N° RG 18/03263 N° Portalis DBVM-V-B7C-JT42
MFCT
N° Minute
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me ALLOIX
Me PELLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 OCTOBRE 2018
Appel d'un jugement (N° RG 2017F02228)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 juillet 2018
suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2018
APPELANTE :
SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Maître [O] [A] ès qualités Mandataire Judiciaire de la Société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SELARL AJ UP prise en la personne de Maitre [S] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON, plaidant
Organisme URSSAF [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marc PELLET de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
EN PRESENCE DE :
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES [Localité 1]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
Représenté par Monsieur [A] [I], vice-Président délégué [Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2018
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public a été entendu en ses réquisitions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur la citation délivrée le 2 octobre 2017 par L'URSSAF, qui invoquait des cotisations impayées pour un montant total de 26.217,69 euros au titre de la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2017, ayant donné lieu à contraintes, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, après débats qui se sont tenus le 4 juillet 2018 en présence du Ministère Public et du représentant du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables mais en l'absence de la débitrice, par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2018, a pour principales dispositions :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE, immatriculée depuis le 6 décembre 2011 avec une activité d'expert -comptable et de commissaire aux comptes
- provisoirement fixé au 2 octobre 2017 la date de cessation des paiements
- désigné Maître [A] comme mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP comme administrateur judiciaire
- fixé au 9 janvier 2019 la date d'expiration de la période d'observation
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 août 2018.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 13 juillet 2018.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 19 juillet 2018 la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE a interjeté appel de jugement en chacune de ses dispositions .
Par avis du greffe en date du 30 juillet 2018 le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 3 octobre 2018 à 14 heures en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, dont les sanctions étaient énoncées.
Le 24 août 2018 , le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables a été convoqué à l'audience du 3 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 13 août 2018 Monsieur le Premier Président a , à la demande de l'appelante, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, condamné L'URSSAF à payer à la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux dépens.
Par conclusions N°3 notifiées le 3 octobre 2018 à 9 h01, la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et ne relève pas d'une procédure collective
- condamner la SELARL AJ UP, Maître [A] et L'URSSAF à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et en tous les dépens.
L'appelante soutient que
- dès le 31 octobre 2017 elle a effectué des versements à L'URSSAF soit 5.333 euros et 6.500 euros sommes qui ont été créditées le 2 novembre 2017, puis 2.000 euros et 3.500 euros de sorte que le 18 janvier 2018 aucune cotisation n'était plus due au titre des périodes visées par l'assignation ;
- selon le compte de L'URSSAF du 19 janvier 2018 elle ne restait redevable que d'une somme de 675 euros au titre des cotisations patronales pour son établissement secondaire de [Localité 3].
- dans un mail du 19 avril 2018 L'URSSAF lui a indiqué que seuls restaient dus les frais pour un montant de 1.473 euros
- l'URSSAF l'a invitée à solliciter la remise des majorations de retard, une telle demande n'étant possible que lorsque les cotisations ont été réglées, mais n'a pas traité la demande de remise qu'elle a ainsi formée.
La SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES affirme ainsi avoir soldé la créance de L'URSSAF au titre des créances visées dans l'assignation et s'être aussi acquittée des cotisations venues à échéance à compter du 1er juillet 2017.
Elle fait valoir qu'au jour où le Tribunal a statué la créance de L'URSSAF n'était n'était ni certaine, ni liquide ni exigible.
Elle ajoute qu'elle n'emploie plus de salariés depuis 31 juillet 2018 et que son compte URSSAF a été radié à compter du 1er août 2018. Elle invoque aussi une créance de 1.000 euros envers L'URSSAF au titre de l'indemnité de procédure que lui a allouée le Premier Président le 13 août 2018.
Elle mentionne des résultats bénéficiaires de 25.237 euros en 2015, de 50.681,84 euros en 2016 et de 30.559,16 euros en 2017 , soutient que ceux-ci lui permettaient de faire face à la 'prétendue créance de L'URSSAF d'un montant de 26.217,69 euros ' à la date de l'assignation et encore à la somme de 675 euros mentionnée dans les décomptes des 19 avril et 13 juin 2018 de L'URSSAF.
Ensuite la société EKORA analyse l'état provisoire des créances produit en pièce 3 par le mandataire judiciaire . Elle précise que le bail la liant à la société TNA LA CHANDELIERE au titre de son établissement secondaire de [Localité 3] a été résilié à effet du 28 septembre 2018 et qu'elle a obtenu un échéancier de quatre mois, qu'elle respecte, afin de solder la créance de 14.728,48 euros déclarée par cette bailleresse.
Elle précise que les autres créances mentionnées sur l'état des créances sont contestées mais que néanmoins elle en a payé certaines, sauf à en demander le remboursement le cas échéant; que la prétendue créance du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES d'un montant de 4.144 euros, qu'elle a contestée devant le Tribunal Administratif, a été payée par la SCI EKORA à laquelle cette taxe incombait.
Elle ajoute qu'elle est aussi à jour du remboursement du prêt de 13.000 euros que la société GÉNÉRALE lui a consenti au mois de mai 2017.
Elle soutient que sa trésorerie de plus de 14.000 euros 'de l'aveu même de l'administrateur et du mandataire' lui permet de faire face aux échéanciers ou abonnements en cours et considère en conséquence que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies.
Par conclusions notifiées le 24 août 2018 L'URSSAF demande à la cour de :
- dire et juger que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE ne peut faire face à son passif avec son actif disponible et constater son état de cessation des paiements
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE de ses autres demandes
- condamner la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'URSSAF souligne qu'elle a fait délivrer assignation en redressement judiciaire le 2 octobre 2017, alors que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE restait débitrice de 26.267,69 euros dont 6.622 euros de part salariale, alors qu'elle disposait de contraintes ayant donné lieu à des mesures d'exécution infructueuses, que l'affaire a été renvoyée à six reprises en première instance sans que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE n'estime utile de comparaître devant le Tribunal.
Si L'URSSAF convient avoir été destinataire d'un certain nombre de règlements , elle mentionne un arriéré restant dû
- de 25.041,36 euros au jour du jugement d'ouverture soit 8.562,69 euros sur assignation et 16.478,67 euros hors assignation
- de 11.281,50 euros au 2 août 2018, dont 3.964 euros de part salariale, la première échéance de part salariale impayée remontant à juillet 2017.
Par conclusions notifiées le 31 août 2018, avec un bordereau comportant quatre pièces, Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ UP, ès qualités de administrateur judiciaire, de la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE demandent à la cour de
- constater que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE ne peut faire face à son passif avec son actif disponible et dire et juger qu'elle est en état de cessation des paiements
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- condamner la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens distraits au profit de Maître ALLOIX, avocat.
Ils observent que selon les documents produits la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE a payé entre le 31 octobre 2017 et le 18 juin 2018 une somme totale de 20.794 euros ; qu'elle n'avait donc pas soldé au jour du jugement d'ouverture son arriéré de cotisations au 30 juin 2017 et n'était pas non plus à jour des cotisations courantes.
Ils ajoutent que la réalisation du bénéfice de 30.559,16 euros invoqué au 31 décembre 2017 n'est pas de nature à caractériser une absence d'état de cessation des paiements.
Ils mentionnent
- un passif provisoire déclaré de 60.799,10 euros dont 37.440,73 euros échu et 14.906,50 euros à titre provisionnel, dont une créance de 14.729,28 euros déclarée la SCI TNA LA CHANDELIERE, bailleresse
- l'existence de plaintes d'un nombre significatif de clients.
Ils font état d'une trésorerie 'd'environ 14.400 euros' au 30 août 2018.
La procédure a été communiquée au Ministère Public, qui par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018, sollicite la confirmation du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire.
Les débats se sont déroulés le 3 octobre 2018 en présence du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables représenté par [A] [I], expert comptable selon pouvoir en date du 3 septembre 2018, et qui s'en est rapporté à justice.
A l'audience le conseil de la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE précise qu'il n'a pas été destinataire de conclusions N°2 de Maître [A] et de la SELARL AJ UP, ès qualités avec un bordereau de cinq pièces, ni d'une pièce 5 soit un état des créances au 13 septembre 2018 mentionnant des déclarations de créances reçues pour un montant total de 1.249.959,19 euros dont 695.303 euros du Trésor Public.
Il demande donc à la cour d'écarter la pièce 5 invoquée par lors de sa plaidoirie par le conseil de Maître [A], et la SELARL AJ UP, ès qualités .
Conformément à ses conclusions écrites, Madame l'avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2018 .
SUR CE
Attendu que figurent dans le dossier qu'a remis le conseil de Maître [A] et de la SELARL AJ UP, ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE
- des conclusions N°2 avec un bordereau de cinq pièces, soit un état des créances au 13 septembre 2018
- les accusés de réception par les autres avocats de la cause, de messages du 2 octobre 2018 à 18 h 34 d'un bordereau actualisé et d'une pièce N°6 ;
Que toutefois selon les indications portées dans WINCICA les dernières écritures Maître [A] et de la SELARL AJ UP ont été adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2018, avec un bordereau de quatre pièces ; qu'il n'y a aucune trace de la communication d'une pièce N°5 par Maître [A], et la SELARL AJ UP, ès qualités,
Que dès lors il convient d'écarter la pièce N°5 et de statuer sur les dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2018 par Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire, de la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE ;
Attendu que selon l'article L631-1 alinéa 1 du Code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire au profit notamment d'un commerçant qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements ;
Attendu en l'espèce que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE est immatriculée au Registre du Commerce de GRENOBLE depuis le 6 décembre 2011 avec une activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes exercée dans un établissement principal à [Localité 4] et un établissement secondaire à [Localité 3] ; que selon l'extrait K bis en date du 24 juillet 2012 produit en pièce 1 par l'appelante, la date de clôture des a été fixée au 31 juillet de chaque année ;
Que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE, qui selon sa pièce N°30 a employé des salariés jusqu'au 31 juillet 2018 ne discute pas que :
- au 2 octobre 2017, date de la délivrance à la requête de L'URSSAF de la citation à comparaître devant le Tribunal de Commerce aux fins d'ouverture de la procédure collective, elle restait devoir à ce créanciers des cotisations impayées, pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2017
- L'URSSAF avait avant la délivrance de l'assignation obtenu des contraintes, les 6 avril, 9 juin et 24 août 2017, et vainement mis en oeuvre à son encontre à compter du 3 août 2017 des procédures d'exécution en l'occurrence des saisies-attributions ;
Que les deux états des débits annexés à l'assignation , soit un pour chacun des deux établissements, mentionnaient respectivement un montant de 15.928,01 euros et de 10.289,68 euros soit un total de 26.267,69 euros ;
Que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE, dont la gérante a bénéficié d'un congé de maternité de mai au 31 décembre 2017, affirme avoir soldé les cotisations URSSAF échues au 30 juin 2017 et être à jour de ses cotisations échues à compter de cette date ; que selon les mentions de son livre du personnel elle n'emploie plus de salariés depuis le 1er août 2018 suite à la démission le 7 mai 2018 à effet du 7 juin 2018 de [L] [Q], à la résiliation anticipée le 26 juillet 2018 du contrat d'apprentissage de [B] [X], alors que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 mai 2018 avec [S] [J] s'est terminé le 31 juillet 2018 ;
Que la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES, qui a commencé à effectuer des versements à L'URSSAF à compter du 31 octobre 2017 n'a pas établi de compte récapitulatif des cotisations dues à compter du 1er mars 2015 voire du 1er juillet 2017 pour chacun de ses deux établissements ; qu'elle se contente d'invoquer des paiements effectués à compter d'octobre 2017,
Que selon sa pièce 5 (lettre du 1er novembre 2017 au greffe pour demande le renvoi de l'audience pour raison médicale) la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES a imputé son premier virement du 30 octobre 2017 d'un montant 6.500 euros sur la part salariale réclamée par l'assignation et le second virement du 31 octobre 2017 d'un montant de 5.433 euros sur les cotisations courantes arrêtées au 15 octobre 2017; que selon sa pièce 12 elle a adressé deux virements de 2.000 et de 3.500 euros le 18 janvier 2018, et subi des prélèvements de 552 euros et de 4 euros le 19 avril 2018, 631 euros et 5 euros le 18 mai 2018 ; qu'elle indique que L'URSSAF est la bénéficiaire de deux chèques de 247 et de 1.096 euros débités de son compte le 14 juin 2018 , et qu'elle a encore perçu 831 et de 5 euros le 18 juin 2018 ;
Qu'ainsi le montant total des versements invoqués par la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES, en ceux compris le second virement du 31 octobre 2017 d'un montant de 5.433 euros que la débitrice a imputé sur les cotisations courantes, s'élève seulement à 20.804 euros ;
Que de son coté L'URSSAF convient que les cotisations échues au 30 juin 2017 ont commencé à lui être payées pendant la période de huit mois qui s'est écoulée entre la délivrance de l'assignation et l'audience du 4 juillet 2018 au cours de laquelle l'affaire a été finalement examinée par le Tribunal de Commerce, en l'absence de la débitrice, malgré six renvois de l'affaire ; que le créancier poursuivant mentionne un restant dû de 25.041,36 euros au 4 juillet 2018 soit 8.562,69 euros sur assignation et 16.578,87 euros hors assignation dont 4.175 euros de part salariale; que devant la cour il invoque un restant dû de 11.281,50 euros au 2 août 2018 dont 3.964 euros de part salariale ; que L'URSSAF produit sur ce point deux états des débits à savoir:
- l'un pour l'établissement principal de [Localité 4] (N°[Compte bancaire 1]) avec un solde de 5.262 euros dont 1.559 euros de cotisations salariales, sans majorations, pénalités, ni frais pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2018
- l'autre pour l'établissement secondaire de [Localité 3] (N°[Compte bancaire 2]) pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et le mois de juin 2018 avec un solde de cotisations de 5.924 euros dont 2.414 salariales depuis le 1er juillet 2017, outre 95 euros de majorations de retard ;
Que force est de constater que ces comptes, reprennent des mentions d'un état des débits à la date du 13 juin 2018 que l'appelante verse elle-même en pièce 11 ; que n'y sont pas réclamées à la société EKORA des cotisations pour l'établissement principal de [Localité 4] (N°[Compte bancaire 1]) à compter du 1er mars 2018 ni pour l'établissement secondaire de [Localité 3] (N°[Compte bancaire 2]) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018 correspondant aux versements courant invoqués par l'appelante ;
Que l'appelante ne discute aucun des postes figurant sur les deux états détaillés au 2 août 2018 susvisés ; qu'elle se contente d'observer une distorsion des réclamations de L'URSSAF au regard de sa déclaration de créance et l'absence de contrainte non contestée pour la période postérieure au 30 juin 2017 ;
Que l'affirmation de l'existence d'une différence entre le montant d'une créance et celle supérieure déclarée à titre provisionnel par L'URSSAF ne suffit pas à rendre incertain le montant des cotisations dues par L'URSSAF par le débiteur au 2 août 2018 ; que l'article L631-1 alinéa 1 du Code de commerce n'impose pas au créancier poursuivant de disposer d'un titre exécutoire tel une contrainte ;
Qu'ainsi l'URSSAF justifie par la production de ses deux décomptes au 2 août 2018 d'une créance certaine liquide exigible ;
Attendu que la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES ne produit pas en pièce 15 comme elle le mentionne un compte de résultat mais seulement et curieusement une balance générale pour l'exercice au 31 décembre 2017 avec pour référence non pas EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES mais 'BRUN COSME MAURICE [Adresse 6]' en qui comporte en classe 6 des ventes 'cliniques';
Que l'appelante ne produit ni bilan ou de compte de résultats, ni des projets de bilan et de compte de résultats 2018, ni aucune situation comptable, mais seulement en pièce 17, un récapitulatif 2018 des encaissements pour un montant total de 105.573,45 euros au 6 août 2018 comprenant selon sa pièce 26 une avance d'un montant de 6.400 euros reçue le 3 avril 2018 d'un client pour des travaux de commissariat aux comptes débutant seulement en novembre 2018 ;
Que l'appelante ne justifie donc pas des résultats bénéficiaires qu'elle invoque pour les années 2015, 2016 et 2017, qui au demeurant ne sauraient à eux seuls caractériser la possibilité de solder la dette URSSAF et l'absence d'état de cessation des paiements ;
Que l'examen des relevés de comptes produits par l'appelante et notamment sa pièce 35 révèle que malgré l'obtention le 29 mai 2017 d'un prêt d'un montant de 12.590 euros de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (pièce 22) son compte bancaire a été très largement débiteur entre le 31 juillet 2017 et jusqu'au 31 mai 2018 , ce qui a conduit à des rejets de prélèvements et à une absence de fonds lors de la saisie attribution vainement pratiquée par l'URSSAF ;
Que même si dans un mail du 30 août 2018 l'administrateur judiciaire a confirmé l'existence à cette date d'une trésorerie de 14.400 euros force est de constater que le compte de la SARL qui présentait au 31 juillet 2018 un solde créditeur de 7.339,49 euros a ensuite notamment enregistré au crédit le 6 août 2018 un virement de 10.000 euros, mais au débit le 23 août 2018 un virement de 9.800 euros de sorte que le solde créditeur de ce compte au 31 août 2018 est de 4.501,83 euros seulement ;
Que toujours selon la pièce 35 le compte de la SARL a encore enregistré entre le 1er et le 29 septembre 2018 des débits pour 4.520,65 euros et seulement 32 euros de crédit ;
Que la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES indique avoir obtenu du bailleur de [Localité 3] (SCI TNA LA CHANDELIERE) suite à la restitution le 28 septembre 2018 du local loué la possibilité de solder sa dette locative, d'un montant de 15.000 euros selon l'accord intervenu entre eux (pièce 19), par la remise de quatre chèques à savoir le premier N°121 en date du 28 septembre 2018 d'un montant de 3.900 euros et trois chèques d'un montant de 3.700 euros chacun N°122, N°123 et N°124 aux 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2018 ;
Que l'appelante a aussi établi des ordres de virements le 2 octobre 2018 d'un montant de 1.114 euros au profit de ASP et de 2.802 euros au profit de ORANGE (sa pièce 32) ;
Que dès lors la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES ne justifie pas qu'elle est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et notamment au remboursement du solde de la créance de l'URSSAF, déduction faite de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par l'ordonnance du 13 août 2018 ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISES , qu'il a provisoirement fixé à la date de l'assignation délivrée par le créancier poursuivant , et ouvert la procédure de redressement judiciaire de ce débiteur ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de dire que les dépens seront tirés en frais de procédure collective ;
Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte la pièce N°5 figurant dans le dossier remis par le conseil de Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire, et de la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire, de la SARL EKORA CONSEILS AUDIT EXPERTISE ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2018 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;
Dit que les dépens seront tirés en frais de procédure collective, et autorise au profit de Maître ALLOIX avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président