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05/02/2019 | FRANCE | N°17/00998

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 05 février 2019, 17/00998


N° RG 17/00998


N° Portalis DBVM-V-B7B-I47O


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la SCP X... N...-X...





la SCP MAGUET - Y... & ASSOCIES





la SELARL DAUPHIN ET Z...











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 05 FEVRIER 2019











Appel d'un jugement (N° R.G. 15/00406)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU


en date du 02 février 2017


suivant déclaration d'appel du 23 Février 2017





AP...

N° RG 17/00998

N° Portalis DBVM-V-B7B-I47O

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP X... N...-X...

la SCP MAGUET - Y... & ASSOCIES

la SELARL DAUPHIN ET Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 FEVRIER 2019

Appel d'un jugement (N° R.G. 15/00406)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 02 février 2017

suivant déclaration d'appel du 23 Février 2017

APPELANTS :

Monsieur Jean-Robert A...

né le [...] à Mostaganem (Algérie)

de nationalité Française

[...]

Monsieur Georges B...

né le [...] à Bourgoin

de nationalité Française

[...]

Tous deux représentés et plaidant par Me Patrice X... de la SCP X... N...-X..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Madame Maryse C...

de nationalité Française

[...]

Monsieur Pascal C...

de nationalité Française

[...]

Monsieur Julien C...

de nationalité Française

[...]

Monsieur Jean-Pierre C...

de nationalité Française

[...]

Tous représentés et plaidant par Me Doriane Y... de la SCP MAGUET - Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame Fabienne D...

née le [...] [...] [...]

[...]

Monsieur Fabien E...

né le [...] à CHAMBERY

de nationalité Française

[...]

Madame Michelle F...

née le [...] à LA FERTE BERNARD

de nationalité Française
[...]

[...]

Monsieur Victor G...

né le [...] à BOURGOIN-JALLIEU

de nationalité Française

[...]

[...]

Madame Carole H...

née le [...] à VENISSIEUX

de nationalité Française

[...]

[...]

Monsieur Marc I...

né le [...] [...]

[...]

Madame Christiane J... épouse K...

née le [...] à SENLIS

de nationalité Française

[...]

[...]

Monsieur Daniel K...

né le [...] à LES YVELINES

de nationalité Française
[...]

[...]

Madame Andrée L...

née le [...] à LYON

de nationalité Française

[...]

[...]

Monsieur Patrice M...

né le [...] à BOURGOIN-JALLIEU

de nationalité Française

[...]

[...]

Monsieur Romain M...

né le [...] à BOURGOIN-JALLIEU

de nationalité Française

[...]

[...]

L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT CLOS DES ERABLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez M. Daniel K...

[...]

[...]

Tous représentés par Me Dejan Z... de la SELARL DAUPHIN ET Z..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

****

EXPOSE DU LITIGE

Jean-Robert A... est propriétaire au [...] de la parcelle [...] , anciennement [...], [...] et [...], jouxtant à l'ouest la propriété de Georges B..., cadastrée [...] , [...], [...] et [...].

Par jugement du 6 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour du 10 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a constaté l'état d'enclave de la propriété de Jean-Robert A....

Il a fixé l'assiette de la servitude légale de passage en surface et en tréfonds sur les parcelles à usage de chemin cadastrées [...] et [...], propriété de Jean-Pierre C..., situées dans le prolongement du chemin existant sur les parcelles [...] et [...], propriété de Georges B....

Jean-Robert A... et Georges B..., invoquant l'insuffisance de la desserte de leurs terrains au regard tant du nouveau plan local d'urbanisme que de leur projet commun de constructions, ont, par actes des 30 mars et 2 avril 2015, assigné l'association syndicale libre du lotissement 'Clos des Erables', propriétaire de la parcelle [...] , et Maryse, Pascal, Julien et Jean-Pierre C... devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en fixation de l'assiette de la servitude légale de passage.

Les onze co-lotis du 'Clos des Erables' sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 2 février 2017, le tribunal a :

- déclaré Jean-Robert A... irrecevable en son action,

- rejeté les demandes de Georges B...,

- rejeté les demandes des consorts C... au titre du préjudice moral,

- condamné Jean-Robert A... à procéder à la dépose des deux boîtes aux lettres installées sur le muret appartenant aux consorts C..., dans le délai d'un mois à compter du jugement et, passé sous délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de quatre mois,

- condamné in solidum Jean-Robert A... et Georges B... payer aux consorts C... ensemble la somme de 2.000 et à l'association syndicale libre du lotissement 'Clos des Erables' la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Jean-Robert A... et Georges B... ont relevé appel le 23 février 2017.

Dans leurs dernières conclusions du 6 septembre 2017, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que les parcelles [...] , [...], [...] et [...] sont enclavées,

- dire qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la servitude légale de passage en surface et en tréfonds sur les fonds voisins,

- avant dire droit sur l'assiette de la servitude, ordonner une expertise,

- subsidiairement, fixer l'assiette du passage soit sur les parcelles [...] , [...] et [...], soit sur les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...],

- dans le premier cas, dire que le propriétaire du fonds dominant pourra démolir ou faire démolir à ses frais le mur de pierre séparatif et la clôture dans son prolongement,

- fixer l'indemnité due aux propriétaires des fonds servants proportionnellement aux dommages éventuellement occasionnés par l'institution de la servitude,

- rejeter la demande reconventionnelle des consorts C... relative au déplacement des deux boîtes aux lettres et de leurs demandes indemnitaires.

Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2018, les consorts C... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

- statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum Jean-Robert A... et Georges B... à leur payer à chacun d'eux la somme de 8.000 euros et à Pascal C... celle de 70.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

- ordonner à Jean-Robert A... d'enlever le poteau mis en place au droit de la propriété de Jean-Pierre C..., sous astreinte de 200 euros par jour à compter de ma signification de l'arrêt,

- subsidiairement, dire que l'expert s'adjoindra un sapiteur spécialisé dans l'immobilier afin qu'il détermine ce qui, dans le projet de Jean-Robert A... et Georges B..., serait constitutif d'une nuisance ou d'une dépréciation de valeur de leurs biens, et en fixer l'indemnisation,

- en tout état de cause, condamner Jean-Robert A... et Georges B... à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 13 juillet 2017, l'association syndicale libre du lotissement 'Clos des Erables' et les co-lotis demandent à la cour de confirmer le jugement et de débouter Jean-Robert A... et Georges B... de leurs demandes.

Ils concluent, subsidiairement, à l'instauration d'une expertise confiée à un géomètre-expert et à un expert immobilier.

Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum de Jean-Robert A... et Georges B... à verser à chacun d'eux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

A titre préliminaire, il convient d'observer que le projet d'aménagement d'un ensemble immobilier commun aux deux demandeurs, Jean-Robert A... et Georges B..., ne fait pas de ceux-ci les propriétaires d'une seule parcelle qui serait enclavée.

Il y a lieu, par conséquent, de statuer séparément sur leurs demandes.

Sur la recevabilité de la demande de Jean-Robert A...

Aux termes de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, Jean-Robert A... a obtenu, par jugement du 6 novembre 2008 confirmé par arrêt du 10 janvier 2011, la reconnaissance de l'état d'enclave de sa propriété et la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage.

Pour confirmer la décision du tribunal ayant fixé l'assiette de la servitude à la largeur du chemin existant (parcelles [...] et [...]), la cour a relevé que Jean-Robert A... avait pu construire une maison sur sa propriété et qu'il n'était pas démontré que le passage était insuffisant pour l'utilisation revendiquée.

Invoquant l'état d'enclave résultant de circonstances nouvelles survenues depuis l'arrêt du 10 janvier 2011, tenant à la publication d'un nouveau plan local d'urbanisme en 2014 et à la taille du programme immobilier qu'il projette avec son voisin, Jean-Robert A... sollicite l'élargissement de l'assiette du passage.

Il s'agit d'une demande différente de celle qui a été tranchée par l'arrêt du 10 janvier 2011.

L'autorité de la chose jugée ne peut dès lors être opposée à Jean-Robert A....

Sur la demande de Jean-Robert A... en vue de l'élargissement de l'assiette du passage

Ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour du 10 janvier 2011, de l'extrait du plan cadastral édité le 1er avril 2014, du relevé de propriété du 23 février 2016 et des propres écritures de Jean-Robert A... (page 4), la parcelle [...] , d'une superficie totale de 24 ares 90 centiares, comporte 'une simple maison d'habitation' que Jean-Robert A... a fait construire sur l'ancienne parcelle [...] , ainsi qu'un petit bâtiment situé à proximité.

Jean-Robert A... justifie avoir sollicité, en 2016 et 2017, des certificats d'urbanisme en vue de la réalisation de trois projets différents :

- modification d'un bâtiment annexe existant en un logement,

- construction de trois villas sur deux propriétés distinctes,

- création de deux logements d'habitation dans un hangar en cours de construction.

Il ressort des trois certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 30 mars 2016 et 9 novembre 2017 que les opérations immobilières ainsi envisagées ne sont pas réalisables, en raison :

- de 'la configuration de la voie desservant la parcelle (qui) ne permet pas de garantir la sécurité des usagers et d'autoriser l'aménagement de logements supplémentaires',

- de l'absence d'information précise sur le respect des plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des voiries nouvelles, au coefficient d'emprise au sol, au nombre de places de stationnement, aux espaces plantés et aux espaces perméables.

Jean-Robert A... n'est pas fondé à soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme lui impose une voie d'accès d'une largeur de 4,50 mètres alors que :

- l'observation de l'administration relative à la voie de desserte est prise au visa de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme selon lequel 'le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observations des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations',

- l'article U3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme du 27 janvier 2014, qui impose une largeur de 4,50 mètres ou 4 mètres selon que la voie dessert plus ou moins de cinq logements, concerne spécifiquement les voiries nouvelles et n'a donc pas vocation à s'appliquer à la desserte existante de la parcelle.

Par conséquent Jean-Robert A... ne démontre pas que le chemin actuel d'une largeur de 3 mètres n'est pas suffisant pour assurer la desserte complète du fonds au sens de l'article 682 du code civil, au regard de la destination du fonds.

Il doit être débouté de sa demande.

Sur la demande de Georges B...

Georges B..., dont la maison d'habitation est située sur la parcelle [...], affirme que sa propriété (parcelles [...] , [...], [...] et [...]) est desservie par le chemin cadastré [...] et [...] d'une largeur de 3 mètres, mais que cet accès est insuffisant au regard de son projet de construction de bâtiments collectifs d'habitation.

Au soutien de son affirmation, il produit un certificat d'urbanisme négatif en date du 16 novembre 2015.

Il résulte de ce document que la demande a été formulée pour la 'division d'une maison d'habitation en quatre logements, au lieu d'un actuellement' sur la parcelle [...] et que l'opération n'est pas réalisable aux motifs que :

- 'la configuration de la voie desservant la parcelle ne permet pas de garantir la sécurité des usagers et d'augmenter le nombre d'habitants sur cette parcelle ',

- 'la voie d'accès à la parcelle [...] ne mesure que 3 mètres de largeur et ne répond pas aux exigences (de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme)'.

Dès lors que l'élargissement sollicité concerne le même accès que celui qui vient d'être examiné, l'état d'enclave allégué n'est, pour les mêmes motifs que ci-dessus, aucunement caractérisé et le jugement sera donc confirmé.

Sur la demande de déplacement des boîtes aux lettres

Jean-Robert A... ne conteste pas avoir installé deux boîtes aux lettres sur la clôture des consorts C....

Ceux-ci indiquent avoir pour projet de refaire la clôture et sont fondés, ainsi que l'a retenu le tribunal, à solliciter le déplacement des boîtes aux lettres.

Sur la demande d'enlèvement du poteau téléphonique

En cause d'appel, Jean-Pierre C... indique, sans être aucunement contredit, que Jean-Robert A... a fait installer un poteau téléphonique sur le chemin privé lui appartenant.

Il ressort de la facture produite par Jean-Robert A... que cet équipement a été réalisé en janvier 2014.

En l'absence d'autorisation du propriétaire du terrain grevé d'une servitude de pose de canalisations en tréfonds, celui-ci est fondé à solliciter l'enlèvement dudit poteau.

Sur la demande d'indemnisation présentée par les consorts C...

Maryse, Julien et Jean-Pierre C... sollicitent le versement de la somme de 8.000 euros chacun, en faisant valoir qu'ils subissent des nuisances du fait de l'écoulement sur leurs propriétés, par fortes pluies, du gravier épandu par Jean-Robert A... et Georges B... sur l'assiette de la servitude de passage.

Mais les deux photographies qu'ils versent aux débats en pièce 12 et 20 sont insuffisantes à établir tant le comportement fautif de Jean-Robert A... et Georges B..., que la réalité du préjudice que les consorts C... allèguent.

Sur l'appel incident des consorts C...

Les consorts C... soutiennent que la présente procédure est une source de stress, d'angoisse et de questionnement permanent sur le devenir de leurs propriétés respectives.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun abus n'est caractérisé dans l'exercice du droit d'agir et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts C... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande d'indemnisation présentée par Pascal C...

En cause d'appel, Pascal C... sollicite le versement de la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice 'moral et de jouissance', tout en visant, page 11 de ses écritures, des 'pertes financières' dans le cadre de la construction de sa maison.

Pascal C... justifie avoir signé, le 15 décembre 2014, un contrat de construction d'une maison dont il indique que le financement devait être assuré par la vente de son terrain (parcelles [...], [...] et [...]).

Il produit des mandats de vente confiés en février et mars 2015 à quatre agents immobiliers.

S'il ressort des courriers de ces professionnels et d'un acquéreur potentiel que des clients ont renoncé à l'opération en raison de la procédure en cours, Pascal C... ne démontre pas le lien de causalité direct et certain avec les pertes financières alléguées.

En effet le constructeur, dans un courrier qu'il a adressé le 28 septembre 2016 à Pascal C..., ne fait que reprendre les dires de celui-ci sur 'une demande de financement' dont il n'est par ailleurs aucunement justifiée.

La preuve d'un préjudice en lien avec un comportement fautif de Jean-Robert A... et Georges B... n'est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

En revanche, l'équité commande que Jean-Robert A... et Georges B... versent aux les consorts C... et à l'association libre syndicale du lotissement 'Clos des Erables' une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Jean-Robert A... irrecevable,

- statuant à nouveau, dit l'action de Jean-Robert A... recevable mais mal fondée, et l'en déboute,

- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

y ajoutant,

- Condamne Jean-Robert A... à procéder à l'enlèvement du poteau téléphonique mis en place sur la propriété de Jean-Pierre C...,

- Déboute Pascal C... de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne Jean-Robert A... et Georges B... in solidum à payer aux consorts C... d'une part et à l'association libre syndicale du lotissement 'Clos des Erables' d'autre part la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Jean-Robert A... et Georges B... in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 17/00998
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°17/00998 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;17.00998 ?
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