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17/01/2019 | FRANCE | N°16/05709

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 janvier 2019, 16/05709


N° RG 16/05709 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IZDC





MFCT



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL CABINET KAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENO

BLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 17 JANVIER 2019





Appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU CEDEX

en date du 04 octobre 2016

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2016



APPELANT :



Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOV...

N° RG 16/05709 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IZDC

MFCT

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL CABINET KAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU CEDEX

en date du 04 octobre 2016

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2016

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

EURL ESSERTENNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Le [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée est représenté lors des débats par Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2018

Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Madame l'Avocat Général a été entendue en ses réquisitions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 17 mars 2008 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN -JALLIEU a ouvert la procédure de redressement judiciaire de [T] [S], agriculteur et négociant en bestiaux, époux commun en bien de [C] [Q] ; le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2006.

Le 10 février 2009 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Maître [Y] a été désigné comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur judiciaire.

Par exploit du 12 décembre 2008 L'EURL ESSERTENNE a assigné [T] [S] et Maître [Y] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU, qui, par ordonnance en date du 28 avril 2009, a condamné Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de [T] [S], à payer à L'EURL ESSERTENNE une provision de 32.451,47 euros sur le prix de vente de bestiaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008.

Le juge des référés a considéré que les créances de L'EURL ESSERTENNE étaient nées après l'ouverture de la procédure collective.

Statuant sur l'appel interjeté par L'EURL ESSERTENNE contre le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN -JALLIEU , la Première chambre de cette cour, par arrêt infirmatif en date du 10 mars 2014, a déclaré inopposable à L'EURL ESSERTENNE , en raison de la fraude commise, une assemblée générale extraordinaire tenue le 20 décembre 2008 par la SCI LG AVOLIN , qui avait été constituée le 1er décembre 2001 entre l'épouse de [T] [S] (alors actionnaire majoritaire avec 136 parts représentant 85 % du capital social) et ses frères [O], [X] et [Q] [Q] (qui détenaient alors chacun 8 parts).

La SCI LG AVOLIN avait acquis le 6 juillet 2002 du liquidateur judiciaire du père de [T] [S] une propriété agricole comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et dépendances, moyennant un prix de 137.204,12 euros, garantie auprès du CRÉDIT MUTUEL, préteur, par [C] et [T] [S], [O], [X] et [Q] [Q].

L'assemblée générale du 20 décembre 2008 avait pour objet de réaliser une augmentation du capital de la SCI ,ce qui avait eu pour effet de rendre [C] [Q] épouse [S] minoritaire dans la SCI LG AVOLIN avec 136 parts, chacun de ses frères détenant désormais 508 parts sociales.

Par jugement en date du 11 mars 2014 la procédure collective de [T] [S] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par requête déposée le 13 mai 2016 L'EURL ESSERTENNE a demandé au Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU de l'autoriser à reprendre à l'encontre de [T] [S] toute action en recouvrement de sa créance de 32.451,47 euros.

Par courriers recommandés du greffier en date du 20 mai 2016 [T] [S] et Maître [Y] ont été invités à se présenter à l'audience du 7 juin 2016 pour fournir leurs observations sur la requête.

A l'issue de débats qui se sont tenus en chambre du conseil le 6 septembre 2016 en présence du Ministère Public, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2016, a :

- rappelé que L'EURL ESSERTENNE dispose d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre individuellement [T] [S]

- déclaré recevable l'action intentée par L'EURL ESSERTENNE

- autorisé la reprise des actions individuelles de tous créanciers à l'encontre de [T] [S]

- condamné [T] [S] aux dépens.

Le jugement du 4 octobre 2016 a fait l'objet d'une publicité le 14 octobre 2016 dans le Courrier Liberté, et le 2 novembre 2016 au BODACC.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2016 [T] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2016 en toutes ses dispositions. ; l'appelant a déposé le 7 février 2017 une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée le 14 août 2017 par le BAJ .

Par conclusions notifiées le 14 mars 2018 [T] [S] a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et

A titre principal de dire et juger que le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire et a statué ultra petita et par conséquent de prononcer la nullité du jugement

A titre subsidiaire de dire et juger que la créance de L'EURL ESSERTENNE est née avant l'ouverture de sa procédure collective, et qu'elle ne remplit pas les critères de l'article L622-17 du Code de commerce , et en raison de l'absence de déclaration de créance , de déclarer irrecevables les demandes de L'EURL ESSERTENNE au titre des factures litigieuses

A titre très subsidiaire de dire et juger que L'EURL ESSERTENNE n'a apporté aucun élément probant concernant la réalisation d'un acte frauduleux de sa part lui ayant porté préjudice et par conséquent de débouter L'EURL ESSERTENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de déclarer L'EURL irrecevable en sa demande subsidiaire car nouvelle en cause d'appel

En tout état de cause de condamner L'EURL ESSERTENNE à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2018 L'EURL ESSERTENNE a demandé à la cour de rejeter les demandes de [T] [S] et

A titre principal de l'autoriser à reprendre à son encontre toute action en recouvrement de sa créance de 32.451,47 euros, de confirmer le jugement entrepris

A titre subsidiaire d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de [T] [S] avec toute conséquence de droit

En tout état de cause de condamner [T] [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions L'EURL ESSERTENNE souligne d'abord qu'elle n'a pas engagé une action paulienne contre [T] [S] mais invoque les dispositions de l'article L 643-11 IV du Code de commerce qui autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers.

Faisant observer que ce texte ne prévoit pas de délai pour saisir la juridiction compétente pour ordonner la reprise des actions individuelles elle considère qu'il ne peut lui être opposé de prescription et que son action est recevable.

A titre principal, l'EURL ESSERTENNE insiste sur la concomitance de son assignation en paiement du 12 décembre 2008 avec la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI LG AVOLIN du 20 décembre 2008, qui alors que la procédure de redressement judiciaire de [T] [S] était déjà ouverte, a eu pour objet de faire perdre à [C] [S] le

contrôle de la SCI, et subséquemment de diminuer la valeur des parts sociales acquises grâce à des fonds communs des époux [S].

Elle rappelle que la fraude commise à son détriment a été constatée par l'arrêt du 10 mars 2014, qui lui a déclaré cette assemblée générale inopposable.

A titre subsidiaire elle invoque les dispositions de l'article L643-13 du Code de commerce.

Exposant que tous les actifs de [T] [S] n'ont pas été réalisés puisque son épouse commune en biens détient encore 85 % des parts de la SCI LG AVOLIN, elle s'estime fondée à solliciter la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de [T] [S].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018 en vue de l'audience du 3 octobre 2018, Monsieur le Procureur Général a demandé à la cour

- de rejeter la demande d'annulation du jugement sur le fondement de l'ultra petita et d'un défaut de respect de contradictoire, et de réparer les irrégularités alléguées en statuant par voie de réformation, en raison de l'effet dévolutif de l'appel

- de réformer le jugement entrepris, en l'absence de fraude imputable à [T] [S]

- d'ordonner la réouverture de la liquidation judiciaire, cette demande n'apparaissant pas nouvelle pour avoir été déjà , selon les notes d'audience du Tribunal, été subsidiairement formulée en première instance.

A l'audience du 3 octobre 2018, relevant que selon un exploit figurant au dossier de première instance et qui a été présenté aux conseil des parties et au Ministère Public, acte qui avait été délivré le 17 octobre 2016 à la demande du greffier du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, [T] [S] avait reçu signification de ce jugement entrepris avec mention d'un délai de dix jours pour interjeter appel, la cour a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2018 en invitant les parties et le Ministère Public à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté le 7 décembre 2016.

Par conclusions en réponse N°2 notifiées le 23 novembre 2018 [T] [S] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et

- A titre principal de dire et juger que le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire et a statué ultra petita et par conséquent de prononcer la nullité du jugement

- A titre subsidiaire de dire et juger que la créance de L'EURL ESSERTENNE est née avant l'ouverture de sa procédure collective, et qu'elle ne remplit pas les critères de l'article L622-17 du Code de commerce, et en raison de l'absence de déclaration de créance, de déclarer irrecevables les demandes de L'EURL ESSERTENNE au titre des factures litigieuses

- A titre très subsidiaire de dire et juger que L'EURL ESSERTENNE n'a apporté aucun élément probant concernant la réalisation d'un acte frauduleux de sa part lui ayant porté préjudice et par conséquent de débouter L'EURL ESSERTENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de déclarer L'EURL irrecevable en sa demande subsidiaire car nouvelle en cause d'appel

- En tout état de cause de condamner L'EURL ESSERTENNE à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros et aux entiers dépens .

[T] [S], qui fait observer notamment que la procédure en reprise de ses poursuites individuelles a été engagée par L'EURL ESSERTENNE après la clôture de la procédure collective pour insuffisance

d'actif et que Maître [Y] liquidateur judiciaire n'est pas partie à l'instance, soutient qu'il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun et que

- d'une part la notification ne pouvait intervenir à la diligence du greffier de sorte que cette notification est nulle ou lui est à tout le moins inopposable

- d'autre part c'est à tort que cette signification a mentionné un délai de recours d'une durée de 10 jours au lieu d'un mois.

Il souligne que L'EURL ESSERTENNE lui a fait signifier le jugement entrepris le 8 novembre 2016 en mentionnant un délai d'un mois pour relever appel.

Il en conclut que l'appel qu'il a interjeté le 7 décembre 2016 est recevable.

Ensuite [T] [S] reproche au Tribunal d'avoir violé le principe du contradictoire car saisi d'une requête de L'EURl ESSERTENNE aux fins de reprendre le recouvrement de sa créance , il a statué sur le droit de reprise des poursuites individuelles de tous les créanciers.

[T] [S] fait aussi valoir que

- l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2009 à l'encontre de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre , car il n'était pas partie à cette procédure

- la créance invoquée par L'EURL ESSERTENNE est née au jour de la conclusion du contrat, soit avant l'ouverture de sa procédure collective

- peu important la date d'exigibilité de la créance, il convient de prendre en compte la date de la prestation

- la créance invoquée n'est pas utile au déroulement de la procédure collective

- L'EURL ESSERTENNE n'a pas déclaré sa créance qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion, de sorte qu'elle est éteinte.

[T] [S] développe aussi que l'action paulienne engagée à son encontre plus de cinq ans après l'assemblée générale du 20 décembre 2008, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil est prescrite.

Enfin il conteste la fraude qui lui est imputée exposant que

- en l'absence de la décision d'augmentation de capital prise le 20 décembre 2008, le bien immobilier de la SCI LG AVOLIN aurait été vendu à la requête du CRÉDIT MUTUEL qui avait engagé des poursuites contre cette SCI dès mars 2007 ;

- ce sont dans ces conditions que [C] [S] a sollicité l'aide de ses frères pour honorer les arriérés du CRÉDIT MUTUEL

- un accord a pu être trouvé entre le CRÉDIT MITUEL et la SCI pour apurer le prêt par mensualités jusqu'au 29 févier 2024.

[T] [S] conteste être intervenu dans l'opération d'augmentation du capital de la SCI et l'existence d'agissements frauduleux qui lui seraient imputables.

Enfin il considère que la demande aux fins de reprise de la procédure collective est nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2018 au visa des articles 424, 425 et 431 du Code de procédure civile, Monsieur le Procureur Général demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, le délai de 10 jours de l'article R 661-3 du Code de commerce apparaissant expiré à la date de la déclaration d'appel.

Une ordonnance en date du 5 décembre 2018 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu que l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel constitue une fin de non recevoir; que l'irrecevabilité de l'appel entraîne l'irrecevabilité des demandes de l'appelant ;

Que selon l'article R 643-18 du Code de commerce, qui concerne la clôture des opérations de liquidation judiciaire, lorsque le Tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur

- il en est fait mention dans les publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce

- le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé ;

Que selon l'article R 661-3 le délai pour interjeter appel d'une telle décision, qui est rendue en matière de liquidation judiciaire, est de huit jours ;

Attendu qu'en l'espèce après clôture pour insuffisance d'actif le 11 mars 2014 de la procédure de liquidation judiciaire de [T] [S], le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN -JALLIEU a été saisi, sur le fondement de l'article L643-11 du Code de commerce par requête en date du 20 mai 2016 par L'EURL ESSERTENNE en autorisation de reprise de ses poursuites individuelles à l'encontre de [T] [S] pour recouvrer à son encontre sa créance d'un montant de 32.451,47 euros au titre de créances née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le17 mars 2018, selon une ordonnance de référé rendue le 28 mars 2009 ; que par courriers recommandés du greffier en date du 20 mai 2016 [T] [S] et Maître [Y], liquidateur judiciaire, ont été invités à se présenter à l'audience du 7 juin 2016 pour fournir leurs observations sur la requête de L'EURL ESSERTENNE ; qu'à l'issue de débats qui se sont finalement tenus en chambre du conseil le 6 septembre 2016 en présence du Ministère Public, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU qui a mentionné qu'il lui était demandé de statuer sur le droit de reprise des créanciers et ce indistinctement, par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2016, a :

- rappelé que L'EURL ESSERTENNE dispose d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre individuellement [T] [S]

- déclaré recevable l'action intentée par L'EURL ESSERTENNE

- autorisé la reprise des actions individuelles de tous créanciers à l'encontre de [T] [S] ;

Qu'à la diligence du greffier du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU le jugement du 4 octobre 2016 a fait l'objet

- d'une publicité le 14 octobre 2016 dans le Courrier Liberté, et le 2 novembre 2016 au BODACC

- d'une signification par exploit délivré le 17 octobre 2016 à [T] [S] avec mention d'un délai de dix jours pour interjeter appel et des modalités de mise en oeuvre de cette voie de recours;

Que la signification effectuée à la requête du greffier le 17 octobre 2016 en application de l'article R 643-18 du Code de commerce est donc opposable à [T] [S] et a fait courir le délai d'appel ;

Qu'ainsi, l'appel interjeté le 7 décembre 2016 par [T] [S] sera déclaré irrecevable comme tardif, peu important que l'EURL ESSERTENNE ait ensuite fait signifier à nouveau le jugement entrepris par acte du 8 novembre 2016 en mentionnant un délai erroné d'un mois pour relever appel ;

Que le jugement entrepris doit donc recevoir son plein et entier effet ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner [T] [S] aux dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de L'EURL ESSERTENNE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a encore exposés en cause d'appel; qu'il convient de condamner [T] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 décembre 2016 par [T] [S] ;

Condamne [T] [S] à payer à la société ESSERTENNE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [T] [S] aux dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/05709
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/05709 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;16.05709 ?
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