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16/05/2019 | FRANCE | N°18/04025

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 mai 2019, 18/04025


N° RG 18/04025 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JWJB



FP



Minute :

































































Copie exécutoire délivrée

le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAM

BRE COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2019





Déclaration de saisine 27 Septembre 2018

sur un arrêt de cassation du 11 juillet 2018



Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 17 juin 2015

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d'Appel de LY...

N° RG 18/04025 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JWJB

FP

Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2019

Déclaration de saisine 27 Septembre 2018

sur un arrêt de cassation du 11 juillet 2018

Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 17 juin 2015

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d'Appel de LYON

SAISISSANT :

SARL AGT UNIT

Société A Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°538 735 044, agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Julien BAUMGARDTNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SAISI :

SA SASP AS SAINT ETIENNE

ayant pour nom commercial SAASP ASSE LOIRE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.108.724,92 €, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 408 630 069, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 20 MARS 2019, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

[V] [G] est titulaire d'une licence d'agent sportif auprès de la Fédération Française de Football sous le numéro 15110505.

[V] [G] exerce ses activités d'agent sportif par l'intermédiaire de la société AGT-UNIT SARL.

L'AS SAINT ETIENNE (ASSE) est une société anonyme dont l'équipe professionnelle évolue en Ligue 1 du Championnat de France de football professionnel. Elle emploie des joueurs de football professionnels, recrutés dans la grande majorité des cas par l'intermédiaire d'agents sportifs.

[G] [M] a ainsi signé un contrat de travail à durée déterminée de quatre ans avec la société AS SAINT ETIENNE au cours de la saison 2011/2012.

Suite aux excellentes performances réalisées par ce joueur, de nombreux clubs européens souhaitent le recruter et engagent des négociations de transfert avec la société AS SAINT ETIENNE

[V] [G] demande à la société AS SAINT ETIENNE de le mandater pour procéder à la vente de ce joueur.

Le 27 juin 2013, la société AS SAINT ETIENNE lui donne mandat de mener les négociations avec le club allemand de [Localité 3] pour procéder à la mutation définitive de Monsieur [G] [M], et ce jusqu'à samedi 29 juin 2013 à minuit et prévoyant la rémunération suivante 5 % de l'indemnité de mutation, celle-ci sera majoré de 15 % de la survaleur supérieur à 15.000.000 €.

Ce mandat de l'ASSE est transmis à la Fédération Française de Football le 29 juillet 2013.

[V] [G] transmet « l'offre du Club de [Localité 3], comme convenu » pour un montant de 10 millions d'euros fixe et une partie variable pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros.

Suite à un échange de mails, le mandat de [V] [G] est prolongé au dimanche 30 juin 2013 '18 h à sa demande.

Aucune offre du Club de [Localité 3], transmise par [V] [G] n'est acceptée par la société AS SAINT ETIENNE.

Suite à une réunion d'entre les dirigeants l'ASSE et du Club de [Localité 3], et hors la présence d'[V] [G] suite à l'absence de réponse de l'ASSE quant à sa demande de prolongation de son mandat, le 30 juin 2013 est conclu le contrat de transfert de [G] [M] pour un montant fixe de 13.000.000 € et une partie variable de 2.000.000 €.

[V] [G] sollicite le paiement d'une commission de 650.000 € HT selon facture en date du 18 juillet 2013 établie par la SARL AGT UNIT, conformément au mandat, et ce compte tenu de la conclusion du contrat de transfert.

Faute de paiement de cette facture, la SARL AGT UNIT met l'ASSE en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2014.

Cette mise en demeure étant restée impayée, la société AGT-UNIT fait citer l'ASSE par assignation en date du 27 mars 2014 en vue de sa condamnation au paiement de la somme principale de 777.400 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de saint Etienne en date du 17 juin 2015

- dit que l'ensemble des demandes de la société AGT UNIT sont irrecevables

- déboute la SASP ASSE LOIRE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

- rejette les demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AGT UNIT relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 août 2015.

Par arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 10 novembre 2016,

- le jugement contesté est confirmé sauf en ce qu'il a dit que l'ensemble des demandes de la société AGT UNIT sont irrecevables

- la société AGT UNIT est déboutée de ses demandes ( à défaut de production de mandat écrit )

- la société AGT UNIT est condamnée à payer à la SASP ASSE LOIRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suite au pourvoi formé par la société AGT UNIT, par arrêt en date du 11 juillet 2018, la cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON en date du 10 novembre 2016 au visa des articles L222-17 du code du sport et 1108-1 du code civil et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble.

La société AGT UNIT saisit la Cour d'appel de GRENOBLE désignée comme cour de renvoi le 27 septembre 2018 et intime la SASP ASSE LOIRE.

Au vu de ses dernières conclusions n° 2 en date du 29 janvier 2019, la société AGT UNIT demande de

- RECEVOIR la société AGT-UNIT en son appel et ses demandes

- INFIRMER le jugement du tribunal de SAINT-ETIENNE du 17 juin 2015 en ce qu'il a déclaré la société AGT-UNIT irrecevable en ses demandes

- CONFIRMER le jugement tribunal de SAINT-ETIENNE du 17 juin 2015 en ce qu'il a débouté l'ASSE de ses demandes reconventionnelles

- JUGER que le contrat de mandat a été valablement conclu entre l'ASSE et la société AGT-UNIT en date du 27 juin 2013

- CONSTATER que la société AGT-UNIT a exécuté la prestation commandée par la SASP ASSE

En conséquence

- CONFIRMER l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 10 novembre 2016 en ce qu'il :

« Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'ensemble des demandes sont irrecevables,

- INFIRMER l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 10 novembre 2016 en ce que :

« et statuant à nouveau sur ce seul point :

Déboute la S.A.R.L AGT UNIT de toutes ses demandes,

Condamne la S.A.R.L. AGT UNIT à verser à la S.A. SASP ASSE LOIRE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.R.L. AGT UNIT aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.»

Y faisant droit, de

- CONDAMNER l'ASSE à payer à la société AGT-UNIT la somme de 777.400 € TTC au titre de la part fixe du montant du transfert avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2014,

- CONDAMNER l'ASSE à payer à la société AGT-UNIT la somme de 90.000 € TTC au titre de la part variable du montant du transfert avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir

- CONDAMNER l'ASSE à payer à la société AGT-UNIT la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 27 mars 2014

- DEBOUTER l'ASSE de l'ensemble de ses demandes

- CONDAMNER l'ASSE à payer à la société AGT-UNIT la somme de 40.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER l'ASSE aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'au jour de la conclusion du contrat de mandat en cause soit en juin 2013, [V] [G] était titulaire de la carte d'agent sportif licencié auprès de la FFF, et ce indépendamment de son activité actuelle et précise que sa licence d'agent sportif à sa demande a été suspendue le 1er décembre 2017 par la commission fédérale des agents sportifs de la FFF compte tenu de sa nouvelle activité.

Elle ajoute que si les statuts de la société AGT-UNIT, soit la société constituée pour l'exercice de sa profession d'agent sportif, mentionne au titre de l'objet de cette société la création d'événements sportifs ou non, soit une activité incompatible avec l'activité d'agent sportif en vertu de l'article L222-9 1° pour autant l'exercice effectif de cette activité n'est pas en l'espèce justifiée ne permettant dès lors pas d'établir la nullité du mandat.

L'appelante explique qu'[V] [G] peut exercer l'activité d'agent commercial par l'intermédiaire de la constitution d'une société.

Elle fait valoir la conformité du mandat conclu entre les parties, soit répondant à l'exigence d'un écrit compte tenu des mails échangés et conforme aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Elle ajoute que le défaut d'enregistrement du mandat n'affecte pas sa validité.

Elle explique enfin qu'elle est bien à l'origine du transfert du joueur ayant mis les parties en relation et ayant négocié les conditions de ce transfert et correspondant à l'exécution de son mandat, et ce malgré son éviction et l'absence d'exclusivité à son profit justifiant son droit à commission soit la somme de 777.400 euros TTC au titre de la part fixe et 90.000 euros TTC au titre de la part variable.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2018, l'ASSE demande de

- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 17 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société AGT UNIT de ses demandes

- CONSTATER que [V] [G] exerce illégalement la profession d'agent sportif

- DEBOUTER la société AGT UNIT représentée par [V] [G], de sa demande relative au paiement de la commission d'agent sportif

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONSTATER qu'[V] [G] ne justifie pas d'un contrat de mandat conforme aux dispositions légales encadrant la profession d'agent sportif et la signature d'écrits électroniques

- DEBOUTER la société AGT UNIT représentée par [V] [G], de sa demande relative au paiement de la commission d'agent sportif

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- CONSTATER que [V] [G] n'a pas exécuté le contrat de mandat qui lui a été confié

- DEBOUTER la société AGT UNIT représentée par [V] [G], de sa demande relative au paiement de la commission d'agent sportif

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- CONSTATER que le contrat de mandat accordé à [V] [G] ne contenait aucune clause d'exclusivité de sorte que la responsabilité de la société AS SAINT ETIENNE ne saurait être engagée

- DEBOUTER la société AGT UNIT représentée par [V] [G], de sa demande relative au paiement de la commission d'agent sportif

EN CONSEQUENCE

- CONDAMNER la société AGT UNIT à payer à la société AS SAINT ETIENNE la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER la Société AGT UNIT aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'[V] [G] exerce actuellement une activité incompatible avec celle d'agent sportif et au vu de l'article L222-9 du code du sport puisqu'il est associé d'une société organisant des manifestations sportives et que les statuts de la SARL AGT UNIT mentionnent l'exercice de cette même activité.

Elle ajoute que le contrat de mandat n'est pas conforme aux dispositions régissant la profession d'agent sportif à défaut des mentions obligatoires dont la signature des parties entraîne la nullité du contrat soit en l'espèce de signature électronique le contrat de mandat écrit résultant de l'échange de mails.

Elle ajoute que ce mandat n'a pu être validé par la FFF, que la rémunération prévue est supérieure à ce que prévoit la loi.

Elle conclut par conséquent au débouté de la demande en paiement de commissions.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'[V] [G] n'a pas exercé le contrat de mandat en cause, le contrat de transfert ayant été conclu après l'expiration du mandat qui lui a été donné et suite aux négociations qu'elle a directement entamées avec le club intéressé, et ce faute d'exclusivité au profit de la société appelante.

Elle précise que la société appelante ne justifie d'aucune diligence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement de commissions de la SARL AGT UNIT :

La société AS SAINT ETIENNE ne soutient dans ses dernières conclusions devant la cour aucun motif d'irrecevabilité de la demande de la SARL AGT UNIT, les motifs développés à ce titre relevant de l'appréciation au fond et alors que cette dernière demande l'infirmation du jugement déclarant irrecevable ces demandes.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement contesté déclarant les demandes de la SARL AGT UNIT irrecevables.

au fond :

[V] [G] verse aux débats sa licence d'agent sportif n° 15110505, délivrée par la FFF pour la saison 2012-2013, soit pour la date à laquelle il a reçu mandant, qu'il figure bien sur la liste des agents sportifs versée aux débats par la société ASSE.

La décision de la FFF lors de sa réunion en date du 1er décembre 2017 prenant acte de la demande d'[V] [G] de suspendre sa licence d'agent sportif à compter de ce jour, et ce compte tenu de sa nouvelle activité ne peut remettre en cause la validité de l'exercice de son activité d'agent sportif en juin 2013, date à laquelle il est régulièrement titulaire de la licence d'agent sportif nécessaire et alors qu'il n'est pas justifié de l'exercice par ce dernier à cette date d'une d'activité incompatible.

L'article L222-9 1° du code du sport mentionne qu'est incompatible avec l'activité d'agent commercial l'organisation de manifestations sportives, alors que les statuts de la SARL AGT UNIT, soit la société constituée par [V] [G] titulaire de la licence d'agent sportif pour l'exercice de cette profession mentionne au titre de son objet et en son article 2 "la création d'événements sportifs ou non", soit une activité mentionnée à l'article susvisé du code du sport et donc incompatible avec l'activité d'agent sportif, cependant il n'est pas justifié par la société AS SAINT ETIENNE de l'exercice effectif de cette activité en juin 2013 alors que l'exercice de cette activité est contestée par l'appelante et que seule l'activité effectivement exercée doit être prise en compte pour démontrer une incompatibilité.

Il n'est dès lors pas justifié d'une quelconque incompatibilité au sens de l'article susvisé à l'encontre d'[V] [G].

La SARL AGT UNIT, soit la société constituée par [V] [G] titulaire de la licence d'agent sportif pour l'exercice de cette profession peut dès lors parfaitement présenter une demande en paiement de commissions pour l'exercice de cette activité.

L'article L222-17 du code du sport exige un écrit, "en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusions des contrats mentionnés à l'article L222-7, en revanche il ne résulte pas de cet article que doive nécessairement exister un écrit unique signé par les parties constatant leur engagement réciproque, de telle sorte qu'il peut être satisfait aux exigences légale susvisées quand plusieurs actes ont été dressés.

S'il est constant qu'il n'est justifié d'aucun contrat de mandat écrit signé entre les parties existe un échange de mails en dates des 27 et 25 juin 2013 entre [V] [G] et [O] [R] en sa qualité de directeur général et membre du directoire de l'ASSE à cette date et donc ayant en cette qualité le pouvoir d'engager la société et prévoyant l'objet du mandat donné à [V] [G], sa durée et la rémunération.

L'article 1108-1 du code civil énonce que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux article 1316-1 et 1316-4 de ce même code, soit doit être doté d'une signature électronique.

Il est constant qu'aucun des mails échangés entre les parties n'a été doté d'une signature électronique, qu'ils ne répondent donc pas aux conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique.

La SARL AGT UNIT ne peut dès se lors se prévaloir d'un quelconque mandat conforme à l'article L 222-17 du code du sport donné par l'ASSE condition nécessaire à sa demande en paiement d'une commission en exécution de ce mandant.

Il convient par conséquent de débouter la SARL AGT UNIT de l'ensemble de ses demandes en paiement en exécution de ce mandat.

Le jugement contesté sera infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de constater que la société ASSE ne forme plus de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts devant la cour dans ses dernières écritures.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASSE.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la SARL AGT UNIT.

Rejette les demandes en paiements de la SARL AGT UNIT

Condamne la SARL AGT UNIT à payer à l'ASSE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL AGT UNIT aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/04025
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/04025 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.04025 ?
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