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18/09/2018 | FRANCE | N°16/03208

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 18 septembre 2018, 16/03208


N° RG 16/03208

DJ

N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



la SCP Y... MOURONVALLE



la SCP FOLCO X... F...



la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018





Appel d'un jugement (N° R.G. 13/04477)

rendu par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRENOBLE

en date du 23 mai 2016

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2016





APPELANTE :



La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL), immatriculée au RCS de LILLE sous le ...

N° RG 16/03208

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP Y... MOURONVALLE

la SCP FOLCO X... F...

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 13/04477)

rendu par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRENOBLE

en date du 23 mai 2016

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2016

APPELANTE :

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL), immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 303 236 186

[...] EN BAROEIL

Représentée par Me Christophe Y... de la SCP Y... MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Z... Patrick, avocat au Paris

INTIMES :

Monsieur Hubert A..., appelant incident

né le [...] à MONTBAZIN (34)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Marianne X... de la SCP FOLCO X... F..., avocat au barreau de GRENOBLE, et la SELARL BGLG, Avocat au barreau de Quimper et plaidant par Me B... Magalie de la SCP FOLCO X... F..., avocat au barreau de GRENOBLE,

Madame Michèle C...

née le [...] à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73)

de nationalité Française

Appartement 113

[...]

Représentée par Me Jean D... de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne E...,

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2008, la Compagnie Générale de Location d'Equipements (la CGLE) a consenti à Hubert A... et Michèle C... une location avec option d'achat d'un voilier catamaran neuf, de marque Dean et de type 441, d'une valeur de 403.000 euros HT, pour une durée de 15 ans.

Le voilier, construit en Afrique du Sud par la société G..., a été livré à Hubert A... le 4 juin 2009 avec un document intitulé 'Builders Certificate' en date du 10 novembre 2008.

Invoquant l'absence de certificat de conformité régulier du voilier, Hubert A... a, par actes des 22 juillet et 24 septembre 2013, assigné la CGLE et Michèle C... devant le tribunal de grande instance de Grenoble en nullité du contrat de location pour absence d'objet valable.

Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal a :

- annulé le contrat de location,

- condamné la CGLE à payer à Hubert A... la somme de 438.901,28 euros,

- condamné Hubert A... à payer à la CGLE la somme de 124.500 euros au titre de l'indemnité de jouissance,

- ordonné la compensation entre ces condamnations,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la CGLE à payer à Hubert A... et Michèle C..., chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La CGLE a relevé appel de cette décision le 29 juin 2016.

Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :

- dire irrecevable, comme prescrite, la demande de nullité du contrat de location avec option d'achat,

- subsidiairement, rejeter la demande,

- très subsidiairement, la requalifier en une action en résolution du contrat de location,

- limiter l'obligation de remboursement au montant des loyers réglés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe du paiement par Hubert A... d'une indemnité de jouissance, mais l'infirmer sur le montant alloué,

- en conséquence, condamner solidairement Hubert A... et Michèle C... à lui payer à ce titre la somme de 1.350.000 euros ou, à défaut, 1.090.000 euros, ou 558.000 euros ou encore 450.000 euros,

- très subsidiairement, condamner solidairement Hubert A... et Michèle C... à lui payer la somme de 407.363 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

- ordonner à Hubert A... et Michèle C..., en cas d'annulation ou de résolution du contrat de location, de lui restituer le navire,

- dire qu'à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le navire en tout lieu où il se trouvera par huissier de justice avec le concours de la force publique, aux frais de Hubert A... et Michèle C...,

- en tout état de cause, condamner solidairement Hubert A... et Michèle C... à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

- l'action en nullité est soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article 1304 du code civil ;

- l'action en nullité tend, selon l'argumentation du demandeur, à réparer un vice originel du contrat,

- le délai a donc commencé à courir, non pas comme l'a retenu le tribunal le 2 juin 2009, date de l'établissement de la déclaration écrite de conformité arguée d'irrégularité, mais à la date de signature du contrat, le 12 mars 2008,

- l'action introduite en juillet 2013 est prescrite.

Subsidiairement, sur le fond, elle indique que :

- Hubert A... ne caractérise pas l'irrégularité du certificat de conformité 01.04.0347 du 9 avril 2001,

- il ne justifie nullement d'un préjudice en lien avec le défaut de régularité du certificat de conformité qu'il allègue,

- il ne prétend pas s'être trouvé dans l'impossibilité de naviguer,

- le contrat de location est devenu parfait par l'effet de la signature du procès-verbal de livraison-réception,

- le contrat n'a jamais été dépourvu d'objet, même après la suspension du certificat d'homologation, en août 2010,

- il appartenait contractuellement à Hubert A... et Michèle C... de s'assurer de l'immatriculation régulière du bateau.

Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2018, Hubert A... demande à la cour, au visa des articles 1108, 1126 et suivants anciens du code civil, de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné à payer à la CGLE une indemnité de jouissance,

- statuant à nouveau, débouter la CGLE de sa demande d'indemnité de jouissance,

- subsidiairement, dire que l'indemnité ne pourra pas excéder la somme de 5.000 euros par an et devra être limitée à la période de juillet 2009 à mai 2012,

- dire que la CGLE devra venir chercher le voilier et s'acquitter des frais de gardiennage depuis le prononcé du jugement,

- condamner la CGLE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il soutient que le délai de prescription ne peut avoir couru avant qu'il ait été en mesure de s'apercevoir, lors de la demande de francisation datée du 30 juin 2009, de l'irrégularité de la déclaration de conformité du bateau.

Il relève que le contrat porte sur la location d'un voilier qui, en l'absence de déclaration de conformité, n'a aucune existence réglementaire et ne peut être autorisé à naviguer ;

que le bailleur n'a donc pas satisfait à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination.

Il confirme agir en nullité du contrat, en ce qu'il est affecté d'un vice originel lors de sa formation, et non en résolution.

Il conteste avoir une quelconque responsabilité alors que la demande de francisation incombe au propriétaire du navire, et que la CGLE pouvait elle-même constater la nullité affectant le certificat de conformité.

Il soutient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, la CGLE n'est pas fondée à obtenir une indemnité de jouissance pour un voilier non conforme aux exigences de sécurité européennes ;

que l'éventuelle indemnité devrait être appréciée non au regard du coût des tarifs de location, mais tout au plus à 5.000 euros par an.

Dans ses uniques conclusions du 18 octobre 2016, Michèle C... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CGLE à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle demande, pour le cas où elle serait condamnée à payer quelque somme que ce soit à la CGLE, que Hubert A... soit tenu de toute la dette, au visa des articles 1213 et 1216 anciens du code civil.

Enfin, si Hubert A... était débouté de son action en nullité, elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- elle a signé le contrat de location en qualité de colocataire alors qu'elle était mariée avec Hubert A... ;

- dès la livraison du voilier, seul Hubert A... en a disposé,

- elle a renoncé, par écrit le 1er janvier 2012, à tout droit de propriété au profit de Hubert A...,

- ils sont désormais séparés,

- elle acquiesce à l'action introduite pas Hubert A....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat

L'action en nullité du contrat conclu le 12 mars 2008 est soumise au délai de prescription de cinq ans.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, ce délai court à compter du jour où les consorts A... C... ont été en mesure de connaître l'irrégularité du certificat de conformité du voilier, soit le 2 juin 2009, date d'établissement de la déclaration écrite de conformité.

L'action introduite le 22 juillet 2013 est donc recevable.

Sur la demande de nullité du contrat souscrit le 12 mars 2008

Hubert A... agit à l'encontre de la CGLE sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance.

Or, il ressort des articles D et 8 du contrat de location avec option d'achat que l'obligation de délivrance du bailleur est exécutée par le vendeur sous le contrôle du locataire, et que les obligations du bailleur sont limitées au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison-réception signé par le vendeur et le locataire.

Le procès-verbal de livraison-réception du voilier a été signé le 4 juin 2009 par Hubert A... agissant en son nom personnel et comme mandataire de CGMer, bailleur, ainsi que par le fournisseur, G....

Dès lors que l'obligation de délivrance pèse sur le seul fournisseur, Hubert A... n'est pas fondé en sa demande formée à l'encontre du bailleur et le jugement sera donc infirmé.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur tant de la CGLE que de Michèle C....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable,

statuant à nouveau,

- Déboute Hubert A... et Michèle C... de leur demande d'annulation du contrat de location avec option d'achat du 12 mars 2008,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Hubert A... et Michèle C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame E..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03208
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03208 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;16.03208 ?
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