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11/09/2018 | FRANCE | N°16/02727

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, 16/02727


R.G. N° N° RG 16/02727

JB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



Me Sofia X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018





Appel d'un jugement (N° R.G. 12/00114)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 14 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2016



APPELANTS :



Madame Christine Y... épouse Z...

de nationalité Française

[...]



Monsieur Sébastien Z...

de nationalité Française

[...]

...

R.G. N° N° RG 16/02727

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Sofia X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 12/00114)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 14 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2016

APPELANTS :

Madame Christine Y... épouse Z...

de nationalité Française

[...]

Monsieur Sébastien Z...

de nationalité Française

[...]

Tous les deux représentés par Me A... B... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Adélaïde L... avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU, substitué et plaidant par Me Guillaume C..., avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

INTIME :

Monsieur Alexandre D...

né le [...] à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Sofia X..., avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Bernard E... avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne F...,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Alexandre D... a acquis de Monsieur M..., suivant acte authentique du 21 juillet 2007, une propriété cadastrée section [...], sur la commune de Cessieu (38), dont les auteurs initiaux étaient les membres de l'indivision Saugey.

Un litige est survenu avec ceux ci au sujet de l'implantation du champ d'épandage du dispositif d'assainissement de la maison d'habitation de Monsieur D....

Suivant exploits d'huissier en date des 23 décembre 2011, 5 janvier et 8 février 2012, Monsieur D... a fait citer les consorts G..., H..., Josète, Gisèle et Mireille I...Martine et Yves Carle/ Christian et Annie J..., devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, à l'effet de leur enjoindre de voir transférer à son bénéfice et à leurs frais, la propriété du sol comprenant le champ d'épandage de son installation d'assainissement.

Monsieur Sébastien Z... et son épouse, Madame Christine Y..., désormais propriétaires des parcelles [...] et [...] sur lesquelles se trouve le champ d'épandage, sont intervenus volontairement aux débats.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a :

mis hors de cause l'indivision Saugey/ Carle/ J...,

dit que le fonds B1928 bénéficie d'une servitude pour son assainissement individuel sur la parcelle [...],

débouté Monsieur D... de sa demande de cession forcée d'une partie de la parcelle [...],

débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

constaté que les époux Z... renoncent à solliciter la suppression du portail ouvert par Monsieur D... sur la parcelle [...],

avant dire droit sur la demande reconventionnelle des époux Z..., ordonné une mesure d'expertise pour apprécier la réalité d'empiètements de Monsieur D... sur le fonds voisin avec désignation en qualité d'expert de Monsieur Marc K...,

réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Suivant déclaration en date du 7 juin 2016, les époux Z... ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 11 juin 2018, les époux Z... demandent de :

dire qu'il n'existe pas de servitude par destination du père de famille au sens de l'article 694 du code civil au profit du fonds D 1928 appartenant à Monsieur D...,

débouter Monsieur D... de l'ensemble de ses prétentions,

condamner Monsieur D... à leur payer des dommages-intérêts de 10.000,00 € pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 5.000,00 €.

Ils font valoir que :

les conditions de l'article 694 du code civil ne sont pas démontrées,

Monsieur D... ne justifie pas que le champ d'épandage préexistait à la division des parcelles et à la vente de la parcelle [...],

une fosse à purin servait d'assainissement principal à la propriété D..., qui a été remplacée par une cuve de récupération des eaux de pluie,

la fosse à purin a été supprimée, soit par Monsieur M..., soit par Monsieur D...,

il y a eu une modification importante de l'installation d'assainissement avec création d'une tranchée d'infiltration sans aucune autorisation,

à compter de 2001, la mise en conformité de l'installation d'assainissement aurait dû se faire sur la parcelle [...],

ils ne sont absolument pas responsables de la situation dans laquelle se retrouve Monsieur D...,

le jugement sera confirmé sur le rejet de demande de cession forcée de propriété,

le comportement de blocage de Monsieur D..., les empêchant de vendre partie de leur fonds, leur crée un préjudice,

la procédure initiée par Monsieur D... est abusive alors que son terrain est suffisamment grand pour supporter son assainissement.

Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2018, Monsieur D... demande à la cour de:

dire que le champ d'épandage, existant dans le sous-sol de la parcelle [...] anciennement 1929, constitue un accessoire de la maison d'habitation figurant sur la parcelle [...],

constater que leurs auteurs communs ont manqué à leur obligation de délivrance lors de la vente de la parcelle [...],

ordonner une mesure d'expertise préalable pour déterminer la partie concernée de la parcelle [...],

enjoindre les époux Z... à lui transférer à leurs frais exclusifs la propriété du sous-sol comprenant le champs d'épandage de l'installation d'assainissement constituant l'accessoire nécessaire de son immeuble, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,

déclarer les demandes reconventionnelles des époux Z... irrecevables en cause d'appel et, en tous cas, mal fondées,

condamner les époux Z... à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Il explique que :

le champ d'épandage fait partie intégrante du dispositif d'assainissement,

la délivrance complète et régulière du bien par le vendeur implique le transfert de la propriété du sol dans lequel est implanté ce dispositif,

les époux Z... ne démontrent nullement que le champs d'épandage serait de son fait ou de celui de son vendeur, Monsieur M...,

la demande reconventionnelle pour procédure abusive a été réservée et ne peut être tranchée en cause d'appel, étant irrecevable,

il n'y a aucune situation de blocage de son fait.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2018.

SUR CE

Sont en débat, à ce stade de la procédure du fait de l'instauration d'une mesure d'expertise, les questions de la propriété de la parcelle dans le trefond de laquelle est implanté le champ d'épandage et de l'existence d'une servitude par destination du père de famille.

1/ sur les demandes de Monsieur D...

La situation du champ d'épandage sur la parcelle des époux Z... ne peut, à elle seule, conférer un droit de propriété à Monsieur D....

La demande de Monsieur D... s'analyse comme une revendication de propriété laquelle se prouve par titre ou par prescription acquisitive.

La prescription acquisitive n'est pas même alléguée.

Le titre de Monsieur D... porte exclusivement sur la parcelle [...].

Il ne peut aucunement prétendre à la propriété de partie de la parcelle [...], laquelle appartient entièrement aux époux Z....

Il n'y a donc pas lieu à expertise et le jugement déféré, le déboutant de sa demande en cession forcée, sera confirmé.

Par application de l'article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Il est constant que les deux parcelles [...] et [...] appartenaient à l'indivision Saugey.

Les époux Z... soutiennent que l'implantation du champ d'épandage n'est pas du fait de l'indivision Saugey, mais a été réalisée par Monsieur D... ou son auteur.

Il ressort du titre de propriété de Monsieur D... qu'il a acquis une maison avec assainissement individuel, de sorte qu'il ne peut avoir réalisé l'ouvrage litigieux.

Son auteur, Monsieur M..., a acquis une maison d'habitation, le titre étant sans mention sur l'assainissement.

Outre le fait que les époux Z... ne rapportent pas la preuve de l'absence de champ d'épandage sur la parcelle [...] avant la vente à Monsieur M..., d'une part, il est peu probable qu'un immeuble d'habitation ait été vendu sans assainissement et, d'autre part, il serait, tout aussi étonnant, que l'indivision Saugey ait laissé réaliser des travaux, ne pouvant pas passer inaperçus, sur son terrain du fait de leur voisin.

Le caractère apparent du champ d'épandage n'est pas contesté et peut être retenu compte tenu du regard visible de l'installation.

Dès lors et au regard de l'origine commune des fonds, c'est à bon droit que le tribunal a dit que la parcelle [...] de Monsieur D... bénéficiait d'une servitude tenant à l'implantation du champ d'épandage de son dispositif d'assainissement grevant le fonds 1929.

2/ sur la demande des époux Z... en dommages-intérêts pour procédure abusive

Si le tribunal, dans ses motifs, a, d'une part, débouté les époux Z... de ce chef, et, d'autre part, indiqué devoir surseoir à statuer à ce titre, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive a été tranchée dans le dispositif du jugement déféré, de sorte que les époux Z... sont recevables en leur appel à cette égard.

En revanche, en l'absence de démonstration d'un abus de la part de Monsieur D..., c'est à bon droit que cette prétention a été rejetée.

3/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Monsieur et Madame Z... supporteront les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Sébastien Z... et Madame Christine Y... épouse Z... aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame F..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/02727
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/02727 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;16.02727 ?
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