La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2018 | FRANCE | N°14/02138

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 06 septembre 2018, 14/02138


RG N° 14/02138


MFCT


N° Minute :


































































































Copie exécutoire


délivrée le :











la SELARL CDMF AVOCATS





Me Alain F.

..





Me X...





Me G...











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018








Appel d'un jugement (N° RG 2008J00368)


rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE


en date du 14 avril 2014


suivant déclaration d'appel du 24 avril 2014





APPELANTE :





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites...

RG N° 14/02138

MFCT

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Alain F...

Me X...

Me G...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° RG 2008J00368)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 14 avril 2014

suivant déclaration d'appel du 24 avril 2014

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux, domiciliés [...]

Représentée par Me Jean-Luc Y... de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMES :

Maître Christian Z... ès qualités liquidateur de la société FAURE INGENIERIE suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 22 décembre 2009

[...]

Représenté par Me Alain F..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

La Société GSE REGIONS venant aux droits de la COMPAGNIE des CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] -

Parc d'Activité de l'Aéroport

[...]

[...]

Représentée par Me Michel X... de la SCP X... E... TRIQUET- DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Vincent A... de la SELARL KRIEF-GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON, plaidant

Société FAURE INGENIERIE

[...]

Non représentée

SARL SAS DEVELOPPEMENT représentée par ses dirigeants légaux

en exercice domicilié [...]

[...]

Représentée par Me Gaëlle G... de la B... , avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeNoémie C..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Marie-Françoise H..., Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier, et de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2018

Madame H..., Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en dates des 26 février et 8 mars 2007 la SARL SASDÉVELOPPEMENT, promoteur, dont le maître d'oeuvre était le cabinet PATRIARCHE, a confié à l'entreprise générale SA FAURE INGÉNIERIE (FAURE) la construction sur le site TECHNO LAC au BOURGEY DU LAC de deux bâtiments (PUMA II et III) à usage de bureaux et laboratoires destinés à recevoir des activités du CEA.

Il était prévu

- un prix ferme, global et forfaitaire de 3.505.000 euros HT

- un délai impératif de 7 mois, avec des pénalités contractuelles de 1.500 euros par jour de retard non plafonnées, par dérogation à la norme AFNOR NFP 03-001, car les locaux devaient être mis à disposition du CEA à compter du 1er novembre 2007.

Le 3 avril 2007 la société FAURE a sous traité la réalisation d'une grande partie des travaux de construction (soit 16 lots) de ce marché à la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS RÉGIONAUX (CCR) pour un montant de 2.993.000 euros HT soit 3.564.080 euros TTC.

Le 31 mai 2007 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES (le CRÉDIT AGRICOLE) s'est portée caution solidaire de la société FAURE à hauteur de 3.564.080 euros au profit du sous -traitant CCR, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par ordre de service N°2 du 11 juin 2007 la société SAS DÉVELOPPEMENT a accepté l'acte de sous traitance de la société CCR pour un montant de 3.564.080 euros TTC.

Suivants divers ordres de services passés à compter du 18octobre2007 sont intervenus des avenants qui ont prévu la suppression de certaines prestations et des augmentations du prix finalement porté à 3.779.494 euros HT par une note de service N°46 du 26 juin 2008.

A compter du 4 mars 2008 le maître de l'ouvrage a été destinataire de notifications du sous traitant CCR aux fins de mise en oeuvre de son action directe.

Le 14 avril 2008 la société SAS DÉVELOPPEMENT a refusé la réception des travaux; le 7 mai 2008 la réception est intervenue avec réserves; le maître de l'ouvrage a consigné une somme de 246.333,93 euros entre les mains de Maître I..., notaire à GRESY SUR AIX.

Par ordre de service N°44 du 21 mai 2008 la société SAS DÉVELOPPEMENT a notifié le procès verbal de réception des travaux avec des réserves.

Le 4 juillet 2008 la société FAURE INGENIERIE a adressé son compte définitif à la SARL SAS DÉVELOPPEMENT qui l'a contesté le 15juillet2008, en notifiant à la société FAURE INGENIERIE le compte définitif arrêté à un montant de 3.371.425,99 euros TTC, déduction faite de pénalités de retard pour un montant de 927.000euros, aboutissant ainsi à un solde restant dû de 215.843,60euros TTC.

De son coté, par assignations en date du 21 mai 2008 , la société CCR a saisi de demandes en paiement le juge des référés du Tribunal de Commerce de GRENOBLE et cette juridiction au fond.

Sur des citations ainsi délivrées à la société FAURE et à la société SAS DÉVELOPPEMENT, en paiement de la somme de 2.257.060 euros le juge des référés du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, par ordonnance du 28 novembre 2008, a :

- condamné la société FAURE à payer à son sous traitant CCR une provision de 2.196.444,33 euros TTC et une indemnité de procédure

- rejeté le surplus des demandes dirigées notamment contre SASDÉVELOPPEMENT.

L'appel interjeté par la société FAURE contre cette ordonnance de référé a fait l'objet le 4 novembre 2009 d'un arrêt de radiation du rôle de l'affaire.

En exécution de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2008 la société CCR a perçu la somme de 728.307,19 euros TTC.

Par actes en date du 21 mai 2008, la société CCR a saisi le Tribunal de Commerce au fond pour voir condamner la société FAURE, la société SAS DÉVELOPPEMENT et encore le CRÉDIT AGRICOLE, au paiement d'une somme de 3.270.834,39 euros TTC.

Par un premier jugement sur incident du 18 décembre 2009 le Tribunal de Commerce a

- pris acte de ce que la société SAS DÉVELOPPEMENT a justifié avoir versé à la société FAURE la somme totale de 2.903.244,56 euros

- ordonné la production sous astreinte par la société FAURE des justificatifs du règlement des sous traitants, tout justificatif des fonds consignés, toute explication et toutes pièces justificatives quant à l'utilisation des fonds non consignés s'élevant à la somme de 2.621.471,18 euros.

Le 11 août 2009 la société FAURE a été déclarée en redressement judiciaire ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 22 décembre 2009 et Maître Z... a été désigné comme liquidateur judiciaire.

Le 6 octobre 2009 la société CCR, sous traitant, a déclaré au passif de la société FAURE une créance chirographaire de 3.418.884,39euros (soit travaux : 3.270.884,39 euros + intérêts de retard :148.000 euros).

Dans le cadre des opérations de vérification du passif le CRÉDIT AGRICOLE, par arrêt confirmatif du 29 mars 2014, a été définitivement admis au passif chirographaire de la société FAURE pour un montant total de 4.495.912,40 euros au titre d'actes de cautionnement de divers sous traitants, dont 3.564.080 euros au profit de la société CCR.

Par exploit en date du 21 février 2011 la société CCR a assigné Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAURE, en intervention forcée par devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE au fins de voir fixer sa créance au passif de la société FAURE à la somme de 3.418.884,39 euros à titre chirographaire.

Devant le Tribunal Maître Z... ès qualités a sollicité paiement par la SARL SAS DÉVELOPPEMENT des sommes de 1.581.590,90 euros et de 1.165.697,28 euros et la distraction d'une somme de 1.613.665,20 euros TTC au profit de la société CCR au titre de son action directe avec , s'il y avait lieu, répercussions de pénalités de retard sur le sous traitant.

Par jugement en date du 14 avril 2014 le Tribunal de Commerce , qui a considéré dans les motifs de sa décision que le courrier du 28 juillet 2008 de la société FAURE constituait une réponse motivée au décompte général des travaux établi par le maître d'oeuvre PATRIARCHE de sorte que ce décompte faisant apparaître un solde de 215.843,60 euros n'était pas réputé accepté par la société FAURE, a

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les N°2008J00368 (instance principale) et 2011J00138 (intervention forcée de Maître Z... ès qualités)

- désigné comme expert Jean-Louis J... avec mission d'examiner les comptes, les travaux, les paiements, l'origine des retards constatés et d'établir un compte général et définitif pour les sociétés FAURE et CCR, incluant le devenir de la retenue de garantie

- dit que les frais d'expertise seront avancés par Maître I... notaire à GRESY SUR AIX, consignataire d'une somme de 246.333,93 euros

-imparti à l'expert un délai de quatre mois pour exécuter sa mission et dit que l'affaire sera réinscrite d'office au rôle du Tribunal dès réception du rapport d'expertise

- ordonné qu'une somme de 200.000 euros soit prélevée sur la somme consignée chez ce notaire et payée à la société CCR

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à la société CCR la somme de 1.413.665,20 euros soit 2.296.444,33 euros - 828.307,19 euros - 200.000 euros consignés chez le notaire, au titre de la caution faite à la société FAURE

- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE nonobstant appel et avec caution de la société CCR à hauteur de 178.204 euros

- dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles

- réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2014 le CRÉDIT AGRICOLE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. Il a ensuite conclu qu'il n'entendait pas contester la nécessité de la mesure d'expertise.

Maître Z... a relevé appel incident sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise.

La société SAS DÉVELOPPEMENT a aussi relevé appel incident notamment sur la mesure d'expertise.

Le 12 mai 2014 le conseil du CRÉDIT AGRICOLE a adressé un chèque CARPA de 178.204 euros au conseil de la société CCR qui, le 27 mai 2014, le lui a retourné en sollicitant paiement de 1.413.665,20euros, précisant qu'une saisie-attribution avait été opérée entre les mains de la BANQUE DE FRANCE. Cette saisie attribution a reçu effet le 25 novembre 2014.

Le 21 mai 2014 Maître I... notaire a adressé au conseil de la société CCR la somme de 200.000 euros.

Par ordonnance du 9 juillet 2014 le délégataire de Monsieur le Premier Président a débouté le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2014 et de consignation des sommes mises à sa charge.

Par une autre ordonnance du 30 juillet 2014 Monsieur le Premier Président qui a considéré que le jugement du 30 juillet 2014 présentait un caractère mixte a rejeté la demande de la société SAS DÉVELOPPEMENT aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 14 avril 2014.

L'expert J... a déposé son rapport le 27mai2016.

Par ordonnance du 4 mai 2017 le conseiller de la mise en état a

- débouté le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande en paiement de provision

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à chacun des intimés constitués une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens de l'incident.

Le 2 février 2018 les conseils des parties ont été avisés par le conseiller de la mise en état que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 24 mai 2018, la clôture étant annoncée pour le 15mars 2018.

Par conclusions récapitulatives N°2 notifiées le 12 avril 2018, que la cour vise et auxquelles elle renvoie pour un plus ample exposé de ses demandes et de ses moyens, le CRÉDIT AGRICOLE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur J...

- réformer pour le surplus le jugement notamment en ce qu'il l'a condamné avec exécution provisoire à payer à la société CCR la somme de 1.413.665,20 euros au titre de la caution

- dire et juger que l'acte de caution n'emporte pas garantie des pénalités de retard

En conséquence

- dire et juger que sa garantie doit se limiter strictement au marché

- vu les articles 568 et 564 du Code de procédure civile, débouter les parties de leur demande d'évocation du litige et renvoyer l'ensemble des parties devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE , saisi

A titre subsidiaire et si la cour devait évoquer l'entier litige :

- homologuer le rapport d'expertise J...

- dire et juger que la société CCR ne peut revendiquer à son égard que la somme de 1.723.567,60 euros (soit 1.907.537,62 euros-184.800 euros de pénalités de retard)

- constater que selon le rapport d'expertise judiciaire le maître de l'ouvrage doit à la société FAURE la somme de 1.380.781,94 euros

- dire et juger que sa caution ne peut être limitée qu'à la somme de 342.785,70 euros (1.723.567,40 euros- 1.380.781,94 euros)

- compte tenu de la condamnation prononcée à son égard à la somme de 1.413.665,30 euros, condamner la société CCR (sous traitant) à lui rembourser la somme de 342.785,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme , soit à compter du 25 novembre 2014

- vu l'article 2306 du Code civil et le règlement par ses soins au CCR à hauteur de 1.413.665,30 euros et l'admission de sa créance au passif de la société FAURE, condamner par subrogation la société SAS DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1.380.781,94 euros

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes supplémentaires formées à son encontre et la SAS DÉVELOPPEMENT de son appel incident

- condamner la société CCR à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions récapitulatives N°5 notifiées le 13 avril 2018, que la cour vise et auxquelles elle renvoie pour un plus ample exposé de ses demandes et de ses moyens, Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAURE demande à la cour de :

- statuer sur l'entier litige soumis aux premiers juges en application des articles '544" et 568 du Code de procédure civile

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné une expertise

- fixer la créance de CCR au passif de la société FAURE à la somme de 1.907.567,62 euros à la date du jugement d'ouverture et constater que cette créance est prise en charge par la condamnation prononcée à l'encontre du CRÉDIT AGRICOLE au profit de CCR au titre de son engagement de caution

- limiter la fixation à titre échu de la créance chirographaire du CRÉDIT AGRICOLE au titre de l'engagement de caution de 3.564.080euros à la somme ce dernier sera condamné au profit de CCR

- rejeter du passif la créance de SAS DÉVELOPPEMENT

- condamner SAS DÉVELOPPEMENT à lui payer ès qualités la somme de 1.380.781,94 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008, ledit intérêt annuellement capitalisé à compter de la même date ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil dès lors qu'il portera sur une année entière

- condamner SAS DÉVELOPPEMENT, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros et aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître F....

Par conclusions récapitulatives et responsives N°2 notifiées le 25avril 2018 que la cour vise et auxquelles elle renvoie pour un plus ample exposé de ses demandes et de ses moyens la société

GSE RÉGIONS, venant aux droits de la société CCR sous traitant , demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme provisionnelle de 1.413.665,20 euros au titre de son engagement de caution

Statuant sur le rapport d'expertise

A titre principal de

- constater qu'elle est titulaire d'une créance de 2.649.063eurosTTC à inscrire au passif de la SA FAURE, se décomposant comme suit:

*1.907.567,62 euros TTC : solde à lui devoir au titre du marché principal de travaux selon rapport de l'expert

* 186.456,16 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés et non contestés

* 184.800 euros TTC au titre des pénalités de retard retenues par l'expert à l'encontre de CCR qui ne sauraient être imputées au sous traitant

* 333.684 euros TTC au titre des réclamations formulées à la SAFAURE non évoquées par l'expert

- fixer sa créance au passif de la société FAURE à la somme de 2.649.063 euros TTC

- constater que le CRÉDIT AGRICOLE lui a payé à titre provisionnel la somme de 1.413.665,20 euros

- dire et juger que ce paiement provisionnel est définitif au regard de l'engagement de caution du CRÉDIT AGRICOLE

- condamner solidairement SAS DÉVELOPPEMENT, Maître Z... ès qualités et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 1.235.398,77 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 , ledit intérêt annuellement capitalisé à compter de la même date ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil dès lors qu'il portera sur une année entière

A titre subsidiaire de

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire

- constater que FAURE INGÉNIERIE est titulaire d'une créance de 1.380.781,94 euros TTC à devoir par SAS DÉVELOPPEMENT

- constater qu'elle est titulaire d'une créance de 1.907.567,62euros TTC à devoir par FAURE

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de FAURE à la somme de 1.907.567,62 euros TTC

- constater que le CRÉDIT AGRICOLE lui a payé à titre provisionnel la somme de 1.413.665,20 euros

- dire et juger que ce paiement provisionnel est définitif au regard de l'engagement de caution du CRÉDIT AGRICOLE

- condamner solidairement SAS DÉVELOPPEMENT, Maître Z... ès qualités et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 493.902,42euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 , ledit intérêt annuellement capitalisé à compter de la même date ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil dès lors qu'il portera sur une année entière

A titre infiniment subsidiaire dans le cas d'une condamnation de la société SAS DÉVELOPPEMENT au profit de Maître Z..., de condamner la société SAS DÉVELOPPEMENT à lui payer directement la somme de 493.902,42 euros TTC à déduire de la somme restant due à Maître Z... soit la somme de 700.323,21 euros que celle-ci reconnaît devoir a minima à FAURE

Dans tous les cas de condamner solidairement, Maître Z... ès qualités, la société SAS DÉVELOPPEMENT et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux entiers frais et dépens de l'instance .

Par conclusions N°5 récapitulatives notifiées le 25 avril 2018 que la cour vise et auxquelles elle renvoie pour un plus ample exposé de ses demandes et de ses moyens la SARL SAS DÉVELOPPEMENT demande à la cour

- de l'accueillir en son appel incident

- de réformer le jugement entrepris et ce faisant

- de dire et juger que le décompte définitif des travaux de la société FAURE établi pour son compte par la société PATRIARCHE le 15 juillet 2008 est réputé accepté par la société FAURE

- de dire et juger que le caractère réputé accepté dudit décompte est opposable à la société CCR

- de rejeter comme étant irrecevable la demande de condamnation présentée à son encontre par Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAURE

- dans l'hypothèse où la cour viendrait à juger cette demande recevable de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure sur le fond

- à tout le moins, de rejeter la demande de condamnation présentée par Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAURE comme étant infondée

- de rejeter la demande de condamnation présentée par le CRÉDIT AGRICOLE au titre de la subrogation comme étant irrecevable, comme nouvelle

- à tout le moins, de rejeter la demande de condamnation présentée par le CRÉDIT AGRICOLE au titre de la subrogation comme étant infondée

- de débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre

- de condamner la société CCR et Maître Z... ès qualités, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 10.000euros et aux entiers frais et dépens de l'instance .

La société FAURE n'a pas constitué avocat ; il sera ainsi statué par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a finalement été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2018.

SUR CE

Attendu que par acte en dates des 26 février et 8 mars 2007 la SARL SAS DÉVELOPPEMENT, promoteur, dont le maître d'oeuvre était le cabinet PATRIARCHE, a confié à la SA FAURE la construction sur le site TECHNO LAC au BOURGEY DU LAC de deux bâtiments industriels en R +1 (PUMA II et III) à usage de bureaux et laboratoires destinés à recevoir des activités du CEA ;

Qu'il était prévu dans ce contrat :

- un prix ferme, global et forfaitaire de 3.505.000 euros HT

- un délai impératif de 7 mois , avec des pénalités contractuelles de 1.500 euros TTC par jour calendrier de retard constaté, pénalités contractuelles non plafonnées par dérogation à la norme AFNOR NFP 03-001, car les locaux devaient être mis à disposition du CEA à compter du 1er novembre 2007 ;

Qu'étaient aussi prévues des pénalités contractuelles pour les retard dans la remise des documents d'exécution, dans la levée des réserves, dans le non respect de directives et encore pour non remise du DOE ;

Que par ordre de service N°1 du 9 mars 2007 la SAS DÉVELOPPEMENT a demandé à la société FAURE de démarrer immédiatement les travaux ;

Que le 3 avril 2007 la société FAURE a sous traité la réalisation de 16 lots de ce marché (dont le lot N°2 Fondations Spéciales) à la société CCR pour un montant global, net forfaitaire et non révisable de 3.564.080 euros TTC ; qu'il était convenu entre la société FAURE que les travaux seraient achevés le 30 septembre 2007 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime; qu'il était prévu des pénalités de retard plafonnées à 1/3000 éme du montant TTC des travaux par jour calendrier de retard de livraison et un plafonnement des éventuelles pénalités directes ou indirectes à 5 % du montant TTC du contrat de sous-traitance ;

Que le 31 mai 2007 le CRÉDIT AGRICOLE s'est porté caution solidaire de la société FAURE à hauteur de 3.564.080 euros au profit du sous -traitant CCR, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que ce contrat précisait que la garantie ne s'appliquerait pas aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées la convention et à tous avenants ou actes non visés à la convention et encore aux sommes que le maître de l'ouvrage ne verserait pas en raison de sa propre déconfiture ou d'une procédure de règlement définitif ;

Que par ordre de service N°2 du 11 juin 2007 la société SAS DÉVELOPPEMENT a accepté l'acte de sous traitance de la société CCR pour un montant de 3.564.080 euros TTC ;

Qu'à compter du 18 octobre 2007 sont intervenus suivant divers ordres de services des avenants qui ont prévu la suppression de certaines prestations et des augmentations de prix, le montant dû par le maitre de l'ouvrage à la société FAURE étant finalement porté par une note de service N°46 du 26 juin 2008 à 3.779.494euros HT;

Attendu que par jugement mixte en date du 14 avril 2014, le Tribunal , saisi de demandes en paiement dirigées par le sous traitant CCR contre le maître de l'ouvrage SAS DÉVELOPPEMENT, l'entreprise principale FAURE et la caution de celle-ci le CRÉDIT AGRICOLE, après avoir ordonné la jonction de l'instance ainsi engagée le 21 mai 2008 , avec celle aux fins d'intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société FAURE engagée le 21février2011, a d'office ordonné une mesure d'expertise et condamné le CRÉDIT AGRICOLE, comme caution de la société FAURE, à payer au sous traitant de celle-ci le solde restant du sur la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés à l'encontre de l'entreprise principale le 28 novembre 2008 ;

Que même si le CRÉDIT AGRICOLE, caution de la société FAURE, qui a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ne critique pas dans ses dernières écritures la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise, la société SAS DÉVELOPPEMENT, maître de l'ouvrage, a relevé appel incident notamment sur la recevabilité d'une mesure d'expertise en se prévalant du caractère définitif de son décompte général ;

Qu'il est donc nécessaire que la cour se prononce d'abord sur la question du caractère réputé accepté du décompte général notifié le 15 juillet 2008 par le maître de l'ouvrage, la SARL SAS DÉVELOPPEMENT, à l'entreprise principale FAURE ;

Attendu que selon les pièces produites, les bâtiments PUMA II et III ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 7 mai 2008 ;

Que le 4 juillet 2008 la société FAURE a transmis son mémoire définitif de travaux que le maitre d'oeuvre PATRIARCHE avait examiné et tamponné le 30 juin 2018 ;

Que la SARL SAS DÉVELOPPEMENT a alors notifié le 15 juillet 2008 à la société FAURE son décompte général arrêté à un montant de 2.371.425,99 euros, faisant apparaître un restant du de 215.843,60euros TTC ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 28juillet2008, qui visait le courrier du 15 juillet 2008 de la société SAS DÉVELOPPEMENT, la société FAURE a adressé au maitre d'oeuvre PATRIARCHE son mémoire définitif comprenant quatre parties à savoir :

- un dossier de réclamation de six pages avec un récapitulatif concluant à un montant total de 974.663,28 euros HT

- le décompte général

- un suivi de l'avancement des travaux

- des devis des travaux complémentaires réalisés dont les montants avaient été 'décotés' par SAS DÉVELOPPEMENT;

Que ce courrier qui est ainsi libellé 'nous vous prions de bien trouver ci joint nos observations à travers notre mémoire définitif (suivant l'article 19 de la norme NFP 03-001 ) contient les mêmes éléments et les mêmes documents que ceux précédemment envoyés le 4 juillet 2008 dont il vise expressément les quatre parties ;

Que par une autre lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2018 la société FAURE a aussi adressé à la société SAS DÉVELOPPEMENT copie du courrier susvisé du même jour à la société PATRIARCHE qui conteste les pénalités de retard et demande au contraire paiement d'une somme complémentaire de 974.663,28 euros HT en sus des sommes restant dues sur le solde du marché ;

Qu'il n'est pas interdit à l'entrepreneur de maintenir dans un courrier de réclamation des contestations précises et motivées déjà élevées avant la notification du décompte général ;

Que la réponse du 28 juillet 2018 de la société FAURE à la société SAS DÉVELOPPEMENT, qui est intervenue dans le délai prévu à l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP 03-001, constitue ainsi une contestation écrite, précise , explicite et motivée du décompte général notifié le 15 juillet 2008 par le maitre de l'ouvrage ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le décompte général de la société SAS DÉVELOPPEMENT concluant à un solde de 215.843,60 euros TTC n'avait pas été accepté par la société FAURE, et que les réclamations de cette entreprise étaient dès lors recevables ;

Qu'en raison de l'absence de plafonnement des pénalités applicables à l'entreprise FAURE suivant les stipulations dérogatoires figurant dans le contrat qu'elle a conclu avec la société SAS DÉVELOPPEMENT, des nombreuses modifications qui sont intervenues pour diverses raisons en cours d'études et de travaux, les premiers juges ont à juste titre estimé nécessaire d'ordonner une expertise technique afin notamment de vérifier la pertinence et le contenu du dossier de réclamation, d'obtenir des éléments sur l'imputabilité des retards constatés et la légitimité du maintien du planning contractuel, et de voir proposer un décompte général et définitif pour l'entreprise principal FAURE et son sous traitant CCR ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise avec la mission figurant au dispositif de cette décision et désigné Monsieur J... pour procéder à cette mesure d'instruction ;

Attendu que l'article 568 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 dispose :

'Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime d'une bonne justice de donner une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567 du code de procédure civile';

Qu'en l'espèce il convient de relever que

- les travaux des bâtiments PUMA II et III ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 7 mai 2008

- la société CCR sous traitante de la société FAURE a actionné la caution du CRÉDIT AGRICOLE par courrier recommandé du 15mai2008 pour obtenir paiement de la somme de 2.257.000 euros

- le Tribunal de Commerce a été saisi au fond le 21 mai 2008 par le sous traitant CCR de demandes en paiement

- le jugement entrepris, qui a été prononcé le 14 avril 2014, présente un caractère mixte car s'il a d'office ordonné une expertise il a aussi condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à la société CCR la somme de 1.413.665,20 euros au titre de la caution faite à la société FAURE

- l'expert J... a déposé son rapport depuis le 27mai 2016

- Maître Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAURE dont la procédure collective est ouverte depuis le 11août2009, suite au dépôt du rapport de l'expert , demande à la cour d'évoquer, concluant notamment au rejet de la créance déclarée par le maître de l'ouvrage et à un solde restant du à l'entreprise principale, soulignant que la procédure de liquidation judiciaire ne peut être clôturée, les répartitions au détriment de tous étant retardées

- le sous traitant la société CCR , aux droits de laquelle est venu GSE RÉGIONS, demande aussi à la cour d'évoquer

- le maitre de l'ouvrage la SARL SAS DÉVELOPPEMENT et encore le CRÉDIT AGRICOLE, qui condamné en qualité de caution de la société FAURE a interjeté appel le 24 avril 2014 et a intitulé le premier point évoqué en page 6 de ses écritures récapitulatives 'sur le nécessaire sursis à statuer et sur le rejet de la demande d'évocation' , ont été en mis en mesure de conclure au fond tant devant le Tribunal devant lequel personne ne sollicitait l'organisation d'une expertise que devant la cour ; en effet l'ordonnance de clôture a finalement été prononcée le 17 mai 2018 deux ans après le dépôt du rapport de l'expert, après que le 2février 2018 les conseils des parties aient été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 24 mai 2018 ;

Qu'il est donc de bonne justice que la Cour se prononce sur le compte entre les parties et donne à l'affaire une solution définitive et alors que les diverses demandes qui ont été formées en cause d'appel, après le dépôt du rapport de l'expert, sont l'accessoire, la conséquence et le complément de celles qui étaient déjà soumises au Tribunal ;

Attendu qu'après avoir procédé à un examen contradictoire des pièces afférentes au chantier obtenues des parties, et notamment de CCR le 4 février 2016 seulement, et avoir répondu aux dires adressés par leurs conseils, et relevé les nombreuses demandes de travaux complémentaires formées en cours de chantier par le maître de l'ouvrage afin de répondre aux sollicitations de l'utilisateur final le CEA, conduisant à l'établissement de 44avenants, l'expert J... a considéré que les retards rencontrés dans l'exécution du chantier étaient dus à la grande défaillance de CCR qui notamment lors de l'exécution du lot n°2 Fondations Spéciales , a

- mis en oeuvre des solutions non conformes au CCTP et que le bureau CEBTP SOLEN n'a pas validées, ce qui a nécessité de compléter les fondations avec des colonnes ballastées

- utilisé sans l'accord des techniciens et du maître d'ouvrage des matériaux recyclés divers et non triés, nécessitant d'adapter les couches de remblai finales et de mettre en oeuvre des dispositions spécifiques afin d'obtenir une plate-forme conforme aux prescriptions et répondant aux règles de l'art ;

Que Monsieur J... a proposé dans son rapport du 27 mai 2016 de retenir au titre des pénalités de retard non la somme de 927.000 euros TTC , représentant 21% du montant des travaux, comme estimé par la maîtrise d'oeuvre et la société SAS DÉVELOPPEMENT, somme qui comprenait des pénalités intermédiaires, mais seulement une somme totale de 231.000eurosTTC de pénalités correspondant à :

- 225.000 euros au titre d'un retard de 150 jours à 1.500 euros TTC sur le délai du CCAP, avec une mise hors d'eau le 15 et le 25janvier2008 seulement des bâtiments PUMA II et III,

- 6.000 euros au titre d'un retard de 12 jours dans la levée des réserves ;

Qu'il a proposé d'imputer à CCR 80 % du montant de ces pénalités (soit 184.800 euros) en laissant 20 % des pénalités (soit 46.200 euros TTC) à la charge de l'entreprise principale FAURE en considérant que celle-ci n'avait pas fait preuve d'une totale maîtrise sur son sous-traitant ;

Qu'après avoir opéré des déductions (129.272 euros HT au titre du lot 7 fermetures stores : ouvrages non prévus au marchés et non posés) et ajouté les travaux supplémentaires prévus dans les avenants N° 2, 3, 4 et 5 , l'expert J... a établi les décomptes suivants sur la base desquels les parties ont conclu devant la cour :

- décompte général définitif FAURE

* travaux : 3.650.222 euros HT soit 4.365.665,50 euros TTC

* déduire pénalités de retard : 46.200 euros TTC

* déduire acomptes : 2.903.244,56 euros TTC (somme au demeurant mentionnée par le premier jugement rendu le 18 décembre 2009 par le Tribunal de Commerce)

* déduire paiement direct sous traitants : 35.439,45 euros TTC

* reste du par la société SAS DÉVELOPPEMENT à FAURE : 1.380.781,94 euros TTC

- décompte général définitif CCR

* travaux selon marché : 3.380.253 euros HT soit 4.042.782,50eurosTTC

* déduire pénalités de retard :184.800 euros TTC

* déduire acomptes antérieurs versés par FAURE: 1.950.414,88 euros

* reste du à CCR : 1.907.567,62 euros TTC;

Attendu qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le maître de l'ouvrage a unilatéralement sollicité Monsieur D..., expert auprès de la cour d'appel de LYON ;

Que cet architecte a établi le 6 mars 2017 comme 'expert privé' sur la base des éléments que lui a remis le conseil de la SARL SASDÉVELOPPEMENT un 'pré-rapport d'expertise amiable', dans lequel il a mentionné :

- un retard de 7 mois et 12 jours par rapport à la durée TCE contractuelle aucunement imputable à la société SASDÉVELOPPEMENT maître d'ouvrage

- un montant global de prestations commandées de 4.365.665,51euros TTC

- un cumul de pénalités de retard de 725.635,73 euros TTC soit

* retard de chantier de 7 mois et 12 jours : 360.000 euros TTC

* retard dans la remise des documents d'exécution de 220 jours : 220.219 euros

* retard dans la remise du calendrier d'exécution de 87 jours : 87.000 euros

* retard dans le respect des directives du SPS de 37 jours : 18.500euros

* arrêt de chantier pour des raison de sécurité de 27jours:13.500euros

* levée de réserves : 6.000 euros ( comme retenu par l'expert judiciaire)

* autres dont non remise DOE : 30.416,73 euros HT

- des acomptes versés à FAURE INGENIERIE pour 2.939.796,57euros TTC

Que selon le technicien du maître de l'ouvrage il convient de retenir 'dans le meilleur des cas' la date du 1er mars 2008 pour la mise hors d'eau et la date du 21 mai 2008 comme celle de la livraison globale du chantier.

Que Monsieur D... a par ailleurs partagé l'avis de l'expert en ce qu'il convenait de considérer que 'CCR a été en grande partie défaillante et que FAURE n'a pas maîtrise son sous traitant';

Que le technicien D... a ainsi conclu à un solde de 700.323,21euros TTC restant du par le maître de l'ouvrage au titre des travaux qu'il a confiés à la société FAURE et que celle-ci a en grande partie sous traités à la société CCR ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la SARL SASDÉVELOPPEMENT, Monsieur D... ne démontre pas que l'expert J... aurait par erreur retenu les dates des 15 et 23 janvier 2008 comme celles de la mise hors d'eau des bâtiments à l'issue de ses opérations contradictoires qu'il a menées; qu'en effet le maître de l'ouvrage ne saurait se prévaloir du courrier qu'il a lui même adressé le 17 janvier 2008 à la société FAURE ;

Que force est d'ailleurs de constater que les bâtiments ont été mis disposition pour l'intervention des entreprises du CEA (dont la société FAURE qui avait aussi directement conclu avec le CEA un contrat au titre travaux d'aménagement des salles blanches) qui a pu être réalisée le 25 septembre 2007 , hors charpente salle blanche réalisée en juillet 2007 ; que l'expert D... n'a pas été démenti en ce qu'il a mentionné que SAS DÉVELOPPEMENT ne s'est pas vue elle-même appliquer de pénalités de retard , notamment par le CEA ;

Que le rapport de Monsieur J... repose sur un examen sérieux et une analyse pertinente des pièces techniques qui lui ont été remises ;

Que les montants des acomptes versés par le maître de l'ouvrage et mentionnés par son technicien D... n'ont qu'une valeur indicative de sorte qu'ils ne sauraient être préférés à ceux retenus par l'expert au vu des justificatifs qui lui ont été soumis et dont il est encore justifié devant la cour ;

Que d'ailleurs Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise principale FAURE seul co-contractant de la société SASDÉVELOPPEMENT reprend les chiffres proposés par l'expert ;

Que les opérations d'expertise ont révélé la défaillance du sous traitant CCR notamment lors de l'exécution du lot n°2 Fondations Spéciales à l'origine des retards d'exécution qui ont été constatés sur le planning qui avait été convenu avec le maître de l'ouvrage; que GSE RÉGIONS qui est venue aux droits du sous traitant la société CCR, spécialisée dans le domaine de la construction de bâtiments industriels clés en mains, ne peut donc utilement invoquer des retards dus à la non validation de plannings ; que la société GSE RÉGIONS n'établit pas non plus de défaillances imputables à l'entreprise principale FAURE ni des arrêts de chantier imposés par SAS DÉVELOPPEMENT ou par FAURE comme elle le développe en pages 22 et 23 de ses écritures ;

Que GSE RÉGIONS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la commande d'autres prestations que celles retenues par l'expert notamment 186.456,16 euros HT au titre de 'travaux supplémentaires réalisés et non contestés' et une somme de 333.684 euros TTC au titre 'des réclamations formulées à la SAFAURE non évoquées par l'expert';

Attendu s'agissant particulièrement des pénalités de retard qu'à juste titre que l'expert judiciaire a considéré que

- le maître de l'ouvrage avait accepté ainsi que cela a été acté dans le CR N°13 du 13 juin 2007 de la réunion du 12 juin 2007que l'achèvement des travaux initialement fixé au 9 octobre 2007 serait décalé aux 8 et 23 novembre 2007, et que les pénalités de retard 'ne porteraient sur le 2 éme mois'

- il convenait donc de retenir des retards d'exécution au 15 et 23janvier 2008 pour une durée de 150 jours pour un montant contractuel de 1.500 euros TTC soit au total 225.000 euros, comme Maître Z... ès qualités l'a d'ailleurs lui-même repris dans ses écritures

- il convenait aussi de retenir un retard de 12 jours dans les dates limites fixées pour la levée des réserves générant des pénalités supplèmentaires pour un montant de 6.000 euros

- les autres pénalités intermédiaires ne pouvaient être appliquées, faute de définitions suffisantes ;

Que si l'expert a ainsi au regard des élément techniques que les parties lui ont soumis correctement chiffré à un montant total de 231.000 euros TTC le montant total de la retenue à opérer au titre des pénalités sur les sommes dues par le maître de l'ouvrage, les décomptes établis par l'expert J... sont erronés en ce que l'expert a déduit de la créance de l'entreprise principale FAURE sur le maître de l'ouvrage seulement 20 % des pénalités de retard prévues au contrat qu'ils ont ensemble conclu et qui devait recevoir entière application; que les contestations émises sur ce point par le maître de l'ouvrage en page 23 de ses écritures sont en effet parfaitement fondées ;

Que s'agissant des pénalités de retard imputables au sous traitant CCR il convient de rappeler que si elles étaient plafonnées à 5 % du montant du marché forfaitaire au terme du contrat conclu avec la société FAURE, les travaux exécutés en vertu de ce contrat se sont élevés finalement la somme à 4.042.782,50 euros TTC ; que la somme de 184.800 euros que le liquidateur judiciaire entend voir répercuter au sous traitant est inférieure à ce plafond ; que sur ce point la société GSE, qui est venue aux droits de CCR , invoque donc à tort un plafond de 178.204 euros TTC, calculé sur la base du montant du marché de travaux initial que le Tribunal a par erreur mentionné dans les motifs du jugement entrepris ;

Attendu en conséquence que le décompte général définitif de la société FAURE s'établit comme suit:

* travaux : 3.650.222 euros HT soit 4.365.665,50 euros TTC

* déduire pénalités de retard : 231.000 euros TTC

* déduire acomptes : 2.903.244,56 euros TTC

* déduire paiement direct sous traitants : 35.439,45 euros TTC

* reste du par la société SAS DÉVELOPPEMENT à FAURE : 1.195.981, 49 euros TTC ;

Qu'il convient donc de rejeter du passif de la société FAURE la créance déclarée par la société SAS DÉVELOPPEMENT;

Attendu que la créance du sous traitant CCR désormais GSE RÉGIONS sur l'entreprise principale FAURE s'établit comme suit:

* travaux selon marché : 3.380.253 euros HT soit 4.042.782,50eurosTTC

* déduire pénalités de retard :184.800 euros TTC

* déduire acomptes antérieurs versés par FAURE: 1.950.414,88 euros

* reste du par FAURE à CCR :1.907.567,62 euros TTC ;

Qu'il convient donc de fixer à la somme de 1.907.567,62 euros , au jour de l'ouverture de la procédure collective, la créance de la société GSE RÉGIONS au passif chirographaire de la société FAURE;

Attendu que l'action directe du sous traitant contre le maître de l'ouvrage ne peut porter que sur les sommes restant dues par ce dernier à l'entrepreneur principal soit en l'espèce 1.195.981,49euros;

Qu'à compter du 4 mars 2008 la société CCR, qui a assigné en paiement par exploit du 21 mai 2008, a réclamé les sommes lui restant dues par l'entreprise principale au maître de l'ouvrage SAS DÉVELOPPEMENT qui l'a accepté le 11 juin 2007 comme sous traitant de la société FAURE ;

Que la régularité de cette action directe n'est pas discutée ;

Attendu que par arrêt confirmatif de ce siège en date du 29mars2012 la créance du CRÉDIT AGRICOLE au titre de la caution souscrite au profit du sous traitant CCR a été admise au passif chirographaire de la société FAURE pour un montant de 3.564.080euros;

Qu'au 11 août 2009, date d'ouverture de la procédure collective de la société FAURE, cette entreprise restait devoir à son sous traitant la somme principale de 1.907.567,62 euros TTC ;

Que malgré la facturation de travaux supplémentaires mais en raison du versement d'acomptes, cette somme est donc inférieure au montant de la garantie souscrite au profit de CCR auprès du CRÉDIT AGRICOLE au titre de ce chantier ;

Que force est de constater que la somme de 1.907.567,62 euros a été obtenue en déduisant la somme de 184.800 euros TTC au titre des pénalités de retard de sorte qu'est inopérante la contestation émise par la caution au titre d'une absence de garantie à ce titre; qu'il n'y a donc pas lieu de soustraire une seconde fois la somme de 184.800 euros comme le sollicite à tort le CRÉDIT AGRICOLE ;

Qu'ainsi, le CRÉDIT AGRICOLE, comme caution de la société FAURE, est tenu de garantir le paiement de la somme de 1.907.567,62 euros restant due au sous traitant, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 ;

Qu'en conséquence que le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu'à titre provisionnel, dans l'attente du dépôt du rapport J... , il a condamné le CRÉDIT AGRICOLE au titre de la caution faite à la société FAURE à payer à la société CCR la somme de 1.413.665,20 euros ;

Attendu qu'en exécution du jugement entrepris le CRÉDIT AGRICOLE a payé le 25 novembre 2014 la somme de 1.413.665,20euros ; que force est de constater que dans ses écritures récapitulatives la société GSE RÉGIONS sollicite condamnation in solidum du maître de l'ouvrage, de l'entreprise principale, et de sa caution du solde de sa créance , déduction faite du versement ainsi opéré par le CRÉDIT AGRICOLE ;

Qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société FAURE qui a fait l'objet d'une procédure collective ;

Qu'ainsi, ajoutant au jugement entrepris, et statuant sur la créance définitive de la société GSE RÉGIONS au vu des demandes qu'elle a formées dans ses écritures récapitulatives, il convient de condamner le CRÉDIT AGRICOLE comme caution de la société FAURE INGÉNIERIE in solidum avec la société SAS DÉVELOPPEMENT maître de l'ouvrage à payer au sous traitant la somme complémentaire de

493.902,42 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21mai 2008 ; qu'il y a lieu aussi, conformément à la demande de la société GSE RÉGIONS et aux dispositions de l'article 1343-2 du

Code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de cette date,

Que le CRÉDIT AGRICOLE sera ainsi débouté de sa demande de remboursement formée à l'encontre du sous traitant ;

Attendu que selon l'article 2306 du Code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre son débiteur ; qu'ainsi la caution bancaire qui a payé le sous traitant pour le compte de l'entreprise principale est recevable à obtenir remboursement du maître de l'ouvrage à due concurrence de ce qu'elle a payé et mais dans la limite des sommes restant dues à l'entreprise principale par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en l'espèce le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES , comme caution de la société FAURE INGÉNIERIE, a payé le 25 novembre 2014 par la mise en oeuvre d'une saisie attribution, à la SAS COMPAGNIE DES CONTRACTANTS RÉGIONAUX la somme de 1.413.665,20 euros en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Que devant la cour le CRÉDIT AGRICOLE sollicite la condamnation par subrogation de la SAS DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1.380.781,94 euros qui correspond au montant erroné de la dette du maître de l'ouvrage telle que retenue par l'expert judiciaire ;

Qu'ainsi, si la demande subrogatoire du CRÉDIT AGRICOLE en paiement de la somme de 1.380.781,94 euros n'a pas été soumise aux premiers juges, elle est le complément de celles qui leur ont été présentées et comme telle recevable en cause d'appel ;

Qu'il convient donc , ajoutant encore au jugement entrepris , de condamner par subrogation la société SAS DÉVELOPPEMENT à rembourser au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1.195.981,49 euros;

Que Maître Z... ès qualités sera débouté de sa demande en paiement du solde du prix du marché dirigée contre le maître de l'ouvrage alors que le sous traitant qui a exercé l'action directe disposait à l'encontre de l'entreprise principale d'une créance supérieure aux sommes restant dues à celle-ci par le maître de l'ouvrage ;

Attendu enfin qu'il convient de condamner aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise J... , et aux dépens d'appel le maître d'ouvrage qui reste débiteur d'un solde important sur les travaux effectués pour son compte et qui ont été réceptionnés en 2008 ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire de la société FAURE la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour; qu'il convient de condamner la société SAS DÉVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de procédure de 8.000 euros ;

Qu'aucune considération d'équité ne conduit de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 14 avril 2014 sauf en ce qu'il a dit que l'affaire sera réinscrite d'office au rôle du Tribunal dès réception du rapport d'expertise de Monsieur J... ;

Constate que l'expert J... a déposé son rapport le 27 mai 2016 ;

Evoquant et ajoutant au jugement entrepris,

Déboute la société SAS DÉVELOPPEMENT de toutes ses demandes et rejette du passif de la société FAURE la créance déclarée par la société SAS DÉVELOPPEMENT ;

Fixe à la somme de 1.907.567,62 euros à la date de l'ouverture de la procédure collective la créance de la société GSE RÉGIONS, qui est venue aux droits de la SAS COMPAGNIE DES CONTRACTANTS RÉGIONAUX, au passif chirographaire de la procédure collective de la société FAURE INGÉNIERIE ;

Constate que cette créance est prise en charge par la condamnation prononcée à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES au titre de son engagement de caution;

Constate que par arrêt de ce siège du 29 mars 2014 la créance de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a été définitivement fixée au passif de la société FAURE ;

Constate que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES,comme caution de la société FAURE INGÉNIERIE, et tenue in solidum avec le maître de l'ouvrage envers la COMPAGNIE DES CONTRACTANTS RÉGIONAUX, a payé à ce sous traitant la somme de 1.413.665,20 euros, montant de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre par le jugement entrepris dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;

Condamne in solidum la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, comme caution de la société FAURE INGÉNIERIE et la société SAS DÉVELOPPEMENT, maître de l'ouvrage, à payer à la société GSEREGIONS qui est venue aux droits de la SAS COMPAGNIE DES CONTRACTANTS RÉGIONAUX sous traitant de la société FAURE, la somme complémentaire de 493.902,42 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date,

Condamne par subrogation la société SAS DÉVELOPPEMENT à rembourser à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES la somme de 1.195.981,49 euros ;

Condamne la société SAS DÉVELOPPEMENT à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAURE INGÉNIERIE, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société SAS DÉVELOPPEMENT aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise J... et aux dépens d'appel ; autorise pour les dépens d'appel à son encontre et au profit de Maître F..., avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.

SIGNE par Madame H..., Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/02138
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/02138 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;14.02138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award