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30/11/2017 | FRANCE | N°16/00664

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 novembre 2017, 16/00664


RG N° 16/00664

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Dominique FLEURIOT



Me David HERPIN







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



AR

RÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 2015F453)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 26 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 11 février 2016



APPELANT :



Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Dominique FLEURIOT...

RG N° 16/00664

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Dominique FLEURIOT

Me David HERPIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2015F453)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 26 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 11 février 2016

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

INTIMES :

Maître [T] [X] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL EXPERTISE DE L'HABITAT FRANCAIS, désigné à cette fonction par une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 10 juillet 2017 en remplacement de Me [A] [R], lui-même désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 23 mai 2012

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Commercial

[Adresse 3]

[Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société Expertise de l'Habitat Français a pour activité la rénovation immobilière ainsi que le traitement des tuiles, des façades et des charpentes. Elle emploie 15 salariés.

[P] [J] est le gérant de cette société.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 23 mai 2012, une procédure de liquidation judiciaire de la société Expertise de l'Habitat Français est ouverte sur assignation de l'URSSAF. Maître [R] est désigné en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements est fixée au 2 mars 2012.

Le passif admis s'élève à hauteur de la somme de 263 140,04 euros.

Par assignation en date du 8 avril 2015 du procureur de la République, [P] [J] est cité devant le tribunal de commerce en prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre de15 ans.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 26 janvier 2016, l'action engagée par [P] [J] est déclarée recevable et il est prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre de 15 ans.

[P] [J] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 février 2016.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2016, [P] [J] demande la réformation du jugement susvisé.

Il conclut au débouté des demandes du procureur de la République et du liquidateur à son encontre.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à sanction à son encontre.

Il explique que les griefs à son encontre ne sont pas justifiés à savoir le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'absence de tenue de comptabilité régulière, l'absence de coopération avec les organes de la procédure ou avoir fait un usage des biens de la société contraire à son intérêt.

Il précise qu'il justifie de l'usage des retraits en espèce à hauteur de la somme de 12 500,27 euros, ainsi que des paiements par la carte bancaire de la société, conformément à l'intérêt de la société.

Il ajoute que les dépenses personnelles ont été remboursées à la société de telle sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice, que les remises de chèques au profit de la société et encaissés sur son

compte correspondent à sa rémunération et qu'il justifie de la réalité de la location de la société.

Par ordonnance du 10 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, maître [X] est désigné en remplacement de maître [R] en qualité de liquidateur.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2017, maître [X] demande le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2017, de constater la désignation de maître [X] en qualité de liquidateur de la SARL Expertise de l'Habitat Français en remplacement de maître [R].

Il explique que l'ordonnance du président du tribunal de commerce désignant le liquidateur en remplacement est postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant sa demande de révocation.

Il demande la confirmation du jugement et la condamnation de [P] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu'il est établi :

- des dépenses de [P] [J] sans lien avec l'intérêt de la société mais dans son intérêt personnel, des retraits en espèces de 12 500,57 euros, l'encaissement de chèques par [P] [J] de 7 245,27 euros et 6 935 euros, de 59 512,96 euros

- l'absence de comptabilité,

- le défaut de coopération avec les organes de la procédure par le défaut de remise des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, par l'obstruction faite au commissaire priseur.

Il précise que ces agissements ont immanquablement contribué à aggraver la situation financière de la société, a favorisé la poursuite d'une activité déficitaire et conduit à l'état de cessation des paiements.

Il ajoute que [P] [J] est un habitué des liquidations judiciaires, comme gérant de fait de la société ACSAEVEREST HABITAT prononcée le 6 mars 2000, également comme gérant de fait de la société CARREFOUR DE L'HABITAT prononcée le 11 juillet 2007 et comme gérant de droit de la société SARL Rénovation Immobilière Sud Rhône Alpes prononcée le 7 décembre 2005,

- la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, fixé au 2 mars 2012.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2017 l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2017 est révoquée et l'affaire à nouveau clôturée.

Par conclusions en date du 8 juillet 2016, le procureur général demande la confirmation du jugement contesté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de [P] [J] :

Aux termes des dispositions de l'article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer le faillite personnelle de [P] [J] en qualité de dirigeant de droit de la société Expertise de l'Habitat Français, pour avoir constaté des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif, disposé des biens de la personne morale comme de siens propres, s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, avoir fait obstacle à son bon déroulement, avoir fait disparaître des documents comptables.

Il est constant que [P] [J] n'a pas procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l'article L.640-4 alinéa 1er du code de commerce puisque la liquidation judiciaire de la société Expertise de l'Habitat Français a été prononcée par jugement du 23 mai 2012 et alors que l'état de cessation des paiements est définitivement fixé par cette même décision au 2 mars 2012, constituant une faute de gestion.

En l'espèce, maître [X], désigné en remplacement de maître [R], justifie du défaut de remise de divers documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission en particulier les documents comptables, le défaut de réponse à de nombreuses lettres ou l'absence de réponse ou sa présentation à des rendez-vous sans document.

Il est constant que le grand livre comptable provisoire de la société n'a été remis que le 2 septembre 2015, soit postérieurement à l'assignation du procureur en prononcé d'une sanction de faillite personnelle à l'encontre de [P] [J] et alors que la procédure était ouverte depuis le 23 mai 2012.

Le rapport du liquidateur en date du 25 juin 2012 précise également que lors de l'entretien de [P] [J] en sa qualité de gérant le 24 mai 2012 par le liquidateur et suite à une convocation, il s'est présenté sans document et n'a remis au liquidateur aucune comptabilité.

Ce rapport justifie également de l'absence de réponse du gérant au commissaire priseur faisant obstacle à la réalisation de l'inventaire.

Ces faits caractérisent l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et avoir fait obstacle à la réalisation de l'inventaire, prévus à l'article L.653-5 5° du code de commerce permettant de prononcé la sanction de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant.

Le cabinet comptable désigné par le gérant comme ayant en charge la comptabilité de la société Expertise de l'Habitat Français soit le cabinet comptable REVIGEST, contacté par le liquidateur en vue de la communication de la comptabilité de la société lui a fait savoir qu'il avait cessé de suivre ce dossier après avoir travaillé 15 jours n'ayant jamais reçu le moindre acompte.

Le grand livre comptable provisoire produit versé aux débats par le conseil de [P] [J] ne porte aucune mention d'un quelconque comptable.

Il est constant que [P] [J] a perçu sur son compte personnel les fonds appartenant à la société.

Il est établi par le procureur de la République qu'entre juin 2011 et janvier 2012 le compte fait état de retraits en espèces par [P] [J] à hauteur de la somme de 12 500,57 euros ; ce dernier ne justifie pas avoir utilisé ces sommes dans l'intérêt de la société.

Il est également constant que le gérant a utilisé la carte bancaire de la société et à hauteur de la somme de 4 000 euros entre juin 2011 et janvier 2012 pour des frais de pharmacie, d'optique, de tabac, chaussures, coiffeur, voyage soit à des fins personnelles compte tenu de la nature de ces dépenses...et a déposé 7 chèques de la société sur le compte de son gérant et que la somme de 17 099,34 euros a été créditée sur le compte de [P] [J] après la date de cessation des paiements.

[P] [J] ne justifie par aucun élément que ces sommes

ont été utilisées dans l'intérêt de la société ou qu'elles aient fait l'objet de remboursement.

Il est constant que les travaux effectués au profit de la société ZYDUS et payés le 5 juin 2012 pour un montant de 59 512,96 euros ont été encaissés sur le compte personnel de [P] [J].

Ce dernier ne justifie pas exercer à titre personnel l'activité de maçonnerie de nature à justifier l'encaissement de cette somme comme contrepartie de son activité personnelle.

Il est par conséquent établi que [P] [J] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif permettant également de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle.

Le jugement contesté par [P] [J] prononçant à son encontre une mesure de faillite d'une durée de 15 ans sera confirmé en toutes ses dispositions compte tenu de l'ensemble des faits établis à son encontre.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [X] es qualités.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions,

Condamne [P] [J] à payer à maître [X] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [P] [J] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/00664
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/00664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;16.00664 ?
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