N° RG 18/03133 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTRC
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELAS AGIS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 FÉVRIER 2019
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00026)
rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE
en date du 26 juin 2018
suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2018
APPELANTE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée et plaidant par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE VOIRON pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège domicilié [...]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Diego SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur G... S... E... ...
né le [...] à VOIRON
de nationalité Française
[...]
défaillant
Monsieur F... P... K...
de nationalité Française
[...]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2019, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Me Diego SPINELLA et Me Pascale MODELSKI ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier en date du 12 février 2014, le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron a fait délivrer à Monsieur G... U... un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution d'extraits de rôles d'imposition mis en recouvrement les 31 août 2007, 31 août et 31 octobre 2008, 31 août et 31 octobre 2009, 31 août et 31 octobre 2010, 31 août et 31 octobre 2011, 31 août et 31 octobre 2012.
Le commandement de payer a été publié le 24 mars 2014 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble, volume 2014 s n° 14.
Par acte d'huissier du 12 mai 2014, le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron a fait citer Monsieur U... devant le juge de l'exécution de Grenoble en vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le 12 mai 2014, le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la Société Générale et à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes en leur qualité de créanciers inscrits.
Par jugement d'orientation du 1er juillet 2014, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- retenu le montant de la créance de Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron, en sa qualité de poursuivant, à la somme de 5.986,72€ se décomposant comme suit :
- 5.346,72€ en principal,
- 541,00€ d'intérêts,
- 99,00€ de frais et autres accessoires,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 6.000,00€,
- fixé la date de la vente forcée au mardi 21 octobre 2014,
- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente par le ministère de la SCP N'Kaoua, huissier de justice à Grenoble, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
Par jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 mai 2016, le juge de l'exécution a déclaré Monsieur F... K... adjudicataire de l'immeuble saisi pour la somme de 51.000,00€.
Le 11 janvier 2018, le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron a signifié au débiteur et aux créanciers inscrits le projet de distribution amiable.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2018, la Société Générale a contesté le projet de distribution et a dénoncé le rang de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 février 2018.
Sur le fondement de l'article R333-1 du code des procédures civiles d'exécution, le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron a saisi le juge de l'exécution d'une demande au titre de la distribution judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes au créancier poursuivant et au débiteur saisi,
- dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes est déchue du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente du bien immobilier,
- réparti le prix de vente entre les créanciers colloqués comme suit :
- 390,33€ à la Selarl CDMF, avocats, au titre de ses débours et émoluments,
- 203,79€ à la Selarl Europa, avocats, au titre de ses débours et émoluments,
- 250,13€ à la Selarl Eydoux MODELSKI, avocats au titre de ses débours et émoluments,
- 5.966,72€ à Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron au titre de son hypothèque légale,
- 44.189,03€ à la Société Générale au titre de son hypothèque judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le séquestre sera tenu de payer à chacun des créanciers colloqués la somme qui lui est attribuée sur présentation d'une expédition de la présente décision,
- dit que les dépens sont inclus dans les frais privilégiés de la présente distribution.
Par déclaration du 12 juillet 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes demande à la occur d'infirmer le jugement déféré et de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- dire que les dispositions de l'article R322-7 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas assorties de sanctions,
- dire irrecevables et, en tous cas, mal fondées, les contestations de la Société Générale,
- dire n'y avoir lieu à contestation du projet de distribution,
- dire qu'elle sera colloquée en fonction de son rang et de ses droits pour la somme de 96.693,30€ selon décompte de créance arrêtée au 24 avril 2017, outre intérêts postérieurs au taux de 5,68% l'an suivant jugement du 24 novembre 2014 et d'une hypothèque judiciaire,
- condamner la Société Générale à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle fait valoir que :
- sa déclaration de créance a été dénoncée au poursuivant le 2 juin 2014 et au débiteur le 4 juin 2014, sans que le moyen tenant à sa régularité n'ait été soulevé par ce dernier lors de l'audience d'orientation,
- sa déclaration de créance, faite dans les délais, est recevable,
- la Société Générale pouvait soulever une contestation à l'audience d'orientation, ce qu'elle s'est abstenue de faire,
- par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation,
- la Société Générale, créancière inscrite de troisième rang, est primée par elle,
- l'absence du respect du délai de dénonciation n'est sanctionnée par aucun texte,
- le premier juge a rajouté au texte.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2018, la Société Générale demande de :
- dire la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes recevable en son appel mais mal fondée,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
- la contestation de la déclaration de créance, si elle est possible dès la procédure d'orientation, peut également être soulevée dans le cadre de la distribution du prix d'adjudication,
- elle est donc recevable en sa contestation,
- lors de sa déclaration de créance à l'occasion de l'audience d'orientation, elle ignorait que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes avait procédé à une déclaration de créance,
- ce n'est qu'à l'occasion de la dénonciation du projet de distribution du prix qu'elle a été informée de l'absence de dénonciation dans le délai imparti de la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes ,
- elle fonde sa réclamation sur le non respect des dispositions des articles R 322-7-4 et L331-2 du code des procédures civiles,
- la dénonciation de la déclaration du créancier inscrit doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable suivant son dépôt au créancier poursuivant et au débiteur saisi,
- si aucune sanction n'est expressément prévue, pour autant il n'y a pas une exclusion de sanction,
- par analogie avec la jurisprudence en matière de surenchère, le non respect des délais de la déclaration de créance est sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration,
- l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la banque adverse lui permet de venir en rang utile.
En dernier lieu, le 16 octobre 2018, Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron demande à la cour de :
- procéder à la distribution judiciaire du prix de vente des biens ci-dessus désignés,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la contestation élevée par la Société Générale.
Monsieur G... U... a été cité le 2 octobre 2018 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur F... K...,cité le 27 septembre 2018 en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2018.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de la contestation de la Société Générale
Par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci.
La saisie et la distribution constituent les deux phases de la même procédure de saisie immobilière.
Le juge de l'exécution est tenu de trancher, lors de la procédure d'orientation, les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées à ce stade de l'instance.
La dénonciation de la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes au débiteur, objet de la contestation formée par la Société Générale, est en date du 4 juin 2014, soit antérieure à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 17 juin 2014.
Dans ces conditions, il appartenait à la Société Générale de vérifier, avant la procédure d'orientation, la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole aux dispositions de l'article R 322-7-4ème du code des procédures civiles d'exécution et de soulever devant le juge de l'exécution, à ce stade de la procédure, une contestation,
S'étant abstenue de le faire en temps utile, la Société Générale doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la déclaration de créance du Crédit Agricole.
Le jugement déféré doit être infirmé. La demande du Crédit Agricole aux fins d'être colloquée en fonction de son rang et de ses droits sera accueillie.
2/ sur la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes
Le premier Juge a fait une application exacte des dispositions de l'article R333-3 du code des procédures civiles d'exécution concernant:
1) la répartition au profit des créanciers à titre privilégiés de l'article 2375-1er du code civil à savoir :
- la Selarl CDMF, avocats, pour la somme de 390,33€ au titre de ses débours et émoluments,
- la Selarl Europa, avocats, pour la somme de 203,79€ au titre de ses débours et émoluments,
- la Selarl Eydoux MODELSKI avocats, pour la somme de 250,13€ au titre de ses débours et émoluments,
2) la répartition au profit du créancier à titre privilégié de l'article 2374 du code civil, Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron au titre de son hypothèque légale pour la somme de 5.966,72€.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Au regard des considérations précédentes, le jugement sera infirmé concernant la répartition au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, laquelle, au regard de son hypothèque de second rang, se verra distribuer la somme de 44.189,03€.
3/ sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront inclus dans les frais privilégiés de la distribution litigieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la distribution du prix au profit de la Selarl CDMF, avocats, la Selarl Europa, avocats, la Selarl Eydoux MODELSKI avocats, et Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron, aux obligations du séquestre de payer et aux dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la SA Société Générale irrecevable à contester la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes,
Dit qu'au titre de la distribution du prix du bien saisi de Monsieur G... U..., la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes se voit attribuer la somme de 44.189,03€ au titre de son hypothèque judiciaire,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront inclus dans les frais privilégiés de la distribution litigieuse.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT