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11/09/2018 | FRANCE | N°16/03336

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, 16/03336


RG 16/03336


JB


N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée le :








à :





la SCP MBC AVOCATS





la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE X... (2)





la SELARL COOK - Y...


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018








Appel d'un jugement (N° R.G. 13/02496) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 juin 2016 suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2016





APPELANTE :





Madame Nicole Jacqueline L... Z... en sa qualité d'ayant droit de Mon...

RG 16/03336

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP MBC AVOCATS

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE X... (2)

la SELARL COOK - Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 13/02496) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 juin 2016 suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2016

APPELANTE :

Madame Nicole Jacqueline L... Z... en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Auguste Z... né le [...] décédé le [...] et de Madame Gisèle Julienne A..., son épouse née le [...] , décédée le [...]

née le [...] à MARSEILLE (13000)

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Richard B... de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me C..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître M... D..., notaire

de nationalité Française

[...]

[...]

La SCP BARNASSON - DE GESTAS DE L'ESPEROUX - GILLES - GINEYS - PAUL notaires associés

[...] CEDEX/ FRANCE

Tous deux représentés par Me Catherine X... de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE X..., avocat au barreau de GRENOBLE

Maître Jean E..., notaire, en son nom personnel et en qualité d'associés de la SCP Philippe F... et Jean E...

de nationalité Française

[...]

Maître Philippe F..., notaire, en son nom personnel et en qualité d'associés de la SCP Philippe F... et Jean E...

de nationalité Française

[...]

[...]/ FRANCE

Tous deux représentés par Me Catherine X... de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Jean-Michel G..., avocat au barreau de NIMES

LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINE ET DES ALPES DU NORD (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités [...]

Représentée par Me Y... de la SELARL COOK - Y..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte authentique reçu le 28 juin 2001 par Maître Michel H..., notaire à [...], la société Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes devenu Banque Populaire des Alpes (la BPA) a consenti à la société Solia Finance une offre préalable de prêt d'un montant en capital de 340.010,00 €.

Dans le même acte, d'une part, Monsieur et Madame Auguste Z..., aujourd'hui décédés, et leur fille, Madame Nicole Z..., celle-ci en qualité de nue propriétaire du bien et d'associée de la société Solia, ont affecté en garantie de ce prêt, à titre hypothécaire, un bien immobilier sis sur la commune de [...].

Les époux I..., également associés de la société Solia, ont grevé d'une hypothèque leur immeuble situé sur la commune de [...].

Selon acte notarié passé le 13 septembre 2002 par devant Maître Philippe F... avec la participation de Maître M... D..., les époux I... ont vendu leur bien, le produit de la vente servant, en partie, à combler le solde du découvert de la société Solia.

La société Solia a été mise en liquidation judiciaire le 21 octobre 2002.

Sur saisie immobilière de la banque, l'immeuble des consorts Z... a fait l'objet d'une adjudication en date du 27 avril 2004 pour la somme de 301.000,00 €.

Invoquant une aggravation de la garantie hypothécaire, Madame Z... agissant en qualité d'ayant - droit des époux Auguste Z..., a fait citer, suivant exploits d'huissier des 15, 16 et 19 avril 2013, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la SCP Barnasson-de Gestas-de l'Esperoux-Gilles-Gineys-Paul, Maître D..., Maître E..., Maître F... et la BPA à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 9 juin 2016, cette juridiction a déclaré Madame Z... recevable en ses demandes mais mal fondée, l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée, outre les dépens de l'instance, à payer des dommages-intérêts de 1.000,00 € à la SCP et une indemnité de procédure de :

2.000,00 € à la SCP de notaires,

2.000,00 € à Maître D...,

2.000,00 € à la BPA,

800,00 € à Maître F...,

800,00 € à Maître E....

Par déclaration en date du 6 juillet 2016, Madame Z... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2018, Madame Z... demande à la cour, au motif des fautes conjuguées de ses adversaires, de :

rejeter l'ensemble des prétentions adverses,

condamner in solidum la SCP Barnasson-de Gestas-de l'Esperoux-Gilles-Gineys-Paul, Maître D..., Maître E..., Maître F... et la BPA à lui payer la somme de 825.000,00€ et une indemnité de procédure de 5.000,00 €.

Elle fait valoir que :

1) sur la recevabilité de son action

elle est recevable en ses demandes, l'autorité de la chose jugée des décisions des 9 mars et 27 avril 2004 n'étant pas opposable à l'action en responsabilité,

étant la seule héritière de ses parents, elle a qualité à agir en réparation des préjudices qu'ils ont subi,

2) sur les fautes de la BPA

l'hypothèque prise par la BPA sur le bien I... ne portait que sur une des parcelles, ce qui a aggravé leur garantie,

les négligences de la BPA ont vicié leur consentement,

suite à la vente du bien I..., aucune somme n'a été affectée au remboursement du prêt immobilier, ce qui a aggravé leurs engagements,

c'est sur demande de la BPA que cette affectation a été réalisée,

la banque, dans un souci de loyauté, aurait dû informer les consorts Z... du changement d'affectation des fonds, ce qui leur aurait permis de sauver leur maison d'habitation en mobilisant d'autres biens dont ils étaient propriétaires,

l'engagement de cautions non averties de ses parents a été aggravé à la demande de la BPA,

cette demande d'affectation des fonds a été mise en oeuvre par celle-ci et lui a profité exclusivement,

la banque a également manqué à son obligation de loyauté en poursuivant la procédure de saisie immobilière alors qu'au jour de l'adjudication, le principal était soldé et que des possibilités de désintéressement de la banque au titre des intérêts était possible,

la BPA s'est acharnée pour masquer ses propres fautes et recouvrer au plus vite son dû,

3) sur les fautes de la SCP

Maître H... a commis des erreurs dans la désignation du bien des époux I... et dans la désignation des privilèges affectant le bien,

ces erreurs ont vicié le consentement de ses parents qui ne se sont pas engagés en toute connaissance de cause, l'engagement des époux I... étant totalement illusoire,

4) sur les fautes de Maître F... et de Maître D...

ses parents, n'ayant jamais été informés de l'affectation du bien en garantie du prêt à la société Solia, n'ont pu y consentir,

les notaires auraient dû informer ses parents,

les époux I..., sous couvert de leur notaire, Maître D..., ont rétabli leur situation financière particulièrement obérée au détriment de leurs associés et des cautions réelles,

Maître D... a failli à son obligation d'impartialité,

5) sur les préjudices

la vente de leur maison, alors qu'ils étaient âgés de 80 ans passés, a été très douloureuse pour ses parents,

la maison a été vendue à un prix dérisoire.

Par conclusions récapitulatives du 29 mai 2018, la BPA devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPARA) demande à la cour de rejeter les prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Madame Z... à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 €.

Elle expose que :

Madame Z... prétend, pour la première fois en cause d'appel, que le consentement de ses parents aurait été vicié par l'absence d'information de l'existence d'une garantie affectant le bien I... primant la sienne,

pour autant, Madame Z... reconnaît que dans l'acte de prêt notarié, il était expressément visé que l'hypothèque prise sur l'immeuble I... était de troisième rang,

il est également expressément rappelé l'existence d'une hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers des 19 septembre et 27 novembre 1996,

Madame Z... ne démontre pas que l'absence de rappel express et complet de la garantie dont bénéficiaient les époux J... sur le bien I... aurait été de nature à modifier le consentement de ses parents quant à l'affectation en garantie de leur bien pour le prêt consenti à Solia,

il n'est pas davantage démontré que les époux I... aient été insolvables alors que la vente de leur bien à permis de rembourser une dette sociale,

l'affectation de partie du produit de la vente pour solder le découvert du compte de Solia a été effectuée sur décision des associés, dont Madame Z...,

Madame Z... ne démontre pas, en vertu de quelle obligation, la banque serait tenue d'informer les cautions hypothécaires de la vente d'un autre bien immobilier affecté en garantie du prêt et des conditions d'affectation du prix de vente,

il est peu probable que Madame Z..., partie à l'accord, n'ait pas informé ses parents de la situation,

même si le produit de la vente avait été affecté au prêt, la saisie immobilière n'aurait pu être évitée compte tenu du montant de la dette,

le prêt était devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire de Solia,

les consorts Z... étaient dans l'impossibilité de la désintéresser en totalité et aucun grief ne peut lui être opposé pour avoir maintenu la procédure de saisie ainsi que le juge l'a retenu dans la décision d'adjudication,

les consorts Z... n'ont formé aucun pourvoi contre cette décision.

Par dernières écritures du 7 juin 2008, Maître D... et la SCP Barnasson-de Gestas-de l'Esperoux-Gilles-Gineys-Paul demandent à la cour de :

1) à l'égard de la SCP

dire Madame Z... irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée,

en tout état de cause, débouter Madame Z... et confirmer le jugement déféré, y compris sur sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 1.000,00 €,

condamner Madame Z... à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 € en cause d'appel,

2) à l'égard de Maître D...

dire Madame Z... irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir,

en tout état de cause, débouter Madame Z... et confirmer le jugement,

condamner Madame Z... à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 € en cause d'appel.

Ils expliquent que :

à l'égard de la SCP

les conditions de régularisation de l'acte du 28 juin 2001 se heurtent à l'autorité de chose jugée ainsi que l'a retenu le tribunal au regard de la décision du 6 décembre 2011 confirmée par arrêt du 14 avril 2014 et, la cour de cassation, par arrêt du 25 novembre 2015, rejetant le pourvoi,

l'erreur matérielle commise par Maître H... sur la désignation du bien des époux I..., objet de la garantie, et rectifiée auprès de la conservation des hypothèques, n'est pas de nature à avoir vicié le consentement des époux Z...,

à l'égard de Maître D...

Madame Z... reproche au notaire de ne pas s'être préoccupé du sort de l'affectation du produit de la vente de l'immeuble I...

ce grief se heurte également à l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du 27 avril 2004,

les critiques aujourd'hui formées par Madame Z... ont été rejetées,

après l'adjudication, les époux Z... n'ont pas jugé utile de former un recours et Madame Z... ne démontre pas que ceux-ci auraient été dans l'impossibilité d'agir à son encontre de leur vivant,

le notaire n'est pas tenu d'un devoir d'information à l'égard des tiers,

les conditions d'affectation du produit de la vente I... ressortait d'un accord des associés de Solia, dont Madame Z....

En dernier lieu, le 2 décembre 2016, Maître E... et Maître F... concluent à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, à la condamnation de Madame Z..., à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 5.000,00 €.

Ils précisent que :

Maître E..., n'ayant pas participé à l'acte du 13 septembre 2002, ne peut être poursuivi,

Maître F... est totalement étranger à l'affectation des fonds qui a été réalisée par la BPA.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2018.

SUR CE

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

1/ sur la demande de Madame Z... à l'encontre de la banque

La BPARA ne remet plus en cause la recevabilité de la demande de Madame Z... en qualité d'ayant-droit de ses parents.

Madame Z... prétend que le consentement de ses parents aurait été vicié par l'absence d'information de l'existence d'une garantie affectant le bien I... primant la sienne.

En outre, elle fait grief à la banque d'un changement d'affectation du produit de la vente I... sans information de ses parents, ce qui aurait aggravé leur engagement de cautions hypothécaires et aurait entraîné la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière.

Enfin, elle fait reproche à la BPARA un manque de loyauté et son acharnement à poursuivre la procédure de saisie, alors qu'au jour de la vente, ils pouvaient s'acquitter du principal de la dette.

Sur le premier grief articulé à l'encontre de la banque, il est spécifiquement indiqué, dans l'acte de prêt notarié du 20 juin 2001, que l'hypothèque prise par la BPARA, sur le bien des époux I..., l'était en troisième rang et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est bénéficiait, sur ce même bien, d'une hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers, de sorte que les époux Z... en étaient parfaitement informés.

Dès lors, aucun vice du consentement des époux Z... ne peut être invoqué.

De surcroît, le changement d'affectation du produit de la vente de cet immeuble, pour apurer le solde du découvert de la société Solia et non pour le remboursement du prêt du 28 juin 2001, ressort de la volonté des associés de cette société, dont Madame Nicole Z..., elle-même.

A cet égard, Madame Z... ne produit aucun élément démontrant que l'accord des associés résulte d'une demande de la banque.

Madame Z... ne démontre pas davantage sur quel fondement juridique, la BPARA aurait été tenue de délivrer à des tiers à une vente une information sur l'affectation du produit de celle-ci.

En revanche, Madame Z..., qui a donné, en sa qualité d'associée de la société Solia, son accord à ce changement d'affectation, pouvait en informer ses parents.

Par ailleurs, le montant de la créance de la banque d'un montant de 334.868,32€, devenue intégralement exigible du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Solia et la modicité de la somme perçue au titre de la vente du bien I..., à savoir, 33.101,12€, n'aurait pu empêcher l'ouverture de la procédure de saisie immobilière.

Enfin, aucun acharnement ne peut être imputé à la banque dans la mesure où le tribunal, lui-même, dans sa décision du 27 avril 2004 a rejeté la demande de remise formée par les consorts Z... et ordonné l'adjudication de l'immeuble, étant observé qu'aucun pourvoi n'a été formée contre le jugement d'adjudication.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Z... de ses prétentions à l'encontre de la BPARA.

2/ sur la demande de Madame Z... à l'encontre de la SCP Barnasson-de Gestas-de l'Esperoux-Gilles-Gineys-Paul

Madame Z... reproche à la SCP la faute de Maître H... tenant aux erreurs affectant la désignation du bien des époux I... et la désignation des privilèges grevant le dit bien.

Au regard de la précédente instance en responsabilité introduite par les consorts Z... à l'encontre de la SCP H... et qui a donné lieu au jugement du 6 décembre 2011 les déboutant de l'intégralité de leur prétentions, confirmé par arrêt du 14 avril 2014, devenu définitif suite au rejet du pourvoi le 25 novembre 2015, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'autorité de la chose jugée et a déclaré Madame Z... irrecevable en son action à l'encontre de la SCP.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3/ sur la demande de Madame Z... à l'encontre des notaires

à l'encontre de Maître D...

Maître D... a reçu l'acte de vente du bien I....

Maître D... oppose à Madame Z... l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du 27 avril 2014 par laquelle le tribunal a statué sur un incident dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Toutefois, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, aucune identité de cause ne peut être retenue entre une action en responsabilité et une action en saisie immobilière, ni même identité de partie, le notaire n'étant pas à la procédure de saisie immobilière.

Par ailleurs, Maître D... dénie à Madame Z... sa qualité à agir dans la mesure où ses parents n'ont pas souhaité engager d'instance à son encontre alors qu'ils en avaient la possibilité.

Néanmoins, ce moyen n'a aucune portée dès lors que Madame Z..., seule héritière, a les mêmes droits que ses parents et que son son action n'est pas atteinte par la prescription.

C'est à juste titre que le tribunal a déclaré Madame Z... recevable en son action à l'encontre de Maître D....

Madame Z... reproche à Maître D... de ne pas avoir averti ses parents de l'affectation du produit de la vente I..., de ne pas avoir recueilli leur accord en qualité de cautions hypothécaires et d'avoir favorisé la situation financière des époux I..., ses clients.

Toutefois, le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil à l'égard de tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties.

Dès lors, Maître D..., tenu uniquement d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, n'avait aucune obligation d'information à l'égard des époux Z... alors de surcroît qu'il n'est pas démontré qu'il était informé de leur existence en qualité de cautions hypothécaires.

Maître D..., qui n'est nullement à l'origine de l'affection du produit de la vente laquelle relève de la seule décision des vendeurs et de la banque, a effectué les diligences nécessaires concernant l'état hypothécaire du bien.

L'office de Maître D... n'encourant aucun grief, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Madame Z... de ses demandes à son encontre.

à l'encontre de Maître F...

Au regard des développements précédents, aucune faute ne peut être reprochée à Maître F... qui a reçu, en participation avec Maître D..., l'acte de vente du 13 septembre 2002 du bien I....

Madame Z... doit également être déboutée de ses demandes à l'encontre de Maître F....

à l'égard de maitre E...

Il est établi que Maître E... n'a pas participé à l'acte de vente du 13 septembre 2002 et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Dès lors, Madame Z... n'est pas fondée en ses demandes à son encontre.

4/ sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SCP

Ainsi que l'a retenu le tribunal, c'est à bon droit que Madame Z... a été condamnée à payer la somme de 1.000,00 € à la SCP notariale qu'elle a poursuivie en justice, abusivement et de façon vexatoire, sans véritable argumentation hormis un simple grief de défaut de vérification lors de la régularisation du bordereau d'inscription hypothécaire sans lien avec la question de l'affectation du prix de la vente I....

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

5/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Madame Z... supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Nicole K... dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03336
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;16.03336 ?
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