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19/02/2019 | FRANCE | N°17/00336

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 19 février 2019, 17/00336


N° RG 17/00336 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I3JI


JB


N° Minute :




















































































































Copie exécutoire


délivrée le :












la SCP H... & J...





la V...




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 19 FÉVRIER 2019








Appel d'une décision (N° RG 13/001867)


rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE


en date du 08 décembre 2016


suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2017





APPELANTE :





Madame I... A... épouse B...


née le [...] à SAINT ETIENNE DE CROSSE...

N° RG 17/00336 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I3JI

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP H... & J...

la V...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 FÉVRIER 2019

Appel d'une décision (N° RG 13/001867)

rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE

en date du 08 décembre 2016

suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2017

APPELANTE :

Madame I... A... épouse B...

née le [...] à SAINT ETIENNE DE CROSSEY

de nationalité Française

316 La Faverge

38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY

représentée par Me Christelle J... de la SCP H... & J..., avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Martine H... avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Y... U...

né le [...] à VOIRON

de nationalité Française

300 La Faverge

38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY

Madame X... G... épouse U...

née le [...] à VOIRON

de nationalité Française

300 La Faverge

38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY

Tous deux représentés par Me Audrey C... de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eléonore Q..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2019 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Y... U... et son épouse, Madame X... G..., propriétaires, sur la commune de Saint Etienne de Crossey (38), lieudit La Faverge, des parcelles cadastrées section [...] et [...] ont fait citer en bornage Madame I... A... épouse B..., propriétaire du fonds voisin B 1500 et de la moitié indivise de la parcelle [...] à usage de chemin d'accès commun.

Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal d'instance de Grenoble a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise avec désignation, en qualité d'expert, de Monsieur Marc T.... Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 4 mai 2015.

Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal d'instance de Grenoble a :

- homologué le rapport d'expertise,

- fixé la limite des propriétés des époux U... et de Madame B... selon la ligne fixée par les points N-F-E-P-Q-H-I-J-K-L-M du plan, annexe 5,

- ordonné que les bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert selon cette ligne séparative,

- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et ceux occasionnés par le bornage et les opérations d'arpentage, et en a ordonné le partage par moitié entre les parties.

Par déclaration du 17 janvier 2017, Madame B... a interjeté appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 5 novembre 2018, Madame B... demande de :

- fixer les limites comme établies par Monsieur F..., géomètre-expert, dans le procès-verbal de carence du 6 juillet 2012,

- débouter Monsieur et Madame U... de leurs demandes,

- les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.

Elle explique que :

- les limites de ses parcelles [...] et [...] sont juridiquement fixées par l'acte de donation et ne peuvent plus être contestées,

- cet acte fait référence au plan établi par l'expert F..., lequel mentionne clairement que le regard en litige est inclus en grande partie dans la parcelle [...] sans aucune contestation possible,

- les points D et E du rapport d'expertise ne sont pas situés où il le faudrait puisqu'ils sont situés au nord du regard,

- selon l'acte du 26 février 1965, le regard est bien exclu du terrain aujourd'hui U...,

- le seul point d'achoppement concerne le point de limite du regard situé à l'est,

- concernant le point F, il est établi sans conteste que l'auteur des époux U... avait accepté en 1995 que ce point soit fixé à l'angle intérieur est du parapet aval du pont,

- l'acte constitutif de servitude prévoit expressément que le chemin d'accès passe par les ponts.

Au dernier état de leurs conclusions du 4 décembre 2018, Monsieur et Madame U... sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame B... à leur payer des dommages-intérêts de 1.500,00€, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Ils font valoir que :

- Madame B... conteste la décision au motif que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de l'accord prétendu de 1995 et du procès-verbal de carence du bornage amiable,

- les points A-B-C-D ne concernent pas la présente ligne divisoire,

- pour établir le point E, l'expert a tenu compte de la constitution de servitude visant l'alignement méridional du chemin de servitude et la largeur de 4 mètres,

- le point F a été déterminé en fonction de la trace d'un ancien poteau de clôture et de sa fixation sur le parapet.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2019.

SUR CE

1/ sur la fixation de la ligne divisoire des parties

L'expert a analysé les titres en présence, examiné la configuration des lieux, étudié les divers indices et répondu aux dires des parties.

Concernant les dits indices, il est précisé que les ponceaux, les ponts ou tous les ouvrages permettant d'enjamber un cours d'eau, les têtes aval et amont des busages ainsi que les parapets de protection constituent un accessoire indispensable par construction de ceux-ci, faisant partie intégrante de l'ouvrage.

Ainsi, l'expert a pu retenir, selon une argumentation étayée, que :

1) les points A-B-C-D ont précédemment été définis par le plan de division joint au document d'arpentage lors de la donation-partage du 26 mars 1996,

2) les points D et E ont été fixés par rapport aux angles sud-est et sud-ouest de la dalle constituant la tête aval du busage du petit ruisseau,

3) le point F est retenu au regard de la trace d'un ancien poteau de clôture avec fixation sur le parapet, à l'angle sud-est du parapet aval du pont enjambant le ruisseau de Faverge,

4) le point G est fixé, par opposition au point F, à l'angle nord-est du parapet amont du pont enjambant le ruisseau de Faverge et la largeur entre les point F et G correspond, à 20 centimètres près, à la largeur de la servitude de passage décrite dans l'acte du 19 novembre 1919,

5) le point H est fixé au regard de la borne posée non contradictoirement par le géomètre-expert F... et correspondant à la fin du talus longeant la parcelle [...] constituant l'accès goudronné,

6) le point L correspond avec le point H à la présence d'un talus retenant le terrain U... et selon usage, le talus appartient au terrain amont,

7) le point M est fixé par rapport à une borne ancienne en pierre grise de chartreuse mentionnée sur le relevé de monsieur F... de 1995,

8) les points N-P-Q sont les points situés en axe des ruisseaux.

Dès lors, c'est par une analyse pertinente de l'expert, retenue par le tribunal selon une décision motivée, que la limite des fonds des parties doit être fixée selon les points N-F-E-P-Q-H-I-J-K-L-M du plan, annexe 5 du rapport d'expertise.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ sur la demande en dommages-intérêts de monsieur et Madame U...

En l'absence de démonstration d'une faute de Madame B..., il convient de débouter monsieur et Madame U... de leur demande en dommages-intérêts.

3/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de monsieur et Madame U....

Enfin, Madame B... supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Y... U... et Madame X... G... épouse U... de leur demande en dommages-intérêts,

Condamne Madame I... A... épouse B... à payer à Monsieur Y... U... et Madame X... G... épouse U... la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame I... A... épouse B... aux épens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 17/00336
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°17/00336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;17.00336 ?
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