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06/09/2018 | FRANCE | N°17/05297

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 06 septembre 2018, 17/05297


RG N° 17/05297

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP X... F...



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE

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ARRÊT DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018





Appel d'un jugement (N° RG 2011 2809)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 09 novembre 2012

suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2012

Après réinscription au rôle du 16 novembre 2017



APPELANTE :



SARL D'ARSINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...]


...

RG N° 17/05297

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP X... F...

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° RG 2011 2809)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 09 novembre 2012

suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2012

Après réinscription au rôle du 16 novembre 2017

APPELANTE :

SARL D'ARSINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...]

Représentée par Me Christophe X... de la SCP X... F..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMEE :

SARL L'YD GOURMANDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

La Fabbrica des Gusto - Centre d'Activités Sud

[...]

Représentée par Me Y... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeFranckZ... de la SELARL BGLM, avocat au Barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Marie-Françoise G..., Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier, et de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2018

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me X... en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Par acte du 4 juin 2003 madame Lydie A... et monsieur Gilles B... donnent à la SARL D'ARSINE en location des locaux commerciaux situés au [...] LES BAINS.

Le bail stipule que la SARL D'ARSINE peut donner son fonds de commerce en location gérance.

Par contrat en date du 25 octobre 2008, la SARL D'ARSINE donne en location gérance à la SARL l'YD Gourmande son fonds de commerce de restauration-pizzeria-bar avec licence 4 sous l'enseigne 'LA BRASERA', situé au [...] LES BAINS à compter du 1er novembre 2008.

Les locaux donnés en location comprennent 3 salles de restaurant, une cuisine au 1er étage, 2 caves en sous sol et un appartement de fonction type F2.

La SARL L'YD GOURMANDE verse un dépôt de garantie de 30000euros pour garantir le paiement des loyers et des charges.

Les parties régularisent un inventaire détaillé le 30 octobre 2008 à la fois de l'appartement et du local commercial.

Par courrier en date du 20 juillet 2010, la SARL L'YD GOURMANDE notifie son intention de ne pas reconduire le contrat de location gérance.

Le 28 octobre 2010, maître LAISSARD, huissier de justice mandaté par la SARL L'YD GOURMANDE établit un état des lieux de sortie.

Le 4 novembre 2010, maître LIGONNIÈRE, huissier de justice mandaté par la SARL D'ARSINE établit un second état des lieux de sortie.

Les clés sont remises le 5 novembre 2010.

La société d'ARSINE prétendant à de très nombreux travaux de remise en état suite à la restitution des lieux ne restitue pas la somme versée au titre du dépôt de garantie à son locataire gérant.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2011, la SARL L'YD GOURMANDE fait citer la SARL D'ARSINE devant le tribunal de commerce de Gap en restitution de la somme principale de 30000euros, soit le montant du dépôt de garantie non restitué.

Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 9novembre 2012, il est dit que le contrat de location gérance conclu entre les parties est valable et la SARL D'ARSINE est condamnée à payer à la SARL L'YD GOURMANDE la somme de 30000euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011 outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL D'ARSINE interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2012.

Par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Grenoble en date du 6 mars 2013, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé est ordonné.

Par arrêt de cette cour en date du 28 janvier 2016, il est ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente d'une décision irrévocable à l'issue de la procédure pendante devant la Cour sous le n°RG 12/5441.

Par arrêt de cette cour en date du 28 janvier 2016 soit sous le n°RG 12/5441, la nullité du contrat de location gérance conclu entre la société d'ARSINE et messieurs Jean Christophe C... et Jean Philippe D... et madame Sarah E... est prononcée.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2012, la SARL D'ARSINE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a conclu à la validité du contrat de location gérance et sa réformation pour le surplus.

Elle fait valoir que la SARL L'YD GOURMANDE a manqué à ses obligations contractuelles concernant l'obligation d'entretien et de réparation, de restitution du matériel et quant à son obligation d'exploiter en bon commerçant.

Par conséquent, elle demande de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL L'YD GOURMANDE et de la condamner au paiement des sommes de

- 29 101,86 euros au titre des réparations locatives

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image et à sa notoriété au titre du trouble dans les relations commerciales normales

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir la validité du contrat de location gérance conclu entre les parties.

Elle explique que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 6 novembre 2003 l'a dispensée de la condition d'exploitation d'une durée de 2 ans et autorisée à une mise en location gérance, que cette ordonnance n'est pas limitée dans le temps ni à un contrat de location gérance en particulier.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que si la nullité du contrat de location gérance devait être prononcée, elle est recevable à demander la condamnation de la partie adverse à payer le coût de la réparation des dégradations sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Elle ajoute que le locataire gérant répond des dégradations pendant la location gérance, comme mentionné au contrat de location gérance justifiant la non restitution du dépôt de garantie.

Elle précise que les états des lieux et inventaires justifient de sa demande de condamnation en réparation du coût des dégradations.

Elle ajoute que les dégâts des eaux sont imputables à la locataire gérante.

Elle justifie des manquements également par la production d'attestations et chiffre le coût des réparations nécessaires par la production de factures.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2017, la SARL L'YD GOURMANDE demande la réformation du jugement contesté seulement en ce qu'il a jugé valable le contrat de location gérance conclu entre les parties et sa confirmation pour le surplus.

Elle demande par conséquent la condamnation de la SARL D'ARSINE à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 5juillet2011.

À titre subsidiaire, elle demande la restitution du dépôt de garantie compte tenu de l'absence de réparations à sa charge compte tenu en particulier de l'état des locaux lors de son entrée dans les lieux.

En toute hypothèse, elle demande le rejet de toutes les demandes de la SARL D'ARSINE, sa condamnation à lui payer la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de dire et juger qu'en cas d'exécution forcée par huissier, la société d'ARSINE supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.

Elle fait valoir la nullité du contrat de location gérance conclu entre les parties comme non conforme aux dispositions de l'article L144-3 du code de commerce.

Elle fait valoir que lors de son entrée dans le lieux, le local n'était pas en bon état, comme justifié par l'état des lieux en date du 20juin 2013.

Elle produit des attestations sur ce point.

Elle explique qu'elle a au contraire repris des lieux en mauvais état l'obligeant à racheter du matériel, que la partie adverse n'a effectué aucun travaux dans les lieux depuis 2003.

Elle ajoute que les dégâts des eaux sont imputables à la SARL D'ARSINE.

Motifs de la décision :

sur la validité du contrat de location gérance conclu entre la SARL D'ARSINE et la SARL L'YD GOURMANDE 25 octobre 2008 :

L'article L144-3 du code de commerce énonce que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en location gérance.

L'article L144-4 du code de commerce prévoit que le délai de l'article L144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur simple requête, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire d'un préposé.

La nullité de la convention de location gérance conclue en méconnaissance des délais prévus par l'article L144-3 et sans autorisation judiciaire est une nullité absolue d'ordre public qui peut être invoquée par tout intéressé et qui ne peut pas être régularisée.

Il n'est pas contesté que la SARL D'ARSINE a donné son fonds en location gérance par acte du 4 novembre 2003 se prévalant de l'état de santé de la gérante, la société d'ARSINE a par ordonnance du 6novembre 2003 du président du tribunal de grande instance de GAP été dispensée de la condition exigée par l'article L144-3 du code de commerce et a été par conséquent autorisée à procéder à la location gérance.

Il n'est pas contesté qu'elle a donné par la suite son fonds de commerce en location gérance systématiquement au titre de chaque période hivernale soit par acte du 25 octobre 2008 à la SARL L'YD GOURMANDE et sans nouvelle dispense du respect du délai de deux ans.

La dispense fondée sur l'article L144-4 du code de commerce n'était pas définitivement acquise par la locataire par l'ordonnance du 6novembre 2003 du président du tribunal de grande instance de GAP puisque donnée en considération d'éléments factuels rendant impossible l'exploitation personnelle par le locataire à la date de la requête et autorisant à procéder à la seule location gérance en date du 4 novembre 2003.

Il appartenait à la SARL D'ARSINE de solliciter du président du tribunal de grande instance une dispense d'exploitation avant la conclusion de chaque contrat de location gérance.

Le contrat de location gérance conclu le 25 octobre 2008 en violation des conditions exigées par l'article L144-3 du code de commerce est atteint d'une nullité absolue.

Le jugement déféré jugeant de la validité de ce contrat sera infirmé de ce chef.

sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie :

La nullité du contrat de location gérance oblige à la remise des parties en l' état précédent sa conclusion, soit la restitution de la somme de 30 000 euros par la SARL D'ARSINE puisque versée par la SARL L'YD GOURMANDE lors de son entrée dans les lieux et la restitution des lieux.

Il est constatant que les lieux ont été restitués mais pas le dépôt de garantie de 30 000 euros.

La SARL D'ARSINE ne peut valablement prétendre au non respect d'obligations contractuelles par la SARL L'YD GOURMANDE compte tenu de la nullité du contrat de location gérance.

Par ailleurs, l'inventaire et l'état des lieux en date du 20 juin 2003 relatifs aux lieux en cause décrivent des crépis vieux et des traces d'humidité (des murs craquelés et des trous, sol fendu ...), dans ces circonstances, les nombreuses pièces versées aux débats par la SARL D'ARSINE (attestations, procès verbaux de constat d'huissier, factures, courriers...) de nature à justifier du mauvais état des lieux ne sont pas de nature à démontrer de l'imputabilité de cet état à la SARL L'YD GOURMANDE suite à son occupation des lieux du 1ernovembre 2008 au 5 novembre 2010.

Les attestations produites faisant état de propos désagréables de Yan et Grégory ne peuvent dès lors être imputables à la SARL L'YD GOURMANDE et justifier une demande d'indemnisation de la SARL D'ARSINE à son encontre.

La demande en dommages et intérêts de la SARL D'ARSINE au titre de l'atteinte à son image et à sa notoriété sera par conséquent rejetée.

Les différentes demandes en paiement de la SARL D'ARSINE pour manquements contractuels de la SARL L'YD GOURMANDE seront rejetées et il sera fait droit à la demande de restitution de la SARL L'YD GOURMANDE à hauteur de la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, date de l'assignation devant le tribunal de commerce.

La SARL L'YD GOURMANDE ne justifie pas d'un autre préjudice que celui issu du simple retard dans le paiement déjà réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal. Sa demande en dommages et intérêts supplémentaire sera rejetée.

Par contre, l'équité commande de faire application d l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL L'YD GOURMANDE.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement contesté en ce qu'il juge le contrat de location gérance conclu entre la SARL D'ARSINE et la SARL L'YD GOURMANDE le 25 octobre 2008 valable.

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de location gérance conclu entre la SARL D'ARSINE et la SARL L'YD GOURMANDE le 25 octobre 2008.

Confirme le jugement contesté pour le surplus.

Y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes en paiement de la SARL D'ARSINE.

Rejette la demande en dommages et intérêts de la SARL L'YD GOURMANDE.

Condamne la SARL D'ARSINE à payer à la SARL L'YD GOURMANDE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 d u code de procédure civile.

Condamne la SARL D'ARSINE aux entiers dépens.

SIGNE par Madame G..., Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/05297
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°17/05297 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;17.05297 ?
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