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18/09/2018 | FRANCE | N°16/03201

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 18 septembre 2018, 16/03201


N° RG 16/03201

JB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Natacha G...



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1E

RE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018





Appel d'un jugement (N° R.G. 14/00812)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 29 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2016



APPELANT :



Monsieur Franck X...

né le [...] à TEHERAN (Iran)

de nationalité Française

[...], Résidence Eden Park, Bâtiment 3H

[...]



Représenté par Me Nata...

N° RG 16/03201

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Natacha G...

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 14/00812)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 29 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2016

APPELANT :

Monsieur Franck X...

né le [...] à TEHERAN (Iran)

de nationalité Française

[...], Résidence Eden Park, Bâtiment 3H

[...]

Représenté par Me Natacha G..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Y... Stéphane, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur Z... A...

né le [...] à CASTIGLIONE (Algérie)

de nationalité Française

Les Jardins de St Nicolas Bâtiment 5 23, rue Docteur Calmette

06400 CANNES

Madame Marie B... épouse A...

née le [...] à GAGNY (93)

de nationalité Française

Les Jardins de St Nicolas Bâtiment 5 23, rue Docteur Calmette

06400 CANNES

Tous deux représentés par Me C... D... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître François E..., avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne F...,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2018, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Au moyen de sept chèques émis entre le 15 mars et le 17 mai 2005, Monsieur Franck X..., chirurgien, a prêté à son ami et confrère, Monsieur Z... A..., ainsi qu'à l'épouse de celui-ci, Madame Marie B..., la somme globale de 80.000,00 €.

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2015, Monsieur X... a fait citer et Madame A..., devant le tribunal de grande instance de Gap, en condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 29 mars 2016, cette juridiction a :

constaté que l'action en paiement de X... est éteinte par la prescription,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné Monsieur X... aux dépens.

Suivant déclaration du 29 juin 2016, Monsieur X... a relevé appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives en date du 7 mai 2018, Monsieur X... demande de réformer le jugement déféré et de condamner solidairement Monsieur et Madame A... à lui payer les sommes de :

80.000,00 € à titre principal,

95.580,00 € au titre des intérêts échus,

30.000,00 € de dommages-intérêts, ces trois sommes avec capitalisation,

10.000,00 € d'indemnité de procédure.

Il fait valoir que :

il a prêté diverses sommes aux époux A... sans établissement d'écrit au regard de leur relation de confiance,

les époux A..., pour échapper à leurs engagements, prétendent que ce prêt était assorti d'un terme qu'ils fixent au mois de décembre 2007,

les époux A... produisent, à cet effet, une reconnaissance de dette manuscrite du 15 octobre 2007, puis une lettre de sa part du 17 octobre 2007 les priant de régulariser une reconnaissance de dette par les soins de sa comptable, et enfin, une seconde reconnaissance de dette, dactylographiée et censée correspondre au document annexé à son courrier susvisé au terme de laquelle, le docteur A..., seul, s'engage à restituer l'intégralité de la somme de 110.000,00 € avant le 30 novembre 2007, à défaut de quoi de nouveaux intérêts et dédommagements seront applicables sur les sommes restant dues, et ce, sur la base de 10 % annuels,

il conteste avoir reçu une quelconque reconnaissance de dette datée du 15 octobre 2017,

le terme fixé dans ce premier document dont il n'est pas démontré qu'il lui a été adressé ne lui est pas opposable,

la deuxième prétendue reconnaissance de dette du 7 novembre 2007 est juridiquement dépourvue de force probante et lui est inopposable,

ses adversaires prétendent qu'il s'agirait d'un document rédigé par lui sur lequel Monsieur A... se serait contenté d'apposer sa signature,

sur ce seul point, le document ne satisfait pas aux conditions de l'article 1326 du code civil,

les époux A... prétendent que ce deuxième document serait un avenant à la lettre du 15 octobre 2007,

il conteste formellement être l'auteur de cet écrit,

n'importe quel débiteur de mauvaise foi pourrait invoquer une prescription en se contentant d'exhiber, au bout de cinq années, une reconnaissance de dette,

il ne s'est jamais prévalu de ces documents,

il n'a jamais imposé de terme au remboursement,

si des termes ont été évoqués, ce n'est qu'à l'initiative des débiteurs,

alors que Monsieur A... entend lui opposer l'arrêt des poursuites du fait de son placement en liquidation judiciaire, celui-ci a omis de le déclarer en qualité de créancier,

par application de l'article L643-11 du code de commerce, du fait de cette omission volontaire, il est bien fondé à reprendre des poursuites personnelles après la clôture de la liquidation judiciaire,

il n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance

en définitive, Monsieur A... a entendu organiser son insolvabilité,

il est bien fondé à se prévaloir de l'intérêt annuel de 10 % convenu entre les parties, ainsi qu'il le démontre par l'envoi des chèques non encaissés correspondant aux intérêts,

en tout état de cause, pour ne pas avoir contesté ce taux d'intérêts dans les 5 ans suivant l'émission de ces chèques, les époux A... sont forclos en leur demande,

au regard de l'argument de taux usuraire qu'il admet, le taux d'intérêts sera ramené à 8,85 %.

Au dernier état de leurs écritures du 8 juin 2018, les époux A... de :

1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,

2) subsidiairement :

dire que l'action contre Monsieur A... est irrecevable par application de l'article L643-11 du code de commerce,

dire que Madame A... n'est pas engagée solidairement avec son époux,

dire la stipulation d'intérêts non établie et usuraire,

dire, en conséquence, que Madame A... ne saurait être tenue au delà de la somme de 45.000,00 € qu'elle a effectivement perçue avec intérêts au taux légal dans la limite de la prescription depuis le 9 mai 2009,

3) en tout état de cause :

ordonner la suppression des expressions injurieuses contenues dans la lettre du 20 mai 2018 que Monsieur X... a adressé à la cour,

condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 3.500,00 €.

Ils exposent que :

Monsieur X... leur a effectivement prêté la somme de 80.000,00 € qu'ils n'ont pas remboursée,

Monsieur X... leur a demandé, a postériori, de prendre l'engament écrit de régulariser leur dette en fin d'année 2007,

il ne s'agit pas de pièces qu'ils se sont établies eux-mêmes car ils peuvent prouver la réception des deux reconnaissances de dettes,

de surcroît, la stipulation usuraire d'un taux d'intérêts de 10 % résulte de l'engagement de remboursement du 7 novembre 2007 que Monsieur X... a rappelé tant dans sa mise en demeure du 9 mai 2014 que dans l'acte introductif d'instance,

en tout état de cause, la date d'exigibilité du prêt ne pouvait être reportée au delà du 1er mars 2008, date de l'envoi par Monsieur A... de deux chèques de 40.000,00 € chacun postdatés des 25 mars 2008 et 5 avril 2008,

en tout état de cause, l'assignation de Monsieur X... étant tardive, son action est prescrite,

Monsieur X... a été informé de la procédure collective et n'a pas déclaré sa créance,

il ne peut aucunement se prévaloir de l'application de l'article L 643-11 du code de commerce, aucune fraude n'étant démontrée,

la stipulation d'intérêt n'est pas démontrée et elle est usuraire.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 avril 2018.

SUR CE

1/ sur la recevabilité de l'action de Monsieur X...

Il n'est pas contesté que sur la période de de mars et mai 2005, Monsieur X... a prêté aux époux A... la somme de 80.000,00 €, à charge de remboursement par les emprunteurs.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation de remboursement des époux A... a été contractée sans terme.

En effet, ne saurait être l'expression d'un terme contractuellement prévu par les parties, les documents unilatéraux établis, le premier par les époux A..., et le second par Monsieur A... uniquement, qui n'ont pas date certaine et dont on ne sait d'ailleurs s'ils ont été adressés à Monsieur X....

En l'absence de terme, la prescription de l'action de Monsieur X... a commencé à courir au jour de la remise des fonds par divers chèques émis entre mars et mai 2005.

Soutenir comme le fait Monsieur X..., qu'en l'absence de terme, la prescription n'a pas commencé à courir, reviendrait à lui reconnaître une action imprescriptible, ce qui serait contraire aux principes du droit civil tels qu'ils découlent des articles 2219 et suivants du code civil.

Lors de la remise des fonds, le délai de prescription était de trente ans.

Conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance des débiteurs du droit de Monsieur X... résultant de la remise de deux chèques de 40.000,00 euros chacun, datés des 25 mars 2008 et 5 avril 2008.

Cette interruption a fait courir un nouveau délai de trente ans.

L'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi réformant la prescription, a substitué au délai trentenaire un délai quinquennal.

Aux termes des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, lorsque le délai de prescription est réduit, le nouveau délai de prescription s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, la prescription était acquise le 19 juin 2013.

L'acte introductif d'instance de Monsieur X... étant du 12 juin 2015, sa demande est prescrite ainsi qu'en a justement décidé le tribunal.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la demande de Monsieur X... irrecevable.

2/ sur les demandes reconventionnelles des époux A...

de suppression de divers termes exprimés dans le courrier du 20 mai 2018

Les époux A..., qui demandent la suppression de termes qu'ils estiment injurieux dans la lettre qu'a envoyé Monsieur X... au premier président de la cour d'appel, se dispensent d'apporter la démonstration du bien fondé de leur prétention.

De surcroît, le comportement particulièrement déloyal qu'ils ont eu envers Monsieur X..., légitime amplement l'expression par celui-ci d'un sentiment de trahison.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.

de dommages-intérêts

Les époux A..., dont le caractère déloyal a été relevé, se sont montrés particulièrement malhonnêtes en exploitant le respect que Monsieur X... avait envers celui qu'il considérait comme son maître.

Ils ont multiplié les mensonges les plus éhontés allant jusqu'à invoquer le décès de Monsieur A... à la suite d'une prétendue maladie et ont tout fait pour différer, sans cesse, le remboursement des fonds que Monsieur X... avait, au prix d'efforts importants, réunis pour les aider.

Faisant fi de toute obligation morale,ils ne fondent leur contestation que sur la prescription d'une action dont ils ont pourtant reconnu le bien fondé.

La demande de dommages intérêts qu'ils formulent en réparation de leur préjudice moral est totalement injustifiée, voire immorale au regard des éléments du litige.

Ils en seront déboutés.

3/ sur les mesures accessoires

Les circonstances ci-dessus rappelées, justifient qu'il soit fait application des dispositions dérogatoires de l'article 696 du code de procédure civile et que les dépens soient intégralement mis à la charge des époux A....

Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés à payer à Monsieur X... la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ce que l'équité commande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Franck X....

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur Z... A... et Madame Marie B... épouse A... à payer à Monsieur Franck X... la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamne sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame F..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03201
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03201 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;16.03201 ?
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