COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
N° RG 18/02498
Portalis DBVM-V-B7C-JRZQ
Minute N°
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET X...
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP Y...-G... & ASSOCIES
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
ARTICLE 905-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Appel d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 25 mai 2018,
suivant déclaration d'appel du 05 Juin 2018
APPELANT :
Monsieur Pascal F... ès qualités de dirigeant de la SCI HOME CONFORT placée en liquidation judiciaire.
Le Calaman
[...]
Représenté par Me Hassan X... de la SELARL CABINET X..., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
SELARL MJ ALPES En la personne de maître Jean Z... et Maître Caroline A... ès qualités de mandataire judiciaire de la SCIHOME CONFORT
[...]
[...]
Représentée par Me B... C... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Représenté par son représentant légal en exercice domicilié [...]
Non représenté
SA CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [...]
[...]
Représentée par Me Laurent Y... de la SCP Y... - G... & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
A l'audience publique du 12 septembre 2018, Nous, MadameMarie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, assistée de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, avons entendu les parties,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 5 avril 2012 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a condamné la SCI HOME CONFORT à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 200.000 euros outre intérêts au taux de 5,80 % à compter du 21 mai 2011.
Par jugement en date du 5 janvier 2013 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI HOME CONFORT ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 14janvier 2014 qui a été confirmé par un arrêt du 17 avril 2014.
Par arrêt en date du 7 mai 2015 les créances du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ont été admises pour les montants suivants :
- 137.213,04 euros outre intérêts au taux de 1,35 % à compter du 16janvier 2013 à titre privilégié hypothécaire
- 216.343,29 euros au taux de 5,80 % sur la somme de 170.000 euros à compter du 16 janvier 2013 à titre privilégié hypothécaire
- 16.850,43 euros à titre chirographaire.
Après avoir fait expertiser le bien immobilier appartenant à la SCI à SAINT ALBAN DE MONTBEL (73610), fait procéder à un appel d'offres et reçu de Christophe D... une proposition d'acquisition à hauteur de 180.000 euros , la SELARL MJ ALPES comme liquidateur judiciaire, a déposé une requête afin qu'il soit statué sur la vente de l'immeuble de la SCI.
Par ordonnance en date du 25 mai 2018 le juge-commissaire a rejeté l'offre d'acquisition de Christophe D... et autorisé la vente aux enchères publiques du bien immobilier sur la mise à prix de 146.500euros.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2018 Pascal F..., ès qualités de dirigeant de la SCI HOME CONFORT, a interjeté appel de l'ordonnance en date du 28 mai 2018 en ce qu'elle avait autorisé la vente aux enchères publiques en intimant :
- la SELARL MJ ALPES, comme mandataire liquidateur de la SCI
- la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
- le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Par avis du greffe en date du 15 juin 2018 le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 12septembre2018 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Pascal F..., ès qualités de dirigeant de la SCI HOME CONFORT, a fait signifier la déclaration d'appel par exploits en dates des 17, 19 et 20 juin 2018.
Le 13 juillet 2018 Pascal F... a aussi notifié par voie électronique des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique actuellement en cours ensuite de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée en qualité de gérant de la SCI devant le Doyen des juges d'instruction de CHAMBÉRY pour escroquerie au jugement.
Il a fait signifier par exploit du 17 juillet 2018 ces conclusions à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS .
La SELARL MJ ALPES a conclu le 30 juillet 2018 à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le 9 août 2018 le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a aussi conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par conclusions d'incident N°1 notifiées le 8 août 2018 , au visa des articles 547, et subsidiairement 31 et 546 et encore 505-2 du Code de procédure civile, la SELARL MJ ALPES demande au Président de la chambre de :
- déclarer l'appel irrecevable
- à titre infiment subsidiaire de déclarer l'appel caduc
- condamner Pascal F... , ou subsidiairement la SCI HOME CONFORT, au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000euros et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, représentée par Maître C....
Le liquidateur judiciaire soutient que
- Pascal F... qui n'était ni présent ni représenté à titre personnel en première instance a interjeté appel et conclu en son nom
- subsidiairement , si la cour considérait que Pascal F... a interjeté appel pour le compte de la SCI HOME CONFORT, il n'existe pas d'intérêt pour la SCI à interjeter appel dès lors que dûment appelée elle n'a pas présenté d'observation sur la requête du liquidateur et que ce faisant elle y a implicitement acquiescé .
A titre infiniment subsidiaire il considère que l'appel est caduc car
- la SCI n'a pas remis de conclusion dans le délai d'un mois de l'avis du greffe alors que le 13 juillet 2018 Pascal F... a conclu en son nom personnel
- subsidiairement , ces conclusions qui tendent uniquement au sursis à statuer ne contiennent pas de demande sur le fond tendant à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance , de sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 910-1.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9août 2018, au visa des articles 547, et subsidiairement 31 et 546 et encore 505-2 du Code de procédure civile, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, demande de
- déclarer l'appel irrecevable
- subsidiairement de déclarer l'appel caduc
- condamner Pascal F... au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la E..., représentée par Maître Y....
Il fait observer que
- Pascal F... qui n'était ni présent ni représenté à titre personnel en première instance a interjeté appel en son nom contre une décision qui n'existe pas alors que l'ordonnance querellée est en date du 25 mai 2018
- Pascal F... a notifié des conclusions d'appel qui ont été prises en son nom personnel.
Il soutient subsidiairement qu'il n'existe pas d'intérêt pour la SCI à interjeter appel dès lors que dûment appelée elle n'a pas présenté d'observation sur la requête du liquidateur et que ce faisant elle y a acquiescé .
A titre infiniment subsidiaire il considère que l'appel est caduc car
- la SCI n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois de l'avis du greffe alors que le 13 juillet 2018 Pascal F... a conclu en son nom personnel
- ces conclusions qui tendent uniquement au sursis à statuer ne contiennent pas de demande sur le fond tendant à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance , de sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 910-1.
Par conclusions d'appelant N°2 notifiées par voie électronique le 11septembre 2018 Pascal F... demande à la cour de
- réformer l'ordonnance rendue 'le 28 mai 2018" par le juge-commissaire
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique actuellement en cours ensuite de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée en qualité de gérant de la SCI devant le Doyen des juges d'instruction de CHAMBÉRY pour escroquerie au jugement
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 11 septembre 2018 Pascal F... demande de déclarer l'appel recevable et de rejeter la demande de caducité de l'appel.
Il soutient que
- comme dirigeant de la SCI dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte avant le 1er juillet 2014 il a qualité pour interjeter appel
- il est nécessairement demandé à la juridiction de réformer la décision déférée à censure dès lors que la demande tend à voir ordonner un sursis à statuer en lieu et place d'une décision faisant droit à la demande de cession
- des conclusions ont bien été déposées tendant à la réformation de l'ordonnance.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, qui a été citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l'article 905-2 du Code de procédure civile, créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, donne compétence au Président de la chambre , qui a fixé l'affaire à bref délai , de statuer sur la fin de non recevoir tirée l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l'article 930-1 ;
Attendu que le recours contre une ordonnance de cession d'un immeuble n'est ouvert qu'aux parties et aux tiers dont les droits et obligations sont affectées par la décision rendue par le juge commissaire; qu'il incombe toutefois au juge de prendre en compte l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel et dans le chapeau des écritures subséquentes portant sur la qualité des parties;
Qu'en l'espèce que le juge commissaire, statuant sur la requête déposée par le liquidateur judiciaire de la SCI HOME CONFORT a rejeté l'offre d'acquisition de Christophe D... et autorisé la vente aux enchères publiques du bien immobilier du débiteur, dûment appelé , sur la mise à prix de 146.500 euros ;
Que force est de constater que la déclaration d'appel reçue au greffe le 5 juin 2018 a été faite au nom de Pascal F..., ès qualités de dirigeant de la SCI HOME CONFORT ; que si la déclaration d'appel mentionne la date erronée du 28 mai 2018, a été transmise par voie électronique en même temps que la déclaration d'appel l'ordonnance rendue le 25 mai 2018 par le juge commissaire ;
Que même si l'appelant a ensuite notifié le 13 juillet 2018 des conclusions à l'en-tête de Pascal F..., il est indiqué aussi dans le corps de ces conclusions en page 3 que Pascal F... a qualité à faire appel comme gérant de la SCI HOME CONFORT car ses fonctions se sont poursuivies après le prononcé de la liquidation judiciaire;
Qu'il s'ensuit que Pascal F... a interjeté appel et conclu, non à titre personnel, mais comme ancien dirigeant de la SCI qui entendait exercer des droits propres ;
Attendu que l'absence d'observation du débiteur ne vaut pas acquiescement à une requête du liquidateur judiciaire de sorte que la SCI HOME CONFORT, représentée par son gérant Pascal F..., a intérêt à interjeter appel de l'ordonnance qui a été rendue le 25 mai 2018 et qui a ordonné la vente aux enchères de son bien immobilier ;
Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer l'appel recevable;
Attendu que selon l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que selon l'article 910-1 les conclusions exigées à peine de caducité de l'appel par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ;
Que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour de sorte que les conclusions exigées par l'article 905-2 doivent tendre à la réformation ou à l'annulation de la décision objet de l'appel; que la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ;
Attendu que force est de constater en l'espèce que les conclusions notifiées par Pascal F... le 13 juillet 2018 tendent exclusivement au sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur l'action publique en cours suite à la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement (en l'occurrence le jugement rendu le 5 avril 2012 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU qui a condamné la SCI HOME CONFORT à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 200.000 euros outre intérêts au taux de 5,80 % à compter du 21mai2011) , plainte déposée par Pascal F... en qualité de gérant de la SCI devant le Doyen des juges d'instruction de CHAMBÉRY ;
Que ces conclusions du 13 juillet 2018 ne sollicitent donc ni l'annulation ni l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a été
rendue à la requête du liquidateur judiciaire aux fins de réaliser l'actif immobilier d'un débiteur en procédure collective ;
Que les conclusions notifiées le 13 juillet 2018 par Pascal F..., comme gérant de la SCI HOME CONFORT ne répondent donc pas aux exigences de l'article 905-2 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence il convient de prononcer la caducité de l'appel et de condamner la SCI HOME CONFORT aux dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Prononçons la caducité de l'appel ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons aux dépens Pascal F..., en qualité de gérant de la SCI HOME CONFORT aux dépens et autorisons au profit de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, représentée par MaîtreC..., et de la E..., représentée par Maître Y..., avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, chargée de la mise en état, qui a signé avec Monsieur STICKER, Greffier.
Le GreffierLe Président