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21/02/2019 | FRANCE | N°18/00260

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 février 2019, 18/00260


N° RG 18/00260 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JLUO





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Minute :


































































































Copie exécutoire délivrée


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la SELAS

AGIS





la SCP MBC AVOCATS








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE COMMERCIALE





SUR RENVOI DE CASSATION





ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019








DECLARATION DE SAISINE DU 12 Janvier 2018


sur un arrêt de cassation du 15 novembre 2017





Recours contre une Ordonnance (N° R.G. 2014JC52)


rendue par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ANNECY


en date du 03 octobre 2014...

N° RG 18/00260 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JLUO

FP

Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELAS AGIS

la SCP MBC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019

DECLARATION DE SAISINE DU 12 Janvier 2018

sur un arrêt de cassation du 15 novembre 2017

Recours contre une Ordonnance (N° R.G. 2014JC52)

rendue par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ANNECY

en date du 03 octobre 2014

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 septembre 2015

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

après arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2018

SAISISANT :

SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU

[...]

Représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

SAISIS :

Monsieur Q... I...

ès qualités de mandataire judiciaire de la Société OUTILAC

de nationalité Française

[...]

Non représenté

SARL OUTILAC

représentée par son mandataire ad-hoc, Monsieur M... W...

[...]

Représenté par Me Richard BELLON de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur M... W...

ès qualités de mandataire ad hoc de la société OUTLAC société radiée du RCS suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANNECY du 25.04.2017

né le [...] à CHAMBERY

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Richard BELLON de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 23 JANVIER 2019, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La Caisse du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins consent à la SARL OUTILAC un découvert en compte courant et un prêt.

M... W... est le gérant de la SARL OUTILAC.

La SARL OUTILAC est placée en redressement judiciaire par jugement en date du 16 juillet 2002 du tribunal de grande instance d'Annecy à compétence commerciale converti en liquidation judiciaire par jugement du 16décembre2003 et maître I... désigné en qualité de liquidateur.

La Caisse du Crédit Mutuel déclare sa créance à la procédure collective de la SARL OUTILAC le 6 septembre 2002 à hauteur de la somme de 79912,81 euros à titre privilégié au titre du solde du prêt professionnel et de 76 196,33 euros au titre du solde du compte débiteur à titre chirographaire.

Suite à la contestation du TEG pris en compte par la banque pour le calcul de ces créances par maître I..., par ordonnance du 20 janvier 2004, le juge commissaire rejette ces contestations et admet les créances du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 76 196,33 euros à titre chirographaire et de la somme de 76 180,71 euros à titre privilégié.

Suite à l'appel à l'encontre de cette décision, par arrêt en date du 18janvier2005 de la Cour d'appel de Chambéry, l'ordonnance susvisée est confirmée en ce qu'elle a admis la créance du Crédit Mutuel au passif de la SARL OUTILAC à titre privilégié pour la somme de 76 180,71 euros et est infirmée pour le surplus, la déclaration de créance est rejetée en l'état au titre du solde du compte courant et le Crédit Mutuel est invité à présenter pour le découvert bancaire un compte avec les intérêts au taux légal.

Le pourvoi à l'encontre de cet arrêt fait l'objet d'une ordonnance de déchéance en date du 8 novembre 2005.

En exécution de l'arrêt du 18 janvier 2005, le Crédit Mutuel adresse le 11février 2005, au mandataire une déclaration de créance rectificative relative au solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 56759,79 euros, soit déduction faite des agios conventionnels.

Suite à la contestation du liquidateur, proposant une admission à hauteur de la somme de 1euro, par ordonnance du juge commissaire en date du 10juin2009, le juge commissaire a dit que la Caisse du Crédit Mutuel

d'Annecy Bonlieu les Fins qui n'avait pas répondu au liquidateur à la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2009 ne pouvait plus contester la proposition de rejet de sa créance.

Par arrêt du 15 juin 2011 de la Cour de cassation, l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 juin 2009 est annulée sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.

Par arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juin 2009, l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY en date du 12 février 2008 statuant sur le recours en révision est cassé.

Par arrêt en date du 5 avril 2012 de la Cour d'appel de Grenoble désignée cour de renvoi, ce recours en révision est déclaré irrecevable.

Suite à la requête du 14 janvier 2014, le liquidateur présente au juge commissaire une nouvelle requête pour qu'il soit statué sur le rejet de la totalité de la créance du Crédit Mutuel faute de réponse dans le délai d'un mois suite à la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2009.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2014 le juge commissaire constate que la créance du Crédit Mutuel a été définitivement fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 à la somme de 76 180,71euros à titre privilégié.

La SARL OUTILAC et le Crédit Mutuel relèvent appel de cette décision et par arrêt en date du 15 septembre 2015, la Cour d'appel de CHAMBÉRY

- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée

- constate que la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins déclarée le 6 septembre 2002 à hauteur de la somme de 76196,33euros a été définitivement rejetée par arrêt du 18 janvier 2005,

- déclare non admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OUTILAC la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins d'un montant de 56 759,79 euros déclarée le 11 février 2005,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce d'Annecy clôture les opérations de liquidation judiciaire de la SARL OUTILAC.

Suite au pourvoi à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de CHAMBÉRY en date du 15 septembre 2015, par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017, l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 15 septembre 2015 est cassé seulement en ce qu'il constate que la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins déclarée le 6 septembre 2002 à hauteur de la somme de 76 196,33 euros a été définitivement rejetée par l'arrêt du 18 janvier 2005 et déclare non admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OUTILAC la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins d'un montant de 56 759,79 euros déclarée le 11 février 2005.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu saisit le 12 janvier 2018 la Cour d'appel de Grenoble désignée Cour de renvoi et cite la SARL OUTILAC représentée par son mandataire ad'hoc M... W... et Q... I... en qualité de mandataire judiciaire de la société OUTILAC.

Le greffe avise les parties que cette procédure est fixée en procédure à bref délai le 26 janvier 2018.

Par acte d'huissier en date du 5 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu signifie à la personne de maître I... la présente procédure.

Maître I... n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2018, la réouverture des débats est ordonnée afin que les parties

- présentent à la cour disposant des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire leurs observations quant à la possibilité de statuer à nouveau sur la créance du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant

- présentent leurs observations sur la persistance de la personnalité morale de la SARL OUTILAC, partie à la procédure suite à la clôture de sa procédure collective

- expliquent l'intérêt de la fixation d'une créance à une procédure collective clôturée, objet de la présente procédure.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins demande la réformation partielle de la décision dont appel.

Elle demande de constater que la créance privilégiée de la Caisse de Crédit Mutuel a été définitivement admise à la somme principale de 76 180,71euros et la créance chirographaire au titre du compte courant à la somme de 56759,79euros.

Elle demande de déclarer irrecevable la nouvelle contestation de créance.

Elle demande de condamner M... W... à lui payer la somme de 5000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle explique que la cour saisie ne peut statuer à nouveau sur la créance et qu'il convient de constater que sa créance a été définitivement admise à hauteur de la somme de 76 180,71euros à titre privilégié et à hauteur de la somme 56 759,79 euros à titre chirographaire. Elle fait valoir que suite à la clôture des opérations de liquidation de la SARL OUTILAC par jugement du 25 avril 2017, la SARL OUTILAC est représentée par M... W... en qualité de mandataire ad hoc et que la personnalité morale de la SARL OUTILAC persiste pour les besoins de la liquidation.

Elle précise que l'admission de cette créance est de nature à permettre de poursuivre M... W... en sa qualité de caution.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2019, M... W... fait valoir

- la recevabilité de sa contestation de créance

- le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les fins accordée à la Caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc

par conséquent demande à la Cour de

- rejeter les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins

- constater que la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins ne produit aucune pièce prouvant qu'elle a personnellement adressé la déclaration de créance le 6 septembre 2002 à maître I...

- constater que l'arrêt du 18 janvier 2005 de la Cour d'appel de Chambéry a rejeté en l'état la déclaration de créance relative à la convention de compte courant

- constater que la déclaration de créance du 11 février 2005 relative à la convention de compte courant a été effectuée au nom du Crédit Mutuel de Savoie Mont Blanc, tiers à la procédure collective et sans mandat spécial

- constater que la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les fins ne produit aucune autorisation du conseil d'administration autorisant la Caisse de Crédit Mutuel à déclarer sa créance par son président

- constater que par arrêt du 18 janvier 2005 la Cour d'appel de Chambéry a déclaré non admise au passif de la société OUTILAC la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins déclarée à titre privilégié au titre du prêt du 31 août 2001 pour 79 912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80 % à compter du 30 juin 2002

- constater la violation des statuts et du règlement général du fonctionnement

des caisses par la Caisse de Crédit Mutuel

en tout état de cause constater que les déclarations de créances effectuées le 6 septembre 2002 et le 11 février 2005 ne sont pas régulières

en conséquence,

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins de l'ensemble de ses demandes

- rejeter les déclarations de créances transmises par la Caisse de Crédit Mutuel

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins à payer à M... W... es qualités d'administrateur ad' hoc la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les fins aux entiers dépens.

Il fait valoir l'irrégularité de la déclaration de créance car pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins sans mandat et ne permettant pas dès lors son admission, l'absence de renonciation à la contestation de créance.

Il explique qu'il peut à nouveau être statué sur la créance du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant, que la personnalité morale de la SARL OUTILAC persiste suite à la clôture de la liquidation judiciaire et que la fixation d'un créance à une procédure collective clôturée présente un intérêt.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 23 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017 casse l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 15 septembre 2015 seulement en ce qu'il constate que la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins déclarée le 6 septembre 2002 à hauteur de la somme de 76196,33euros a été définitivement rejetée par l'arrêt du 18 janvier 2005 et déclare non admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OUTILAC la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins d'un montant de 56 759,79 euros déclarée le 11 février 2005.

L'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 15 septembre 2015 est dès lors définitif en ce qu'il confirme l'ordonnance du juge commissaire du 3octobre 2014 et par laquelle le juge commissaire constate que la créance du Crédit Mutuel a été définitivement fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 à la somme de 76 180,71euros à titre privilégié.

Par courrier en date du 14 janvier 2014, le liquidateur judiciaire de la SARL OUTILAC demande au juge commissaire de statuer sur l'admission de la créance chirographaire du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant.

Par arrêt en date du 18 janvier 2005 de la Cour d'appel de CHAMBÉRY définitif et irrévocable, le pourvoi à l'encontre de cette décision ayant fait l'objet d'une ordonnance de déchéance, il a déjà été statué sur cette demande d'admission de créance dans le dispositif de cette décision qui énonce 'rejette en l'état la déclaration de créance relative à la convention de compte courant et invite le Crédit Mutuel à présenter pour le découvert bancaire un compte avec les intérêts au taux légal'.

Les parties à la présente procédure ont été invitées par l'arrêt avant dire droit de cette cour du 25 octobre 2018 à présenter à la cour saisie disposant des pouvoirs du juge commissaire leurs observations quant à la possibilité de statuer à nouveau sur la créance chirographaire du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant.

Il convient dès lors de constater qu'il a déjà été statué par l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 18 janvier 2005 sur la demande d'admission de la créance chirographaire du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant.

La demande d'admission de cette créance par la nouvelle requête du 14janvier 2014 alors qu'il a déjà été statué sur cette demande d'admission se heurte par conséquent à l'autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête du 14 janvier 2014,

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2014,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 15 septembre 2015,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2017,

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 25 octobre 2018,

Déclare la demande d'admission de la créance chirographaire du Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant irrecevable.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00260
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°18/00260 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.00260 ?
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