N° RG 16/05966
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La SELARL AVICENNE
La SCP GOURRET X...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Appel d'un jugement (N° R.G. 15:03700)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 20 octobre 2016
suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2016
APPELANT :
Monsieur Ludovic Y...
né le [...] à LIBREVILLE (GABON)
de nationalité Française
Les cerisiers
60 impasse Le Bellevue
[...]
Représenté par Me Noëlle Z... de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Madame Pascale A...
de nationalité Française
[...]
La Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Toutes les représentées par Me Olivier X... de la SCP GOURRET X..., avocat au barreau de VALENCE
Organisme E... F...
[...]
Défaillant
Etablissement Public CPAM DE LA DROME
Avenue du Président Herriot
[...]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne B...,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2018, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En juillet 1990, Monsieur Ludovic Y..., à l'occasion d'une chute dans une piscine, s'est fracturé les incisives centrales maxillaires 11 et 21.
Ces dents furent dévitalisées, puis reconstituées avec de la résine composite.
Le 25 avril 1997, le docteur Pascale A..., dentiste exerçant à Bourg de Péage, a posé, sur ces deux incisives, deux couronnes céramique sur pivot.
Lors de la réalisation du tenon sur la dent 21, le docteur A... a perforé la racine au niveau du tiers coronaire.
Alléguant des douleurs à la mastication et au niveau de la gencive, Monsieur Y... a obtenu, par ordonnance de référé du 19 septembre 2013, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire avec désignation, en qualité d'expert, du docteur Patrick C....
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier 2014.
Suivant exploits d'huissier des 27 et 30 mai 2014, Monsieur Y... a fait citer Madame A... et sa compagnie d'assurance, le Sou médical, devant le tribunal de grande instance de Valence, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 2 juillet 2015, sous le numéro 14/02187, cette juridiction a déclaré Monsieur Y... irrecevable et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par assignations du 25 septembre 2015, Monsieur Y... a, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, poursuivi les mêmes devant le tribunal de grande instance de Valence.
Sous le numéro 15/03700, cette juridiction a, par jugement du 20 octobre 2016, rendu exactement la même décision que celle du 2 juillet 2015 statuant sur la responsabilité délictuelle du docteur A....
Par déclaration en date du 21 décembre 2016, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision.
Suivant assignations des 28 et 29 mars 2017, Monsieur Y... a appelé à la cause l'organisme E... F..., sa mutuelle, et la CPAM de la Drôme.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour a :
- dit que le docteur Pascale A... engage sa pleine et entière responsabilité à l'égard de Monsieur Ludovic Y...,
- avant dire droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, ordonné un complément de mesure d'expertise médicale, avec désignation en qualité d'expert du docteur Patrick C... et sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- sur la réparation des autres préjudices de Monsieur Y..., condamné solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical à payer à Monsieur Y... la somme globale de 18.664,87€ en réparation de son préjudice corporel, hors déficit fonctionnel temporaire, dont il sera déduit la provision déjà versée d'un montant de 7.500,00€,
- sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
L'expert, ses opérations d'expertise accomplies, a déposé son rapport le 16 avril 2018.
Il retient deux périodes, la première courant de la mi 2001 au 9 septembre 2005 avec un taux de 10% et la seconde de la fin de l'année 2009 au 13 décembre 2011 avec un taux de 8%.
Au dernier état de ses écritures après rapport d'expertise, Monsieur Y... demande de condamner le docteur A... solidairement avec le Sou médical à lui payer la somme de 12.753,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2018, Madame A... et le Sou Médical sollicitent d'allouer à Monsieur Y... la somme de 1.468,00€ au titre du DFTP et de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
La CPAM de la Drôme et l'organisme E..., cités à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2018.
SUR CE
1/ sur l'indemnisation du DFTP
Le poste de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Ce poste de préjudice est réparé sur la base de 600,00€ par mois lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total et diminué proportionnellement lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
L'expert retient deux périodes :
La première partant du début de la maladie traumatique, soit à courant 2001, après la pose des prothèse, et le temps de l'identification de l'infection jusqu'au 9 septembre 2005, date de l'arrêt des manifestations pathologiques suite aux interventions du docteur D... au titre du comblement de la lésion osseuse, après que le terrain de Monsieur Y... ait été assaini de toutes infections.
Une deuxième période débutant avec la reprise des manifestations infectieuses fin 2009 jusqu'à la date de consolidation au 13 décembre 2011.
L'expert a retenu que Monsieur Y... a subi le processus traumatique caractérisé par les étapes successives suivantes :
une réaction inflammatoire,
une lyse osseuse, soit la fonte de l'os,
une infection,
de la douleur,
une tuméfaction avec rétractation de la gencive,
une mobilité des dents avec perte de celles-ci.
L'expert indique que, durant la première période, Monsieur Y..., outre la douleur due aux phénomènes inflammatoires et infectieux, avait une mauvaise haleine, ce qui a présenté un frein aux relations tant au plan professionnel que personnel et donc a impacté l'ensemble de sa vie.
Monsieur Y... a subi une intervention en 2005.
L'expert retient un DFTP de 10%.
L'expert souligne que la seconde période a été marquée, du fait des deux interventions chirurgicales en 2010 et 2011, par un absentéisme important.
La cour retient que cette deuxième période a également eu un retentissement à tous les niveaux de sa vie et pas seulement au plan professionnel, puisque son visage était marqué par des 'dèmes et des ecchymoses interdisant l'effort physique et ayant une influence psychologique.
L'expert estime le DFTP à 8%.
Au regard de ses éléments, la cour, estimant devoir majorer l'estimation expertale, retient 50 mois à 100,00€ mensuels pour la première période et 26 mois à 80,00€ mensuels pour la seconde période, soit la somme globale de 7.080,00€.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Y....
Enfin, les intimés solidairement les dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Sur l'infirmation du jugement déféré et complétant l'arrêt du 5 décembre 2017,
Condamne solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical à payer à Monsieur Ludovic Y... la somme de 7.080,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Condamne solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical à payer à Monsieur Ludovic Y... a somme de 3.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement le docteur Pascale A... et la compagnie d'assurance Le Sou Médical aux épens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT