La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | FRANCE | N°18/04595

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 02 mai 2019, 18/04595


N° RG 18/04595 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JX7R








MFCT





Minute N°








































































































Copie exécutoire


délivrée le :











Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI





la SELARL MONNIER-BORDES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2019








Appel d'une ordonnance (N° RG 2018R555)


rendue par le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE


en date du 23 octobre 2018


suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2018





APPELANTE :





SAS ACTIFIL


Société par acti...

N° RG 18/04595 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JX7R

MFCT

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI

la SELARL MONNIER-BORDES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2019

Appel d'une ordonnance (N° RG 2018R555)

rendue par le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 23 octobre 2018

suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2018

APPELANTE :

SAS ACTIFIL

Société par actions simplifiée, au capital de 100.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 832 303 952, représentée par son Président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

[...]

Représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS PIEUVRE ELEC

Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 839 052 149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...]

Représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2019

Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ACTIFIL a été constituée le 28 septembre 2017 ; son dirigeant a formé puis rétracté le 19 septembre 2017, au motif d'un refus de prêt LBO, une offre de reprise dans le cadre de la procédure collective de la société PREFIL CONCEPT qui avait été déclarée en redressement judiciaire le 31janvier 2017, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2017.

Suivant facture du 6 octobre 2017 la société ACTIFIL a acquis au prix de 18.000 euros du liquidateur judiciaire de la SARL PREFILCONCEPT l'intégralité des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire de cette société.

Elle a embauché un certain nombre d'anciens salariés de la société PREFIL CONCEPT, dont le 9 octobre 2017 dans le cadre d'un CDD d'une durée de 6 mois J... I..., qui était le co-gérant de la société PREFIL CONCEPT. Ce contrat de travail a pris fin le 9 avril 2018.

La société PIEUVRE ELEC a été constituée le 19 avril 2018.; elle a pour présidente Q... Y... épouse A... qui était précédemment salariée de la société PREFIL CONCEPT comme responsable d'atelier, et qui est la fille de V... N... l'épouse de J... I....

Ces deux sociétés ACTIFIL et PIEUVRE ELEC fabriquent du matériel de câblage électrique.

Arguant d'agissements constitutifs de concurrence déloyale (détournement de fichiers, dénigrement) imputables à la société PIEUVRE ELEC, la société ACTIFIL a déposé le 12 juin 2018 une requête sur le fondement des articles 145, 493, 494 et 812 du Code de procédure civile. Elle a sollicité l'organisation de mesures d'investigations tant à l'encontre de la société PIEUVRE ELEC que de J... I....

Par ordonnance du 14 juin 2018 le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE a fait droit à cette requête, commis la SCP D... huissiers de justice pour opérer des constatations au siège de la société PIEUVRE ELEC, et dit notamment que faute pour la requérante d'engager sa procédure de référé dans le délai d'un mois des opérations de séquestre des fichiers et documents pris en copie par l'huissier instrumentaire, celui-ci remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus.

Les opérations de constat et de saisie de la SCP D... se sont déroulées le 19 juin 2018 au siège de la société PIEUVRE ELEC.

Suivant certificat du 28 juin 2018 la SCP D... a confirmé l'accomplissement de sa mission et la mise sous scellés de tous les constats et informations obtenus.

Par exploit du 18 juillet 2018 la société PIEUVRE ELEC a fait assigner sur le fondement des dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile la société ACTIFIL à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, siégeant en la forme des référés, pour voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 14 juin 2018 et obtenir l'annulation des opérations effectuées et la restitution des éléments saisis sur la base de cette ordonnance .

Par exploit du 19 juillet 2018 la société ACTIFIL a fait citer la société PIEUVRE ELEC devant le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, statuant en référé, pour voir autoriser la SCP D... à lui restituer l'ensemble des pièces, documents et constatations conservés par elle suite aux opérations du 19 juin 2018.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2018 le juge des référés du Tribunal de Commerce de GRENOBLE a :

- joint les deux affaires

- renvoyé le tout devant le juge du fond

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et partagé les dépens de l'instance.

Dans les motifs de sa décision le juge après avoir mentionné que les deux parties demandaient la jonction des instances a ainsi motivé sa décision .

'Attendu que le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qui s'impose pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu en l'espèce que l'appréciation des actes de concurrence déloyale invoqués, la mise en cause de personnes dirigeantes ou salariées des deux entreprises et le non respect des procédures internes excédent manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence ;

Qu'en conséquence il convient de rejeter les demandes de la société ACTIFIL et de la société PIEUVRE ELEC et renvoyer le tout , y compris les demandes reconventionnelles devant le juge du fond.'

Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2018 la SAS ACTIFIL a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a

- renvoyé le tout devant le juge du fond

- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et partagé les dépens de l'instance.

Par avis du greffe en dates des 19 et 26 novembre 2018 les conseils des parties ont été informés que l'affaire était orientée en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile et fixée à l'audience du 20 mars 2019.

Saisi par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2019 par la société PIEUVRE ELEC intimée au visa des dispositions de articles 83 à 89 du Code de procédure civile, le président de la chambre, a fixé l'incident au 21février 2019 . Après renvoi l'incident a été examiné à l'audience du 7mars 2019.

Par ordonnance en date du 14 mars 2019 le président de la chambre a :

- débouté la société PIEUVRE ELEC de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel formées par voie d'incident ;

- déclaré recevable l'appel interjeté le 8 novembre 2018 par la société ACTIFIL contre l'ordonnance du 23 octobre 2018 ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'occasion de l'incident ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

Par conclusions en réponse N°2 notifiées le 5 mars 2019 au visa des articles 83 à 89 du Code de procédure civile la société ACTIFIL demande à la cour de:

- dire et juger que le Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés a seul compétence pour statuer sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête et sur la levée du séquestre

En conséquence

- réformer l'ordonnance entreprise

- dire et juger qu'elle disposait d'un motif d'établir et conserver avant tout procès la preuve de faits de concurrence déloyale dont elle suspectait légitiment la société PIEUVRE ELEC

En conséquence

- rejeter la demande de rétractation de la société PIEUVRE ELEC et par voie de conséquence sa demande de destruction des éléments saisis

- autoriser la SCP d'huissiers D... à lui restituer l'ensemble des pièces, documents et constatations conservés par lui ensuite des opérations du 19 juin 2018

- condamner la société PIEUVRE ELEC à lui payer la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile, seul le juge qui a rendu l'ordonnance, saisi par tout intéressé, peut rétracter l'ordonnance sur requête de sorte qu'il appartenait au Président du Tribunal de Commerce, saisi en la forme des référés de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises par les deux parties, le juge du fond n'étant pas compétent .

Elle fait valoir qu'elle remplissait les conditions lui permettant de recourir à une procédure sur requête dont la finalité est de permettre à une partie de découvrir des preuves permettant de fonder une démonstration.

Elle développe qu'il a été convenu que la collaboration avec J... I... se poursuivrait dans le cadre d'un CDI à compter d'avril 2018; qu'elle a alors constaté l'absence de ce salarié qui a annoncé son souhait de changer d'activité; qu'elle a pourvu à son remplacement mais constaté une baisse d'activité.

Elle souligne qu'elle a ensuite découvert que J... I... avait sous le couvert de proches constitué la société PIEUVRE ELEC et contacté des clients de la société ACTIFIL en la dénigrant .

Elle ajoute qu'elle a aussi appris de ses salariés qui travaillaient au contact de J... I... que celui-ci

- avait placé toutes les données clients seulement sur son ordinateur portable qu'il avait emporté après son départ ;

- avait communiqué avec les clients via sa boîte mail et son téléphone personnels.

Elle expose aussi que des salariés ACTIFIL travaillaient aussi en même temps pour PIEUVRE ELEC.

Elle invoque

- un motif légitime de sa requête peu important qu'elle n'ait pas acheté la clientèle de la société PREFIL CONCEPT

- le caractère probant d'attestation émanant de ses salariés, notamment de R... O... ancien cogérant de PREFIL et ami de 30 ans de J... I...

- l'absence d'atteinte disproportionnée au secret des affaires et de déloyauté à l'égard du juge des requêtes.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2019 la société PIEUVRE ELEC demande à la cour

A titre principal de

- dire et juger que la déclaration d'appel de la société ACTIFIL est caduque et irrecevable pour non respect des dispositions des articles 83 à 89 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire de

- débouter la société ACTIFIL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- dire et juger que l'ordonnance en date du 14 juin 2018 émise sur la base de la requête déposée par la société ACTIFIL le 11 juin 2018 doit être rétractée

- dire et juger que l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 juin 2018 seront annulées

- dire et juger que l'ensemble des éléments saisis sur la base de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14juin2018 seront restitués à la société PIEUVRE ELEC et à J... I...

En conséquence

- rejeter la demande de la société ACTIFIL visant à ordonner à la SCP d'huissier de lui restituer l'ensemble des pièces, documents et constatations conservés par elle lors des opérations du 19 juin 2018

- condamner la société ACTIFIL à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux entiers dépens de l'instance.

La société PIEUVRE ELEC invoque les dispositions des articles 83 à 89 du Code de procédure civile et soutient que la déclaration d'appel est

- irrecevable car elle n'indique pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et elle n'est pas motivée

- caduque car la société ACTIFIL n'a pas saisi dans le délai de l'appel de quinze jours le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire .

A titre subsidiaire la société PIEUVRE ELEC fait valoir que la requête déposée par la société ACTIFIL le 14 juin 2018 ne répond pas aux conditions de l'article 145 du Code de procédure civile car

- la société ACTIFIL n'apporte pas la preuve d'éléments permettant d'attester de la probabilité de faits dont elle se plaint et donc de motifs légitimes

- les mesures mises en oeuvre sur la base de l'ordonnance sur requête portent gravement au secret de ses affaires

- la société ACTIFIL a eu un comportement déloyal à l'égard du juge des requêtes en occultant délibérément plusieurs éléments importants du litige, notamment le fait que son dirigeant a rétracté son offre de reprise de la société PREFIL CONCEPT en invoquant le défaut d'obtention du financement nécessaire mais a en réalité préféré constituer une nouvelle structure ACTIFIL au capital de 100.000 euros afin de récupérer à moindre coût le matériel et les anciens salariés de PREFIL CONCEPT, en constituant aussi des dossiers de micro-entrepreneurs au nom de salariés et en usurpant l'identité de certains.

Elle conteste les agissements imputés à J... I... qui a perçu une indemnité de précarité dans le cadre de son CDD, soulignant que la société ACTIFIL n'a pas racheté la clientèle de PREFIL CONCEPT mais détourné les commandes passées auprès de cette société voire des factures de celles-ci .

A l'audience de plaidoiries les conseils des parties ont précisé qu'ils n'entendaient pas former de déféré contre l'ordonnance rendue le 14mars2019 par le Président de la chambre.

Une ordonnance en date du 20 mars 2019 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu que le président de la chambre a déjà, dans le cadre de l'incident qui lui a été soumis, débouté la société PIEUVRE ELEC de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel formées par voie d'incident sur le fondement des articles 83 à 89 du Code de procédure civile et déclaré recevable l'appel interjeté le 8 novembre 2018 par la société ACTIFIL ;

Qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer à nouveau sur ces points ;

Attendu que selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige , les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que selon l'article 496 s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance; que le juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance ;

Que le juge qui est saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire , statuer sur les mérites de la requête ;

Qu'ainsi c'est à tort que le premier juge sur l'assignation délivrée par la société PIEUVRE ELEC aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête obtenue le 14 juin 2018 par la société ACTIFIL sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, a , au motif de l'existence d'une contestation sérieuse renvoyé les parties devant le juge du fond ;

Attendu qu'il incombe à celui qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de justifier d'un motif légitime ;

Qu'en l'espèce force est de constater que la société ACTIFIL qui a été constituée le 28 septembre 2017, n'a pas racheté le fonds de commerce de la société FREFIL CONCEPT active depuis 2004, qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2017, et dont J... I... était le co-gérant; que le contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois qu'elle a conclu le 9 octobre 2017 avec J... I... ne comportait pas de clause de non concurrence; que ce contrat de travail est venu à échéance le 9 avril 2018, le salarié ayant perçu une prime de précarité lors du versement du solde de tout compte ;

Que la société PIEUVRE ELEC a été constituée le 19 avril 2018 ; qu'elle a pour présidente Q... Y... épouse A... qui était précédemment salariée de la société PREFIL CONCEPT et qui est la fille de V... N... l'épouse de J... I... ;

Que pour justifier de la nécessité de recourir à une mesure d'instruction très large lui permettant d'accéder aux fichiers clients de la société PIEUVRE ELEC sa concurrente, la société ACTIFIL impute des faits de dénigrement et de détournement de fichiers clients à J... I... et produit trois attestations, établies par Messieurs X..., M... et O..., qui étaient aussi d'anciens salariés et pour le troisième le co-gérant de la société PREFIL ; que ces personnes relatent des modalités de fonctionnement chez ACTIFIL de J... I..., qui n'ont pas donné lieu à observations pendant la durée de son contrat de travail, quant à l'utilisation de son téléphone, de son email et de son ordinateur portable ; que L... M... conclut ainsi son attestation 'était-ce pour filtrer certaines informations '. Je me pose la question. Il sortait souvent pour téléphoner'; que de son coté R... O... indique que dès son embauche chez ACTIFIL J... I... a pris contact avec les anciens clients de PREFIL CONCEPT pour tenter d'initier une relation avec la société PREFIL; qu'il lui impute tout à la fois la disparition de dossiers clients papiers que la formalisation des relations clients sur l'ordinateur portable mis à sa disposition ;

Qu'ainsi, alors que la mesure d'investigation générale sollicitée par voie de requête et ordonnée par le juge est en l'espèce disproportionnée en raison de l'atteinte susceptible d'être irrémédiablement occasionnée à un concurrent, la requérante ne justifie pas les documents qu'elle a produits d'un motif légitime à la voir ordonner ;

Attendu qu'il convient donc

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23octobre2018 et statuant à nouveau

- de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 14 juin 2018

- de débouter la société ACTIFIL de toutes ses demandes, notamment celle visant à obtenir la remise par la SCP d'huissier de l'ensemble des pièces, documents et constatations conservés par elles lors des opérations du 19juin 2018

- d'annuler l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 juin 2018

- de dire et juger que tous les éléments saisis sur la base de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14juin2018 seront restitués à la société PIEUVRE ELEC ;

Attendu qu'il convient de condamner la société ACTIFIL aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société PIEUVRE ELEC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 octobre 2018;

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 14 juin 2018 ;

Déboute la société ACTIFIL de toutes ses demandes ;

Annule l'ensemble des saisies et autres opérations effectuées sur la base de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 juin 2018 ;

Dit et juge que tous les éléments saisis en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14juin2018 seront restitués à la société PIEUVRE ELEC ;

Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application au profit des parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société ACTIFIL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/04595
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/04595 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.04595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award