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11/09/2018 | FRANCE | N°16/03798

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, 16/03798


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018








Appel d'un jugement (N° R.G. 13/04242)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE


en date du 27 juin 2016


suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2016








APPELANTE :





Madame Danièle Z... épouse A...


née le [...]


de nationalité Française


[...]





Représentée...

RG 16/03798

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lilia X...

la SELARL EYDOUX Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 13/04242)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 27 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2016

APPELANTE :

Madame Danièle Z... épouse A...

née le [...]

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Lilia X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me B..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La Société REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Représentée par Me Pascale Y... de la SELARL EYDOUX Y..., avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me C..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a consenti à la Sarl Sty'le, spécialisée dans la vente de cuisines et salles de bain, deux prêts professionnels :

- le 3 mars 2010, un prêt n° [...] d'un montant de 35.000 euros au taux de 5,25 %,

- le 10 mars 2010, un prêt n° [...] d'un montant de 15.000 euros au taux de 5,25 %.

Danièle Z... épouse A..., associée minoritaire, s'est portée caution solidaire de la Sarl Sty'le pour chacun de ces prêts, dans la limite de 45.000 euros pour le premier prêt et de 3.750 euros pour le second, sur une durée de 84 mois.

La Sarl Sty'le a été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2012. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 20 septembre 2013, le Crédit Agricole a assigné Danièle A... en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal a :

- débouté Danièle A... de ses demandes de nullité de ses engagements de caution,

- condamné Danièle A... à payer au Crédit Agricole les sommes de :

- 2.612,71 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,25 % à compter du 27 août 2013, au titre du contrat n°329749,

- 24.385,25 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,25 % à compter du 9 septembre 2013, au titre du contrat n°329761,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Danièle A... aux dépens.

Danièle A... a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2016.

Par conclusions du 27 octobre 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de:

- dire que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution en ce qu'il est disproportionné à ses capacités financières,

- subsidiairement, annuler l'acte de caution pour manoeuvre et réticence dolosives,

- en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir à titre principal que :

- elle rapporte la preuve de la disproportion au moment de la signature de ses engagements de caution par rapport à ses revenus et sa capacité de remboursement,

- le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au moment de l'exécution de ses engagements, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur le bien immobilier de Claix.

Elle invoque subsidiairement, les manoeuvres dolosives de la banque.

Elle soutient qu'elle ne s'était engagée à cautionner la Sarl Sty'le qu'à titre provisoire, dans l'attente d'une substitution de la part de M. D..., associé, et que la banque, en ne répondant pas à ses demandes d'annulation de son engagement, l'a trompée ;

que le silence de la banque lui a laissé croire à un accord tacite sur sa demande de substitution de caution.

Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2016, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Danièle A... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- les renseignements fournis par Danièle A... sur sa situation lors de la souscription de l'engagement de caution établissent l'absence de disproportion,

- en sollicitant l'inopposabilité de ses engagements, Danièle A... a admis leur validité,

- en tout état de cause, le consentement de Danièle A... était éclairé,

- M. D... n'a jamais donné son accord pour une substitution de caution.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2018.

Danièle A... a déposé, le jour de la clôture, de nouvelles conclusions dont le Crédit Agricole sollicite le rejet, sauf à ordonner le report de la clôture pour lui permettre d'y répondre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

En application de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Danièle A... a déposé des conclusions accompagnées des pièces n°20 à 26 deux heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.

Avisée par un avis du greffe de la date de la clôture dès le 31 janvier 2018, Danièle A... n'invoque aucune cause grave qui justifierait le dépôt de ses écritures dans un délai ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre avant la clôture des débats.

Ses conclusions et pièces doivent donc être écartées des débats.

Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il ressort de la déclaration d'impôts 2010 sur les revenus que Danièle A... a perçus en 2009 (12.781 euros) et des renseignements qu'elle a elle-même fournis à la banque le 23 février 2010 ' 16.800 euros de revenu annuel et 7.300 euros de charges annuelles, propriété d'un bien immobilier évalué à 240.000 euros ' que les engagements qu'elle a souscrits à hauteur de 45.000 euros et de 3.750 euros ne sont nullement disproportionnés à ses revenus et biens.

Le jugement doit donc être confirmé.

Danièle A... invoque l'existence d'un dol.

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Le dol se définit, selon l'article 1137 du code civil, comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Danièle A... soutient que le Crédit Agricole l'a trompée sur la portée de son engagement dont elle affirme qu'il n'était que provisoire dans l'attente de l'officialisation de l'intervention de Jacques D..., nouvel associé, en qualité de caution.

Elle invoque les termes d'un courrier du 23 février 2010 dans lequel elle indique que la caution de Jacques D... 'annulera et remplacera' la sienne.

Non seulement Danièle A..., qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, ne justifie pas de l'envoi de ce courrier au Crédit Agricole, mais aucune des mentions portées dans les actes de caution ne concerne une substitution de caution et il nullement justifié que la banque a été informée, lors de la conclusion des actes, d'une telle éventualité.

La preuve n'est donc pas rapportée de manoeuvres dolosives de la part de la banque.

Danièle A... reproche également au Crédit Agricole d'avoir laissé sans réponse ses demandes d'annulation des engagements de caution et de substitution de Jacques D..., silence dont elle indique qu'elle 'pensait être un accord tacite'.

Si elle justifie avoir adressé le 12 novembre 2010 un courrier recommandé au Crédit Agricole en vue de 'se désolidariser de la caution demandée par le Crédit Agricole', l'absence de réponse positive de la banque ne peut être considérée comme fautive, dès lors qu'il n'est aucunement justifié de la signature, par quiconque, d'un engagement de caution se substituant au sien.

Danièle A... n'est donc pas fondée en ses demandes et le jugement doit être intégralement confirmé.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Agricole.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par Danièle A... le 15 mai 2018,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Danièle A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03798
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03798 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;16.03798 ?
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