N° RG 14/00162 - N° Portalis DBVM-V-B66-HI6Z
FP
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sébastien VILLEMAGNE
Me Chantal PILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 OCTOBRE 2018
Appel d'un jugement (N° RG 2011J541)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2013
suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2014
APPELANTS :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me [W] [Q]
ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société T.P.M.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société BTSG
représentée par Maître [G] [B], mandataire désigné selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 décembre 2016 venant aux droits de Me [W] [Q], domicilié [Adresse 3], ès qualités de Mandataire Judiciaire, Liquidateur de la Société TPMS.
Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 605 520 071, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, nouvelle dénomination et nouveau siège social de la société anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me SAILLET, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, de la SCP SAILLET & BOZON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2018
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La société TPMS est constituée le 24 juin 1994.
Elle exerce dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
[O] [E] est le gérant de cette société.
La Banque Populaire des Alpes est la banque de la société TPMS et lui accorde les concours financiers suivants :
- 50 000 euros de facilité de caisse
- 61 000 euros d'escompte commercial
- 400 000 euros Dailly public
- 200 000 euros Dailly privé
- 380 000 euros de caution bancaire
soit un total de 1 091 000 euros.
En 1998 [O] [E] s'engage en qualité de caution de la société TPMS auprès de la Banque Populaire des Alpes à hauteur de la somme de 50 000 euros.
[O] [E] s'engage à nouveau en qualité de caution le 1er décembre 2005 de la société TPMS auprès de la Banque Populaire des Alpes et à hauteur de la somme de 100 000 euros.
Suite à des difficultés financières importantes la société TPMS déclare sa cessation des paiements le 20 octobre 2006 et par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 23 octobre 2006, elle est placée en redressement judiciaire, Me [Q] est désigné en qualité de mandataire et Me [M] est désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
La Banque Populaire des Alpes déclare sa créance à la procédure collective de la société TPMS le 22 novembre 2006 et à hauteur de la somme totale de 971 401,15 euros.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 16 novembre 2006, la société TPMS est autorisée à solliciter de la Banque Populaire des Alpes les concours bancaires suivants :
- 600 000 euros au titre des lignes Dailly
- 61 000 euros au titre des lignes d'escompte
- 380 000 euros au titre des retenues de garanties.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 5 mai 2008, le plan de redressement par voie de continuation de la société TPMS est arrêté et maître [M] est désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2008 présentée le 13 mai 2008, la Banque Populaire des Alpes notifie à la société TPMS la rupture des concours bancaires au visa de l'article L 313-12 du code monétaire et financier avec préavis de 60 jours.
[O] [E] est destinataire de ce courrier en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2008.
Par lettre en date du 6 mai 2008, la banque informe la société TPMS de différents impayés de créances Dailly information réitérée par courrier en date du 7 juillet 2008.
Différents chèques émis par la société TPMS sont également rejetés pour provision insuffisante dont un chèque de 75 628 euros le 26 mai 2008.
Une nouvelle convention de compte courant est signée entre les parties le 15 mai 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2008, la Banque Populaire des Alpes met la société TPMS en demeure de régler le solde du compte bancaire à hauteur de la somme de 152 318,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2008, la Banque Populaire des Alpes dénonce la convention de compte courant avec préavis de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2008, la Banque Populaire des Alpes met la société TPMS en demeure de payer la somme de 61 160,15 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 juin 2009 la société TPMS est placée en liquidation judiciaire et Me [Q] est désigné en qualité de liquidateur.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société TPMS, par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry en date du 28 septembre 2010, [O] [E] est condamné en qualité de caution de la société TPMS au paiement de la somme de 107 622,45euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 9 novembre 2010, la direction des services fiscaux de Savoie est déboutée de sa demande de condamnation de [O] [E] au paiement de la somme de 600 662,07 euros au titre de la TVA solidairement avec la société TPMS.
Par jugement du juge de l'exécution en date du 22 mai 2012, des délais de paiement sont accordés à [O] [E] pour s'acquitter de sa dette suite à l'action en saisie immobilière de la banque en exécution de l'arrêt du 28 septembre 2010 à son encontre.
Par assignation en date du 21 octobre 2008, la société TPMS fait citer la Banque Populaire des Alpes devant le tribunal de commerce de Grenoble en réparation de son préjudice suite à la rupture abusive des concours bancaires.
Cette procédure a fait l'objet d'une radiation du rôle par décision du 25 novembre 2011.
Considérant être victime de l'attitude de la Banque Populaire des Alpes, [O] [E] et Me [Q] en qualité de liquidateur de la société TPMS la font citer par assignation en date du 16 septembre 2011 devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement en date du 25 novembre 2013 le tribunal de commerce,
- déclare recevable l'action de Me [Q], en qualité de liquidateur de la société TPMS
- dit que la Banque Populaire des Alpes n'a commis aucune faute en rejetant les chèques
- dit que la Banque populaire des Alpes a été fautive en rejetant les créances Dailly le 15 mai 2008,
- dit que Me [Q], en qualité de liquidateur de la société TPMS et [O] [E] ne démontrent aucun lien causal avec la faute de la banque
- déboute Me [Q], en qualité de liquidateur de la société TPMS et [O] [E] de leurs demandes d'indemnisation et de toutes leurs fins et conclusions
- déboute la Banque Populaire des Alpes de sa demande de dommages et intérêts
- condamne Me [Q], en qualité de liquidateur de la société TPMS à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [E] et Me [Q], en qualité de liquidateur de la société TPMS relèvent appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 décembre 2016, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société TPMS est prononcée.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 mai 2018, [O] [E] et Me [B] en qualité de mandataire de la société TPMS venant aux droits de Me [Q] demandent
- qu'il leur soit donné acte que la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] a été désignée par jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 9 décembre 2016 avec mission de poursuivre la procédure,
- de déclarer recevable l'action de la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q],
par conséquent demandent
- le rejet de la fin de non recevoir de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes tiré du défaut de qualité à agir de la société BTSG représentée Me [B] venant aux droits de Me [Q],
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] en qualité de liquidateur de la société TPMS et dit que la Banque Populaire des Alpes a commis une faute en rejetant les chèques et en rejetant les créances Dailly le 15 mai 2008
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire que la rupture des concours bancaires dénoncée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est nulle
- dire que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a exécuté de mauvaise foi les conventions conclues avec la société TPMS et [O] [E]
à titre principal, demandent,
- la condamnation de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] en qualité de liquidateur de la société TPMS la somme de 1 091 000 euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation
à titre subsidiaire demandent,
- une expertise de façon à déterminer le préjudice subi par la société TPMS en lien direct avec la rupture fautive des concours bancaires.
En tout état de cause, demandent
- la condamnation de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes à payer à [O] [E] la
somme de 129 420,67 euros outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de rester à la tête de la société
- la condamnation de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes à payer à la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] en qualité de liquidateur de la société TPMS et à [O] [E] la somme à chacun de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir la recevabilité de l'action et des demandes du liquidateur malgré le jugement de clôture pour insuffisance d'actif.
Ils ajoutent que l'action similaire introduite contre la banque par assignation en date du 21 octobre 2008 a fait l'objet d'une radiation d'office le 25 novembre 2011, n'a donc donné lieu à aucune décision, n'est pas entre les mêmes parties et ne peut donc rendre irrecevable la présente action.
Ils font valoir différentes fautes de la banque engageant sa responsabilité et l'obligeant à réparer le préjudice consécutif.
Ils expliquent que suite à l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation de découvert implicite à hauteur de la somme de 150 000 euros a été maintenue, ne permettant pas à la banque sauf à engager sa responsabilité de rejeter les chèques litigieux.
Ils ajoutent que la notification de la rupture par la banque des concours bancaires par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2008 présentée le 13 mai 2018 n'a pu être effective que le 14 juillet 2008 rendant fautif de la part de la banque le rejet par cette dernière à compter du 15 mai 2008 des demandes de régularisation des bordereaux Dally et les chèques à compter du 16 mai 2008, soit sans respecter le délai de préavis de 60 jours.
Ils font également valoir l'exécution de mauvaise foi des conventions à l'égard de la société TPMS et de [O] [E] par la banque qui a notifié la rupture des concours bancaires suite à l'homologation du plan.
Sur le préjudice consécutif à ces fautes, ils ajoutent que ces fautes sont à l'origine de la liquidation judiciaire de la société TPMS, préjudice qui ne saurait dès lors être inférieur au montant des concours bancaires rompus de façon fautive ; à titre subsidiaire ils demandent une expertise pour chiffrer le préjudice de la société.
Ils font valoir la recevabilité des demandes de [O] [E] malgré l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry.
Ils expliquent que l'autorité de la chose jugée n'est pas en l'espèce applicable, faute d'identité d'objet, s'agissant d'une demande en paiement à l'encontre de [O] [E] en qualité de caution.
[O] [E] demande la réparation de son préjudice soit le montant de sa condamnation en qualité de caution.
Ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles de la banque.
Au vu de ses dernières conclusions n° 5 en date du 24 juillet 2018, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes demande la réformation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Me [Q] en qualité de liquidateur de la société TPMS et conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SCP BTSG es qualités.
Elle conclut aussi débouté de toutes les demandes de la SCP BTSG ès qualités.
À titre subsidiaire,
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire des Alpes n'a commis aucune faute en rejetant les chèques.
Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire des Alpes a commis une faute en rejetant les créances Dailly le 15 mai 2008.
Elle fait valoir que la SCP BTSG es qualités ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Banque Populaire des Alpes.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de la société TPMS en lien avec la faute, qu'il convient de rejeter la demande d'expertise.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Me [Q] ès qualités de ses demandes d'indemnisation.
Elle conclut au débouté des demandes de la SCP BTSG es qualités.
Elle fait valoir l'irrecevabilité des demandes de [O] [E] compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY en date du 20 septembre 2010.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que [O] [E] ne justifie pas d'une faute de la banque ni d'un préjudice en lien causal avec la faute alléguée.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [O] [E] de ses demandes d'indemnisation.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCP BTSG es qualités et de [O] [E] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir l'irrecevabilité des demandes de Me [Q] es qualités compte tenu de l'existence d'une procédure toujours pendante et tendant aux mêmes fins devant le tribunal de commerce à la date de l'introduction de la présente procédure.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires à son encontre.
Elle explique que la déconfiture de la société existait avant la rupture des concours bancaires.
Elle conteste une quelconque rupture fautive des concours bancaires tant en ce qui concerne les créances Dailly que les chèques impayés ainsi qu'une quelconque exécution de mauvaise foi des conventions.
Elle conteste la recevabilité des demandes de [O] [E].
Elle explique que dans le cadre de la procédure à son encontre en qualité de caution, celui -ci n'a pas présenté une quelconque argumentation à l'encontre de la banque.
À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de faute justifiée à son encontre et l'absence de préjudice de ce dernier en lien causal avec la faute prétendue.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2018.
Motifs de la décision :
Sur l'intervention à la présente procédure de la société BTSG :
Par jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 9 décembre 2016 la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] a été désignée avec pour mission de poursuivre la présente procédure, il convient dès lors de donner acte à la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] de son intervention à la présente procédure.
Sur la recevabilité des demandes du liquidateur :
Par assignation en date du 21 octobre 2008, la société TPMS fait citer devant le tribunal de commerce de Grenoble la Banque Populaire des Alpes en vue de sa condamnation à réparer les préjudices subis suite à la rupture fautive des concours bancaires.
Cette procédure a fait l'objet d'une radiation d'office en date du 25 novembre 2011.
L'assignation en date du 16 septembre 2011 de [O] [E] et de Me [Q] es qualités à l'encontre de la Banque Populaire des Alpes ayant pour objet sa condamnation à l'indemniser des fautes commises au préjudice de la société TPMS a par conséquent le même objet que la procédure ayant fait l'objet d'une radiation et est également introduite entre les mêmes parties, Me [Q] intervenant en qualité de liquidateur de la société TPMS.
La procédure introduite par l'assignation du 21 octobre 2008 devant le tribunal de commerce était toujours en cours puisque elle a fait l'objet d'une radiation d'office le 25 novembre 2011 à la date de l'introduction de la présente procédure par assignation en date du 16 septembre 2011 et ayant le même objet et entre les mêmes parties cette seconde procédure est dès lors irrecevable.
Le jugement contesté déclarant recevable l'action de Me [Q] es qualités à l'encontre de la banque sera infirmé de ce chef et la présente action sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de [O] [E] :
Dans le cadre de l'action de la banque en paiement à l'encontre de [O] [E] en sa qualité de caution ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry en date du 28 septembre 2010 et le condamnant à payer à la banque la somme principale de 107 622,45euros il n'a fait valoir aucune demande indemnitaire à l'encontre de cette banque.
Il lui appartenait de présenter dès la première instance l'opposant à la banque l'ensemble de ses demandes de sorte qu'une demande indemnitaire à l'encontre de cette même banque à l'occasion de la présente procédure se heurte à la chose précédemment jugée rendant dès lors irrecevable une telle demande.
Le jugement contesté ayant statué sur cette demande sera par conséquent infirmé de ce chef et cette demande sera également déclarée irrecevable.
sur les demandes reconventionnelles de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes :
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la banque à ce titre.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] de son intervention volontaire à la présente procédure.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de la société BTSG représentée par Me [B] venant aux droits de Me [Q] en qualité de liquidateur de la société TPMS à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes.
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de [O] [E] à l'encontre de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société BTSG es qualités et [O] [E] aux entiers dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président