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16/10/2018 | FRANCE | N°16/03978

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 16 octobre 2018, 16/03978


N° RG 16/03978 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IUKF


JB


N° Minute :




















































































































Copie exécutoire


délivrée le :












la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE





Me Dominique X...


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018








Appel d'une décision (N° RG 11-15-0004)


rendue par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR


en date du 23 juin 2016


suivant déclaration d'appel du 10 Août 2016








APPELANT :





Monsieur Nordine Y...


né le [...] à MONTELIMAR


de n...

N° RG 16/03978 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IUKF

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Dominique X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG 11-15-0004)

rendue par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR

en date du 23 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 10 Août 2016

APPELANT :

Monsieur Nordine Y...

né le [...] à MONTELIMAR

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Z... A... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

LA SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Représenté par Me Dominique X..., avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Stéphanie B..., avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES Présidente de chambre

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2018 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant deux actes sous seing privé du 27 août 2013, Monsieur Nordine Y... a souscrit auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque (CIC) une convention d'ouverture de compte courant avec découvert de 500,00€.

Le 6 décembre 2013, la société CIC a consenti à Monsieur Y... un crédit renouvelable d'un montant maximum de 40.000,00€.

Suivant convention du 11 février 2014, le découvert du compte courant a été porté à la somme de 4.000,00€.

Le 8 octobre 2014, ce contrat de compte courant a été résilié et l'ouverture d'un nouveau compte a été souscrit avec un découvert de 500,00€.

Suivant exploit d'huissier du 31 juillet 2015, la société CIC a fait citer Monsieur Y..., devant le tribunal d'instance de Montélimar, en condamnation à paiement des soldes impayés.

Alléguant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information, Monsieur Y... a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 23 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- condamné Monsieur Y... à payer à la société CIC les sommes de :

33.006,13€ avec intérêts au taux de 3% à compter du 27 mars 2015, outre la somme de 36,84€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du crédit renouvelable du 6 décembre 2013,

61,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015 au titre du solde débiteur du compte courant,

- rejeté la demande en capitalisation des intérêts,

- débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné Monsieur Y... aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 10 août 2016, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2016, Monsieur Y... sollicite de condamner la société CIC à lui payer la somme de 38.000,00€ à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Il fait valoir que :

- il est sans revenus,

- la banque ne peut se prévaloir d'aucun document signé de sa part sur la moindre déclaration de revenus,

- en n'effectuant aucune recherche sur sa situation financière, la banque l'a privé de la chance de ne pas s'engager par le contrat litigieux.

Au dernier état de ses écritures en date du 13 décembre 2016, la société CIC demande le rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur Y..., la confirmation du jugement déféré et sa condamnation à lui payer:

- 35.633,04€ avec intérêts au taux de 1% à compter du 27 mars 2015 au titre du crédit renouvelable du 6 décembre 2013

- 61,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015 au titre du solde débiteur du compte courant,

- la capitalisation des intérêts,

- 2.000,00€ d'indemnité de procédure.

Elle expose que :

- sa créance est justifiée,

- Monsieur Y... a déclaré exacts les revenus qu'il a indiqué à la banque avec apposition de sa signature,

- il a fourni sa déclaration d'impôt 2012.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2018.

Le 14 septembre 2018, Monsieur Y... a notifié de nouvelles écritures et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

Le 17 septembre 2018, la banque a sollicité le renvoi de l'affaire pour pouvoir conclure.

SUR CE

En l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture.

1/ sur les demandes de la société CIC

Monsieur Y... ne conteste pas formellement la créance de la banque, éludant la question dans ses écritures.

La banque sollicite la confirmation du jugement déféré tout en formant une demande différente sur le quantum et le taux d'intérêts au titre du crédit renouvelable.

Il n'y a aucune contestation sur le solde du compte courant dont le montant est justifié.

Toutefois, la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en l'absence de justification d'une lettre de mise en demeure.

Par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation, le prêteur peut prétendre uniquement au remboursement :

- du capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée,

- des intérêts échus mais non payés,

- des intérêts de retard au taux contractuel,

- de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La banque justifie par la production de l'offre préalable, de l'historique de paiements et du décompte de créance que Monsieur Y... est redevable de la somme de 35.633,04€ avec intérêts dont le taux sera retenu à 1% selon la demande de la banque dans le dispositif de ces écritures, sur la somme de 33.022,97€, à compter du 31 juillet 2015, date de l'assignation, en l'absence de production de lettre de mise en demeure.

Les dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation excluant le prononcé de la capitalisation des intérêts par année entière, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société CIC de cette demande.

2/ sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur Y...

La banque est tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Il n'est pas contesté que Monsieur Y... a la qualité d'emprunteur non averti.

S'il est constant que l'ouverture du compte courant et l'offre de découvert concernant celui-ci ont été réalisées sans que la banque ne se renseigne sur la situation financière de Monsieur Y..., il ressort de l'examen de l'offre du crédit renouvelable du 6 décembre 2013, concomitante de l'ouverture du compte et de l'autorisation d'un découvert, que Monsieur Y... a certifié comme exacte sa déclaration de revenus annuels d'un montant de 60.000,00€ et a apposé sa signature sous cette mention.

Il est également fait mention de remboursement de crédits d'un montant annuel de 9.686,00€ sans précision sur l'existence éventuelle de charges de loyers.

La déloyauté de l'emprunteur fait obstacle à ce qu'il puisse imputer à la banque un manquement à son devoir de mise en garde sous réserve que cette déloyauté ne soit pas décelable par l'organisme financier.

En l'espèce, il est annexé à l'offre préalable de crédit renouvelable, la déclaration de revenus 2012 de Monsieur Y... visant des ressources annuelles de 19.919,00€, soit trois fois moins importantes que celles déclarées dans la fiche de renseignements.

Dès lors, la société CIC ne pouvait manquer de connaître la réelle situation financière de Monsieur Y....

Un emprunt correspondant à trois années de revenus avec des charges, hors loyer, de 9.686,00€ constitue un risque d'endettement excessif.

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter.

En l'espèce, la cour estime que Monsieur Y... a perdu une chance moyenne de l'ordre de 40% de ne pas contracter.

Il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 15.000,00€ de dommage-intérêts.

Le jugement déféré sera donc réformé à ce titre.

3/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande en capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

L'infirme pour le surplus,

Condamne Monsieur Nordine Y... a payer à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes de :

35.633,04€ avec intérêts à 1% l'an à compter du 31 juillet 2015 sur la somme de 33.022,97€ au titre du crédit renouvelable du 6 décembre 2013,

61,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 au titre du solde débiteur du compte courant,

Condamne la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Y... la somme de 15.000,00€ de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03978
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03978 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;16.03978 ?
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