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05/03/2019 | FRANCE | N°18/03217

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 05 mars 2019, 18/03217


N° RG 18/03217 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTYA


HC


N° Minute :


























































































































Copie exécutoire déliv

rée





le :


à :





la SELARL CDMF AVOCATS





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2019








Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00533)


rendu par le Juge de l'exécution de BOURGOIN JALLIEU


en date du 29 juin 2018


suivant déclaration d'appel du 16 Juillet 2018





APPELANTE :





LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPE...

N° RG 18/03217 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTYA

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2019

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00533)

rendu par le Juge de l'exécution de BOURGOIN JALLIEU

en date du 29 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 16 Juillet 2018

APPELANTE :

LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

[...]

représenté et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Madame W... U...

née le [...] à ST DENIS LA CHEVASSE

de nationalité Française

[...]

[...]

Monsieur T... Q... I...

né le [...] à BORDEAUX

de nationalité Française

[...]

[...]

Tous deux représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2019, Madame J... a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 9 mars 2001, le Crédit Agricole a consenti à W... U... et T... I... un prêt immobilier (Logendo [...]) de 1.000.000 de francs (152.449,02 euros) destiné à financer l'acquisition d'un bien à [...].

En garantie du remboursement du prêt, le Crédit Agricole a inscrit une hypothèque de 1er rang sur le bien situé à [...] et une hypothèque de second rang sur un immeuble situé à Fitilieu appartenant aux emprunteurs.

Par acte sous seing privé du 17 mars 2003, le Crédit Agricole a consenti à W... U... et T... I... un prêt relais ([...])de 106.000 euros dans l'attente de la vente du bien immobilier situé à Fitilieu.

A une date non précisée par les parties, ce bien a été vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [...] dont T... I... était le gérant.

Le 1er décembre 2004, le notaire chargé de la vente a adressé au Crédit Agricole un versement de 76.224,50 euros que la banque a affecté au remboursement du prêt Logendo.

Le 28 janvier 2006, W... U... et T... I... ont adressé au Crédit Agricole un versement de 29.775,50 euros que la banque a affecté au remboursement du prêt Logendo.

W... U... et T... I... ont contesté l'affectation de ces sommes devant le tribunal de grande instance de Grenoble et par un arrêt infirmatif du 11 février 2014, la cour a notamment dit :

- que les sommes de 76.224,50 euros et de 29.775,50 euros doivent être affectées au prêt relais [...] et que ce prêt a été intégralement soldé au 31 janvier 2006,

- que le remboursement du prêt Logendo doit s'effectuer selon les modalités consenties le 9 mars 2001.

Par courrier du 12 décembre 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt Logendo et mis W... U... et T... I... en demeure de lui payer la somme de 155.557,20 euros.

Agissant en vertu de l'acte notarié du 9 mars 2001 et de l'arrêt de la cour du 11 février 2014, le Crédit Agricole a le 29 juin 2017, délivré à W... U... et T... I... un commandement de payer valant saisie immobilière.

W... U... et T... I... ont assigné le Crédit Agricole en nullité du commandement de payer devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de Bourgoin Jallieu.

Par jugement du 29 juin 2018, le juge de l'exécution a dit que la créance du Crédit Agricole est prescrite, que ses demandes sont irrecevables et l'a condamné à payer à W... U... et T... I... la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Crédit Agricole a relevé appel le 16 juillet 2018.

Par conclusions du 5 octobre 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance à la somme de 159.279,83 euros.

Il demande la fixation de la date d'adjudication et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il conteste la prescription retenue par le premier juge, faisant valoir que l'arrêt du 11 février 2014 qui constitue une condamnation de W... U... et T... I... pouvait être exécuté pendant 10 ans ;

que le commandement de payer a été délivré bien avant que la prescription soit acquise.

Il ajoute qu'en toute hypothèse, la déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2016, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date.

Par conclusions du 31 octobre 2018, T... I... et W... U... demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que la cour a dans son arrêt du 11 février 2014, mis en évidence les négligences du Crédit Agricole dans l'affectation des paiements qu'ils ont faits ;

que nonobstant les termes de l'arrêt, la banque ne leur a adressé aucun décompte, les mettant dans l'impossibilité de connaître le montant des sommes dues au titre du prêt Logendo.

Sur la prescription, ils invoquent la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation et soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixée au 22 mars 2014, date de signification de l'arrêt.

Ils répliquent que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme le 12 décembre 2016 puisqu'elle n'a pas satisfait à son obligation initiale de communiquer un décompte précis des sommes dues.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Il résulte des éléments constants du litige qu'au mois de décembre 2004, le Crédit Agricole a perçu un premier versement de 76.224,50 euros et le 28 janvier 2006, un second versement de 29.775,50 euros.

Pendant 10 et 8 ans, ces sommes ont été affectées par le Crédit Agricole au remboursement du prêt Logendo, jusqu'à ce que la cour dise dans son arrêt du 11 février 2014, (1) qu'elles devaient être affectées au remboursement du prêt relais, (2) que le prêt relais était intégralement soldé depuis le 31 janvier 2006 et (3) que le remboursement du prêt Logendo devait s'effectuer selon les modalités consenties en 2001.

Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, cet arrêt n'emporte aucune condamnation à paiement de W... U... et T... I....

L'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne trouve donc pas à s'appliquer.

Le Crédit Agricole n'a pas formé de pourvoi et n'a pas considéré que certaines dispositions de l'arrêt méritaient d'être interprétées.

Il est admis par les deux parties que la première échéance du prêt était fixée au 1er avril 2001 et le Crédit Agricole indique sans être contredit que le remboursement du prêt courait jusqu'au 8 septembre 2016.

Le remboursement du prêt Logendo selon les échéances convenues par les parties a néanmoins été modifié par la décision du Crédit Agricole de lui affecter les deux versements sus-visés, décision contestée par les emprunteurs puis remise en cause 10 et 8 ans plus tard par l'arrêt du 11 février 2014.

Dès lors, sauf à priver l'arrêt du 11 février 2014 de toute portée, le remboursement du prêt ne pouvait reprendre son cours normal entre la date de signification de l'arrêt et le 8 septembre 2016 et c'est à tort que le Crédit Agricole soutient en page 12 de ses conclusions que W... U... et T... I... devaient reprendre le règlement des échéances suivant le tableau d'amortissement initial.

Au surplus, une telle reprise était matériellement impossible puisque le Crédit Agricole n'a jamais fourni de décompte des sommes payées au titre des échéances (dont il indique à présent qu'elles s'élèvent à 80.270 euros (pièce 10) et des dates des paiements.

En l'état de la décision rendue par la cour, il appartenait au Crédit Agricole de prendre attache avec les emprunteurs et de négocier avec eux un nouveau tableau d'amortissement :

- faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées,

- fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée.

Le Crédit Agricole ne justifie par aucune pièce qu'il s'est rapproché de W... U... et T... I... en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêt du 11 février 2014 et s'il a écrit le 8 avril 2014 qu'il a 'rétabli un tableau d'amortissement du prêt tel qu'il aurait dû être remboursé selon les conditions contractuelles', il n'en justifie pas.

Dans ces conditions la déchéance du terme qu'il a prononcée le 12 décembre 2016 est purement artificielle comme ne reposant sur aucun manquement dûment constaté ni sur aucun élément vérifiable. Elle n'a pu produire aucun effet.

C'est à bon droit que le premier juge a dit que la prescription applicable est la prescription de deux ans prévue par l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation et que le délai de prescription a commencé à courir le jour de la signification de l'arrêt du 11 février 2014, soit le 20 mars 2014.

Le Crédit Agricole n'a effectué aucun acte interruptif de prescription avant le 20 mars 2016 puisque le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 29 juin 2017.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit la créance du Crédit Agricole prescrite.

Pour tardive qu'elle soit, la demande du Crédit Agricole n'en est pas pour autant abusive.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages intérêts de W... U... et T... I....

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, ni en première instance, ni devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la demande du Crédit Agricole irrecevable comme prescrite et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, déboute W... U... et T... I... de leur demande de dommages intérêts et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne le Crédit Agricole aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame J..., Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/03217
Date de la décision : 05/03/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/03217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-05;18.03217 ?
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