RG N° 12/05289
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP X... M...
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Y...
Me Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Appel d'un jugement (N° RG 2011J00407)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 novembre 2012
suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2012
APPELANTES :
SA HMC LES GRANDES ROUSSES prise en la personne de son Directeur Général, domicilié [...]
SA HMC prise en la personne de son Directeur Général, domicilié [...]
Toutes les deux représentées par Me Christophe X... de la SCPX... M..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMES :
Monsieur Jean-P... A...
[...]
Représenté par Me Ronald B... de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
SAS SOCIETE NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES représentée par sa Présidente en exercice, Madame Patricia N... F..., domiciliée [...]
38750 L'ALPE D'HUEZ
Représentée par Me Nathalie C... de la SELARL C... - Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
SAS SOCIETE NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
38570 L'ALPE D'HUEZ
Représentée par Me Jean-luc Z..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTERVENANTS :
Monsieur Jean-Pierre D... ès qualités de mandataire judiciaire de la SA HMC selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 25.03.2013
[...]
[...]
Représenté par Me Christophe X... de la SCP X... M..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Maître Jean-Marc E... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société HMC
[...]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Marie-Françoise O..., Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier, et de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2018
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 06 septembre 2018 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour.
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Joseph F... créée un hôtel sur la station de l'Alpes d'Huez les GRANDES ROUSSES, exploité jusqu'en 2004 par Juliette F....
Selon acte notarié des 26 octobre et 9 novembre 2004, la SA LESGRANDES ROUSSES aux droits de laquelle vient la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES donne en location gérance à la société HMC LES GRANDES ROUSSES le fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant LES GRANDES ROUSSES à l'Alpe d'Huez moyennant un loyer annuel de 457 000 euros pour la 1ère année et à compter du 1er novembre 2004 pour une durée de 9 ans et 6 mois avec faculté de résiliation à l'expiration du délai de 6 ans et sixmois, soit au plus tôt le 30 avril 2011.
Le contrat de location gérance prévoit une clause de rachat préférentiel du fonds au profit de la société HMC.
La société HMC LES GRANDES ROUSSES s'engage à ne pas exploiter de fonds de commerce ayant le même objet excepté le fonds de commerce le PIC BLANC.
Le 1er novembre 2004, la SA HMC se porte caution de la société HMC LES GRANDES ROUSSES et au bénéfice de la SA LES GRANDES ROUSSES.
La SA LES GRANDES ROUSSES apporte à la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES le fonds de commerce LES GRANDES ROUSSES et à la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE le fonds de commerce LE PRINTEMPS DE JULIETTE et la SA LES GRANDES ROUSSES fait l'objet d'une dissolution.
La SA NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES s'engage à ne pas exploiter de fonds de commerce ayant le même objet excepté le fonds de commerce LE PRINTEMPS DE JULIETTE.
La société HMC LES GRANDES ROUSSES use de la faculté de résiliation du contrat de location gérance pour le 30 avril 2011 par acte d'huissier en date du 28 mai 2010.
Les lieux sont libérés le 29 avril 2011.
La société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES venant aux droits de la SA LES GRANDES ROUSSES en qualité de loueur du fonds fait citer par assignation en date du 22 juillet 2011 devant le tribunal de commerce de Grenoble la société HMC LES GRANDES ROUSSES, compte tenu de ses manquements quant à son obligation d'entretien et à son obligation d'exploitation loyale du fonds de commerce faisant valoir le détournement de la clientèle du fonds, et la SA HMC en sa qualité de caution et ce au vu d'une expertise amiable de Jean P... A... et demande leur condamnation à lui payer la somme principale de 2 108 068 euros, représentant le coût des travaux non réalisés outre la perte de valeur du fonds de commerce.
Les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC mettent en cause Jean P... A... et la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE par assignation en date du 10 octobre 2011, reprochant à Jean P... A... l'établissement du rapport du 23 juin 2011 évaluant le chiffre d'affaires du fonds donné en location gérance et reprochant à la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE un transfert de chiffre d'affaires à son profit .
Par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 9novembre 2012,
- la jonction est ordonnée
- les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC sont solidairement condamnées à payer à la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES la somme de 1 600 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011, outre capitalisation des intérêts par année entière
- la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES est déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC en paiement de la somme de 957 851 euros
- les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC sont déboutées de leur demande en paiement de la perte de loyer de 4 563 118 euros
-les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC sont solidairement condamnées à payer à Jean P... A... la somme de 10000euros à titre de dommages et intérêts
- les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC sont solidairement condamnées à payer à la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC sont condamnées à payer à Jean P... A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC sont condamnées solidairement à payer à la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- l'exécution provisoire est ordonnée.
Les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC relèvent appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20novembre2012.
Par ordonnance du 6 mars 2013 du 1er président de cette cour, la demande de suspension de l'exécution provisoire des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC est rejetée.
La société HMC fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 25 mars 2013 et par jugement du 13 octobre 2014 un plan de sauvegarde est adopté ainsi que la poursuite de son activité.
La société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES déclare sa créance au passif de la procédure collective de la société HMC le 9novembre2012 à hauteur de la somme de 1 625 000 euros à titre chirographaire.
La société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE déclare sa créance à la procédure collective de la société HMC le 30 avril 2013 à hauteur de la somme de 15 013 euros.
En exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mars 2014, la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES produit un document intitulé "identifiant des biens expertisés" et une attestation d'expert comptable du 13 juin 2014.
Au vu de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 5 avril 2018, les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC et maître D... en qualité de mandataire judiciaire de la société HMC, intervenant volontaire demandent l'annulation ou au moins l'infirmation du jugement susvisé.
Ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes.
Ils forment une demande reconventionnelle et demandent de constater que les manoeuvres frauduleuses commises de concert par la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES et la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE ont privé le locataire gérant pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2011 d'un chiffre d'affaires de 4 452 000 euros.
Ils demandent par conséquent le rejet des demandes de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES, de la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE et de Jean P... A... et sollicitent la condamnation in solidum de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES et la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE à reverser à la société HMC LES GRANDES ROUSSES la somme de 4452000euros.
Ils font valoir que la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES a menti sur les chiffres d'affaires de référence antérieurs à la location
gérance et a essayé de l'étayer par le rapport de Jean P... A....
Ils demandent par conséquent la condamnation in solidum de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES et de Jean P... A... à leur payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent la condamnation de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES, la société NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE et Jean P... A... à leur payer chacun la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir la nullité du jugement faute de motivation et de réponse aux critiques du rapport d'expertise amiable alors que la condamnation est fondée sur ce seul élément.
Ils expliquent que les demandes à l'encontre de la société HMC en sa qualité de caution de la société HMC LES GRANDES ROUSSES et au bénéfice de la SA LES GRANDES ROUSSES ne peuvent aboutir suite à la dissolution de la SA LES GRANDES ROUSSES puisque ne cautionnant pas la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES venant aux lieu et place de la SA LES GRANDES ROUSSES.
Ils considèrent que la société HMC en sa qualité de caution ne peut donc être tenue pour des faits postérieurs à la publicité de la scission du 28février2006, soit selon la partie adverse après le 30 avril 2011 soit la date de la fin du contrat de location gérance.
La société HMC conteste avoir reconnu être caution de la SANOUVELLES LES GRANDES ROUSSES.
Concernant le manquement quant aux travaux d'entretien reprochés, ils font valoir que pendant toute la durée d'exploitation du fonds, aucune demande à ce titre n'a jamais été effectuée, y compris à l'issue des visites annuelles, qu'il existe un état des lieux d'entrée et de sortie et dont la comparaison permet au contraire de justifier du bon entretien des lieux et compte tenu du mauvais état lors de l'entrée dans les lieux.
La société HMC LES GRANDES ROUSSES en sa qualité de locataire gérant fait valoir qu'elle justifie au contraire avoir procédé à des travaux d'entretien pendant la durée de la location gérance et à hauteur de la somme de 509 062 euros.
Concernant la perte du fonds de commerce, ils expliquent que le détournement de clientèle allégué au profit de l'hôtel le PIC BLANC ne peut être caractérisé par 6 attestations produites.
Ils ajoutent que la baisse du chiffre d'affaires ne résulte pas du mauvais entretien ou du détournement de clientèle reprochés par la partie adverse mais au contraire de la violation par la partie adverse de la clause de non concurrence.
Les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC forment des demandes reconventionnelles.
Elles font valoir que le chiffre d'affaires présenté lors de la conclusion du contrat de location gérance et servant de base au calcul du montant de la redevance correspond à l'exploitation de 87chambres alors que le fonds donné en location gérance n'a que 61 chambres.
Elles invoquent aussi la violation de la clause de non concurrence par la société LES GRANDES ROUSSES dès le 1ernovembre 2004 et relative à l'interdiction d'exploiter un autre fonds que LE PRINTEMPS DE JULIETTE en modifiant ce fonds de commerce.
Elles contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale soit avoir détourné au profit de l'hôtel le PIC BLANC la clientèle attachée au fonds donné en location gérance.
Au vu de ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 en date du 3 avril 2017, la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu les agissements fautifs des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC et en ce qu'il les a condamnées à l'indemniser du préjudice subi par la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES.
Elle demande son infirmation quant au montant du préjudice et d'évaluer son préjudice consécutif aux agissements des appelantes à la somme de 1 791 000 euros HT.
Elle demande de fixer sa créance à la procédure collective de la société HMC à la somme de 1 791 000 euros HT et la condamnation solidaire avec la société HMC LES GRANDES ROUSSES.
Elle demande la condamnation de la société HMC à payer à la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES la somme de 716000euros correspondant au 40 % du montant de la créance au titre de son préjudice et en exécution du plan de sauvegarde, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 et solidairement avec la société HMC LES GRANDES ROUSSES.
Elle sollicite la condamnation de la société HMC LES GRANDES ROUSSES à payer à la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES la somme de 1 791 000 euros HT en réparation de son préjudice dont 716 000 euros solidairement avec la société HMC.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la capitalisation des intérêts.
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC.
Elle demande la condamnation solidaire des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC au paiement de la somme de 25000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les agissements fautifs des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC engageant leur responsabilité, soit un défaut d'entretien de l'établissement ne permettant plus de l'exploiter sous la catégorie 3 étoiles et le détournement de la clientèle du fonds de commerce au profit de l'hôtel le PIC BLANC.
Elle fait valoir l'absence de nullité du jugement contesté puisque motivé et fondé sur d'autres éléments que le rapport d'expertise de monsieur A....
Elle fait valoir que le fonds avait quasiment disparu lors de sa restitution et qu'elle produit pour en justifier
- le procès verbal de constat d'huissier de maître GUIGNIER
- le rapport SARETEC du 13 juin 2011
- l'attestation de KPMG du cabinet d'expertise comptable du 16juin2011
- le rapport d'expertise de monsieur A... du 23 juin 2011
- le rapport de la SDIS de l'Isère suite au contrôle du 5 mai 2009,
éléments de nature à justifier du défaut d'entretien mettant en cause la pérennité de l'exploitation et du détournement de clientèle au profit de l'hôtel le PIC BLANC dont le fonds appartient à la société HMC (l'évolution du chiffre d'affaires de cet hôtel n'a pas été justifiée).
Elle précise que le détournement de la clientèle résulte de l'ouverture de l'hôtel des GRANDES ROUSSES et de ce que la clientèle a été orientée en période de forte affluence vers l'hôtel du PIC BLANC (elle produit des procès verbaux de constat en ce
sens) de la mauvaise gestion de l'hôtel et de l'insuffisance des travaux d'entretien.
Elle ajoute que le locataire gérant a manqué à son obligation d'entretien, ce dont il est justifié par le procès verbal de constat d'huissier de maître GUIGNIER, que les travaux nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel dans sa catégorie 3 étoiles s'élèvent à la somme de 508 068 euros HT et qu'il n'est pas justifié de la réalisation des travaux prétendus par la locataire gérante alors qu'elle justifie avoir pour sa part réalisé les travaux à sa charge.
Elle produit une étude de la société KPMG justifiant de l'évolution du chiffre d'affaires et notamment de sa baisse significative pendant la durée de la location gérance, soit de 605 000 euros d'écart en moyenne par an.
Elle fait valoir le manquement à l'obligation de non concurrence excepté par l'exploitation de l'hôtel le PIC BLANC y compris pendant trois ans à l'issue du contrat par l'ouverture de l'hôtel ALPEN ROSE en janvier 2012 alors que la location gérance avait cessé fin 2011.
Elle reproche également à la société HMC LES GRANDES ROUSSES des agissements fautifs après la résiliation du contrat de location gérance et de nature à l'empêcher de reprendre l'exploitation du fonds par le refus de restituer le fichier clients acté dans l'état des lieux de sortie, le maintien de la confusion entre l'hôtel le PIC BLANC et les GRANDES ROUSSES, le maintien dans les pages jaunes de la référence HMC concernant l'hôtel les GRANDES ROUSSES...
Elle précise que son préjudice est constitué par la disparition de son fonds de commerce donné en location gérance soit la perte du chiffre d'affaires soit la somme de 1 600 000 euros et le coût des travaux de remise aux normes soit la somme de 730 000 euros, soit un préjudice total de 1 791 000 euros HT, préjudice consécutif aux agissements fautifs de la locataire gérante.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que le contrat de location gérance ne mentionne que l'exploitation d'un fonds comprenant 61 chambres et que le dol allégué n'est pas constitué.
Elle ajoute que le détournement de clientèle au profit de l'hôtel le PRINTEMPS DE JULIETTE n'est pas justifié.
Elle fait valoir le bien fondé de sa demande à l'encontre de la société HCM en qualité de caution puisque se désigne comme telle dans l'assignation en référé devant le 1er président ce qui manifeste sa volonté expresses de s'engager en cette qualité et au profit de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES.
Elle ajoute que sa créance à l'encontre de la société HMC LES GRANDES ROUSSES est née avant la fusion.
Au vu de ses dernières conclusions n° 3 en date du 17septembre2015, la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle conclut au débouté des demandes des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC.
Elle sollicite la fixation de sa créance à la procédure collective de la société HMC à la somme de 15 013 euros.
Elle demande la condamnation de la société HMC à payer 40 % de ce montant conformément au plan de sauvegarde soit 6005,20euros.
Elle demande la condamnation un solidum des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste le détournement reproché de chiffre d'affaires et à hauteur de la somme de 4 563 18 euros au profit de l'hôtel LEPRINTEMPS DE JULIETTE par la location de 13 appartements
Elle précise que le contrat de location gérance ne comporte que 61chambres que les 13 appartements dont font état les appelantes
appartiennent à une autre société soit la SCI la GRANDE SURE.
Elle explique l'augmentation de son chiffre d'affaires par la création d'une activité restaurant et de location de meublés et la décision d'ouvrir à l'année l'hôtel.
Elle précise qu'elle n'est tenue par aucune obligation de non concurrence que la clause de non concurrence à laquelle est tenue la société NOUVELLES LES GRANDES ROUSSES exclut la SASNOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE ce qui l'autorise au contraire à poursuivre et développer son activité ce qui ne peut dès lors lui être reproché.
Au vu de ses dernières conclusions n° 3 en date du 18novembre2014, Jean P... A... conclut au rejet de la demande d'annulation du jugement contesté.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa responsabilité.
Il précise que les société appelantes ne justifient pas d'une faute, d'un lien de causalité ou d'un dommage permettant de retenir sa responsabilité.
Il conclut au rejet de toute demande à son encontre.
Il demande la confirmation du jugement sauf à réévaluer les indemnités à son encontre.
Il demande la condamnation in solidum des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que les sommes qui lui seront allouées seront fixées au passif de la société HMC.
Ils demandent la condamnation des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 duc code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il explique qu'il est intervenu en qualité d'expert privé à la demande de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES en vue de l'évaluation du fonds de commerce "HÔTEL LES GRANDES ROUSSES" suite à la remise des lieux par le locataire gérant et a établi un rapport à l'issue de ses opérations daté du 23 juin 2011.
Il précise que dans le cadre du projet de scission il avait établi un rapport en date du 16 avril 2004.
Il fait valoir l'absence de nullité du jugement.
Il fait valoir qu'il n'est justifié d'aucune faute à son encontre.
Il explique qu'il n'a jamais évalué le fonds de commerce en cause à la somme de 381 122,54 euros lors de son rapport du 16 avril 2004 en vue du projet de scission ni procédé à l'évaluation du fonds à la date du 23 juin 2011.
Il forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Maître D... en qualité de mandataire judiciaire de la SA HMC et maître E... Jean Marc en qualité d'administrateur judiciaire de la société HMC sont assignés par acte d'huissier en date du 20septembre 2013 devant la cour, signifiés à domicile.
Maître E... n'a pas constitué, il y a lieu de statuer par arrêt par défaut.
Par arrêt de cette cour en date du 1er octobre 2015, une médiation est ordonnée mais n'a pas abouti.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement :
Il convient de constater que le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 9 novembre 2012 reprend les prétentions et moyens des parties et en particulier celles des société appelantes, est motivé et fondé non seulement sur le rapport d'expertise de Jean P... A... du 23 juin 2011 mais vise également dans sa motivation notamment les nombreux constats d'huissier.
Il répond par conséquent aux exigences du code de procédure civile prescrites à peine de nullité.
La demande d'annulation du jugement contesté sera par conséquent rejetée.
Les critiques des sociétés appelantes quant à la motivation de cette décision sont des motifs de réformation et non pas de nullité.
Sur les demandes de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à l'encontre de la société HMC en sa qualité de caution :
Le contrat de location gérance conclu en date des 26 octobre et 9novembre 2004 entre la société HÔTEL LES GRANDES ROUSSES en qualité de bailleur et la société HMC LES GRANDES ROUSSES prévoit à titre de garantie en page 22 le cautionnement de la locataire par la société GROUPE HMC et au bénéficie de la bailleresse soit la société HÔTEL LES GRANDES ROUSSES.
Suite à la fusion intervenue entre les sociétés la SA LES GRANDES ROUSSES et la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES publiée en date du 28 février 2006, cette dernière à compter de cette date vient aux droits de la SA LES GRANDES ROUSSES en qualité de créancière.
Lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement fait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture disparaît à compter de la fusion.
En l'espèce, la demande d'indemnisation des agissements fautifs de la société HMC LES GRANDES ROUSSES par la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES, soit le préjudice existant à la date de la restitution du fonds de commerce est né après la disparition de l'obligation de couverture puisque lors de l'assignation en date du 22 juillet 2011 alors que la fusion est publiée le 28 février 2006 et que la société HMC ne s'est pas explicitement engagée en qualité de caution de cette dernière ne permettant dès lors pas de faire droit aux différentes demandes en paiement de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à l'encontre de la société HMC en sa qualité de caution.
Le jugement contesté condamnant la société HMC en sa qualité de caution au paiement des sommes de 1 600 000 euros, 10 000 euros et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors infirmé de ce chef.
Les demandes de la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à l'encontre de la société HMC en sa qualité de caution en fixation de sa créance à hauteur des sommes de 1 791 000 euros et en paiement de la somme de 716 000 euros outre la somme de 25000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les manquements à l'obligation d'entretien de la société HMC LES GRANDES ROUSSES:
Le contrat de location gérance prévoit en page 15 l'obligation d'entretien à la charge du locataire, soit l'obligation d'entretien des lieux loués de façon constante en parfait état de réparation locative et de menu entretien, les moquettes et revêtements muraux devant être entretenus en état d'usure normale, permettant d'assurer l'exploitation de l'établissement dans sa catégorie 3 étoiles et précisant que les locaux et leurs aménagements et revêtements muraux et sols devront être restitués de manière à ce que le bailleur puisse poursuivre l'exploitation de l'hôtel dans sa catégorie 3 étoiles sans investissements majeurs à la fin du contrat de location gérance.
Le procès verbal d'état des lieux de sortie établi de façon contradictoire entre les parties au contrat de location gérance en date des 29 avril et 5 mai 2011, soit à la date de la restitution des lieux constate de très nombreuses dégradations dans la plupart des pièces.
L'état des lieux d'entrée établi en date du 28 octobre 2004 également au contradictoire des parties au contrat de location gérance s'il ne justifie pas d'un établissement donné à l'état neuf, ne mentionne pas les diverses dégradations constatées par l'état des lieux de sortie mais constate que la plupart des pièces sont en bon état ou en état d'usage.
Les nombreuses dégradations constatées lors de la remise des lieux par le locataire gérant et compte tenu de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie n'étaient dès lors pas présentes lors de l'entrée dans les lieux de cette dernière contrairement à ses affirmations.
L'ingénieur de la SARETEC présent lors de l'état des lieux de sortie a établi un rapport en date du 13 juin 2011.
Ce rapport justifie de la réalisation par le propriétaire des travaux suivants : la création d'une piscine, la rénovation totale de la cuisine et la restructuration totale d'un local destiné à devenir une salle à skis.
Il chiffre également l'ensemble des travaux, du matériel à acheter et des mises en conformité devant être réalisés pour poursuivre l'exploitation de l'hôtel dans son classement en 3 étoiles à la somme de 508 068 euros et démontre par conséquent le manquement de la locataire à son obligation d'entretien, et ce malgré l'absence de demande ou remarque en ce sens par le bailleur pendant la durée de la location.
Il convient de préciser que la locataire ne produit aux débats aucune facture de travaux justifiant de l'entretien prétendu pendant la durée de la location gérance.
Sur le manquement du locataire à l'obligation d'exploiter loyalement le fonds de commerce :
Le contrat de location gérance mentionne l'obligation à la charge de la locataire d'ouvrir l'hôtel pendant la totalité des saisons d'hiver et d'été.
Le procès verbal de constat d'huissier en date du 28 juillet 2006 constate la fermeture de l'hôtel LES GRANDES ROUSSES soit en pleine saison d'été, constatation renouvelée soit la fermeture de l'hôtel en date des 6 août 2006, 31 août 2006, 11 août 2008, le 11avril 2010 et le 5 août 2010 au vu des procès verbaux respectifs versés aux débats.
Par ailleurs, madame G..., monsieur H..., messieurs Eric et Olivier I..., monsieur J... et monsieur K... attestent que téléphonant à l'hôtel des GRANDES ROUSSES et en pleine saison d'été ou en début de saison d'hiver ils ont été dirigés auprès de l'hôtel le PIC BLANC au motif que l'hôtel des GRANDES ROUSSES était fermé.
Il est ainsi justifié non seulement du manquement à l'obligation d'ouverture du fonds de commerce mais aussi à l'obligation de loyauté dans la mesure où ces fermetures ont étéde nature à profiter à l'exploitation de l'hôtel le PIC BLANC.
Sur le manquement à l'obligation de non concurrence :
Le contrat de location gérance conclu entre les parties mentionne qu'à l'expiration du contrat, le locataire gérant s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement en quelque qualité que ce soit à l'exploitation d'un fonds de commerce de même nature ou susceptible de lui faire concurrence et ce pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la location gérance et sur la station de l'Alpe d'Huez à l'exception de l'hôtel le PIC BLANC.
En l'espèce, il est constant que la contrat de location gérance s'est terminé à la fin de l'année 2011 sur résiliation anticipée, faisant courir le délai de trois ans mentionné par la clause de non concurrence alors qu'il est constant que le groupe HMC a ouvert en janvier 2012 soit avant l'expiration du délai susvisé l'hôtel ALPENROSE 4 étoiles sur la commune de l'Alpe d'Huez et donc de nature à concurrencer l'hôtel les GRANDES ROUSSES bien qu'étant dans la catégorie des 3étoiles, la clause de non-concurrence a donc été violée
Sur les fautes contractuelles de la société HMC LES GRANDES ROUSSES :
La mention sur le procès verbal de constat d'huissier en date du 29avril 2011 selon laquelle monsieur François L... annonce la transmission des fichiers clients"individuels" mais concernant les clients "sociétés" ne peut suffire à justifier de la non restitution des fichiers clients par la société HMC LES GRANDES ROUSSES alléguée par la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES et alors que par courrier en date du 22avril2011, la société appelante fait savoir à son ancien bailleur qu'elle lui a au contraire restitué le fichier clients en cause.
Le procès verbal de constat en date du 12 septembre 2012 justifie par contre que l'hôtel LES GRANDES ROUSSES est toujours à cette date, et ce jusqu'au mois de novembre 2012, référencé HMC LES GRANDES ROUSSES sur les pages blanches et les pages jaunes et malgré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2011sollicitant la suppression de cette référence.
Sur le préjudice consécutif :
Les différents manquements préalablement mentionnés de la société HMC LES GRANDES ROUSSES en sa qualité de locataire gérant et au préjudice de la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES soit notamment quant à son obligation d'entretien, d'exploiter loyalement le fonds de commerce et de non concurrence
sont de nature à diminuer la valeur du fonds donné en location gérance, perte de valeur constitutive du préjudice subi par la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES.
Le rapport du 23 juin 2011 de Jean P... A... missionné par la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES lors de la restitution des lieux à l'issue du contrat de location gérance constate une baisse très significative pendant la location gérance du chiffre d'affaires consécutive à ces manquements, notamment le défaut d'entretien et la perte de la clientèle entraînant la quasi disparition du fonds au vu du chiffre d'affaires réalisé par le locataire gérant.
Le contrat de location gérance précise que le fonds de commerce donné à bail dispose de 61 chambres, la baisse du chiffre d'affaires de ce fonds donné en location gérance résulte de la comparaison effectuée avec l'exploitation d'un fonds de commerce doté également de 61 chambres, soit équivalent.
Il note également une dégradation de l'image de cet hôtel compte tenu de sa disparition sur le guide MICHELIN et des mauvaises appréciations sur les guides par les sites de réservation.
Il explique la nécessité de faire d'importants investissements en vue de la poursuite de l'activité.
Compte tenu de ces différents éléments, il chiffre la perte de valeur du fonds à la somme de 1 600 000 euros, soit prenant en compte le manque à gagner et le coût des travaux qui auraient du être réalisés et selon le rapport SARETEC.
Le jugement contesté condamnant la société HMC LES GRANDES ROUSSES au paiement de la somme de 1 600 000 euros à la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES et rejetant la demande en paiement de la somme supplémentaire de 957 851 euros sera par conséquent confirmé de ces chefs et la demande additionnelle de la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à ce titre rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des appelantes au titre du dol pré contractuel :
Les appelantes ne justifient par aucun élément que le chiffre d'affaires moyen transmis aux appelantes lors de la négociation du contrat de location gérance soit à hauteur de la somme de 1530000euros résulterait de l'exploitation de 87 chambres comme affirmé par ces dernières et non pas de 61 chambres comme résultant notamment des éléments produits aux débats et en particulier du rapport d'expertise de Jean P... A....
Le dol pré contractuel prétendu de ce fait n'est dès lors pas justifié.
Il convient de préciser que le contrat de location gérance mentionne clairement le périmètre du fonds de commerce donné à bail décrit en pages 3 et 4 du contrat, soit constitué de 61chambres dont 13 non classées. Il n'est justifié par aucun élément par les appelantes que la bailleresse aurait tenté de faire croire à son locataire que le fonds de commerce comprenait 87chambres.
La demande d'indemnisation de ce chef au titre du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de 13 appartements sera par conséquent rejetée.
Le jugement contesté rejetant ce chef de demande sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l'encontre de la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE :
Le contrat de location gérance conclu entre les parties prévoit au profit de la bailleresse une exception à l'obligation de non concurrence par l'exploitation de l'hôtel le PRINTEMPS DE JULIETTE par le seul développement de l'exploitation de cet hôtel puisque justement autorisée par les sociétés appelantes.
La SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE explique que le développement du chiffre d'affaires résulte du développement de l'activité hôtelière compte tenu d'une plus grande amplitude de la période d'ouverture, d'une activité restaurant et location de meublés, soit sans infraction au bail.
La demande d'indemnisation de ces dernières à ce titre tant à l'encontre de la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES que de la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE par ailleurs non débitrice de l'obligation de non concurrence sera rejetée.
Le jugement contesté rejetant cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE :
La société SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE ne justifie pas d'un préjudice imputable aux sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et de HMC résultant de la présente procédure ; le jugement contesté les condamnant à lui payer la somme de 10 000 euros sera infirmé de ce chef et la demande en paiement de la somme supplémentaire de 20 000 euros à ce titre rejetée.
Par contre, l'équité commande d'allouer la somme de 10 000 euros à la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE à la charge de la société HMC LES GRANDES ROUSSES.
Sur les demandes à l'encontre de Jean P... A... :
Jean P... A... a été missionné par la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à l'issue du contrat de location gérance lors de la remise des lieux et de façon à évaluer la valeur du fonds de commerce donné à bail.
À l'issue de cette mission cet expert a établi un rapport d'expertise en date du 26 juin 2011 versé aux débats.
Ce dernier est intervenu également à la demande de la société LES GRANDES ROUSSES en avril 2004, soit quelques mois avant le début de la location gérance en cause en vue de la scission du patrimoine familial.
Il chiffre dans ce rapport à la somme de 2 693 333 euros la valeur vénale du fonds et à celle de 1 300 000 euros la chiffre d'affaires annuel.
Ces chiffres ne sont pas en contradiction avec les évaluations faites par l'expert à l'occasion de son rapport de 2011 ; de façon à pouvoir répondre et alors que la mission de l'expert sollicité en 2004 avait un tout autre objet rendant la comparaison des chiffres retenus par les appelantes non pertinentes.
Ces dernières ne justifient dès lors pas en quoi l'expert en évaluation immobilière aurait commis une erreur ou une faute quant à la réalisation de son rapport d'expertise de 2011 servant de fondement à l'évaluation du préjudice tant retenu par le tribunal de commerce que la Cour.
En l'absence de faute démontrée à l'encontre de l'expert par les sociétés appelantes, leur demande en dommages et intérêts à son encontre sera rejetée en totalité.
Le jugement rejetant cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Jean P... A... :
Jean P... A... ne justifie pas d'un préjudice imputable aux sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et de HMC résultant de la présente procédure ; le jugement contesté les condamnant à lui payer la somme de 10 000 euros sera infirmé de ce chef et la demande en paiement de la somme supplémentaire de 50 000 euros à ce titre rejetée.
Par contre, l'équité commande d'allouer la somme de 10 000 euros à Jean P... A... à la charge de la société HMC LES GRANDES ROUSSES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'article 700 de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES :
L'équité commande d'allouer la somme de 10 000 euros à la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à la charge de la société HMC LES GRANDES ROUSSES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation du jugement.
Infirme le jugement contesté en ce qu'il condamne la société HMC au paiement des sommes de 1 600 000 euros, 10 000 euros et 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES à l'encontre de la société HMC en fixation de sa créance à hauteur des sommes de 1 791 000 euros et en paiement de la somme de 716 000 euros outre la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement contesté :
- en ce qu'il condamne la société HMC LES GRANDES ROUSSES à payer à la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES la somme de 1600 000euros,
- et en ce qu'il rejette la demande de la société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES en paiement de la somme de 957 851 euros,
- en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation des sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à l'encontre la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES, de la société SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE et Jean P... A....
Infirme le jugement en ce qu'il condamne les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à payer à la société SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Infirme le jugement en ce qu'il condamne les sociétés HMC LES GRANDES ROUSSES et HMC à payer à Jean P... A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en dommages et intérêts de Jean P... A... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts supplémentaire formée devant la cour par la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE à l'encontre de la société HMC LES GRANDES ROUSSES et par la société HMC.
Rejette la demande en dommages et intérêts supplémentaire formée devant la cour par la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE à l'encontre de la société HMC LES GRANDES ROUSSES et la société HMC.
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES.
Condamne la société HMC LES GRANDES ROUSSES à payer à la SAS NOUVELLE LE PRINTEMPS DE JULIETTE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HMC LES GRANDES ROUSSES à payer Jean P... A... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HMC LES GRANDES ROUSSES à payer à la SAS société NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HMC LES GRANDES ROUSSES aux entiers dépens.
SIGNE par Madame O..., Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président