N° RG 16/02622 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IQW2
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2019
Appel d'un jugement (N° RG 2013J148)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 mai 2016 suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2016
APPELANT
SA GENERALI IARD
S.A. coopérative à conseil d'administration au capital de 53193775.00 €,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Marie PERINETTI, de la SELAR JURISQUES, avocat au barreau de LYON plaidant
INTIMÉES :
SARL INJEK FRANCE
S.A.R.L au capital de 164000.00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 403 288 731, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SAS INTEK FRANCE
SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 349 133 025, au capital de 125.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SAS SFG
Société inscrite au RCS d'Avignon au capital de 1 440 384,00 €, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SCI SMC
Société au capital de 1 500 000,00 € inscrite au RCS d'Avignon, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant
SARL VERCORS ELECTRO EROSION-V2E
S.A.R.L au capital de 39000.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 398 265 843, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société INTEK FRANCE, qui est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements automobiles bénéficie depuis 1998 d'une licence de brevet dont sont titulaires Messieurs [L] et [I] relatif un gobelet plastique jetable dénommé Kind Box (KB) de préparation , d'application et de conservation de peinture pour la carrosserie automobile.
Depuis 2005 la société allemande SATA GMBH bénéficie d'une seconde licence de ce brevet afin d'assurer la diffusion mondiale du produit.
La société INTEK FRANCE sous traitait la fabrication du gobelet Kind Box à un injecteur, la société MOULAGES PLASTIQUES ROCHEGUDIEN HENRY (MPR HENRY).
Le 1er novembre 2009 les parts de la société MPR HENRY ont été rachetées et elle est devenue en 2010 INJEK FRANCE.
Jusqu'en 2012 INJEK FRANCE avait pour donneur d'ordre et client unique la société INTEK FRANCE; elle fabrique notamment par injection plastique les gobelets Kind Boxes (KB) et d'autres produits tels que des capots pour aérosols (SR).
Suite à une demande d'étude de prix de la société MPR HENRY du 3 octobre 2008 portant sur le gobelet Kind Box d'une contenance de 650 ml et son couvercle, la société INTEK FRANCE a en janvier 2009 passé commande auprès de la société VERCORS ELECTRO EROSION (V2E),
spécialisée dans la conception et la réalisation de moules métalliques pour les plastiques, des moules dits KB, déclinés en trois volumes de contenance 350 ml, 650 ml et 900 ml destinés à remplacer d'anciens moules mis à la disposition par INTEK FRANCE de l'injecteur soit la société MPR HENRY devenue INJEK FRANCE.
La société V2E a livré entre le 12 juin et le 1er juillet 2009 à la société MPR HENRY les moules de pots de contenances de 325, 650 et 900 ml et de leurs couvercles .
Ces moules qui ont été mis au point entre juillet et septembre 2009 ont quitté en juillet 2012 les locaux de [Localité 1] pour être transférés dans la nouvelle usine située à [Adresse 6] où ils sont utilisés avec de nouvelles presses SANDRETTO.
Le prix des moules soit 162.700 euros HT et194.589,20 euros TTC a été payé par la société INTEK FRANCE à la société V2E.
La société V2E a souscrit un contrat responsabilité civile après livraison auprès de la compagnie GENERALI.
Fin 2010 les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ont fait état de problèmes principalement sur les outillages de pots 325 et 650 ml (manque de matière du fait d'un défaut de remplissage) rendant selon elles impossible la commercialisation des Kind Boxes dont les prévisions de production n'étaient pas atteintes.
La société V2E a sollicité la société ID PROTOPLAST ([G] [B]) qui s'est déplacée sur le site de [Localité 1] et a déposé le 15 mars 2011 un rapport relevant un problème de remplissage des moules qui pouvait être amélioré par une augmentation considérable du temps d'injection, que la presse utilisée par l'injecteur n'avait pas la capacité de réaliser.
Le 14 novembre 2012, Monsieur [K], expert technique près la cour d'appel de LYON, à la demande des sociétés INTEK et INJEK FRANCE, a examiné à VENASQUE en présence de deux représentants de la société V2E le moule du pot de 650 ml .
Le 17 décembre 2012 il a déposé un rapport dans lequel il a notamment écrit :
'L'expert ne peut que constater que ce moule est une accumulation de manquements aux règles de base de la conception d'un tel outillage.
La conception de cet outillage est un véritable 'cas d'école' de tout ce qu'il ne faut pas faire mais la société V2E lors du débat n'a pas apporté de réponses constructives sur le 'pourquoi ' d'une telle conception.'
Les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ont aussi sollicité Monsieur [N] qui le 11 octobre 2014 a rédigé un rapport intitulé 'analyse du préjudice économique des sociétés INTEK et INJEK' qu'il a chiffré à 491.265 euros pour INTEK FRANCE et à 808.267 euros pour INJEK FRANCE.
Le 17 octobre 2012 les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde , donnant lieu à l'adoption d'un plan le 8 janvier 2014.
Par exploit du 8 mars 2013 les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ont fait citer la société V2E devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE pour voir :
- à titre principal prononcer sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil en raison de vices cachés la résolution de la vente du moule relatif au pot de 650 ml et à titre subsidiaire reconnaître sur le fondement de l'article 1147 du Code civil la responsabilité contractuelle de V2E dans la réalisation du moule du pot de 650 ml
- subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire de ce moule et aussi des moules relatifs aux pots de 325 ml et de 900 ml
- ordonner une expertise comptable .
La société V2E a opposé la forclusion de l'action rédhibitoire, contesté l'existence de vices cachés et la mise en oeuvre de sa responsabilité et s'est opposée aux demandes d'expertises.
Par courrier du 8 mars 2013 elle a transmis copie de cette assignation à la compagnie GENERALI IARD qu'elle a aussi appelé en garantie, par exploit du 13 mai 2013, afin de se voir relevée et garantie par celle-ci des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La compagnie GENERALI a notamment invoqué une déchéance et une exclusion de garantie.
Par un premier jugement en date du 23 septembre 2013 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a :
- ordonné la jonction des deux instances
- ordonné, aux frais avancés des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE, une expertise judiciaire technique des moules des pots de 650 , 325 et 900 ml et encore une expertise comptable
- désigné [F] [Q] comme expert judiciaire
- dit qu'après le rapport d'expertise il appartiendra aux parties de revenir auprès des juges du fond
- réservé les dépens.
Le 28 mai 2014 l'expert [Q] a déposé un premier rapport intitulé 'rapport final technique', concluant à l'existence de malfaçons des moules.
Par exploits des 20 et 21 octobre 2014 les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ont fait citer les sociétés V2E et GENERALI devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE pour obtenir l'extension de la mission confiée à Monsieur [Q].
Sont volontairement intervenues à l'instance
- la société SAS SFG , qui a été immatriculée au RCS D'AVIGNON le 24 novembre 2008, fondée par [P] [L] , associée à hauteur de 88 % dans la SAS INTEK FRANCE et de 97,80 % dans la SARL INJEK FRANCE , et de 99,90 % dans la SCI SMC
- la SCI SMC, propriétaire des locaux sis [Adresse 6], immatriculée au RCS D'AVIGNON le 24 février 2009) .
Ces deux sociétés ont exposé avoir subi les répercussions des difficultés financières rencontrées par les sociétés INTEK et INJEK FRANCE.
Par un second jugement en date du 6 mars 2015 le Tribunal a :
- ordonné la jonction des instances
- rejeté les demandes d'intervention volontaire des sociétés SAS SFG et SCI SMC
- ordonné aux frais avancés des sociétés INTEK et INJEK l'extension de la mission confiée à l'expert [Q] par le jugement du 23 septembre 2013 à l'étude de tous les autres préjudices économiques occasionnés à ces deux sociétés par les malfaçons constatées et au chiffrage du coût du remplacement des moules.
- dit qu'après le rapport d'expertise il appartiendra aux parties de revenir auprès des juges du fond
- laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles
- réservé les dépens.
Le 28 octobre 2015 l'expert [Q] a déposé son rapport final avec l'assistance de Monsieur [A] pour la partie comptable.
Dans la partie matérielle de son rapport l'expert [Q] a chiffré à 228.950 euros le coût du remplacement des trois moules.
Dans la partie comptable de ce rapport, rédigée par le sapiteur [A], les
préjudices des sociétés INTEK et INJEK ont été chiffrés à un montant total de 1.451.601 euros dont 228.950 euros au titre du préjudice matériel.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2015 les honoraires de l'expert [Q] ont été taxés à la somme de 30.606 euros TTC.
Par exploit du 23 décembre 2015 les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ont fait citer les sociétés V2E et GENERALI devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE aux fins de reprise d'instance .
Par un troisième jugement en date du 9 mai 2016 le Tribunal a
- ordonné la reprise et la jonction des instances
- entériné le rapport d'expertise de Monsieur [Q] circonscrit à la partie matérielle et adopté les conclusions de l'expert y afférentes
- condamné la SARL V2E à payer à la SAS INTEK FRANCE la somme de 228.950 euros au titre du remplacement des trois moules
- condamné la compagnie GENERALI à relever et garantir la société V2E de cette condamnation
- rejeté le rapport d'expertise pour sa partie comptable devant déterminer les préjudices économiques
- ordonné avant dire droit la reprise des opérations d'expertise pour la partie comptable
- désigné [L] [V], aux frais avancés des sociétés INTEK et INJEK FRANCE, avec mission de déterminer tous les préjudices économiques des sociétés INTEK et INJEK FRANCE découlant des malfaçons constatées sur les trois moules de pots de peinture dont le remplacement a été estimé nécessaire et portant sur
* la perte de marge brute
* les coûts relatifs à la sous utilisation des équipements
* les coûts financiers
* la perte d'image
- dit qu'après le rapport d'expertise il appartiendra à la partie la plus diligente de faire revenir l'affaire auprès des juges du fond
- débouté les parties de leurs autres demandes , fins et conclusions
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné solidairement les sociétés V2E et GENERALI à payer à chacune des sociétés INTEK et INJEK FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de l'expertise réalisée et retenue.
Par ordonnance de changement d'expert du 20 juin 2016 Monsieur [J] a été désigné en remplacement de Monsieur [V].
Par déclaration reçue le 2 juin 2016 au greffe, qui l'a enrolée sous le N° RG 16/2622, la société GENERALI , qui s'est acquittée des condamnations prononcées le 9 mai 2016, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, en intimant :
- les sociétés INTEK et INJEK FRANCE
- les sociétés SAS SFG et SCI SMC
- la société V2E.
Dans le cadre d'une autre procédure introduite par les sociétés INJEK FRANCE et INJEK FRANCE concernant des moules dits SR aussi réalisés par la société V2E, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a rendu un autre jugement le 24 février 2017 dont la société GENERALI a aussi interjeté appel le 24 février 2017 (RG 17/1292).
Le 6 juillet 2017 a été constaté l'échec de la mesure de médiation qui avait été ordonnée par la cour le 6 octobre 2016.
L'expert [J] a déposé son rapport le 31 juillet 2017;
Après avoir notamment retenu que les moules avaient été comptablement amortis sur une durée de 96 mois (8 ans) il a conclu à un préjudice total pour la période 2009 à 2017 de 972.000 euros soit :
- pour la société INTEK FRANCE
* perte de marge sur coûts variables : 327.000 euros
* coût financier : 23.000 euros
* total 350.000 euros
- pour la société INJEK FRANCE
* perte de marge sur coûts variables : 531.000 euros
* coût de sous utilisation des équipements50.000 euros
* coût financier : 41.000 euros
* total 622.000 euros .
Saisi par conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2018 par la SARL V2E , pour voir en raison d'une sommation de communiquer notifiée le 12 novembre 2018 , non satisfaite par les sociétés INTEK et INJEK FRANCE, enjoindre à ces parties, au besoin avec astreinte, de communiquer les pièces suivantes :l'inventaire INTEK 2016, l'inventaire INJEK 2015 et 2017, le détail des ventes par produits la facture acquittée par INTEK ou INJEK pour l'acquisition des nouveaux moules KB courant 2017 ainsi que les bons de livraison de ces nouveaux moules, le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 14 mars 2019 a :
- rejeté la demande de communication de pièces formée par voie d'incident par V2E
- dit n'y avoir lieu de faire application à l'occasion de l'incident des dispositions des articles 559 et 700 du Code de procédure civile
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par conclusions N°3 notifiées le 13 décembre 2017 la société GENERALI demande à la cour, réformant le jugement entrepris et rejetant toutes demandes contraires formulées à son encontre par toutes parties,
A TITRE PRINCIPAL de
- dire et juger que les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la société V2E dans l'exécution de son contrat d'entreprise
- dire et juger subsidiairement que les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ne rapportent pas la preuve de leur préjudice
- débouter les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE de l'intégralité de leurs demandes
SUBSIDIAIREMENT de
- déclarer la société V2E déchue de son droit à garantie du fait de sa déclaration tardive du sinistre
- rejeter par voie de conséquence toutes demandes de condamnations ou de garanties afférentes formulées à son encontre
- dire et juger subsidiairement que sa garantie est exclue pour le coût du remplacement ou de réparation de la prestation réalisée par son assurée V2E, ce qui exclut les sommes afférentes sollicitées par les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE à savoir celle de 228.950 euros (reprise des moules)
- dire et juger que la garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti est plafonnée à un montant de 350.000 euros par année d'assurance avec une franchise de 6.000 euros qui devrait rester à la charge de la société V2E
- condamner la société V2E à lui rembourser toute indemnité mise à sa charge au profit des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE
- confirmer , également à titre subsidiaire, le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a rejeté le rapport d'expertise pour sa partie comptable et désigné un nouvel expert pour déterminer les préjudices économiques des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE
- dire et juger afin de ne pas priver les parties du bénéfice d'un double degré de juridiction qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige afférent à la partie financière découlant du rapport d'expertise [J]
- condamner en tout état de cause in solidum les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ou subsidiairement la société V2E à lui payer une indemnité de procédure de 7.000 euros et en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC , Avocat
- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la SCI SMC et à la SAS SFG lesquelles étaient présentes à l'instance selon le jugement rendu le 9 mai 2016.
La société GENERALI mentionne que les sociétés INTEK FRANCE et V2E sont liées par un contrat d'entreprise et soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une faute de V2E dans l'exécution de ses obligations consistant à la fabrication à l'identique de moules existant précédemment exploités sur une presse déterminée ;
Elle développe que le prestataire qui n'a pas reçu de cahier des charges n'a pas été avisé de ce que les moules devaient être utilisés sur des presses de puissance supérieure (320 t) à celles existantes (220 t) avec une matière de grade 55 au lieu de 25 et un temps de cycle de 15 secondes au lieu de 10.
Elle impute donc au donneur d'ordre un défaut de spécification, une utilisation des moules dans des conditions différentes de celles pour lesquelles il avait été demandé à V2E de les réaliser.
Elle ajoute que le rapport [Q] présente des insuffisances ; que les moules ne sont pas défectueux; qu'ils ont été normalement exploités . qu'il suffisait de placer à un endroit approprié du moule un 'clinquant' pour éviter l'apparition d'une 'virgule' ou un trou dans la matière plastique de certains pots KB.
La société GENERALI conteste aussi le préjudice allégué par les sociétés INTEK et INJEK, critique le rapport [N] conseiller INTEK et celui du sapiteur [A].
Elle développe que
- la société INTEK avait jusqu'en 2013 un rôle de négociant des Kind Boxes qu'elle achetait à sa société soeur INJEK à un prix interne de convenance et revendait à une clientèle extérieure puis est devenue fabricante à compter de 2013
- la société INTEK avait la faculté de vendre les Kind Boxes sur un territoire (Europe du Sud) plus touché par la crise de l'automobile que la zone de chalandise de la société SATA qui comprend l'Allemagne et l'Autriche
- les références aux performances de la sociétés SATA et du concurrent 3 M ne sont pas pertinentes
- la durée du préjudice ne peut dépasser le 31 décembre 2016 car d'une part la protection du brevet Kind Box expirait en 2017 et d'autre part les moules auraient du être remplacés en 2016
- il ne peut être question de perte de chiffre d'affaires mais simplement de perte de chance
- les difficultés financières des sociétés INTEK et INJEK proviennent en réalité d'un litige prud'homal avec prononcé d'une condamnation de près de 200.000 euros, de la désorganisation des services commerciaux suite au départ salariés efficaces, d'avances importantes consenties à la holding pour participer au financement des nouveaux locaux du groupe, et de la conjoncture.
Analysant à titre subsidiaire le rapport [J], et rappelant les termes de son dire à l'expert du 30 mai 2017 elle considère que cet expert n'a pas non plus apporté la démonstration d'un tel préjudice et d'un lien de causalité avec des problèmes affectant les moules.
S'agissant de la police Responsabilité Civile après livraison souscrite auprès d'elle, la société GENERALI invoque l'article L 112-3 du Code des Assurances et une déchéance de garantie, l'assurée V2E n'ayant pas déclaré le sinistre dans le délai 5 jours dans lequel elle en a eu connaissance alors que
- en mars 2011 elle a sollicité l'expertise technique ID PROTOPLAST
- en 2012 elle a fait intervenir son dirigeant VICAT
- fin 2012 elle a été destinataire du rapport [K]
- le 8 mars 2013 elle a reçu délivrance d'une assignation à comparaître.
Elle souligne que la société V2E ne lui a fait délivrer citation que le 13 mai 2013.
Plus subsidiairement elle invoque :
- l'exclusion de garantie au titre des produits ou travaux de l'assuré qui se sont révélés défectueux, qui ne peuvent permettre la prise en charge du remplacement du produit livré par l'assuré, et l'absence de dommage matériel contractuellement garanti
- la limitation de l'indemnisation des dommages immatériel non consécutifs à un dommage garanti, avec un plafond de 350.000 euros période d'assurance et une franchise de 6.000 euros
cette exclusion et ces limitations étant opposables tant au souscripteur qu'au tiers qui invoque le bénéfice de la police.
Par conclusions N°2 notifiées le 22 novembre 2018 la SARL V2E demande à la cour , statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de
- rectifier l'erreur matérielle affectant la mention des sociétés SFG et SMC dans le jugement remis en cause
- infirmer le jugement du 9 mai 2016
Au principal,
- dire et juger prescrite l'action initiée par les sociétés INTEK et INJEK faute d'avoir été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil
- condamner les sociétés INTEK et INJEK au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000 euros outre les entiers dépens
Subsidiairement
- constatant que les sociétés INTEK et INJEK ne soutiennent pas d'action indemnitaire au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions comme mal fondées
Plus subsidiairement
Avant dire droit ordonner une nouvelle expertise technique des deux moules 325 et 900 ml, donner à l'expert la mission de l'expert [Q] complétée, et ordonner le renvoi du dossier à la mise en état dans l'attente du rapport d'expertise
A titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé nul et de nul effet le rapport d'expertise en sa partie comptable, pour manquement au principe du contradictoire
- débouter les sociétés INTEK et INJEK de leur demande d'évocation
- renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
A défaut
- débouter les sociétés INTEK et INJEK de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie GENERALI à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre
- condamner solidairement les sociétés INTEK et INJEK à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros et en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de LEXAVOUE , Avocat.
Au principal, la société V2E oppose la prescription de l'action engagée à son encontre le 8 mars 2013 sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et des vices cachés affectant les moules qu'elle a livrés entre le 12 juin et le 1er juillet 2009 en raison de défauts d'aspect détectés fin 2010.
Elle ajoute que le vice caché qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination ne donne pas lieu à une action en responsabilité contractuelle mais à une action en garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Elle considère ainsi que les sociétés INJEK et INTEK restent soumises aux dispositions de l'article 1648 du Code civil.
La société V2E s'interroge sur l'usage de la somme de 228.950 euros allouée en 2016 par Tribunal et qui devait servir au remplacement des trois moules Kind Boxes , faisant observer que la lecture des bilans 2016 et 2017 ne permet pas de constater un tel achat par INTEK qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires équivalent, qu'il n'est produit ni factures ni bons de livraison à ce titre, que les filiales de SFG lui versent des honoraires plus importants alors qu'elle est leur débitrice.
Subsidiairement sur l'action en responsabilité contractuelle d'INTEK et délictuelle d'INJEK, la société V2E considère que la preuve de la faute qui lui est imputée n'est pas rapportée.
Elle critique l'expert [Q], faisant observer que celui-ci
* n'a pas examiné le pot 900 ml, pourtant de fabrication différente, car il n'est pas comme les deux autres pots composé de 4 empreintes mais de 2
* a examiné seulement un moule 650 ml qui, avant son passage avait été non contradictoirement modifié en novembre 2013 par la société NOVATRA à laquelle la société INJEK l'avait confié.
Elle impute à la société INJEK une mauvaise utilisation des moules, avec usage d'une presse qui n'a pas les capacités pour injecter 4 pièces à une vitesse suffisante . Elle souligne aussi le nombre de pièces produites entre 2009 et 2015 par des moules qui seraient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
Elle met en cause la compétence, après le rachat de la société MPR HENRY, de la nouvelle équipe d'injecteurs ensuite installée dans de nouveaux locaux avec de nouvelles presses.
Elle relate le déroulement d'essais en février 2014 sur le moule 650 ml et le moule 325 ml démontrant selon l'intimée que les moules sont conformes et même surcapacitaires mais que les paramètres d'injection d'INJEK sont incompatibles avec la production de pièces souhaitées.
S'agissant du préjudice invoqué la société V2E soutient que la cour ne peut évoquer car elle n'est pas saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure , les sociétés INTEK et INJEK plaidant la confirmation du jugement qui a ordonné cette mesure.
A titre subsidiaire elle conteste rapport [J] et soutient qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice économique qui lui serait imputable, les difficultés économiques des sociétés INTEK et INJEK étant liées à d'autres causes internes et conjoncturelles, qu'elle détaille.
Elle conteste aussi tout lien de causalité en l'absence de faute et de préjudice dûment établis.
S'agissant de la garantie de GENERALI, la société V2E conteste toute déclaration tardive d'un sinistre qui selon l'intimé s'est manifesté par la délivrance le 8 mars 2013 d'une assignation constituant la seule réclamation qu'elle a reçue et dénoncée par courrier recommandé du même jour à l'assureur qu'elle a appelé en cause par exploit du 13 mai 2013 ; qu'au demeurant GENERALI qui a participé depuis le début au débat judiciaire et à l'expertise n'établit pas l'existence que le retard qu'elle invoque lui aurait été préjudiciable.
Elle ajoute que le litige est bien constitutif de dommages matériels et immatériels, responsabilité civile après livraison de produits intervenue sans réserve ; que la clause de limitation de garantie invoquée par GENERALI viderait le contrat d'assurance de sa substance.
Par conclusions d'intimées et d'appelantes N°3 notifiées le 6 septembre 2017 , au visa des articles 1142, 1147 et suivants et 1382 du Code civil, 56 et 568 du Code de procédure civile, les sociétés SAS INTEK FRANCE et SARL INJEK FRANCE demandent à la cour de
- dire et juger qu'il serait d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et ordonner en conséquence l'évocation de l'entier litige
- dire et juger que la société V2E a commis une faute dans la réalisation des moules pot de 325 ml, pot de 650 ml et pot de 900 ml, vendus à la société INTEK FRANCE
- dire et juger que la faute contractuelle commise par la société V2E dans la réalisation des moules vendus à la SAS INTEK FRANCE engage également sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SARL INJEK FRANCE , victime de préjudices
- dire et juger que la SA GENERALI doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE dans la limite de 2.000.000 euros
- débouter la SARL V2E et la SA GENERALI de l'intégralité de leurs demandes
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
* entériné le rapport d'expertise de Monsieur [Q] circonscrit à la partie matérielle et adopté les conclusions de l'expert y afférentes
* condamné la SARL V2E à payer à la SAS INTEK FRANCE la somme de 228.950 euros au titre du remplacement des trois moules
* condamné la compagnie GENERALI à relever et garantir la société V2E de cette condamnation
- condamné solidairement les sociétés V2E et GENERALI à payer à chacune des sociétés INTEK et INJEK FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de l'expertise réalisée et retenue.
Statuant à nouveau pour le surplus
- dire et juger qu'il serait d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et ordonner en conséquence l'évocation du litige
- homologuer le rapport [J] du 31 juillet 2017
- condamner en conséquence solidairement la SARL V2E et la SA GENERALI à payer à la SAS INTEK FRANCE la somme globale de 400.000 euros répartie comme suit
* pertes de marge sur coûts variables : 327.000 euros
* coûts financiers : 23.000 euros
* perte d'image : 50.000 euros
- condamner en conséquence solidairement la SARL V2E et la SA GENERALI à payer à la SAS INJEK FRANCE la somme globale de 672.000 euros répartie comme suit
* pertes de marge sur coûts variables :531.000 euros
* coûts relatifs à la sous utilisation des équipements: 50.000 euros
* coûts financiers : 41.000 euros
* perte d'image : 50.000 euros
- condamner solidairement la SARL V2E et la SA GENERALI à payer à chacune des sociétés INJEK FRANCE et INTEK FRANCE une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise réalisée par Monsieur [J], avec distraction au profit de Maître HAYS, Avocat.
La société INJEK FRANCE invoque les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil et la responsabilité contractuelle de la société V2E à son égard.
Elle soutient que la société V2E était tenue à une obligation de résultat car il lui incombait de réaliser des moules conformes à la commande.
Elle se prévaut de l'expertise judiciaire [Q] et reproche à la société V2E d'avoir commis une faute dans la conception et la fabrication des moules des Kind Boxes qui sont contraires aux règles professionnelles.
Elle développe que l'expertise technique [Q] est claire et argumentée ; qu'elle a relevé un défaut d'excentration des noyaux avec les matrices 'en faisant le pari que le centrage serait assuré par l'intermédiaire des bagues dévétisseuses' ce principe s'étant avéré défaillant; que la seule cause des défauts qui sont apparus en 2010 seulement sur les Kinds Boxes est la géométrie des moules ; que la société V2E n'a émis aucune réserve sur les caractéristiques de la presse utilisée pour mouler les pots.
Elle ajoute que le moule 900 ml n'a pas été testé par l'expert [Q] car il avait été convenu à la réunion d'expertise du 11 décembre 2013 que les essais réalisés sur un moule pouvait être extrapolés aux autres 'puisque les trois moules sont de même conception'; que la société V2E n'est pas revenue sur son accord sur ce point ;que l'expert a pris le temps d'examiner les arguments des parties et de tester les solutions qu'elles proposaient et de répondre à leurs divers arguments ; qu'il a fait procéder à des essais portant sur la fluidité du plastic, la vitesse d'injection, la température, le réglage des pièces, la pose de 'clinquants métalliques', indiqué que la réparation effectuée par la société NOVATRA sur moule 650 ml n'avait aucun lien avec les défauts constatés car elle a porté sur la partie inférieure des empreintes de moules, relative au système d'injection de la cheminée; que l'expert n'a pas considéré que le personnel de la société INJEK FRANCE n'était pas qualifié et les presses inadaptées.
Sur ce point elle fait observer que la société V2E est restée taisante sur son devoir de conseil quant aux caractéristiques des presses et conteste un changement de presses.
Elle ajoute que la pose de clinquants ne permet pas de produire des pots conformes avec un degré de fiabilité suffisant et que ces dispositifs font apparaître des traces d'usure prématurée sur les outillages.
De son coté la société INJEK FRANCE invoque les dispositions de l'article 1382 (ancien) du Code civil, soutenant que la faute contractuelle de V2E envers INTEK qui lui a occasionné des dommages .
La société INTEK FRANCE affirme avoir passé commande de nouveaux moules 'lesquels devraient lui être livrés à la fin du mois de janvier 2017" et sollicite 'la confirmation la condamnation de la SARL V2E solidairement avec son assureur GENERALI ' à lui payer la somme de 228.950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots.
S'agissant de leurs préjudices économiques , les sociétés INTEK et INJEK FRANCE demandent à la cour , comme appelantes à titre incident et sur le fondement des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, d'évoquer la question de l'indemnisation de leurs préjudices économiques, liés à la défectuosité des moules , dont elles détaillent les différents postes.
Bien que s'estimant lésées par l'évaluation de Monsieur [J] de leur pertes sur coûts variables, elles acceptent que soient retenus par la cour les montants fixés par cet expert à ce titre, tout comme aux titres des coûts financiers et des coûts relatifs à la sous utilisation des investissements, qu'elles ont supportés.
Mais elles insistent sur les coûts liés à la dégradation de leur image que l'expert [J] a écartés. Elles détaillent les éléments constitutifs de ce préjudice d'image.
S'agissant de la garantie de la société GENERALI, elles invoquent les dispositions de l'article L113-2 du Code des assurances et considèrent qu'aucune démonstration de déchéance n'a été faite.
Elles sollicitent la réparation des dommages matériels (reprise des moules) et immatériels (préjudices financiers) occasionnés par l'assuré à des tiers et développent que
- la page 9 des conditions particulières du contrat d'assurance est consacrée au glossaire
- la clause contenue en page 14 des conditions particulières du contrat qui exclurait le coût de remplacement des produits défectueux livrés par l'assuré est contraire
* à la garantie, apportée 'en raison des dommages matériels et/ou immatériels causés à autrui y compris aux clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux conditions particulières , l'admission d'une telle clause revenant à vider le contrat d'assurance de sa substance
* à la garantie énoncée dans les conditions particulières du contrat page 4/5 in fine.
Elles considèrent que le plafond de garantie de 350.000 euros n'est pas applicable dès lors que les dommages immatériels sont consécutifs à un dommage matériel garanti ; qu'il y a lieu de retenir un plafond de 2.000.000 euros par sinistre et une franchise de 750 euros .
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2016 la SAS SFG et la SCI SMC demandent à la cour de
- dire et juger qu'elles ne sont pas dans la cause et que la mention de leurs noms comme parties à l'instance dans le jugement du 9 mai 2016 relève d'une erreur matérielle
- ordonner la suppression de la mention de la SAS SFG et de la SCI SMC en qualité de parties dans l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire débouter la SARL V2E et la SA GENERALI de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre
En tout état de cause condamner solidairement la SARL V2E et la SA GENERALI aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître HAYS, Avocat.
Une ordonnance en date du 27 mars 2019 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu tout d'abord s'agissant des SAS SFG et SCI SMC, respectivement holding et bailleresse des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE, que par son premier jugement en date du 23 septembre 2013 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a pour principales dispositions ordonné, aux frais avancés des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE, une expertise judiciaire technique des moules des pots de 650, 325 et 900 ml et encore une expertise comptable et dit qu'après le rapport d'expertise [Q] il appartiendrait aux parties de revenir auprès des juges du fond;
Que le second jugement en date du 6 mars 2015 , qui a ordonné aux frais avancés des sociétés INTEK et INJEK l'extension de la mission confiée à l'expert [Q] a dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise il appartiendrait à la partie la plus diligente de faire revenir l'affaire auprès des juges du fond, a rejeté les demandes d'intervention volontaire des sociétés SAS SFG et SCI SMC et laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles ; que toutefois ce second jugement a réservé les dépens ;
Que dès lors et même si ce second jugement , qui n'a pas été frappé de recours, est devenu définitif en ce qu'il a rejeté les demandes d'intervention volontaire des sociétés SAS SFG et SCI SMC , c'est à juste titre que le Tribunal, qui dans le jugement entrepris, a ordonné la reprise des instances enrôlées devant lui sur les N° 2013J00148, 2013J0099, 2014J00577 a mentionné comme parties les sociétés SAS SFG et SCI SMC ;
Qu'au demeurant force est de constater que les sociétés SAS SFG et SCI SMC ont été intimées par la société GENERALI appelante ;
Que dès lors il n'y a pas lieu de rectifier le jugement rendu le 9 mai 2016 en ce qu'il a mentionné les sociétés SAS SFG et SCI SMC comme parties, ni d'ordonner 'la suppression de la mention de la SAS SFG et de la SCI SMC en qualité de parties dans le présent arrêt' ;
Qu'ainsi le présent arrêt est commun et opposable aux sociétés SAS SFG et SCI SMC ;
Attendu ensuite, s'agissant du fondement des demandes, que le mouliste qui à la demande d'un donneur d'ordre conçoit, fabrique et met au point des moules destinés à permettre à un injecteur de réaliser des objets avec des spécifications précises, réalise une prestation de service ; qu'ainsi en l'espèce, comme la société GENERALI l'a à juste titre considéré dans ses écritures , sont liées par un contrat d'entreprise la société INTEK FRANCE et la société V2E à laquelle elle a commandé en janvier 2009 des moules dit KB, déclinés en trois volumes de contenance 350 ml, 650 ml et 900 ml ;
Que dans ses écritures devant la cour la société INTEK FRANCE ne vise aucunement les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, mais les articles 1142 et 1147 ;
Que c'est donc à tort que la société V2E oppose la forclusion biennale de l'article 1648 du Code civil qui est relatif au contrat de vente ;
Que le tiers à un contrat peut invoquer , sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage ; qu'ainsi la société INJEK FRANCE injecteur est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle de la société V2E, mouliste ;
Attendu qu'il incombe aux sociétés INTEK et INJEK FRANCE de rapporter la preuve de l'existence de désordres affectant les moules conçus, fabriqués et mis au point par la société V2E, de nature à ne pas permettre à l'injecteur INJEK de réaliser une production industrielle de Kind Boxes ;
Que le 23 septembre 2013 le Tribunal, après avoir écarté en raison de leur caractère non contradictoire les documents et rapports rédigés à la requête des sociétés INTEK , INJEK et V2E , a commis Monsieur [Q] comme expert judiciaire avec mission de vérifier l'existence de dysfonctionnements, désordres et non conformités sur les moules des pots de 325 ml, 650 ml et 900 ml , d'en déterminer la nature et de préconiser les moyens nécessaires pour y remédier ;
Que l'expert [Q] a déploré dès sa première réunion du 11 décembre 2013 que la société INJEK ait confié à une société NOVATRA le soin de procéder en septembre 2013 le soin de procéder à une réparation sur le moule 650 ml; qu'après avoir examiné la facture et les plans décrivant la modification apportée sur le moule par cette société il a toutefois précisé que cette intervention portait sur le système de cheminée qui marquait les noyaux , sous système qui n'a pas d'incidence sur l'injection ; qu'il a ainsi considéré que l'intervention de la société NOVATRA n'avait aucun lien avec les défauts constatés en observant aussi que les pots produits avec les deux autres moules présentaient les mêmes défauts ;
Que selon le compte rendu de réunion diffusé aux parties le 18 décembre 2013 il a été convenu dès la première réunion d'expertise du 11 décembre 2013 que le moule de 900 ml ne serait pas testé 'car les trois moules sont de même composition et les essais réalisés sur un moule pouvaient être extrapolés aux autres' ;
Que l'expert a recueilli le 15 janvier 2014 les observations des parties sur les défauts constatés (lignes de soudure, virgules, trous, manque matière) conduisant à un mauvais remplissage de l'empreinte ; qu'il a fait prélever le 15 janvier et le 26 février 2014 des pots de 325 et de 650 ml pour effectuer des mesures, qui l'ont conduit à écarter de manière circonstanciée plusieurs
causes possibles ; qu'il fait ouvrir et fait partiellement démonter le moule 650 ml qui a été transféré chez V2E ; qu'il a fait procéder à des essais sur ce moule retouché par V2E ; à la demande du mouliste , de l'injecteur, et aussi de GENERALI ;
Qu'il a analysé les documents des parties et notamment les rapports ID PROTOPLAST, [K], [P], GODDE, ID PRODUCTION et leurs 'faiblesses' ; que l'expert a aussi analysé les dires adressés par les parties auxquels il a répondu sans aucunement se 'borner à reprendre les conclusions de Monsieur [K]' ni 's'interroger sur la cause exacte des désordre qu'il a pu constater'; qu'il ne peut lui être reproché non plus d'avoir été influencé seulement par les documents produits par les sociétés INTEK et INJEK ;
Qu'après avoir progressivement éliminé diverses origines possibles aux problèmes qu'il a constatés, l'expert [Q] a retenu un problème de conception et de géométrie des moules en particulier le centrage des noyaux avec les matrices (excentration constatée dès le début) et l'implantation des noyaux dans la plaque support, la société ayant selon l'expert fait le pari que le centrage serait assuré par l'intermédiaire des bagues devétisseuses ; qu'il n'a pas relevé d'incapacité D'INJEK à injecter correctement ;
Que l'expert [Q] a ainsi adressé le 12 mars 2014 un pré-rapport puis un rapport technique le 28 mai 2014 concluant à l'existence de malfaçons des moules constatées à compter de fin 2010 entraînant sur les Kind Boxes des défaut d'aspect au début de simples virgules (lignes de soudure) qui s'étaient progressivement transformées en trous ;
Qu'il a ainsi conclu de manière argumentée à la nécessité de remplacer les moules impropres à permettre une production industrielle, la pose de simples clinquants métalliques ne pouvant être mise en oeuvre sans risques de détérioration des moules ;
Que lors de l'instance ayant abouti au second jugement du 6 mars 2015, qui a confié à l'expert [Q] une mission complémentaire portant sur le coût du remplacement des moules , les parties n'ont pas fait d'observations sur les opérations d'expertise qui avaient donné lieu à divers comptes rendus notamment celui du 18 décembre 2013 portant notamment sur l'inutilité de prévoir un démontage et des essais sur le troisième moule de 900 ml ;
Que le rapport technique [Q] repose sur une analyse technique sérieuse ;
Que la référence à la simulation MOLDFLOW, sur laquelle l'expert s'est expliqué en page 26 de son rapport, et encore à des réglages optimisés comme susceptibles d'être réalisés par [L] [M], sont inopérantes alors que force est de constater que la société V2E qui est intervenue jusqu'à la cessation des relations fin 2012 , n'a pu solutionner les dysfonctionnements déplorés par les sociétés INTEK et INJEK et constatés par l'expert ;
Qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise technique, notamment sur le moule 900 ml, le rapport [Q] établissant suffisamment l'impropriété des moules à leur usage ;
Attendu que la société V2E a accepté de réaliser les moules dont s'agit sans cahier des charges; qu'elle n'a pas formulé de réserve quant à la nouvelle épaisseur des moules qui n'étaient donc pas fabriqués à l'identique des anciens moules utilisés par MGR HENRY ; qu'elle n'a rien préconisé sur les caractéristiques des presses qui devaient être utilisées pour réaliser les opérations d'injection. que le donneur d'ordres INTEK FRANCE n'est pas un professionnel de même spécialité ; que les désordres sont apparus après plusieurs mois de sorte qu'il ne peut être tiré argument de la réception sans réserve des nouveaux moules KB ;
Que l'expert [Q] n'est pas critiqué en ce qu'après avoir recueilli plusieurs devis il a chiffré à la somme de 228.950 euros le coût du remplacement des trois moules ;
Que même si ces équipements sont comptablement amortis au 31 juillet 2017 et si la société INTEK n'a pas justifié de l'acquisition de trois nouveaux moules, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL V2E à payer à la SAS INTEK FRANCE la somme de 228.950 euros au titre du remplacement des trois moules affectés de défauts ;
Attendu que l'évocation prive les parties du bénéfice du double degré de juridiction ;
Que contrairement à ce que soutient la société GENERALI, la cour est saisie du chef du jugement qui a fait l'objet de la mesure d'expertise comptable ordonnée par le Tribunal le 9 mai 2016 car cette mesure avait pour objet de déterminer les préjudices économiques des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ; que toutefois personne ne critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le rapport d'expertise pour sa partie comptable devant déterminer les préjudices économiques, ordonné avant dire droit la reprise des opérations d'expertise pour la partie comptable, désigné [L] [V], aux frais avancés des sociétés INTEK et INJEK FRANCE, avec mission de déterminer tous les préjudices économiques des sociétés INTEK et INJEK FRANCE découlant des malfaçons constatées sur les trois moules de pots de peinture dont le remplacement a été estimé nécessaire et portant sur
* la perte de marge brute
* les coûts relatifs à la sous utilisation des équipements
* les coûts financiers
* la perte d'image désigné considéré que un nouvel expert pour déterminer les préjudices économiques des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ;
Que bien que s'intitulant appelantes à titre incident, les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE sollicitent la confirmation du jugement rendu le 9 mai 2016 ;
Que l'expert [J] qui a été commis le 20 juin 2016 en remplacement de Monsieur [V], a déposé son rapport le 31 juillet 2017 ;
Que l'article 568 du Code de procédure , dans ses dispositions antérieures au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; que l'évocation n'est qu'une faculté ;
Que selon l'article 568 dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 , lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ;
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande d'évocation sur la question de l'indemnisation du préjudice économique formée par les sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE ;
Attendu que selon l'article L113-2 4° du Code des Assurances, si l'assuré est tenu de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat et qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;
Qu'en l'espèce les dispositions générales de la police AL758554 souscrite à effet du 1er janvier 2010 par la société V2E pour garantir son activité de
conception et fabrication de moules à destination des entreprises de plasturgie et d'injection plastique prévoit un délai de déclaration du sinistre de cinq jours ouvrés et qu'en cas de non respect de ce délai sauf cas fortuit et force majeure, la garantie ne sera pas acquise dès lors que ce retard aura causé un préjudice à la compagnie d'assurance ;
Que sur la citation qui lui a été délivrée le 8 mars 2013 par les sociétés INTEK et INJEK FRANCE la société V2E a par exploit en date du 13 mai 2013 appelé en cause devant le Tribunal de Commerce la société GENERALI, qui a comparu à l'audience du 10 juin 2013 ;
Que par sa pièce 19, qui est une copie d'un courrier portant la mention LRAR mais sans copie du justificatif de l'envoi d'un tel courrier recommandé ni d'un avis de réception, la société V2E n'établit pas avoir ainsi effectué le 8 mars 2018 une déclaration de sinistre auprès de la société GENERALI ;
Que toutefois même si l'apparition de désordres sur les Kind Boxes fabriqués à compter de décembre 2010 par les moules a été immédiatement signalée à la société V2E et a conduit à l'intervention de plusieurs techniciens entre février 2011 et décembre 2013, la société GENERALI été en mesure de faire valoir ses moyens avant que ne soit rendu le premier jugement du 23 septembre 2013 et encore à l'occasion de toutes les opérations d'expertise judiciaire ;
Que la société GENERALI affirme qu'il aurait 'vraisemblablement été possible de remédier en temps utile aux conséquences financières des défectuosités des moules si ceux-ci avaient été immédiatement remplacés lorsque les désordres sont apparus' ; que toutefois cette affirmation n'est étayée par aucun élément alors que force est de constater qu'aucune proposition ou démarche n'a été faite en ce sens à compter de mai 2013 par la compagnie GENERALI qui a immédiatement invoqué des exclusions ou limitations de garanties ;
Que l'assureur établit donc pas que le retard qu'il allègue dans la déclaration lui a causé un préjudice ;
Qu'en conséquence le Tribunal a à juste titre rejeté le moyen de déchéance opposé la société GENERALI ;
Attendu que l'article L133-1 du Code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité ;
Qu'en l'espèce l'appelante produit les dispositions particulières de la police AL758554 souscrite à effet du 1er janvier 2010 par la société V2E pour garantir son activité de conception et fabrication de moules à destination des entreprises de plasturgie et d'injection plastique, qui comprend par dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales la prise en charge des frais de dépose et repose engagés par autrui ou l'assuré notamment pour remédier à une prestation qui était contractuellement à sa charge et qui s'est révélée défectueuse, ces frais comprenant les fournitures de remplacement du produit défectueux à remplacer avec
- pour les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant un montant garanti de 2.000.000 euros et une franchise de 750 euros ;
- pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, un montant garanti de 350.000 euros par sinistre et une franchise de 6.000 euros ;
Que ces conditions particulières précisent que le contrat se compose desdites dispositions particulières et des dispositions générales modèle GA3E218 et de l'annexe 1 protection pénale et recours, que le souscripteur reconnait avoir reçues ;
Que dans le glossaire des conditions générales GA3E218 datées de mars 2008 (page 9) les dommages matériels sont définis comme toute détérioration, destruction, vol dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui autres que celles que vous avez livrées; que cette définition ne saurait être analysée comme une clause d'exclusion ;
Que selon l'article 3 des mêmes conditions générales (page 14) sont toujours exclues les conséquences dommageables et frais suivants :
- les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement , le remplacement, la réparation, la mise au point , le parachèvement des produits et travaux exécutés par vous, vos sous traitants ou toute autre personne agissant pour votre compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties ;
Que cette clause d'exclusion qui est au demeurant contraire aux dispositions particulières n'est pas suffisamment formelle ni limitée , conduit à vider de sa substance la police et à ne jamais garantir l'activité de mouliste déclarée par la société V2E à son assureur ;
Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la société GENERALI était tenue de garantir les dommages invoqués par les sociétés INTEK et INJEK FRANCE ;
Qu'il sera observé que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives les sociétés INTEK et INJEK n'ont pas sollicité le prononcé de condamnation au titre des frais de remplacement des moules à l'encontre de 'la SARL V2E solidairement avec son assureur GENERALI ' de sorte que la cour n'est pas saisie de telles demande seulement mentionnées dans les motifs desdites écritures ;
Que la franchise de 750 euros doit toutefois demeurer à la charge de l'assuré et que le plafond de 2.000.000 euros doit être retenu ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait application de ladite franchise ni mentionné ce plafond;
Attendu que la procédure doit donc se poursuivre devant le Tribunal ;
Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société GENERALI ;
Qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile au profit de la SARL V2E ni des sociétés INTEK et INJEK FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi
Dit n'y avoir lieu de rectifier le jugement rendu le 9 mai 2016 en ce qu'il a mentionné les sociétés SAS SFG et SCI SMC comme parties ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner 'la suppression de la mention de la SAS SFG et de la SCI SMC en qualité de parties dans le présent arrêt';
Dit que le présent arrêt est commun et opposable aux sociétés SAS SFG et SCI SMC ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas laissé à la charge de la société VERCORS ELECTRO EROSION la franchise contractuelle de 750 euros et a omis de mentionner le plafond de garantie de 2.000.000 euros par sinistre ;
L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société VERCORS ELECTRO EROSION conservera à sa charge la franchise de 750 euros prévue au contrat d'assurance GENERALI dont le plafond de garantie est 2.000.000 euros par sinistre ;
Déboute les sociétés INTEK et INJEK de leur demande d'évocation suite au dépôt le 31 juillet 2017 de l'expert [J] et dit que la procédure doit se poursuivre devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE ;
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;
Condamne la société GENERALI aux dépens et autorise au profit de la SELARL LEXAVOUE et de Maître HAYS, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président