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21/12/2017 | FRANCE | N°16/01498

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 décembre 2017, 16/01498


RG N° 16/01498

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Marie-France RAMILLON



la SCP POUGNAND







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE


>ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 2015J60)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 17 décembre 2015

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2016



APPELANTE :



Madame [B] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me...

RG N° 16/01498

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-France RAMILLON

la SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2015J60)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 17 décembre 2015

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2016

APPELANTE :

Madame [B] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BERARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DENIS, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIME :

Monsieur [A], [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BRESLAU, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

[B] [O] charge la société [I] et Fils de la rénovation de ses locaux à [Localité 2] en octobre 2009.

Elle émet des réserves lors des opérations préalables à la réception de ces travaux le 3 décembre 2009.

Une expertise contradictoire amiable est organisée entre les parties.

L'expert dépose son rapport le 21 décembre 2010.

La société [I] et Fils est placée en liquidation amiable le 29 mai 2010 et [A] [I] est désigné en qualité de liquidateur amiable le 7 novembre 2011.

Se prévalant des malfaçons constatées par l'expertise amiable du 21 septembre 2010, [B] [O] fait citer la SARL [I] et Fils devant le juge des référés tribunal de grande instance de LYON par assignation en date du 23 février 2011 et par ordonnance du 12 avril 2011, une expertise est ordonnée.

L'expert dépose son pré- rapport le 18 septembre 2011.

Au vu de ce pré-rapport, par assignation en date du 23 novembre 2011, [B] [O] fait citer la SARL [I] et Fils devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement de la somme principale de 14 789,55 euros au titre des travaux de remise en état outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre du préjudice subi.

Par jugement du tribunal de grande instance de Vienne en date du 15 mai 2014, la SARL [I] et Fils est condamnée à payer à [B] [O] la somme de 9 817,89 euros outre le coût des deux expertises, la somme de 800euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement est signifié par acte d'huissier du 29 septembre 2014 à la personne de [A] [I], habilité à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale.

Compte tenu de l'impossibilité pour [B] [O] de procéder au recouvrement du montant de la condamnation susvisée, elle fait valoir la faute du liquidateur amiable et fait par conséquent citer [A] [I] par assignation du 2 mars 2015 devant le tribunal de commerce de Vienne en vue de sa condamnation au paiement de la somme principale de15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 17 décembre 2015, [B] [O] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 24 mars 2016, [B] [O] interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions du 20 juin 2016, [B] [O] demande la réformation du jugement contesté.

Elle fait valoir que la faute du liquidateur lui a occasionné un préjudice, que sa responsabilité est engagée à son égard sur le fondement des articles L.237-12 du code de commerce et 1382 du code civil.

Elle demande par conséquent la condamnation de [A] [I] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir la faute de [A] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [I] et Fils en ce qu'il n'a pas procédé au paiement de sa créance résultant du jugement du 15 mai 2014 au cours des opérations de liquidation.

Elle ajoute que le liquidateur avait connaissance de sa créance et que la SARL [I] et Fils n'a pas fait savoir qu'elle était en liquidation amiable à l'occasion des différentes procédures.

Elle sollicite par conséquent à l'encontre de ce dernier la réparation de son préjudice soit à hauteur de la somme de 15 000 euros.

Au vu de ses dernières conclusions du 12 juillet 2016, [A] [I] demande la confirmation du jugement contesté.

Il demande la condamnation de [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la SARL [I] et Fils a été placée en liquidation amiable le 29 mai 2010 soit avant le présent litige et alors que les réserves relatives aux travaux en cause ont été levées soit le 10 décembre 2009, que la créance litigieuse est apparue après la liquidation de la société soit suite à la condamnation en date du 15 mai 2014.

Il conteste une quelconque faute à son encontre ne permettant pas de retenir sa responsabilité.

Il ajoute que [B] [O] n'a jamais déclaré sa créance ni même après la publication de la liquidation le 24 novembre 2011.

Il demande la condamnation de [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[A] [I] nommé liquidateur de la SARL [I] et Fils en sa qualité de gérant, a omis la créance de [B] [O] alors qu'il en avait nécessairement connaissance puisque le jugement condamnant la société objet de la liquidation amiable a été signifié à sa personne pour le compte de cette société et alors qu'il n'a pas, à l'occasion de cette procédure, fait connaître l'existence de la liquidation amiable en cours et que désormais la créancière ne possède plus qu'un recours illusoire à l'encontre de la société dissoute car dépourvue d'actifs.

L'omission volontaire de cette dette par le liquidateur amiable a fait perdre à [B] [O] toute chance de recouvrement de sa créance soit les sommes de 9 817,89 euros, 800 euros et celle de 2 500 euros soit la somme totale de13 117,89 euros et engage par conséquent la responsabilité personnelle de [A] [I].

Il convient par conséquent de condamner [A] [I] à payer à [B] [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de la situation patrimoniale de la société en liquidation amiable et par conséquent des chances de recouvrement de cette dette.

Le jugement rejetant en totalité les demandes de [B] [O] sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [B] [O].

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne [A] [I] à payer à [B] [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne [A] [I] à payer à [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [A] [I] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame PAGES, Conseiller,pour le Président empêché et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/01498
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/01498 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.01498 ?
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