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27/09/2018 | FRANCE | N°16/03819

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 septembre 2018, 16/03819


N° RG 16/03819

MFCT

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL X...



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE

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ARRÊT DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018





Appel d'un jugement (N° RG 2015J49)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 23 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2016





APPELANTE :



SAS 2 C AMENAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]



Représentée par Me Alexandra Y... de la SELARL X......

N° RG 16/03819

MFCT

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL X...

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° RG 2015J49)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 23 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2016

APPELANTE :

SAS 2 C AMENAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

Représentée par Me Alexandra Y... de la SELARL X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeMarie C... avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEE :

SARL HYDROC

agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés [...]

Représentée par Me Z... A... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeDidier B... avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Marie-Françoise D..., Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2018

Madame Marie-Françoise D..., Président de Chambre, qui a fait rapport et Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, assistées de MonsieurFrédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

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FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société HYDROC, qui est spécialisée dans les études du sol, de l'eau , de l'environnement et de l'assainissement, a adressé le 14 décembre 2007 trois devis de ses prestations dans le cadre de plusieurs opérations immobilières (LA BEGUDE DE MEZENC LES RIVES DU JABRON et LES RÉSIDENCES DES BLACHES) à la SAS 2C AMÉNAGEMENT qui a accepté ces trois devis.

Saisi par une citation délivrée le 2 février 2015 à la requête de la société HYDROC, qui sollicitait le paiement de trois factures émises le 4 juin 2010, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, par jugement en date du 23juin2016 a :

- dit que l'action en paiement de la société HYDROC n'est pas prescrite

- déclaré la société HYDROC recevable et bien fondée dans ses demandes

- a condamné la société 2 C AMÉNAGEMENT à payer à la société HYDROC

* la somme de 6.897,93 euros au titre des prestations facturées le 4 juin 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, avec capitalisation

* la somme de 13.016,83 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 6 janvier 2016, à parfaire au jour du paiement

* la somme de 540 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de dossier

* une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2016 la SAS 2C AMÉNAGEMENT a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 27 octobre 2016 la société 2 C AMÉNAGEMENT demande à la cour de :

- constater que les prestations du cabinet HYDROC ont été réalisées le 2mars2008 et le 30 octobre 2009 et ont toutes fait l'objet d'une facturation le 4 juin 2010

- dire et juger que le cabinet HYDROC n'a pas facturé ses prestations dès leur réalisation conformément aux dispositions de l'article L441-3 du Code de commerce, et qu'il aurait du les facturer en mars 2008 et en novembre 2009

- en conséquence dire et juger que la demande du cabinet HYDROC est prescrite et déclarer ses demandes irrecevables

- constater qu'elle conteste le règlement de factures réclamé plus de quatre ans après leur date d'émission

- constater que le cabinet HYDROC ne rapporte pas la preuve de la remise de l'avis géologique relatif au lotissement LA BEGUDE DE MEZENC LES RIVES DU JABRON malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite

- constater que les pénalités de retard et les frais de recouvrement réclamés par le cabinet HYDROC ne sont pas applicables

- constater que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par le cabinet HYDROC quatre ans et demi après l'émission de ses factures n'est pas fondée

- en conséquence dire et juger que le cabinet HYDROC a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses prestations

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société HYDROC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamner la société HYDROC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens 'y compris les honoraires de l'expert judiciaire'.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2016 la société HYDROC demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- le réformer sur ce point et condamner la société 2 C AMÉNAGEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamner la société 2 C AMÉNAGEMENT à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens

L'intimée indique qu'elle a remis l'avis géologique du projet des RIVES DU JABRON qui était techniquement indispensable à la réalisation du projet immobilier

Elle ajoute que

- l'article L441-3 du Code de commerce impose au le client de réclamer la facture

- il n'y a pas de sanction du retard dans l'établissement d'une facture

- le délai de prescription de cinq ans court à compter de l'émission des factures

- les pénalités et indemnités dont elle sollicite paiement étaient prévues aux devis.

Une ordonnance en date du 14 juin 2018 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu que l'article L 441-1 du Code de commerce impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service ; que même si selon ce texte l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement de l'acquéreur prend naissance au moment où la prestation qu'il a commandée a été exécutée par le prestataire ;

Que l'article L110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu qu'en l'espèce suite à trois devis que la société 2C AMÉNAGEMENT a acceptés le 14 décembre 2007, cette société a commandé à la société HYDROC trois études géologiques qui lui étaient nécessaires dans le cadre des opérations immobilières dénommées LA BEGUDE DE MEZENC , LES RIVES DU JABRON et encore LES RÉSIDENCES DES BLACHES ; que ces prestations ont été réalisées en mars 2008 et en octobre 2009 ;

Que par exploit du 2 février 2015 la société HYDROC a assigné la société 2 C AMÉNAGEMENT en paiement des trois factures qu'elle a établies le 4juin2010 au titre de ses prestations dans le cadre des trois opérations ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la demande n'était pas prescrite et prononcé condamnation au profit de la société HYDROC;

Qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la société HYDROC ;

Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de la société HYDROC; qu'il sera observé qu'aucun expert judiciaire n'a été commis dans le cadre de la présente instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société 2C AMÉNAGEMENT ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2016 ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société HYDROC prescrites et toutes ses demandes irrecevables ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société 2C AMÉNAGEMENT ;

Condamne la société HYDROC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Madame D..., Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/03819
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/03819 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.03819 ?
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