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26/06/2018 | FRANCE | N°16/01907

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 26 juin 2018, 16/01907


R.G. N° 16/01907

HC

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Maeva X...



la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018





Appel d'un jugement (N° R.G. 11-15-130)

rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 29 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2016



APPELANTE :



Madame Sabrina Z...

née le [...] à TUNIS

[...]



Représentée par Me Maeva X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pie...

R.G. N° 16/01907

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maeva X...

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 11-15-130)

rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 29 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2016

APPELANTE :

Madame Sabrina Z...

née le [...] à TUNIS

[...]

Représentée par Me Maeva X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pierre-Henry A..., avocat au barreau de DIJON, plaidant par Me X..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Maître Julien B...

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Catherine Y... de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me C... de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de décembre 2012, Sabrina Z... qui souhaitait engager une procédure à l'encontre de ses anciens locataires, a confié la défense de ses intérêts à Maître Julien B....

La procédure a été engagée devant le tribunal d'instance de Villeurbanne par assignation du 18 décembre 2012.

Au mois de mai 2013, Maître Julien B... a informé Sabrina Z... qu'il n'assurait plus sa défense.

Le tribunal d'instance a débouté Sabrina Z... par un jugement du 20 février 2014.

Le 26 février 2015, Sabrina Z... a engagé devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu une action en responsabilité contre son avocat.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal d'instance a débouté Sabrina Z... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Maître Julien B... la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a en outre prononcé une amende civile de 1.000 euros.

Sabrina Z... a relevé appel le 20 avril 2016.

Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2016, Sabrina Z... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que Maître Julien B... a commis une faute et de le condamner à lui payer la somme de 2.523,68 euros à titre de dommages intérêts, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait essentiellement valoir que Maître Julien B... a engagé une procédure qui n'aurait jamais dû l'être et qu'il a agi avec une légèreté blâmable en engageant une action manifestement vouée à l'échec.

Elle conteste avoir reçu le courrier électronique du 7 décembre 2012 dans lequel Maître Julien B... exprimait des réserves sur les chances de succès de la procédure et soutient qu'il aurait dû rédiger une consultation exprimant ses réserves sur les chances de succès de l'action et lui conseiller de se désister.

Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2018, Maître Julien B... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite reconventionnellement 500 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il rappelle la chronologie de l'affaire et indique qu'après avoir rencontré Sabrina Z... à son cabinet, il lui a adressé le 7 décembre 2012, un projet d'assignation accompagné de ses réserves sur les faibles chances de succès de l'action ; que Sabrina Z... lui a fait part de son souhait de poursuivre l'action.

Il indique avoir établi un projet de conclusions transmis à Sabrina Z... le 6 mai 2013, lui rappelant qu'elle risquait d'être déboutée, à la suite de quoi, en raison de son opposition à faire un faux comme demandé par Sabrina Z..., il lui a indiqué qu'il ne pouvait plus assurer sa défense, le lien de confiance étant rompu.

Il conteste avoir commis quelque faute que ce soit répliquant que Sabrina Z... était parfaitement informée des risques de la procédure et que c'est elle qui a fait le choix de l'engager puis de la poursuivre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sabrina Z... ne reproche pas à Maître Julien B... l'échec de son action devant le tribunal d'instance, mais de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'intenter la procédure et de ne pas lui avoir conseillé de se désister.

Il est produit aux débats un courrier du 7 décembre 2012 par lequel Maître Julien B... a transmis à Sabrina Z... le projet d'assignation qu'il avait préparé.

Dès le second paragraphe du courrier il écrit :

'Toutefois, je tiens à vous préciser que, comme je l'ai fait lors de notre entrevue à mon cabinet, je demeure particulièrement réservé quant aux chances de succès de l'action que vous m'avez demandé d'engager.'

Suit l'analyse précise et détaillée des points qui fragilisent l'action envisagée par Sabrina Z...: les locataires assignés ne sont pas à l'origine du sinistre, l'absence de lien de causalité, l'indemnisation précédemment obtenue, l'absence d'appel des charges, la prescription....

Le dernier paragraphe contient enfin une mise en garde très explicite sur le risque que le juge fasse droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, tant en dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 décembre 2012, Sabrina Z... a adressé à Maître Julien B... un courrier électronique dans lequel elle a écrit :

'Suite votre Projet dont je vous Remercie Beaucoup, joint Observations

1) Après Tribunal Villeurbanne, je Ne Fais Pas Appel, on Verra Juge décidera

(....)'

3) pour Prescription Charges, comme il y a eu l'autre procédure avec Valority, Voyez Si cet Article Lois interrompre Prescription 2241-2242 (...)'

Ce message établit que contrairement à ce que Sabrina Z... soutient, elle a bien reçu le courrier du 7 décembre 2012 de son avocat.

La réponse qu'elle y apporte révèle surtout, qu'avant même l'introduction de la procédure, elle était parfaitement informée des risques de rejet de sa demande et qu'elle a malgré tout souhaité l'engager.

Le 10 décembre 2012, Maître Julien B... a encore adressé à Sabrina Z... un courrier lui apportant de nouvelles précisions concernant la non interruption de la prescription à l'égard des locataires, la nécessité de chiffrer précisément les préjudices, l'absence de valeur probante des photographies prises par elle.

Sabrina Z... a répondu le jour même à ce courrier en demandant à l'avocat de délivrer l'assignation, ce qui a été fait le 18 décembre 2012.

Enfin dans un courrier du 6 mai précédant l'audience du tribunal d'instance, Maître Julien B... a indiqué à sa cliente :

' D'ores et déjà, je tiens à vous préciser que l'argumentation de nos adversaires quant aux charges locatives est juridiquement exacte, comme je vous l'avais annoncé.

Ainsi, le tribunal devrait logiquement vous débouter de cette demande. (...)'

En l'état de tous ces éléments, c'est avec une incontestable mauvaise foi que Sabrina Z... persiste à reprocher à son avocat de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'agir.

C'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.

C'est également par une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a stigmatisé le caractère abusif de la procédure et condamné Sabrina Z... à payer des dommages-intérêts à Maître Julien B... et prononcé une amende civile, après avoir relevé que les pièces produites établissent l'existence des multiples procédures dans lesquelles l'appelante recherche la responsabilité de ses avocats.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l'amende civile.

L'appel de Sabrina Z... est manifestement abusif en ce qu'il s'inscrit dans la stratégie qui est la sienne, souvent sous couvert de l'aide juridictionnelle, de rechercher systématiquement la responsabilité de ses avocats lorsqu'elle perd les nombreux procès qu'elle intente.

Il cause à Maître Julien B... contraint de se défendre, un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera également fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Y ajoutant, condamne Sabrina Z... à payer à Maître Julien B... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne Sabrina Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/01907
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/01907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;16.01907 ?
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