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11/09/2018 | FRANCE | N°16/03106

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, 16/03106


R.G. N° N° RG 16/03106


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018








Appel d'un jugement (N° R.G. 13/02160)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE


en date du 09 juin 2016


suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2016








APPELANT :





Monsieur Serge Z...


né le [...] à SEYSSINET (38)


de nationalité Fran...

R.G. N° N° RG 16/03106

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP X... C...

la SCP Y... B...-Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 13/02160)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 09 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2016

APPELANT :

Monsieur Serge Z...

né le [...] à SEYSSINET (38)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Eric X... de la SCP X... C..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame Jocelyne A...

née le [...] à LA MURE (38)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentée par Me Patrice Y... de la SCP Y... B...-Y..., avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/006885 du 30/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Jocelyne A... est propriétaire, suivant acte de donation-partage du 7 décembre 1983, d'une construction à usage de remise et d'écurie, avec cour attenante au sud, située au lieudit '[...]' à [...], cadastrée [...] , ainsi que du tiers du sol du passage situé au nord de cette construction, aboutissant à la voie communale n°6, cadastré [...] .

Serge Z..., propriétaire de la maison mitoyenne à cette construction, cadastrée [...] , a mis en place une clôture de deux mètres de haut entre les parcelles [...] et [...], au sud des constructions.

Il a également installé sur la parcelle [...], située au nord, deux cuves destinées à récupérer l'eau des toitures des bâtiments mitoyens.

Par acte du 15 novembre 2012, Jocelyne A... a assigné Serge Z... devant le tribunal d'instance de Grenoble en suppression de ces ouvrages.

Le tribunal, par jugement du 18 avril 2013, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 9 juin 2016, ce tribunal a :

- débouté Jocelyne A... de sa demande concernant le déplacement de la clôture mise en place par Serge Z...,

- condamné Serge Z... à retirer la citerne mise en place par lui à l'arrière des bâtiments cadastrés [...] et [...], sur la parcelle [...], et à remettre le chéneau sur lequel elle est branchée en état, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30èmejour suivant la signification du jugement,

- débouté Serge Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Jocelyne A... et Serge Z... de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Serge Z... aux dépens.

Serge Z... a relevé appel de cette décision le 23 juin 2016.

Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2018, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Jocelyne A... de sa demande concernant le déplacement de la clôture située devant sa maison, côté sud,

- l'infirmer pour le surplus,

- débouter Jocelyne A... de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- Jocelyne A... ne démontre pas que la clôture empiète sur sa propriété,

- il est propriétaire des deux tiers de la parcelle [...] et bénéficie d'une servitude de passage pour accéder à sa cour arrière qui est enclavée,

- Jocelyne A... n'a aucun droit de propriété ou de passage sur la partie de la parcelle [...] sur laquelle il a installé la citerne,

- la procédure engagée par Jocelyne A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est abusive.

Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2018, Jocelyne A... demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de déplacement de la clôture,

- condamner Serge Z... à déplacer sa clôture en respectant les limites de propriété, et à remettre le mur en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- subsidiairement, ordonner une expertise, aux frais avancés de Serge Z..., pour déterminer si le clou qui sépare les propriétés est un clou d'arpentage,

- pour le surplus, confirmer le jugement,

- condamner Serge Z... à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle expose que sa propriété et celle de Serge Z... appartenaient antérieurement à sa mère ; que la limite de propriété est déterminée par un clou d'arpentage visible dans le mur séparatif et que la clôture est implantée sur sa propriété.

Elle soutient que les deux citernes sont situées sur le passage qui lui permet de faire réparer son toit et sa cheminée, et contre sa fenêtre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la clôture

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a constaté que la preuve d'un empiétement de la clôture installée par Serge Z... sur la propriété de Jocelyne A... ne ressortait d'aucun des éléments du dossier.

Les photographies et le plan cadastral produits par Jocelyne A... en cause d'appel n'apportent pas d'éléments supplémentaires, de sorte que le jugement doit être confirmé.

Sur la citerne

Il ressort des photographies et du plan cadastral versés aux débats que Serge Z... a installé, le long de la façade nord des bâtiments mitoyens, sur la bande de terrain cadastrée [...], une double citerne destinée à recueillir les eaux pluviales de la toiture des bâtiments.

Jocelyne A... affirme que les cuves ont été installées contre le mur nord de son bâtiment et qu'elles portent atteinte au droit de passage et à l'usage des eaux d'écoulement. Elle considère qu'un tel comportement excède les inconvénients normaux du voisinage.

S'il n'est pas possible, au seul vu des photographies produites, de vérifier si les cuves sont positionnées au droit du bâtiment de Serge Z... ou de celui de Jocelyne A..., il est en revanche certain qu'elles se situent sur une bande de terrain sur laquelle Serge Z... ne démontre pas avoir de droit de propriété ou de passage, dès lors qu'il s'est abstenu de produire son titre de propriété.

Jocelyne A... justifie quant à elle être propriétaire, en vertu de la donation-partage du 7 décembre 1983, d'un tiers du sol de cette parcelle qui, selon les stipulations de l'acte (pages 14 et 15), est grevée d'une servitude de passage au profit de la propriété Dreveton située à [...].

La parcelle [...] doit, en raison du droit de passage dont elle est grevée, demeurée libre de tout obstacle.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a condamné Serge Z... à retirer les cuves litigieuses et à remettre en état le chéneau.

Le jugement sera donc intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a débouté Serge Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En l'absence de démonstration d'un abus dans l'exercice de l'action en justice, Serge Z... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Déboute Serge Z... de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Serge Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/03106
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/03106 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;16.03106 ?
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