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21/02/2019 | FRANCE | N°18/02015

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 février 2019, 18/02015


N° RG 18/02015 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JQLZ



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Minute N°





































































Copie exécutoire

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la SELARL EUROPA AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019





Appel d'un jugement (N° RG 16/05939)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 4 novembre 2016 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2016

et après réinscription au rôle en date du 02 mai 2018 suite à unedécision de radiation rendue le 29 juin 2017 par la Cour d'Appel de GRENO...

N° RG 18/02015 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JQLZ

FP

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019

Appel d'un jugement (N° RG 16/05939)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 4 novembre 2016 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2016

et après réinscription au rôle en date du 02 mai 2018 suite à unedécision de radiation rendue le 29 juin 2017 par la Cour d'Appel de GRENOBLE,

APPELANTE :

Société HOLDING GUIBERT

S.A.R.L, immatriculée au RCS de Romans sous le n° 518 604 657 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [N] [T], en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

FINANCIERE BAR BALMONT

Société civile, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 385 276 415, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2019

Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Par acte du 27 décembre 2012, la SARL HOLDING GUIBERT acquiert auprès de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la quasi totalité des actions composant le capital de la SAS ÉTABLISSEMENTS GUIBOUD, située [Adresse 4] sous conditions suspensives.

Selon avenant en date du 20 février 2013, les parties s'accordent pour reporter la date de réalisation de la cession au 15 avril 2013.

Préalablement à la cession, la SARL HOLDING GUIBERT procède à l'audit comptable, financier, juridique et fiscal en application des conditions suspensives de l'article 3 de la cession, prévu au titre des conditions suspensives.

Cette acquisition est garantie par une convention de garantie de passif en date du 15 avril 2013 concédée par la société civile FINANCIERE BAR BALMONT au profit de la SARL HOLDING GUIBERT.

Cette garantie de passif est elle même garantie par une convention de garantie à première demande souscrite par la société civile FINANCIERE BAR BALMONT auprès de la Société Générale.

Faisant valoir plusieurs irrégularités et inexactitudes générant une augmentation du passif, dont l'origine est antérieure à la cession et entrant dans le champ d'application défini au paragraphe 21 de la convention de garantie, la SARL HOLDING GUIBERT adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2014 à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT en paiement de la somme de 148 175 euros au titre de la garantie de passif souscrite.

Compte tenu du refus de paiement de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT, la SARL HOLDING GUIBERT fait valoir la garantie à première demande souscrite auprès de la Société Générale par courrier en date du 20 juillet 2014 lui demandant le paiement de la somme de 148 175 euros.

La Société Générale procède au versement de cette somme ensuite débitée sur le compte de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT .

La société civile FINANCIERE BAR BALMONT fait citer par assignation en date du 11 mai 2015 la SARL HOLDING GUIBERT en paiement de la somme de 148 175 euros en restitution de la somme perçue au titre de la garantie de passif faisant valoir que les conditions de la garantie de passif ne sont pas réunies.

Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 novembre 2016

- juge que les sommes obtenues par la SARL HOLDING GUIBERT sur le fondement de la garantie de passif du 15 avril 2013 ne sont pas dues

- juge que les dites sommes doivent être répétées au profit de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT

par conséquent,

- condamne la SARL HOLDING GUIBERT à payer à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la somme de 148 175 euros

- déboute la société civile FINANCIERE BAR BALMONT de sa demande en dommages et intérêts

- déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires

- ordonne l'exécution provisoire

- condamne la SARL HOLDING GUIBERT à payer à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SARL HOLDING GUIBERT aux entiers dépens.

La SARL HOLDING GUIBERT relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2016.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2017, la SARL HOLDING GUIBERT demande l'infirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions.

Elle demande la condamnation de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la tardiveté de sa demande faisant obstacle à la mise en jeu de la garantie de passif n'est pas établie, que l'article 3.2 de la convention prévoit que l'événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie doit être porté à la connaissance du garant par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 20 jours à compter de la connaissance de cet événement par le bénéficiaire à défaut la garantie ne pourra être mise en jeu.

Elle explique qu'elle n'a pris connaissance de l'état global des incohérences des éléments comptables de l'exercice 2012 établi par la société civile FINANCIERE BAR BALMONT que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014 lui permettant de faire la comparaison des comptes de l'exercice 2011 et des comptes de l'exercice 2013, que la notification du 9 juillet 2014 soit dans le délai de 20 jours a dès lors fait jouer la garantie dans le délai.

Elle précise que la date à prendre en compte n'est pas la date à compter de laquelle elle a été destinataire des comptes mais conformément à la clause, la date à laquelle elle a eu connaissance des irrégularités et non pas la date à laquelle elle aurait du en avoir connaissance.

Elle ajoute que les irrégularités comptables sont :

- la surestimation des travaux en cours relatifs au bureau technique compte tenu du changement de méthode de calcul pour l'exercice clos le 31 décembre 2012

- la sur facturation des charges en cours par la facturation d'avance sur les chantiers en cours et des dépenses non facturés sur les chantiers pour 41 938 euros

- la provision insuffisante du dossier contentieux LOIODICE

- la procédure collective SCI [Adresse 5] non prise en compte.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2017, la société civile FINANCIERE BAR BALMONT demande de confirmer que la SARL HOLDING GUIBERT était forclose au jour où elle a mis en oeuvre la garantie de passif du 15 avril 2013.

À titre subsidiaire, de dire et juger qu'aucun des événements invoqués par la SARL HOLDING GUIBERT n'est prouvé ou avéré et ne peut entraîner la mise en oeuvre de la garantie de passif

en conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 4 novembre 2016 en ce qu'il a condamné la SARL HOLDING GUIBERT à payer à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la somme de 148 175 euros au titre de l'indu résultant de la mise en oeuvre non fondée de la garantie de passif du 15 avril 2013

- dire et juger que la somme de 148 175 euros est productive d'intérêts à compter du 25 juillet 2014, date du premier courrier de contestation de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société civile FINANCIERE BAR BALMONT de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau

-condamner la SARL HOLDING GUIBERT à payer à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'il y a lieu de faire application du plancher de garantie prévu au titre de la garantie de passif du 15 avril 2013 et de déduire la somme de 4000 euros à toute somme qui pourrait être allouée à la SARL HOLDING GUIBERT

en tout état de cause,

- condamner la SARL HOLDING GUIBERT à payer à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les éléments invoqués au titre de la mise en oeuvre de la garantie étaient connus avant le 18 juin 2014, compte tenu de la date de la remise des différents éléments comptables de la SAS ÉTABLISSEMENTS GUIBOUD ne permettant pas la mise en oeuvre de la garantie en application des dispositions de l'article 3.2 de la convention.

Elle forme un appel incident quant au rejet de sa demande en dommages et intérêts compte tenu de son préjudice subi suite à la mise en oeuvre à tort de la garantie à son encontre et demande à ce titre la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu' aucun des éléments invoqués ne permet la mise en oeuvre de la garantie car non démontré, soit la surestimation des travaux en cours, la modification des conditions contractuelles et commerciales, la facturation des chantiers en cours et elle explique que le litige LOIODICE a bien été provisionné.

Elle sollicite enfin le jeu du plancher de la garantie.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 20 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif en date du 15 avril 2013 :

L'article 3.2 de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 15 avril 2013 souscrite par la société civile FINANCIERE BAR BALMONT au profit de la SARL HOLDING GUIBERT prévoit en son article 3.2 que tout événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance du garant par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 20 jours calendaires à compter du moment où le bénéficiaire aura eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie. À défaut, la garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire.

Par lettre en date du 9 juillet 2014, la SARL HOLDING GUIBERT sollicite auprès de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT le jeu de la garantie de passif convenue entre les parties par acte du 15 avril 2013 au motif que la reprise de la comptabilité, de la clôture de l'exercice 2013 et l'approbation des comptes avec le commissaire aux comptes permettent de découvrir un certain nombre d'anomalies d'établissement des comptes au 31 décembre 2012 concernant le passif de la société justifiant la mise en jeu de la garantie de passif et demande à ce titre le paiement de la somme de 148 175 euros.

Les éléments comptables relatifs à l'exercice 2011 ont été remis à la SARL HOLDING GUIBERT au plus tard le 27 décembre 2012.

Il est constant que les éléments comptables relatifs à l'exercice 2012 de la SAS ÉTABLISSEMENT GUIBOUD ont été communiqués à la SARL HOLDING GUIBERT au plus tard le 15 avril 2013, date de la signature de la cession de la convention de garantie de passif.

Les comptes annuels relatifs à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 de la SAS ÉTABLISSEMENT GUIBOUD devaient être déposés au plus tard le 5 mai 2014, ils ont donc été portés à la connaissance de la SARL HOLDING GUIBERT au plus tard à cette date, soit début mai 2014.

L'ensemble des éléments comptables de la SAS ÉTABLISSEMENT GUIBOUD soit relatifs aux exercices des années 2011, 2012 et 2013 ont par conséquent été portés à la connaissance de la société appelante au plus tard début mai 2014.

L'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie, soit les différentes irrégularités alléguées par cette dernière dans son courrier du 9 juillet 2014 et relatives aux comptes des exercices de 2012 et 2013, susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie ont été portés à la connaissance du garant en application de l'article 3.2 de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 15 avril 2013 par lettre en date du 9 juillet 2014 et l'ont été tardivement car étaient connus avant le 18 juin 2014 puisque ces différentes irrégularités ont nécessairement été portées à la connaissance de l'appelante suite au rapport du commissaire aux comptes en date du 13 juin 2013 sur l'exercice clos de l'année 2013 et ce, indépendamment de l'approbation des comptes de 2014 lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014.

Le jugement contesté constatant la mise en oeuvre tardive de la garantie et faisant droit à la demande de restitution sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT :

La société civile FINANCIERE BAR BALMONT ne justifie pas d'un préjudice résultant de la mise en oeuvre de cette garantie.

Le jugement contesté sera également confirmé en e qu'il rejette la demande en dommages et intérêts de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT pour ce motif.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société civile FINANCIERE BAR BALMONT.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SARL HOLDING GUIBERT à payer à la société civile FINANCIERE BAR BALMONT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL HOLDING GUIBERT aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/02015
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/02015 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.02015 ?
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