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24/01/2019 | FRANCE | N°14/01425

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 24 janvier 2019, 14/01425


N° RG 14/01425 - N° Portalis DBVM-V-B66-HMSR



MFCT



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Alexandra WIEN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 24 JANVIER 2019





Appel d'un jugement (N° RG 2012J532 2)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 19 février 2014,

suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2014



APPELANTE :



SARL INTI ENERGIE

au capital de 7.500 Euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre ...

N° RG 14/01425 - N° Portalis DBVM-V-B66-HMSR

MFCT

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Alexandra WIEN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 JANVIER 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2012J532 2)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 19 février 2014,

suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2014

APPELANTE :

SARL INTI ENERGIE

au capital de 7.500 Euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 510 975 949 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS CONFORTO SOLAR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2018

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, qui a fait rapport et Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour

------ 0 ------

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Suivant bon de commande en date du 11 septembre 2009 et marché en date du 15 septembre 2009 L'EURL INTI ENERGIE, qui avait été créée le 2 mars 2009 , dans le cadre d'un projet d'installation solaire intégrée sur l'un des bâtiments agricoles de production d'oeufs exploitée à EYMEUX par la société AVIDOR, a commandé auprès de la société CONFORTO SOLAR qui est spécialisée dans la commercialisation et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, la fourniture et l'installation d'équipements photovoltaïques pour un montant de 4.364.000 euros HT.

L'installation devait fournir une puissance 837 kWh et la fin des travaux était fixée au 24 décembre 2009.

Pour financer cette installation la société INTI ENERGIE a contracté des emprunts auprès :

- du CRÉDIT MUTUEL :prêt notarié du 15 décembre 2009 pour les montants de 1.516.000 et de 370.000 euros

- de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES : prêt sous seing privé d'un montant de 65.000 euros, somme qui a été versée le 8 avril 2011.

La société INTI ENERGIE a aussi conclu avec la société NATIXIS ENERGECO un crédit bail pour un montant de 2.930.043 euros qui a été versé le 23 février 2010.

La société INTI ENERGIE a confié à la société CONFORTO SOLAR le suivi administratif du chantier et lui a consenti mandat à cette fin.

La société CONFORTO SOLAR a adressé à la préfecture de la Drome qui en a accusé réception le 19 mai 2009 une demande d'obligation d'achat d'électricité; un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité lui a ainsi délivré le 17 août 2009. Selon l'arrêté du 10 juillet 2006, le tarif d'achat de l'électricité produite par l'énergie solaire s'élevait alors à 0,60 euros le kWh.

Le 28 mai 209 la société CONFORTO SOLAR a aussi adressé une demande de Proposition Technique de Raccordement (PTF) de l'installation à ERDF, qui lui en a accusé réception le 8 juin 2009.

Le 31 juillet 2009 ERDF a demandé à CONFORTO SOLAR de lui adresser des précisions techniques sur les fiches de collecte des onduleurs.

Le 23 septembre 2009 ERDF a indiqué que le dernier courrier du 18 août 2009 de la société CONFORTO SOLAR lui permettait de disposer des éléments nécessaires pour instruire sa demande de PTF.

Par courrier en date du 16 décembre 2009 ERDF a adressé une PTF à la société CONFORTO SOLAR, qui l'a reçue le 21 décembre 2009.

Par courrier en date du 22 décembre 2009 la société CONFORTO SOLAR a adressé à EDF une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par l'installation de la société INTI ENERGIE.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2010 la société CONFORTO SOLAR a renvoyé à ERDF qui l'a reçue le 22 janvier 2010 la PTF signée avec un acompte de 9.180,80 euros TTC par chèque du 18 janvier 2010 de la société INTI ENERGIE.

Le 12 janvier 2010 a été pris un nouvel arrêté tarifaire qui est venu réduire le prix de rachat du kWh d'électricité d'origine radiative.

Le 16 mars 2010 un nouvel arrêté est venu prévoir que certaines installations qui n'étaient pas encore en service au 14 janvier 2010, allaient continuer à bénéficier des conditions d'achat de l'électricité d'origine radiative dans les conditions plus favorables prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006.

La livraison de l'installation réalisée par la société CONFORTO SOLAR est intervenue le 17 mars 2010.

Par courrier en date du 8 avril 2010 EDF a indiqué à la SARL INTI ENERGIE qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre au tarif institué par l'arrêté du 10 juillet 2006 en l'absence :

- de dépôt d'une demande de contrat d'achat avant le 1er novembre 2009

- d'un accord à la PTF avant le 11 janvier 2010.

La société INTI ENERGIE a engagé le 18 octobre 2010 une procédure devant le Tribunal de Commerce de LYON contre ERDF à laquelle il était reproché d'avoir commis une faute pour n'avoir pas traité sa demande de PTF dans le délai réglementaire de trois mois .

Le 16 septembre 2011 EDF a proposé un contrat de rachat d'électricité à hauteur de 0,50 euros le kWh à la société INTI ENERGIE qui l'a signé, et a commencé à produire de l'électricité.

Mais l'EURL INTI ENERGIE, qui estimait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice du tarif d'achat à 0,60 euros le kWh prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006, a par exploit en date du 24 février 2012 engagé une autre procédure contre EDF, devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE ; par jugement en date du 3 avril 2013 le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.

Par exploit en date du 22 novembre 2012 la société CONFORTO SOLAR a fait citer la société INTI ENERGIE devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE en remboursement de la somme de 126.652,18 euros qu'elle disait lui avoir prêtée et qui correspondait à

- 8 virements d'un montant de 15.000 euros effectués à son profit entre le 25 janvier 2011 et le 2 septembre 2011

- la somme de 6.652,18 euros HT versée afin d'assurer la défense de ses droits.

De son coté par un autre exploit du 27 novembre 2012 la société INTI ENERGIE a fait citer devant la même juridiction la société CONFORTO SOLAR pour obtenir réparation de son préjudice , qu'elle a alors chiffré à 4.663.314,76 euros, reprochant notamment à la défenderesse un manquement à ses obligations contractuelles dans l'exécution du mandat et du contrat d'entreprise qu'elle lui avait confiés, ce qui lui avait fait perdre le bénéfice du tarif de rachat de l'électricité fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006.

Elle a aussi soutenu que les sommes que la société CONFORTO SOLAR avait versées, et dont celle-ci lui demandait remboursement, correspondaient à un début d'indemnisation.

Par un premier jugement en date du 17 septembre 2012 le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.

Par jugement en date du 19 février 2014 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a :

- dit que les demandes de la société INTI ENERGIE sont recevables

- débouté la société CONFORTO SOLAR de sa demande de sursis à statuer (dans l'attente de l'issue des litiges opposant la société INTI ENERGIE aux sociétés EDF et ERDF)

- dit que la société CONFORTO SOLAR a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles

- dit que l'installation livrée par la société CONFORTO SOLAR est conforme à l'usage à laquelle elle est destinée, et par conséquent débouté la société INTI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CONFORTO SOLAR

y ajoutant

- constaté que la société CONFORTO SOLAR ne justifie pas que les sommes versées à la société INTI ENERGIE constitueraient une avance de trésorerie et par conséquent débouté la société CONFORTO SOLAR de sa demande en remboursement des sommes versées

- débouté la société CONFORTO SOLAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- partagé les dépens par moitié.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2014 la société INTI ENERGIE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives N°5 notifiées le 8 novembre 2018 la SARL INTI ENERGIE demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CONFORTO SOLAR de l'ensemble de ses demandes

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau

A TITRE PRINCIPAL

- dire et juger que la société CONFORTO SOLAR s'est montrée défaillante dans l'exécution du mandat et du contrat d'entreprise qu'elle lui a conférés

- dire et juger que les manquements de la société CONFORTO SOLAR ont conduit à la perte d'une chance pour elle de signer un contrat avec EDF bénéficiant du tarif de rachat de l'électricité fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006

- dire et juger que le préjudice qu'elle subit est légitime

- dire et juger que la somme de 120.000 euros que lui a versée la société CONFORTO SOLAR et les frais d'avocat que cette dernière a supportés ne sont pas constitutifs d'un prêt mais au contraire d'un début d'indemnisation

En conséquence

- condamner la société CONFORTO SOLAR à lui payer la somme de 3.157.061 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2012

A TITRE SUBSIDIAIRE

- dire et juger que la société CONFORTO SOLAR s'est montrée défaillante dans l'exécution du mandat et du contrat d'entreprise qu'elle lui a conférés

- dire et juger que les manquements de la société CONFORTO SOLAR ont conduit à la perte d'une chance pour elle de signer un contrat avec EDF bénéficiant du tarif de rachat de l'électricité fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006

En conséquence, condamner la société CONFORTO SOLAR à lui payer la somme de 2.247.871 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2012

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- constater que l'installation livrée par la société CONFORTO SOLAR n'est pas conforme à l'usage à laquelle elle est destinée et en conséquence condamner la société CONFORTO SOLAR à lui payer la somme de 124.925,79 à titre d'indemnité

- rejeter toutes les demandes de la société CONFORTO SOLAR

- condamner la société CONFORTO SOLAR à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

D'abord la SARL INTI ENERGIE soutient que ses demandes sont recevables et qu'elle n'est aucunement tenue à engager préalablement des actions contre EDF ou ERDF, et fait valoir que

- elle a cessé toute contestation contre EDF devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE au regard de l'absence de chance de réussite de cette procédure

- l'existence d'un litige avec ERDF devant la Cour de cassation ne lui interdit pas de poursuivre celle qui est tenue in solidum à réparer le préjudice que leurs fautes respectives lui ont occasionné, à savoir l'absence de bénéfice du tarif d'achat de l'arrêté du 10 juillet 2006.

Elle expose qu'elle n'a pas conclu avec la société CONFORTO SOLAR un simple contrat de louage; que la relation entre les parties s'inscrit dans un ensemble contractuel complexe comportant un volet technique et un volet financier relatif la rentabilité de l'installation sur la base du tarif de l'arrêté de 2006.

Elle reproche à la société SOLAR les fautes suivantes dans l'exécution de son mandat :

- défaut de diligence , face à une situation incertaine qui imposait la plus grande célérité et la sécurisation du projet , dans le dépôt de la demande de contrat d'achat auprès D'EDF le 28 décembre 2009 seulement et dans le retour de la PTF signée auprès d'ERDF le 19 janvier 2010 seulement

- manquement à son obligation de conseil pour ne l'avoir pas alertée des rumeurs courant depuis novembre 2008, et plus particulièrement à compter de septembre 2009, sur le changement possible de tarif de rachat de l'électricité.

Elle se prévaut de l'avis de Monsieur [B], expert près la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, et de la critique émise par la société SUN FOR WATT ; elle discute la valeur probante de la pièce 87 produite par l'appelante.

Elle souligne le manque de célérité de la société CONFORTO SOLAR, depuis le dépôt de la déclaration préalable du 27 avril 2009 à la mairie D'EYMEUX.

Elle insiste sur :

- l'importance des emprunts qu'elle a souscrits pour financer l'installation photovoltaïque et des garanties données à titre personnel par son gérant, qui a engagé tout son patrimoine personnel, et notamment sa résidence.

- le fait qu'elle n'avait aucune connaissance dans le domaine, tout comme son dirigeant .

Elle fait observer qu'elle a adressé à CONFORTO SOLAR le chèque d'acompte qui devait accompagner la PTF acceptée, le jour même de la demande de son mandataire.

Elle ajoute que ne peut lui être opposé l'argumentaire, au demeurant erroné, développé dans le cadre de l'instance contre EDF et qui en réalité émane du conseil de la société CONFORTO SOLAR.

La société INTI ENERGIE soutient aussi que la somme de 120.000 euros que lui a versée la société CONFORTO SOLAR ne constituait pas un prêt mais, en vertu de l'accord intervenu entre elles le 14 septembre 2010, un début d'indemnisation du préjudice qu'elle lui avait occasionné par ses fautes ; que la société CONFORTO SOLAR s'est alors engagée à prendre en charge le différentiel de tarif.

Elle se prévaut des courriels qui lui ont été adressés et encore du montant mensuel de 15.000 euros versé à huit reprises et qui selon l'appelante est calculé sur la base du différentiel de tarif entre 0,60 et 0,42 euros /kWh. Elle relève que CONFORTO SOLAR a cessé ses versements le septembre 2011 en raison d'un trop versé quand elle a obtenu un tarif de 0,50 euros /kWh, soulignant que CONFORTO SOLAR n'avait toutefois pas repris ses versements en avril 2012.

Ensuite la société INTI ENERGIE invoque les dispositions des articles 1892 et 1315 du Code Civil et développe qu'il n'existe pas de preuve d'une obligation de restitution des sommes qui lui ont été versées.

Elle mentionne :

- l'absence d'écrit

- l'absence de stipulation d'intérêts

- la prise en charge par CONFORTO SOLAR des frais des procédures engagées par ses propres conseils dans les dossiers EDF et ERDF.

Elle explique les éléments de son préjudice et invoque le rapport CYTHELIA. qui l'a conduite à réduire ses prétentions indemnitaires.

S'agissant du caractère réparable de son préjudice elle conteste que les arrêtés tarifaires des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 aient procuré un avantage économique sélectif, permettant de les qualifier d'aides d'Etat. Elle ajoute que les contrats d'achat qui ont été signés sur la base de ces textes avec des milliers d'autres producteurs continuent à recevoir effet.

A titre subsidiaire elle invoque une perte de chance de bénéficier du tarif de 0,60 euros le kWh ;

En tout état de cause elle soutient que la centrale photovoltaïque n'est pas conforme, elle détaille le préjudice à ce titre.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2018 la SAS CONFORTO SOLAR demande à la cour de :

- dire et juger irrecevables les demandes de la société INTI ENERGIE

- subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action en responsabilité opposant INTI ENERGIE à ERDF

- plus subsidiairement encore confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* dit qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat

* débouté la société INTI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes

réformer pour le surplus

* condamner la société INTI ENERGIE à lui payer la somme de 137.077,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et une indemnité de procédure de 18.000 euros

* condamner la société INTI ENERGIE aux entiers dépens.

La SAS CONFORTO SOLAR soutient d'abord que l'action contre EDF sur le tarif applicable à l'installation de la société INTI ENERGIE est une procédure préalable nécessaire avant l'engagement de sa responsabilité de mandataire qui est subsidiaire ; que la société INTI ENERGIE a engagé une telle action mais l'a abandonnée ; que sur ses conseils la société INTI ENERGIE a saisi le Tribunal de Commerce de LYON d'une action contre ERDF qui n'avait pas traité sa demande de PFT dans le délai de trois mois, que cette juridiction a fait droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, ce que la cour d'appel de LYON a confirmé; que toutefois le Tribunal des Conflits et la Cour de cassation donnent compétence au juge judiciaire ; que si la procédure contre ERDF aboutit sa responsabilité ne peut être recherchée.

Au fond la société CONFORTO SOLAR soutient que

- elle a respecté ses deux engagements contractuels qui portaient sur la fourniture et l'installation d'équipements photovoltaïques et le suivi administratif de ce chantier y compris le raccordement EDF

- sa prestation n'a jamais inclu une garantie ni une obligation de résultat sur le tarif d'achat à 0,60 euros le kWh issu de l'arrêté du 10 juillet 2006, ni l'obligation d'envoyer la demande d'achat avant le 1er novembre 2009

- elle n'a aucunement manqué de diligence et de prudence en n'adressant pas de demande d'achat avant le 28 décembre 2009 alors que si le 9 septembre 2009 le Ministre de l'écologie a annoncé un nouveau dispositif

tarifaire qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2010, le tarif d'achat était alors figé par la demande de contrat d'achat et que n'est qu'ensuite que les règles ont été modifiées par les arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010

- elle n'avait pas d'obligation de retourner la PTF acceptée avant le 11 janvier 2010, le délai qui lui était imparti expirant le 16 mars 2010 et le tarif devant être figé au 28 décembre 2009 date de la demande du contrat d'achat

- les mesures gouvernementales sont intervenues avec effet rétroactif et leurs conséquences étaient imprévisibles

- dans le cadre de la procédure qu'elle a introduite contre ERDF la société INTI ENERGIE ne lui impute pas de faute mais reproche à ERDF d'avoir commis les fautes à l'origine du préjudice qu'elle invoque pourtant à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Elle conteste avoir été tenue à une obligation de conseil et d'information sur la baisse imminente du tarif de nature à dissuader INTI ENERGIE de poursuivre son investissement; elle souligne que malgré la baisse du tarif d'achat l'installation va permettre de dégager une marge de 4.120.000 euros sur 20 ans.

S'agissant de sa demande de remboursement, elle conteste l'existence d'un accord le 14 septembre 2010 destiné à lui voir supporter un différentiel de tarif et soutient avoir seulement consenti , dans le cadre du projet, une avance temporaire de trésorerie à la société INTI ENERGIE qui rencontrait des difficultés .

Elle ajoute que le préjudice invoqué par la société INTI ENERGIE n'est pas réparable car l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 a institué une aide d'Etat au sens du droit de l'Union européenne, que cet arrêté est illégal car inconventionnel, qu'en effet il ne respecte pas les conditions de notification exigées par le droit de l'Union européenne en matière d'aide d'Etat ; qu'en conséquence cet arrêté illégal ne peut pas servir de fondement au préjudice de la société INTI ENERGIE qui devient dès lors irréparable.

Elle se prévaut sur ce point de l'ordonnance rendue le 15 mars 2017 par la CJUE sur la question préjudicielle posée le 20 septembre 2016 par la Cour d'appel de VERSAILLES, de la décision prise le 10 février 2017 pat la Commission européenne suite à la notification de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011, et de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par le Conseil d'Etat (Vent de Colère).

La SAS CONFORTO SOLAR considère aussi que la société INTI ENERGIE ne justifie par du préjudice qu'elle prétend subir. Elle conteste la pertinence du rapport CYTHELIA produit par l'appelante produit et le caractère certain du préjudice invoqué.

A titre infiniment subsidiaire elle développe que l'indemnisation ne pourrait concerner qu'une perte de chance infime.

Enfin elle conteste une prétendue non conformité de l'installation qu'elle a réalisée. Elle fait observer que la société INTI ENERGIE ne sollicite pas l'organisation d'une expertise judiciaire sur les éléments techniques qu'elle invoque.

Une ordonnance en date du 15 novembre 2018 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu que la société INTI ENERGIE a saisi le Tribunal de Commerce de ROMANS pour obtenir la condamnation au paiement de dommages et intérêts de la société CONFORTO SOLAR à laquelle elle reproche :

- un manquement à son obligation de diligence dans les formalités administratives lui incombant dans l'exécution du contrat qu'elles ont conclu en septembre 2009 dans le cadre d'un projet d'installation solaire intégrée sur l'un des bâtiments agricoles de production d'oeufs exploitée [Adresse 1], par la société AVIDOR, qui lui a fait perdre le bénéfice du tarif d'achat de l'électricité d'origine radiative à 0,60 le kWh institué par l'arrêté du 10 juillet 2006

- un manquement à son obligation de conseil pour ne l'avoir pas informée du risque de baisse des tarifs d'achat de l'électricité

- des défauts de conception ou dans le choix des produits installés induisant un coût supplémentaire d'exploitation et des dépenses afin de pallier les défauts constatés;

Que de son coté la société CONFORTO SOLAR soutient que les demandes de la société INTI ENERGIE sont irrecevables en l'absence de l'action que la société INTI ENERGIE doit engager contre la société EDF sur la question du tarif applicable et qu'à tout le moins la cour doit prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action en responsabilité opposant INTI ENERGIE à ERDF sur la question du préjudice occasionné par son délai de traitement de sa demande de PTF;

Mais attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société INTI ENERGIE n'était pas tenue avant d'engager la responsabilité de sa mandataire CONFORTO SOLAR d'épuiser toutes voies de recours possibles contre EDF afin de voir statuer sur son refus de lui accorder le bénéfice du tarif d'achat de l'électricité prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006; qu'au demeurant la société INTI ENERGIE indique avoir cessé toute contestation judiciaire du tarif appliqué par EDF en raison de l'absence de chance de réussite d'une telle procédure alors qu'elle ne remplit pas les conditions édictées par le l'arrêté du 16 mars 2010; que la société INTI ENERGIE a signé le contrat de rachat d'électricité à hauteur de 0,50 euros le kWh qu'EDF lui a proposé le 16 septembre 2011; qu'elle a ainsi commencé à produire et se voit acheter à ce prix l'électricité produite par l'installation photovoltaïque objet du contrat qu'elle a conclu en septembre 2009 avec la société CONFORTO SOLAR ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les demandes de la société INTI ENERGIE sont recevables ;

Que même si la société INTI ENERGIE persiste à reprocher à ERDF, dans le cadre d'une autre instance, un retard dans l'instruction de la demande de PTF pour l'installation réalisée les FAURIES à EYMEUX, retard lui ayant fait perdre le bénéfice du tarif institué par l'arrêté du 10 juillet 2006, celui qui déplore des comportements fautifs différents concourant à réalisation d'un même dommage peut solliciter la réparation de l'entier préjudice à l'encontre de l'un ou l'autre de ceux qui sont tenus de le réparer in solidum ; qu'ainsi le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action en responsabilité engagée par INTI ENERGIE à l'encontre d'ERDF;

Attendu s'agissant des fautes reprochées à la société CONFORTO SOLAR dans l'exécution de ses obligations contractuelles qu'il sera observé que celle-ci a d'abord réalisé en mai 2009 une étude de potentiel photovoltaïque des pans de toiture des bâtiments de l'exploitation située à EYMEUX qui mentionnait les perspectives très intéressantes ouvertes et pour une période de 20 ans par l'arrêté tarifaire de juillet 2006 et des recettes annuelles sur la base de 60 c€/kWh ; que les parties ont ensuite formalisé le 11 septembre 2009, sur la base de l'étude précédemment réalisée, un bon de commande et le 15 septembre 2009 un marché de travaux privés relatif à une installations de panneaux photovoltaïque sur des bâtiments agricoles pour une surface de 7.466 m2 et une puissance de 898 kWh avec un délai d'exécution de 2 mois à compter du 26 octobre 2009 ; qu'il était convenu un prix global forfaitaire de 4.572.000 euros HT, payable suivant décompte mensuel ;

Que dans les documents publicitaires qu'elle a élaborés et diffusés la société CONFORTO SOLAR s'obligeait à prendre en charge les démarches administratives en celles inclues le contrat de raccordement ERDF ; que même si les démarches administratives n'ont pas fait l'objet d'une rémunération particulière dans le contrat conclu entre les parties; la société CONFORTO SOLAR a expressément accepté d'être la mandataire de la société INTI ENERGIE pour le suivi du chantier (pièce 4 INTI ENERGIE);

Que selon les pièces produites la société CONFORTO SOLAR a

- adressé à la préfecture de la Drome, qui en a accusé réception le 19 mai 2009, une demande d'obligation d'achat d'électricité, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité lui ayant ainsi délivré le 17 août 2009

- adressé le 28 mai 2009 une demande de Proposition Technique de Raccordement (PTF) de l'installation à ERDF , qui lui en a accusé réception le 8 juin 2009

- répondu le 18 août 2009 à la demande du 31 juillet 2009 d'ERDF qui sollicitait des précisions techniques sur les fiches de collecte des onduleurs

- reçu le 21 décembre 2009 la PTF que ERDF lui a adressée par courrier en date du 16 décembre 2009

- adressé par courrier en date du 22 décembre 2009 à EDF une demande de contrat d'achat d'énergie électrique

- renvoyé par courrier recommandé du 19 janvier 2010 à ERDF, qui l'a reçu le 22 janvier 2010, la PTF signée avec un acompte de 9.180,80 euros TTC par chèque émis le 18 janvier 2010 par la société INTI ENERGIE;

Attendu que la société INTI ENERGIE qui déplore ne pouvoir bénéficier du tarif d'achat de l'électricité radiative fixé à un montant de 0,60 euros /kWh par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 car ne se trouvant pas dans les conditions dérogatoires de l'arrêté pris par l'arrêté du 16 mars 2010, suite à l'arrêté du 12 janvier 2010,, reproche d'abord à la société CONFORTO SOLAR d'avoir manqué, comme mandataire à son obligation de diligence, de célérité et de prudence pendant près de 7 mois en déposant le 28 décembre 2009 seulement sa demande de contrat d'achat d'électricité ; qu'elle soutient qu'une telle demande qui selon l'arrêté du 10 juillet 2006, comme selon l'arrêté du 12 janvier 2010, déterminait le tarif applicable aurait pu être adressée sans attendre la proposition de PTF, concomitamment aux autres démarches accomplies à compter d'avril 2009, au plus tard fin août 2009, voire le 11 septembre 2009 date de la signature du bon de commande , ce qui aurait permis de sécuriser dans un contexte incertain le projet qui la conduisait à souscrire des engagements financiers importants ;

Que la société INTI ENERGIE reproche aussi à sa mandataire CONFORTO SOLAR de n'avoir pas renvoyé avant le 11 janvier 2010 la PTF signée avec son règlement, considérant que celle-ci pouvait et devait être retournée concomitamment à sa réception le 21 décembre 2009 ;

Qu'enfin la société INTI ENERGIE considère que la société CONFORTO SOLAR a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de l'informer d'une baisse de tarif d'achat de l'électricité qui allait intervenir à la fin de l'année 2009 ;

Mais attendu que l'arrêté du 12 janvier 2010 qui a été publié le 14 janvier, qui est venu abroger l'arrêté du 10 juillet 2006 plus favorable aux producteurs, a fixé de nouvelles règles quant aux conditions d'application du tarif en prévoyant que le bénéfice de l'ancien tarif était conditionné par la mise en service effective de l'installation au plus tard le 14 janvier 2010 ; que ce n'est que le 16 mars 2010 que de nouvelles dispositions ont été prises pour tempérer les effets de l'application immédiate de l'arrêté du 12 janvier 2010,prévoyant que les conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pourraient être appliquées une installation d'une puissance de plus de 250 kw non mise en service avant le 15 janvier 2010 si une demande de contrat d'achat avait été déposée avant le 1er novembre 2009 ou si la PTF avait été renvoyée signée avec un acompte avant le 11 janvier 2010 ;

Que jusqu'au 12 janvier 2010 c'était la date de dépôt de la demande du contrat d'achat d'électricité qui déterminait le tarif applicable ;

Que si les professionnels du secteur étaient sensibilisés, notamment par un communiqué de presse du gouvernement du 9 septembre 2009, concomitant à la signature du bon de commande par la société INTI ENERGIE, à la question de la révision du tarif de 0,60 euros /Kwh à intervenir, il était annoncé que celle-ci entrerait en vigueur le 1er janvier 2010 et aussi que le tarif de 0,60 euros serait maintenu pour les projets de centrales intégrées au bâti (cf annexe 22 du rapport [B]) ;

Que la note d'expertise privée rédigée à la demande de la société INTI ENERGIE par [N] [B], qui figure comme expert en période probatoire sur l'annuaire 2012 de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE (pièce 63 INTI ENERGIE) et qui est aussi le dirigeant de la société ECOSOLEIL, concurrente de la société CONFORTO SOLAR, ne saurait valoir que comme simple renseignement ; que force est de constater que Monsieur [B], s'il mentionne un délai d'usage le plus faible possible entre la réception et le renvoi de la PTF, se réfère à des PTF adressées par ERDF non en 2009 mais le 16 février 2010 et encore le 19 novembre 2012, que s'agissant de l'année 2009 sans illustrer cette affirmation d'un exemple ; il mentionne qu'il était d'usage d'adresser presque simultanément la demande d'achat auprès D'EDF et la demande de PTF ;

Que dès lors, l'envoi le 22 décembre 2009 à EDF d'une demande de contrat d'achat d'énergie électrique par la société CONFORTO SOLAR qui avait reçu le 21 décembre 2009 D'ERDF la PTF relative à l'installation en cause, ne caractérise pas une faute du mandataire dans l'accomplissement des diligences lui incombant ;

Que de même il ne saurait être reproché à la société CONFORTO SOLAR d'avoir renvoyé par courrier recommandé du 19 janvier 2010 à ERDF, qui l'a reçu le 22 janvier 2010, la PTF reçue le 22 décembre signée avec un acompte de 9.180,80 euros TTC par chèque émis le 18 janvier 2010 par la société INTI ENERGIE ; qu'en effet le courrier de ERDF du 16 décembre 2009 rappelait au mandataire qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de son courrier pour lui retourner la PTF; qu'il convenait pour le mandataire d'apprécier la pertinence de la PTF transmise par ERDF et le chiffrage des travaux de raccordement ;

Que la société INTI ENERGIE ne saurait imputer un manquement à son obligation de conseil à la société CONFORTO SOLAR pour avoir omis de l'informer après la signature du bon de commande et du marché susvisés en septembre 2009 du changement de tarif résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010, avant qu'elle ne souscrive le 19 mars 2010 un crédit bail destiné au financement d'une installation dont elle a reçu livraison le 17 mars 2010 ; qu'enfin , et au regard de ce qui précède et aussi de ce que si fin 2009 une révision au 1er janvier 2010 du tarif de 0,60 euros /Kwh était prévue il était annoncé que celui-ci serait maintenu pour les installations intégrées au bâti telle celle objet du projet de la société INTI ENERGIE ; que dès lors il n'est pas non plus caractérisé de manquement de la société CONFORTO SOLAR à son obligation de son conseil ;

Attendu s'agissant des sommes versées par la société CONFORTO SOLAR à la société INTI ENERGIE et à ses conseils et dont l'intimée sollicite remboursement dans le cadre de l'instance, les parties n'ont pas formalisé ensemble de document relatif à ces versements ;

Que la société CONFORTO SOLAR ne justifie pas que les versements aient été effectuées au profit de sa cliente dans le cadre d'un prêt et qu'il ait été convenu d'un remboursement de ceux-ci ;

Que de son coté la société INTI ENERGIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aient constitué une reconnaissance par la société CONFORTO SOLAR de l'existence de fautes qui lui seraient imputables et subséquemment de son obligation de réparer le préjudice susceptible d'avoir été occasionné à la société INTI ENERGIE :

- le versement de la somme de 120.000 euros, par 8 virements d'un montant de 15.000 euros effectués à son profit entre le 25 janvier 2011 et le 2 septembre 2011 ;

- l'accomplissement de nombreuses démarches dans l'intérêt de la société INTI ENERGIE tant auprès d'ERDF et D'EDF qu'auprès auprès des pouvoir publics

- la prise en charge des frais d'une action judiciaire ;

Qu'en effet contrairement à ce que soutient l'appelante, le courriel adressé le 13 septembre 2010 en vue d'une réunion du 14 septembre par [J] [J] à [U] [U] [N] , qui est le dirigeant de la société INTI ENERGIE, alors que des procédures étaient en cours contre ERDF et EDF, est rédigé en termes elliptiques de sorte qu'il ne saurait constituer ni une reconnaissance ni un engagement ;

Qu'il en est de même

- du courriel du 20 janvier 2011 de [U] [U] [N] à [J] [J] auquel il transmet les coordonnées bancaires de la société INTI ENERGIE afin de lui permettre d'effective le virement mensuel prévu 'dans le cadre de sa contribution pour pallier à la baisse de son prix d'achat d'électricité', étant observé sur ce point qu'aucune référence n'y est faite non plus à la détermination du montant du virement mensuel sur la base d'un différentiel entre le tarif de 0,60 euros kWh et celui de 0,42 euros kWh

- de la mention faite dans un courriel du 9 mars 2011 de [T] [J] qui répond à un courriel de [U] [N], relatif à une demande de lavage de la toiture d'un bâtiment ' tu peux comprendre que avec les efforts que l'on fait sur la compensation on ne pourra laver les panneaux tous les mois' ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CONFORTO SOLAR de sa demande de remboursement et la société INTI ENERGIE de sa demande de dommages et intérêt au titre de manquements de son co-contractant à ses obligations de diligence dans les formalités administratives lui incombant ou de conseil ;

Attendu que s'agissant de la non conformité alléguée de l'installation qui a été délivrée le 17 mars 2010 que force est de constater la société INTI ENERGIE a obtenu le CONSUEL; que l'installation a aussi été réceptionnée conforme par EDF,

Que l'appelante se contente de produire l'avis d'une société ALASKA, dont l'intimée conteste l'analyse par INTI ENERGIE , un constat d'huissier et la documentation technique des onduleurs FRINUIS IG PLUS ;

Qu'ainsi la société INTI ENERGIE ne rapporte donc pas lui incombe :

- d'une inadaptation du dimensionnement de la batterie de condenseurs posés par la société SAINT CIERGE, un sous traitant de la société CONFORTO SOLAR, générant la facturation d'une énergie réactive pour un montant total de 27.749,83 euros au titre des années 2011 à 2014, et nécessitant la mise en place d'un filtre actif pour un montant de 55.274,34 euros TTC

- d'un défaut de respect de la distance minimale requise entre deux onduleurs pour éviter la surchauffe de ceux-ci, imposant la construction d'un local supplémentaire pour les abriter pour un montant de 41.901,62 euros ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a aussi débouté la société INTI ENERGIE de sa demande de dommages et intérêt à ce titre ;

Attendu que la société CONFORTO SOLAR a été déboutée de sa demande en paiement et de son appel incident ; qu'elle ne démontre pas le caractère manifestement abusif de la procédure engagée et poursuivie par la société INTI ENERGIE ; que les premiers juges ont donc aussi à juste titre rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société INTI ENERGIE dont toutes les prétentions ont été rejetées ;

Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CONFORTO SOLAR ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2014 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société INTI ENERGIE aux dépens de la procédure d'appel .

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/01425
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/01425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;14.01425 ?
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