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16/10/2018 | FRANCE | N°16/03909

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 16 octobre 2018, 16/03909


N° RG 16/03909 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IUFK


HC


N° Minute :


























































































































Copie exécutoire déliv

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le :


à :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE





la SELARL FAYOL ET ASSOCIES











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018











Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01633)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE


en date du 13 juillet 2016


suivant déclaration d'appel du 04 Août 2016





APPELANTES :





La SARL ALPHA LOCATIONS...

N° RG 16/03909 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IUFK

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01633)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 13 juillet 2016

suivant déclaration d'appel du 04 Août 2016

APPELANTES :

La SARL ALPHA LOCATIONS immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 511 016 669 prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

La SARL ALPHA PROMOTIONS immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro B 450 342 217 prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Toutes les représentées par Me X... Y... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Roxane Z..., avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Le CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

La SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] 1

Tous deux représentés par Me Elodie A... de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, et plaidant par Me Jacob B..., avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

En présence de Monsieur C... X..., stagiaire avocat

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte authentique du 30 avril 2009, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société Alpha Locations deux prêts immobiliers de 450.000 euros et 1.027.918 euros destinés à l'acquisition de cinq biens immobiliers : trois à Montélimar (Drôme), un à Malataverne (Drôme) et un à Nice (Alpes Maritimes).

Invoquant diverses irrégularités, la société Alpha Locations, la société Alpha Promotions et Georges D... ont par acte du 16 avril 2014,assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de grande instance de Valence pour que soit prononcée la nullité des prêts, la déchéance du droit aux intérêts, la nullité de l'acte de caution de Georges D....

Les demandeurs sollicitaient également le paiement de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a :

- Débouté la société Alpha Locations de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt immobilier qui lui a été consenti par la société Lyonnaise de Banque.

- Débouté la société Alpha Locations de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Lyonnaise de Banque.

- Constaté que la société Lyonnaise de Banque n'a jamais actionné Georges D... au titre de l'engagement contesté.

- Donné acte à la société Lyonnaise de Banque de son acceptation de la demande de nullité

de l'acte produit par Georges D....

- Débouté la société Alpha Locations, la société Alpha Promotions et Georges D... de leurs demandes de dommages intérêts.

- Débouté la société Alpha Locations de sa demande en nullité de la déchéance du terme duccontrat de prêt immobilier notifiée le 28 janvier 2016 parla société Lyonnaise de Banque.

- Accordé à la société Alpha Locations un délai de six mois pour le règlement de sa dette envers la société Lyonnaise de Banque.

- Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité en application do Particle 700 du code de procédure civile.

- Rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties.

La société Alpha Locations et la société Alpha Promotions ont relevé appel le 4 août 2016.

Dans leurs dernières conclusions du 31 août 2018, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- Ordonner au principal, la nullité du prêt de 450.000 euros et du prêt de 1.027.918 euros, objets de l'acte notarié du 30 Avril 2009, et de tout avenant subséquent, ou à défaut, subsidiairement, prononcer la nullité de la déchéance du terme desdits prêts notifiée par la société Lyonnaise de Banque le 28 Janvier 2016.

En tout état de cause :

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de société Lyonnaise de Banque pour le prêt de 450.000 euros et pour le prêt de 1.027.918 euros,

- Ordonner le remboursement par la société Lyonnaise de Banque à la société Alpha Locations des intérêts déjà versés à hauteur de 277 637.84 euros, majorés des intérêts de retard au taux légal, avec anatocisme à compter du 16 Avril 2015,

- Condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à la société Alpha Locations à titre de dommages intérêts, la somme de 200.000 euros, au titre des préjudices matériels, financiers et moraux subis,

- Condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à la société Alpha Promotions à titre de dommages intérêts, la somme de 312.332,82 euros, au titre des préjudices matériels, financiers et moraux subis,

- Ordonner la compensation,

- Rejeter les demandes et appel incident de la société Lyonnaise de Banque,

- Accorder des délais de paiement à la société Alpha Locations sur une période de 24 mois,

- Condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Alpha Locations et à la société Alpha Promotions une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 outre entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles rappellent que la société Alpha Locations s'étant trouvée dans l'impossibilité de rembourser les prêts, les biens immobiliers acquis ont été vendus, ce qui a permis un remboursement partiel des prêts.

Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les prêts sont soumis au code de la consommation et précisent que l'appel porte uniquement sur le rejet de ses demandes concernant la nullité des prêts, la déchéance des intérêts et la responsabilité de la banque.

Elles font valoir au soutien de leur appel :

- que de façon non équivoque les parties ont soumis l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation,

- que la preuve n'est pas rapportée de l'envoi de l'offre par voie postale, ni de son acceptation après l'expiration du délai de 10 jours, ce qui entraîne la nullité du prêt,

- que l'offre préalable a été antidatée et que la banque a fait signer à la société Alpha Locations une offre de prêt en blanc pour échapper au délai de réflexion légal ; que le délai de réflexion de 10 jours n'ayant pas été respecté,

- que la déchéance des intérêts est encourue,

Elles invoquent les fautes de la banque :

- qui a engagé sa responsabilité en falsifiant les dates,

- qui a méconnu son obligation de mise en garde

Dans ses dernières conclusions du 29 août 2018, la société Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, sauf sur les délais accordés à la société Alpha Locations auxquels elle s'oppose.

Pour le cas où il serait fait droit à la demande de nullité des prêts, elle réclame le paiement par la société Alpha Locations de la somme de 457.110,25 euros outre 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux prêts des sociétés poursuivant un objet commercial et que c'est à tort que le tribunal a validé l'analyse de la société Alpha Locations au regard des mentions de l'offre de prêt.

Elle observe qu'il est précisément mentionné en page 2 de l'acte authentique que le prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.

Elle en conclut que les dispositions fondant la demande de nullité ne s'appliquent pas aux contrats de prêt souscrits par la société Alpha Locations.

Subsidiairement, s'il été jugé que le droit de la consommation est applicable, elle fait valoir:

- que c'est à la société Alpha Locations qu'il incombe de rapporter la preuve que le délai de réflexion de 10 jours n'a pas été respecté ; que cette preuve n'est pas rapportée,

- que lorsque l'offre n'est pas envoyée par voie postale, la déchéance des intérêts est facultative et que la société Alpha Locations ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable,

Sur le manquement à ses obligations invoqué par les appelantes, elle fait valoir qu'en présence d'un emprunteur averti, elle n'avait pas d'obligation de mise en garde.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2018.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

1 - Sur les demandes de nullité des prêts et de déchéance du droit aux intérêts

La société Alpha Locations maintient sa demande de nullité des prêts et de déchéance du droit aux intérêts au regard de la méconnaissance par la banque des dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.

Elle soutient sur ce point que de façon non équivoque les parties ont entendu soumettre les prêts au dispositif consumériste et que la société Lyonnaise de Banque s'est affranchie des obligations qui lui imposent d'adresser son offre à l'emprunteur par voie postale et de lui laisser un délai de réflexion de 10 jours.

La société Lyonnaise de Banque réplique que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables aux prêts souscrits.

La société Alpha Locations est une société commerciale qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers.

L'article L 312-3 du code de la consommation qui figure dans le chapitre consacré au crédit immobilier dispose :

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

(...) 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; (...).

Le premier juge a exactement rappelé que rien n'empêche les cocontractants de soumettre volontairement leur convention aux dispositions protectrices des articles L 312-3-1 et suivants du code de la consommation.

Encore faut-il qu'ils le fassent d'une façon claire et non équivoque.

Il ressort des pièces produites de part et d'autre que l'offre de prêt immobilier adressée à la société Alpha Locations sur un imprimé type comporte :

- sur la première page en haut à droite la mention : 'procédure Scrivener 2"

- en page 12 une référence à l'article L 312-10 du code de la consommation.

Mais l'acte authentique signé le 30 avril 2009 en l'étude de Maître E... contient en page 2 la mention suivante :

'Ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.'

Aucun élément - pas même le courrier du 30 août 2013 émanant de l'étude du notaire - ne permet de retenir qu'il s'agit d'une clause de style ne produisant aucun effet.

En l'état de cette mention expresse - qui a été rappelée aux parties lors de la signature de l'acte authentique - les mentions pré-imprimées figurant sur l'offre de prêt ne peuvent être interprétées comme manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de soumettre les prêts aux dispositions du code de la consommation.

C'est à tort que le tribunal a dit que les prêts consentis par la société Lyonnaise de Banque à la société Alpha Locations sont soumis aux dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.

La société Alpha Locations ne pouvant invoquer les dispositions protectrices de l'article L312-10 du code de la consommation, son argumentation sur la nullité des prêts et sur la déchéance du droit aux intérêts ne peut prospérer.

Au surplus, la cour ne peut que relever la particulière mauvaise foi qui émane des longs développements qu'elle consacre aux prétendues turpitudes de la banque.

En effet, si l'on suit son raisonnement, il devrait être tenu pour plausible qu'elle a accepté l'offre de prêt le 29 avril 2009 après avoir fait venir un huissier (le bien financé d'après l'offre de prêt étant un immeuble à Montélimar) et que le lendemain 30 avril 2009, tout était prêt pour la signature de l'acte authentique chez le notaire, le prêt devant finalement financer cinq biens immobiliers situés sur trois localités différentes.

2 - Sur les demandes de dommages intérêts

La société Alpha Locations invoque au soutien de sa demande de dommages intérêts, le manquement de la société Lyonnaise de Banque à son obligation de mise en garde.

Il est acquis en jurisprudence que ce n'est qu'envers un emprunteur non averti et que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde.

Société commerciale exerçant son activité dans le secteur de l'immobilier, la société Alpha Locations dont le dirigeant a des intérêts dans de nombreuses sociétés, est à l'évidence un emprunteur averti envers lequel la société Lyonnaise de Banque n'avait aucune obligation de mise en garde.

La société Alpha Locations n'étant pas créancière d'une obligation de mise en garde, on voit mal quel préjudice peut invoquer la société Alpha Promotions, qui n'a aucun lien contractuel avec la banque.

La société Alpha Locations a du fait de l'instance d'appel, bénéficié de larges délais et sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il sera alloué à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Dit que les prêts consentis par la société Lyonnaise de Banque à la société Alpha Locations par acte authentique du 30 avril 2009 ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à la société Alpha Locations un délai de six mois pour s'acquitter de sa dette.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, déboute la société Alpha Locations de sa demande de délai.

- Y ajoutant, condamne la société Alpha Locations et la société Alpha Promotions à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la société Alpha Locations et la société Alpha Promotions aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03909
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03909 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;16.03909 ?
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