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24/01/2019 | FRANCE | N°15/03983

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 24 janvier 2019, 15/03983


N° RG 15/03983 - N° Portalis DBVM-V-B67-IE2V



MPB



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Sébastien VILLEMAGNE



SELASU JM OSTIAN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENO

BLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 24 JANVIER 2019







Appel d'un jugement (N° RG 13/000650)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 31 août 2015,

suivant déclarations d'appel des 25 Septembre et 14 octobre 2015





APPELANTS ET INTIMES



Monsieur [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adress...

N° RG 15/03983 - N° Portalis DBVM-V-B67-IE2V

MPB

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Sébastien VILLEMAGNE

SELASU JM OSTIAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 JANVIER 2019

Appel d'un jugement (N° RG 13/000650)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 31 août 2015,

suivant déclarations d'appel des 25 Septembre et 14 octobre 2015

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Maître [E] [B]

ès qualités de Mandataire liquidateur de la OV'ALP TRANSPORT

désigné en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 26 mars 2013

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE ET APPELANTE

SAS GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 8.032.000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le N° 393845516, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie OSTIAN de la SELASU JM OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2018

Madame Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, qui a fait rapport et Madame Fabienne PAGES Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

------ 0 ------

Le 31 octobre 2007, la SA GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION (société GLD) et la SARL OV'ALP TRANSPORTS ont conclu un accord de partenariat au terme duquel la première a confié à la seconde à compter du 1er novembre 2007 jusqu'au 31 août 2010, l'exécution d'un trafic navette entre le site de la société WHEELABRATOR à Allevard et la plate-forme GLD à Brignoud.

Un second accord de partenariat est intervenu entre les parties prolongeant leur relation contractuelle jusqu'au 15 juillet 2014 pour l'exécution de transports au bénéfice de la société TEISSEIRE.

Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société OV'ALP TRANSPORTS en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2013, désignant Me [B] en qualité de liquidateur.

Le 12 mai 2014, M. [F] [Q] a été condamné, en sa qualité de caution de la société OV'ALP TRANSPORTS, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE les soldes de deux prêts pour un montant de 93'182,48 €.

Se prévalant de manquements commis par la société GLD dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la société OV'ALP TRANSPORTS, Me [B], ès qualités, et M. [Q] ont saisi la juridiction commerciale de demandes d'indemnisation.

Par jugement du 31 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- jugé que la société GLD n'a pas respecté ses engagements contractuels de chiffre d'affaires minimum ;

- condamné la société GLD à verser à Maître [B], ès qualités, la somme de 206.683, 51 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société GLD à verser à Maître [B], ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.

La société GLD a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 septembre 2015, la procédure est enregistrée sous le N° RG 15/03983.

Me [B] et M. [F] [Q] ont interjeté appel par déclaration du 14 octobre 2015, la procédure est enregistrée sous le N° RG 15/04285.

Par ordonnance en date du 24 mars 2016, la jonction des deux procédures a été prononcée.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 7 septembre 2018, la société GLD demande à la cour de :

- recevoir son appel ;

- réformer le jugement déféré ;

- débouter Maître [B], en qualité de liquidateur de la société OV'ALP TRANSPORTS, de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [F] [Q] ;

- condamner solidairement Maître [B], en qualité de liquidateur de la société OV'ALP TRANSPORTS, et M. [F] [Q] à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société GLD conteste que l'estimation du volume d'affaires stipulée dans les contrats puisse constituer un engagement contractuel de sa part de garantir un volume d'affaires et donc un chiffre d'affaires minimum.

Elle fait valoir que les chiffres figurant dans les contrats n'ont qu'une valeur indicative et que le volume d'affaires dépendait nécessairement de son client, dont l'activité s'est ralentie en 2009.

Elle souligne que durant cinq années, la société OV'ALP TRANSPORTS a exécuté la convention sans émettre de réclamations, sans la mettre en demeure de respecter ses obligations contractuelles, acceptant la poursuite de la relation contractuelle ainsi que les conditions de son exécution.

Elle conteste:

- avoir résilié le contrat avant le terme fixé au 15 juillet 2014 ayant simplement indiqué à sa cocontractante qu'elle n'entendait pas le renouveler au-delà ;

- avoir placé la société OV'ALP TRANSPORTS dans une situation de dépendance qui aurait été à l'origine de sa déconfiture, rappelant avoir sollicité en vain communication des comptes de son sous-traitant pour veiller à la répartition de son chiffre d'affaires ;

- avoir contraint la société OV'ALP TRANSPORTS à faire l'acquisition de nouveaux camions;

- le montant des demandes formulées sur la base de la perte du chiffre d'affaires et non sur une perte nette.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [Q] aux motifs qu'il ne justifie pas avoir réglé les sommes objets de sa condamnation, que conformément à l'article L.622-20 du code de commerce, seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que l'action ut singuli fondée sur le préjudice tenant à sa perte de rémunération n'est pas recevable.

Elle conteste avoir commis une faute dans l'exécution des contrats qui soit la cause directe de la liquidation judiciaire de la société OV'ALP TRANSPORTS.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 1er octobre 2018, Me [B], en qualité de liquidateur de la société OV'ALP TRANSPORTS et M. [F] [Q] entendent voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société GLD coupable d'inexécution contractuelle au préjudice de la société OV'ALP TRANSPORTS ;

- dire que la société GLD n'a pas respecté ses obligations contractuelles de chiffre d'affaires minimum garanti à la société OV'ALP TRANSPORTS à compter de l'exercice clos au 30 septembre 2009 et jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la société OV'ALP TRANSPORTS intervenue le 26 mars 2013 ;

- infirmer la décision sur l'évaluation du préjudice ;

- condamner la société GLD à payer à Maître [B], es qualités, la somme de 294.572,85 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge brute sur cette période ;

- condamner la société GLD à payer à Maître [B], es qualités, la somme de 110.910,45 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat et de sa rupture abusive et injustifiée; - dire que la société GLD a commis une faute à l'égard de M. [Q] ancien gérant de la société OV'ALP TRANSPORTS ;

- condamner la société GLD à payer à M [Q] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et 44.167 € au titre du préjudice matériel sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

- condamner la société GLD à payer à Maître [B], es qualités, et à M [Q] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société GLD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Me [B] et M. [Q] soutiennent que:

- l'interprétation de la clause de volume d'affaires minimum ne peut que conduire à consacrer une obligation de garantie de chiffre d'affaires contractée par la société GLD, sauf à priver la clause de tout effet ;

- dans l'exécution de ses prestations, elle devait réaliser un forfait de 400 navettes par mois et qu'elle a été amenée à effectuer des transports au bénéfice d'autres clients de GLD pour atteindre ce chiffre et compenser une baisse des navettes sollicités par le client principal WHEELABRATOR.

Ils considèrent que la société OV'ALP TRANSPORTS, comme l'autre sous traitant la société ARRIBERT, se trouvaient en situation de dépendance économique à l'égard de la société GLD; que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, cette dernière a réduit le volume d'affaires empêchant un redressement et procédé à la rupture injustifiée du contrat ; qu'elle a ainsi fait la démonstration de sa mauvaise foi dans l'exécution des engagements contractuels et que sa préoccupation pour la part de leurs échanges commerciaux dans le chiffre d'affaire globale de la société OV'ALP TRANSPORTS est tardive.

Ils ajoutent que les prestations complémentaires qui étaient proposées à la société OV'ALP TRANSPORTS lui étaient facturées à perte et que la société GLD exigeait sa totale disponibilité pour assurer les tournées du client TEISSEIRE, l'empêchant ainsi de nouer des relations commerciales autonomes.

Ils font valoir que les difficultés financières de la société OV'ALP TRANSPORTS trouvent leurs causes dans le financement des nouveaux véhicules exigés par la société GLD pour l'octroi du marché du client TEISSEIRE et la baisse de chiffre d'affaires.

Ils soutiennent que l'action de Monsieur [Q] est une action personnelle fondée sur l'article 1382 du Code civil à raison des fautes commises par la société GLD et lui ayant directement causé préjudices ; qu'il ne s'agit pas d'une action ut singuli.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur l'exécution des obligations contractuelles de la société GLD :

Il résulte des termes de l'accord de partenariat signé le 31 octobre 2007 entre les parties que la société GLD s'est expressément engagée à confier à la société OV'ALP TRANSPORTS le trafic navette entre le site de la société WHEELABRATOR à Allevard et sa plate-forme à Brignoud.

Selon l'article 3 de la convention, « le montant des prestations confiées par GLD à OV'ALP TRANSPORTS est estimé à un volume d'affaires supérieur à 400.000 € HT par an ».

Le projet d'accord de partenariat du mois de décembre 2010, dont les parties s'accordent à considérer que malgré le défaut de signature, il a régi leurs relations contractuelles entre le 1er janvier 2011 et le 15 juillet 2014, comporte l'engagement exprès de la société GLD de confier partiellement à la société OV'ALP TRANSPORTS le trafic navette entre les sites TEISSEIRE et la plate-forme GLD à Sassenage.

Il contient également une clause consacrée au volume d'affaires ainsi rédigée: « le montant des prestations confiées par GLD à OV'ALP TRANSPORTS est estimé à un volume d'affaires supérieures à 350'000 € HT par an ».

Le préambule des deux conventions fait apparaître que la société GLD a entendu sous-traiter à sa cocontractante les transports sollicités par ses clientes, les sociétés WHEELABRATOR et TEISSEIRE.

Les clauses d'une convention devant s'interpréter les unes par rapport aux autres et selon le sens le plus à même de leur faire produire effet, les deux clauses, rédigées en termes identiques, renseignent sur la valeur annuelle globale du marché de sous-traitance que le donneur d'ordre s'engage à confier au sous-traitant et garantissent ainsi à ce dernier un volume d'affaires au moins égal au plancher de l'estimation, en contrepartie de son engagement de respecter un objectif de taux de service de 99 %, soit la quasi intégralité des navettes à réaliser.

Les éléments comptables de la société OV'ALP TRANSPORTS attestés par son expert comptable, permettent à la cour de constater que pour les années 2009 et 2010, le volume d'affaires confié par la société GLD à son sous-traitant en exécution de l'accord de partenariat du 31 octobre 2007 a été inférieur au plancher de 400.000 euros HT et qu'entre le 1er janvier 2011 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société OV'ALP TRANSPORTS, il n'a jamais atteint le volume plancher de 350.000 euros HT annuel prévu par l'accord de décembre 2010.

La société GLD ne peut valablement opposer à ses contradicteurs que le volume d'affaires dépendait des commandes de ses clients, donneurs d'ordre principaux, alors que compte-tenu de l'engagement pris à l'égard de son sous-traitant, il lui appartenait de supporter le risque inhérent à l'exécution du marché qu'il avait lui-même conclu avec les sociétés WHEELABRATOR et TEISSEIRE.

La renonciation à un droit ne pouvant qu'être expresse, il ne peut pas être tiré de l'accord donné par la société OV'ALP TRANSPORTS en décembre 2010 à une nouvelle convention similaire, comme de son absence de réclamation avant le 29 janvier 2013, une renonciation de sa part à exiger de la société GLD l'exécution de ses obligations contractuelles.

L'inexécution par la société GLD de son obligation de fournir à la société OV'ALP TRANSPORTS le volume d'affaires minimum fixé les conventions a privé cette dernière de la marge brute qu'elle aurait réalisé sur cette part d'activité.

La détermination de cette marge brute ne peut prendre en compte les charges fixes que sont les salaires et charges sociales, comme le prétend la société GLD et la cour retiendra des éléments comptables qui lui sont fournis les taux de marge brute suivants':

* 2009 : 86,24 %

* 2010 : 84,37 %

* 2011 : 75,12 %

*2012 : 74,51 %

En conséquence, par application de ces taux de marge brute sur la perte annuelle du volume d'affaires annoncé, le préjudice indemnisable de la société OVAL'P TRANSPORTS sera fixé comme suit :

* 2009 : 70.551, 21 euros,

* 2010 : 83.716, 13 euros,

* 2011 : 72.668, 08 euros,

* 2012 : 26.683, 29 euros,

soit au total 253.618, 71 euros.

Aucun élément comptable permettant de déterminer la marge brute de l'exercice 2012/13 n'étant produit, et la liquidation judiciaire étant intervenue le 26 mars 2013, il n'est pas établi la réalité d'une perte sur cet exercice.

La société GLD doit indemniser la société OVAL'P TRANSPORTS à hauteur de 253.618, 71 euros et le jugement de première instance sera réformé en ce sens.

2°) sur l'exécution déloyale et la rupture du contrat :

La société OVAL'P TRANSPORTS reproche à la société GLD de l'avoir maintenue en situation de dépendance économique et les éléments comptables produits font apparaître qu'au moins jusqu'en 2011, l'activité résultant de leur partenariat représentait près de 70% de son chiffre d'affaires.

Les termes de sa lettre de résiliation du 11 juin 2012 confirment que la société GLD avait conscience de cet état de dépendance économique.

Pour autant, la société OVAL'P TRANSPORTS n'était liée par aucune clause d'exclusivité et elle a conservé tant la faculté de se constituer une clientèle en dehors du partenariat que la maîtrise de ses choix de développement et d'adaptation au marché comme elle le reconnaît dans un courriel du 19 avril 2012.

Il n'est dès lors pas établi que sa situation de dépendance économique lui ait été imposée par GLD.

De la même manière, si la proposition de partenariat de décembre 2010 était soumise à la condition que la société OVAL'P TRANSPORTS dispose de camions adaptés, le choix de souscrire ou non à cette proposition et de consentir les investissements nécessaires relevait de la seule responsabilité de ses dirigeants, parfaitement informés des conditions financières de ce marché et de sa répartition entre les deux sous-traitants choisis.

Au delà du non respect par la société GLD de son obligation de fournir à sa partenaire le volume d'affaires contractuellement défini, précédemment indemnisé, la société OVAL'P TRANSPORTS se plaint d'une réduction considérable de son activité au titre du client TEISSEIRE après l'ouverture de sa procédure collective, de réduction des tournées et de modifications des plannings à la dernière minute, situation l'ayant conduit à la liquidation judiciaire.

Les échanges de courriels entre les parties démontrent qu'à compter du mois de mars 2012, la société GLD a effectivement entendu limiter le volume d'affaires à un maximum de 50 % du chiffre d'affaires de la société OVAL'P

TRANSPORTS, incitant cette dernière à développer une clientèle et ce afin de réduire un état de dépendance dont par ailleurs, elle lui fait à présent reproche.

Il est également justifié des fréquents changements de planning et annulations des navettes programmées, ce à la demande du client TEISSEIRE.

Il sera observé, à ce sujet, que la société GLD a ponctuellement proposé à sa cocontractante l'exécution, en remplacement, de transports longue distance pour le compte d'autres clients.

Or, il ressort de son courriel du 19 avril 2012, que dans une recherche de rentabilité immédiate et à moyen terme, la société OVAL'P TRANSPORTS a délibérément choisi de recentrer son activité sur les navettes du client TEISSEIRE, se replaçant ainsi volontairement en situation de dépendance économique et acceptant le risque de fluctuations de cette activité, alors même qu'elle savait que GLD ne respectait pas les volumes d'affaires contractuellement définis et l'avait avertie de leur limitation.

La société OVAL'P TRANSPORTS ne peut en conséquence imputer les conséquences de ses choix économiques à une déloyauté de sa cocontractante, qu'en outre, elle ne démontre pas.

L'accord de partenariat de décembre 2010 prévoyait qu'à son terme fixé au 15 juillet 2014, il serait renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de un an, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de 2 mois avant la fin de la période en cours.

Par courrier du 11 juin 2012, la société GLD a informé la société OV'ALP TRANSPORTS de sa décision de résilier cette convention à son terme, soit le 15 juillet 2014.

Si par courrier du 27 février 2013, la société GLD a pu considérer que les revendications de sa partenaire valaient dénonciation de leur accord, des échanges de courriels postérieurs, des 7 et 12 mars 2013, démontrent que l'exécution de la convention s'est néanmoins poursuivie.

La société GLD a régulièrement procédé à la résiliation de la convention pour la date de son terme, dans le respect du préavis de 2 mois contractuellement prévu, sans avoir à justifier de motifs particuliers et sans que les motifs invoqués puissent lui être reprochés.

En conséquence, le jugement de première instance devra donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'une exécution de mauvaise foi et d'une rupture abusive du contrat.

3°) sur les demandes de M. [Q] :

M. [Q] se prévaut d'une part d'un préjudice moral tenant à l'exécution de son engagement de caution; d'autre part, d'un préjudice matériel résultant d'une perte de rémunération.

Il résulte des statuts de la société OV'ALP TRANSPORTS que les gérants pouvaient percevoir une rémunération fixée par décision des associés, mais n'étaitent pas salariés de la société.

S'agissant de préjudices personnels et non de préjudices sociaux ou de créances à l'égard de la société OV'ALP TRANSPORTS, l'action de M. [Q] ne constitue pas une action ut singuli et ne se heurte pas au monopole des attributions dévolues au liquidateur pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

Les demandes sont en conséquence recevables.

M [Q] justifie avoir été actionné en qualité de caution de la société OV'ALP TRANSPORTS à la suite de l'ouverture de la procédure collective et avoir payé la dette de la débitrice principale.

Les avis d'imposition sur les revenus de 2010, incomplets, et ceux de 2014 et 2015 ne permettent pas de rapporter la preuve de la baisse de rémunération alléguée par M. [Q].

Si la société GLD a manqué à ses obligations contractuelles en assurant pas à sa cocontractante le volume d'affaires convenu, il n'est pas démontré que la perte de marge brute qui en est résulté soit elle-même la cause de l'état de cessation des paiements de la société OV'ALP TRANSPORTS, aucun des éléments soumis à la cour ne permettant de déterminer les causes de cette déconfiture, en dehors des conséquences de ses choix économiques.

En conséquence, la décision des premiers juges rejetant les demandes de M. [Q] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 31 août 2015, sauf en ce qu'il a condamné la société GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION- GLD à verser à Maître [B], ès qualités, la somme de 206.683, 51 € à titre de dommages et intérêts ;

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION-GLD à verser à Maître [E] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OV'ALP TRANSPORTS, la somme de 253.618, 71€ à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant';

DECLARE recevable l'action de M [F] [Q]';

CONDAMNE la SA GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION-GLD à verser à Maître [E] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OV'ALP TRANSPORTS, et à M. [F] [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION-GLD aux dépens et autorise à son encontre et au profit de la Selarl DESCHAMPS et VILLEMAGNE le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/03983
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°15/03983 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;15.03983 ?
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