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07/06/2018 | FRANCE | N°13/04717

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 07 juin 2018, 13/04717


RG N° 13/04717

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL X... & MIHAJLOVIC











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHA

MBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 07 JUIN 2018





Appel d'un jugement (N° RG 2011J115)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 02 octobre 2013

suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2013





APPELANT :



Monsieur Henri Y...

né le [...] à ALGER (Algérie)

de nationalité Française

[...]



Représenté par Me Z... de la SELARL LEXAVOUE GRE...

RG N° 13/04717

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL X... & MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 JUIN 2018

Appel d'un jugement (N° RG 2011J115)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 02 octobre 2013

suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2013

APPELANT :

Monsieur Henri Y...

né le [...] à ALGER (Algérie)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Z... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Olivia A..., avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEES :

SELARL AJ PARTENAIRES ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la SA FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS

[...]

Non représentée

SNC ND FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Les Pierrelles

26240 BEAUSEMBLANT

SNC ND GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Les Pierrelles

26240 BEAUSEMBLANT

SNC ND LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Les Pierrelles

26240 BEAUSEMBLANT

SNC ND MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Les Pierrelles

26240 BEAUSEMBLANT

SNC ND SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Les Pierrelles

26240 BEAUSEMBLANT

SA NDT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATIONS, société dissoute sans liquidation en suite de son absorption par NDT

Les Pierrelles

26240 BEAUSEMBLANT

SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]

Toutes les sept représentées par Me Josette X... de la SELARL X... ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Marie-Françoise B..., Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2018

Madame PAGES, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et MaîtreOliviaA... en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Henri Y... est associé à hauteur de 2700 actions sur 13 805 397 au sein de la SA DARFEUILLE et ASSOCIES au capital de 6313191euros.

La SA DARFEUILLE et ASSOCIES détient plusieurs sociétés dont la société DARFEUILLE SERVICES qui détient elle-même plusieurs sociétés.

La société DARFEUILLE SERVICES dispose d'un savoir faire dans la distribution de palettes à l'unité dans toute la France et dans un délai très court, et ce compte tenu du professionnalisme de l'ensemble des salariés, d'une infrastructure matérielle et un outil informatique rôdé.

Courant 2008, la société Norbert DENTRESSANGLE rachète le groupe SALVESSEN qui comprend la SA DARFEUILLE et ASSOCIES.

Suite à l'assemblé générale du 16 septembre 2008, les dirigeants de la SA DARFEUILLE et ASSOCIES sont révoqués.

Par assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008, la SADARFEUILLE et ASSOCIES est absorbée par la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION(FTP) détenue par la société Norbert DENTRESSANGLE.

Cette fusion emporte attribution d'une action de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION pour 84 actions de la SA DARFEUILLE et ASSOCIES.

Henri Y... détient désormais 32 actions de la société FINANCESTRANSPORTS ET PARTICIPATION au lieu de 2700 actions de la SA DARFEUILLE et ASSOCIES.

Le 28 avril 2009, le groupe Norbert DENTRESSANGLE propose à HenriY... le rachat de ses titres soit les 32 actions de FTP pour la somme de 22 383 euros, proposition refusée à ces conditions financières.

Compte tenu du projet d'absorption de la société FTP par la société NDT, il est à nouveau proposé à Henri Y... le rachat de ses parts au prix de 22 383 euros le 21 juillet 2010 et le 29 septembre 2010, proposition à nouveau refusée pour les mêmes motifs.

Le 6 décembre 2010, la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION (FTP) convoque Henri Y... à l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010 en vue de la fusion par absorption de FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION par la société NDT, société du groupe Norbert DENTRESSANGLE et avec pour projet l'attribution d'une action nouvelle pour 288 actions de FTP.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010 de la société FTP la fusion absorption de FTP par NDT est adoptée ainsi que la liquidation de FTP à l'issue.

Henri Y... vote contre l'ensemble de ses résolutions et fait citer par assignation en date du 30 mars 2011,

la SA FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION,

la SA NDT,

la SNC ND FORMATION,

la SNC ND GESTION,

la SNC ND LOCATION,

la SNC ND MAINTENANCE,

la SNC ND SERVICES

et la SNC TRANSPORTS Norbert DENTRESSANGLE devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue de l'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20décembre 2010 et de l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 2 octobre 2013,

- il est pris acte que maître Sapin a été régulièrement appelé à la cause en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION qui n'a plus la personnalité morale suite aux opérations de fusion du 20décembre2010,

- il est donné acte à maître Sapin es qualités qu'il s'en rapporte à justice,

- il est constaté qu'au moment de la fusion du 20 décembre 2010, les sociétés FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION et NDT étaient deux SA,

- il est dit que de ce fait une majorité de 2/3 était nécessaire pour approuver la fusion,

- il est constaté que cette majorité a été acquise lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION du 20 décembre 2010

- il est constaté qu'aucun abus de majorité n'a été commis lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION du 20 décembre 2010

- il est dit que la fusion de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION avec la société NDT a été régulièrement approuvée par les assemblées des deux sociétés le 20 décembre 2010,

- Henri Y... est débouté de sa demande de nullité des assemblées,

- les demandes de Henri Y... sont rejetées en indemnisation de tout préjudice,

- il est dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Henri Y... relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2013 et intime :

- la SELARL AJPARTENAIRES,

- la SA NDT,

- la SNC ND FORMATION,

- la SNC ND GESTION,

- la SNC ND LOCATION,

- la SNC ND MAINTENANCE,

- la SNC ND SERVICES

- et la SNC TRANSPORTS Norbert DENTRESSANGLE.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2018, Henri Y... demande de :

- constater la nullité des opérations de fusion absorption du 20décembre 2010 et ses suites,

- annuler l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010 de FTP en raison du défaut d'unanimité,

- constater l'abus de droit de l'actionnaire majoritaire,

- annuler l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société FINANCES TRANSPORTS ET PARTICIPATION en date du 20 décembre 2010 en raison de l'abus de droit de propriété,

- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 740225euros au titre du préjudice subi, outre intérêts à compter de l'assignation,

- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 25000euros au titre du préjudice moral,

- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 7000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 20décembre 2010 compte tenu de la non levée des conditions suspensives de la fusion et sa nullité corrélative, soit la réduction du capital social non publiée et donc non opposable, de l'absence d'unanimité lors du vote, de l'abus de majorité compte tenu de la disparition de sa participation dans le capital de la société et de l'atteinte à son droit de propriété compte tenu de son éviction au préjudice de son droit de propriété faute de proposition d'indemnisation des rompus.

Il demande l'indemnisation de son préjudice soit la somme de 740225euros correspondant à la valeur de ses actions à titre subsidiaire chiffrée à la somme de 695 450 euros et la somme de 25000euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2014, la SA NDT, la SNC ND FORMATION, la SNC ND GESTION, la SNC ND LOCATION, la SNC ND MAINTENANCE, la SNC ND SERVICES et la SNC TRANSPORTS Norbert DENTRESSANGLE demandent de :

- constater que les sociétés FTP et NDT étant des SA, seule la majorité des 2/3 était requise aux fins d'approuver la fusion,

- constater que cette majorité a été acquise lors de l'assemblée générale extraordinaire de FTP du 20 décembre 2010,

- constater qu'aucun abus de majorité n'a été commis lors de l'assemblée générale extraordinaire de FTP du 20 décembre 2010,

- constater que les conditions suspensives contenues dans le traité de fusion du 15 novembre 2010 ont intégralement été levées et qu'en conséquence, la fusion a été régulièrement approuvée par les assemblées générales de deux sociétés concernées le 20décembre2010,

par conséquent,

- elles demandent de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'assemblée générale au motif de l'absence d'unanimité lors du vote, de l'abus de majorité ou de la nullité de la fusion pour non levée des conditions suspensives,

- constater que Henri Y... n'était pas actionnaire de la société NDT lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2010,

- dire et juger irrecevables les demandes visant à voir annuler l'assemblée générale extraordinaire de NDT du 20 décembre 2010,

- dire et juger en tout état de cause n'y avoir lieu à prononcer la nullité de cette assemblée générale

- dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'abus de majorité à l'encontre de SNC ND FORMATION, la SNC ND GESTION, la SNC ND LOCATION, la SNC ND MAINTENANCE et la SNC ND SERVICES,

- dire et juger que Henri Y... n'établit pas que la fusion à laquelle il a été procédé est intervenue contrairement à l'intérêt social ou dans l'unique dessein de favoriser l'actionnaire majoritaire NDT,

par conséquent elles demandent

- de dire et juger que Henri Y... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un abus de droit,

-constater que Henri Y... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un abus de droit,

- constater que les droits d'Henri Y... tenaient de la propriété de ses actions et ont été respectés par la proposition faite de vendre ou d'échanger préalablement à la fusion,

- dire et juger en conséquence qu'en l'absence de faute commise par NDT, Henri Y... ne peut prétendre à la réparation de son préjudice,

- constater en toute hypothèse que son préjudice n'est pas justifié,

- débouter Henri Y... de toutes ses demandes,

- condamner Henri Y... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que l'ensemble des conditions suspensives de la fusion ont été levées y compris la réduction du capital social et a donné lieu aux publicités prescrites.

Elles ajoutent que le 20 décembre 2010, Henri Y... n'est pas actionnaire de NDT, qu'il est donc irrecevable à invoquer l'abus de majorité au surplus non justifié.

Elles précisent que pour le vote de la fusion absorption, l'unanimité n'était pas requise mais la majorité des 2/3 en application de l'article L.225-96 la NDT étant une SA et non une SAS comme le savait Henri Y....

Elles ajoutent que les demandes indemnitaires ne peuvent être formées à l'encontre de l'ensemble des sociétés intimées et doivent être déclarées irrecevables à l'encontre de la SNC ND FORMATION, la SNC ND GESTION, la SNC ND LOCATION, la SNC ND MAINTENANCE et la SNC ND SERVICES et NDT.

Elle précisent que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées en l'absence de faute démontrée et font valoir l'absence de préjudice moral.

Henri Y... notifie la déclaration d'appel le 24 décembre 2013 et ses conclusions à la SELARL AJ PARTENAIRES par acte d'huissier en date du 10 février 2014 signifié à chaque fois à une personne habilitée.

La SELARL AJ PARTENAIRES es qualités n'a pas comparu.

Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

Par arrêt du 9 janvier 2014, une médiation est ordonnée.

Compte tenu du non aboutissement de cette médiation, l'affaire est fixée à l'audience de la chambre commerciale.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 26 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réalisation des conditions suspensives :

Le traité de fusion du 15 novembre 2010 de FTP par NDT prévoit l'approbation du projet par l'assemblée générale extraordinaire de FTP, l'approbation du projet par l'assemblée générale extraordinaire de NDT et la réalisation de la réduction du capital social de NDT.

La réduction du capital social de NDT est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de NDT du 10 novembre 2010 en décision n°5 comme mentionné par le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats, justifiant de la réalisation de cette condition suspensive et ce indépendamment de la publicité faite à cette décision.

La demande d'annulation de la décision de fusion absorption votée le 20 décembre 2010 faute de réalisation de cette condition suspensive sera par conséquent rejetée.

Sur l'absence d'unanimité lors du vote de la fusion-absorption :

L'article L.236-2 du code de commerce prévoit que les opérations de fusion absorption sont décidées par chacune des sociétés intéressées dans les conditions requises pour les modifications de leurs statuts et s'agissant d'une société anonyme, l'article L.225-96 du code de commerce dispose que l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et elle statue à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

En l'espèce, l'extrait Kbis de la société FTP versé aux débats justifie qu'il s'agit d'une société anonyme et les statuts de la société NDT versés aux débats justifient qu'il s'agit d'une société anonyme par décision des associés en date du 10 novembre 2010 et à effet du 15novembre 2010, la forme sociale de la société NDT en tant que

société anonyme est mentionnée sur différents documents adressés à Henri Y... lors du courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2010.

Le vote du projet de fusion-absorption de la société FTP par la société NDT devait dès lors intervenir à la majorité des 2/3 et non pas à l'unanimité comme prétendu par l'appelant.

Le fait que ce dernier ait été le seul à voter contre ne peut par conséquent entacher de nullité ce vote.

L'abus de droit :

Henri Y... prétend à un abus de droit constitué par la décision de fusion dont il est demandé l'annulation mais ne justifie pas ni même ne prétend que cette décision serait contraire à l'intérêt de la société.

Il n'est pas démontré que la fusion absorption contestée serait contraire à l'intérêt social alors que la société NDT fait au contraire valoir que cette opération a pour objectif de réduire le coût de la gestion des deux sociétés, permettre une meilleure utilisation des immobilisations et améliorer les outils de production et donc la rentabilité des capitaux investis, ce qui est confirmé par le commissaire à la fusion dans son rapport en date du 19novembre2010.

En l'absence d'éléments de nature à justifier que l'opération contestée serait de nature à avantager une majorité au détriment de l'intérêt social, l'abus de droit prétendu n'est pas démontré et la demande d'annulation sur ce fondement sera rejetée.

L'atteinte à son droit de propriété :

Il est constant que suite à l'absorption de la SA FTP par la SA NDT les 32 actions de l'appelant dans la société absorbée ne lui ont permis de détenir aucune action dans la société absorbante, étant propriétaire de moins de 84 actions.

La SA NDT a proposé à l'appelant le 28 avril 2009 puis le 21juillet2010 le rachat de ses 32 actions au prix de 22 383 euros, et ce conformément à l'évaluation de leur prix faite par le cabinet Grant Thoron en 2008, achat non réalisé suite au refus de Henri Y... sans contre proposition ni justification de l'éventuelle sous évaluation de cette offre.

Les rompus de Henri Y... consécutifs à la réalisation de cette opération et dont il a été démontré qu'elle était conforme à l'intérêt social est la conséquent du refus non justifié de l'appelant suite à cette proposition d'achat, ne lui permettant pas dès lors désormais d'en demander réparation.

Sa demande d'indemnisation de la valeur de ses actions et de son préjudice moral seront par conséquent rejetés.

Le jugement contesté rejetant l'ensemble des demandes de Henri Y... sera confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Henri Y... aux entiers dépens.

SIGNE par Madame B..., Président et par MadameCOSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/04717
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/04717 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;13.04717 ?
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