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16/11/2017 | FRANCE | N°16/02363

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 novembre 2017, 16/02363


RG N° 16/02363

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAVID LONG



Me David HERPIN



LA SELARL LEXAVOUE GRENOBLE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017







Appel d'une décision (N° RG 2015F01408)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2016





APPELANT :



Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représ...

RG N° 16/02363

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAVID LONG

Me David HERPIN

LA SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2015F01408)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2016

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [R] [R]

né le [Date naissance 2] 1966 à BELGIQUE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

Maître [R] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA WANDERS désigné par jugement du Tribunal de Commerce d ROMANS SUR ISERE du 19 mai 2014

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

SARL STAUB FONDERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me DARREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 octobre 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me HERPIN et Me DARREAU en leurs plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société WANDERS a pour activité la commercialisation de foyers et inserts de cheminées.

La société STAUB FONDERIE fabrique des produits en fonte émaillée.

La société STAUB FONDERIE entretient une relation d'affaires avec la société WANDERS depuis 2011.

Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Romans sur Isère convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société WANDERS et Maître [X] est désigné en qualité de liquidateur.

[T] [Z] est propriétaires de parcelles faisant l'objet de baux à construction concédés à la société WANDERS.

Par ordonnance du juge commissaire du 16 juin 2014, la réalisation aux enchères des actifs corporels constitués du matériel de bureau et de stock est ordonnée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2014, Maître [X] notifie à [T] [Z] la non poursuite des baux à construction entraînant leur résiliation.

La société STAUB FONDERIE, fournisseur de la société WANDERS, déclare sa créance le 10 mars 2014 à la procédure collective de cette dernière à hauteur de la somme de 3 205 090,62 euros, à hauteur de la somme de 781 159,87euros à titre chirographaire et de 2 423 930, 75 euros à titre privilégié en vertu d'un protocole d'accord du 12 juin 2013 et ayant fait l'objet d'une affectation hypothécaire de son droit au bail à construction ainsi que d'un nantissement de titres financiers et du fonds de commerce.

La créance chirographaire est admise pour le montant déclaré.

Suite à la contestation de la créance privilégiée, par ordonnance du 29 juillet 2015, le juge commissaire admet la créance de la société STAUB FONDERIE au passif privilégié de la société WANDERS pour la somme de 2 423 930,75 euros.

Par lettre en date du 27 août 2015, [T] [Z] en sa qualité de tiers intéressé forme une réclamation à l'encontre de l'ordonnance du 29 juillet 2015 et demande sa rétractation.

Il sollicite également la révocation de maître [X] de son mandat et la désignation d'un nouveau liquidateur avec mission d'introduire une action en responsabilité à l'encontre de la société STAUB FONDERIE.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 20 avril 2016, il est dit que les réclamations formées en application des articles susvisés doivent être formées devant le juge commissaire et la réclamation de [T] [Z] devant le tribunal aux fins de contester la créance de la société STAUB FONDERIE est déclarée irrecevable. Il est dit que la demande de révocation du liquidateur doit être formée devant le juge commissaire. La demande de révocation formée par [T] [Z] à l'encontre de Maître [X] es qualités de liquidateur de la société WANDERS est déclarée irrecevable et il est dit n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [Z] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 mai 2016.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2017, [T] [Z] demande l'annulation du jugement contesté et le renvoi devant le juge commissaire.

À titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait que [T] [Z] est lié par ses conclusions primitives d'appel tendant à la réformation, il demande l'annulation du jugement et par l'effet dévolutif, il demande de rétracter l'ordonnance du 29 juillet 2015 ayant définitivement admis la créance de la société STAUB FONDERIE à titre hypothécaire à l'état du passif de la société WANDERS et de saisir le tribunal de commerce de Romans aux fins de remplacement de maître [X] aux fonctions de liquidateur de la société WANDERS.

Il fait valoir que le tribunal n'a pas été valablement saisi à défaut d'assignation ou de comparution volontaire des parties puisque saisies par lettre recommandée avec accusé de réception et alors que la demande était formée devant le juge commissaire et ne pouvait par conséquent statuer au motif de la nullité du jugement et sans effet dévolutif.

Il ajoute que s'agissant d'une absence de saisine et non pas d'une nullité d'acte de saisine, elle ne peut être qualifiée d'exception de procédure et n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

Il ajoute que sa réclamation en date du 27 août 2015, soit en application de l'article L.624-10 du code de commerce, a en revanche régulièrement saisi le juge commissaire.

Il ajoute qu'il est recevable en sa demande en vue d'obtenir la radiation de l'hypothèque prise du chef de la société WANDERS.

Il fonde sa demande de révocation du liquidateur sur l'article L.621-7 al 4 du code de commerce.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2017, maître [X] es qualités demande de déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 20 avril 2016.

Il sollicite la condamnation de [T] [Z] à lui payer es qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande de nullité du jugement et par conséquent sollicite sa confirmation et la condamnation de [T] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que par son premier jeu de conclusions [T][Z] a sollicité la réformation du jugement en cause.

Il explique que la demande de nullité du jugement n'est pas recevable n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond.

Il ajoute que le tribunal peut valablement être saisi d'une contestation par déclaration au greffe, qu'en l'espèce il a bien été saisi mais de façon irrégulière, qu'il s'agit d'une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond et ne pouvait donc être soulevée après les conclusions du 18 juillet 2016 au fond.

Sur le fond, il fait valoir que le tribunal de commerce a, à juste titre, constaté son absence de pouvoir juridictionnel s'agissant d'une contestation de l'admission d'une créance à une procédure collective du seul pouvoir juge commissaire et alors que la contestation du 27 août 2015 ne pouvait saisir le juge commissaire ne lui étant pas adressée.

Il ajoute que la prétention de soutien abusif ne peut être tranchée par le juge commissaire et doit être tranchée par la juridiction compétente, qu'au surplus [T] [Z] n'a pas qualité pour engager la responsabilité de la société STAUB FONDERIE.

Il précise que la demande de remplacement du liquidateur est irrecevable ne pouvant être présentée avec une réclamation sur l'état des créances.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2017, la société STAUB FONDERIE fait valoir l'irrecevabilité des demandes de nullité du jugement et de renvoi devant le juge commissaire comme tardives.

À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de nullité du jugement et de renvoi devant le juge commissaire.

Elle demande par conséquent la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable [T] [Z] en ses demandes de rétractation de l'ordonnance du juge commissaire et de renvoi devant le juge commissaire.

À titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l'absence d'effet dévolutif, que [T] [Z] n'est pas recevable en ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir eu égard à l'objet de la demande.

À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de [T] [Z].

En tout état de cause, elle demande la condamnation de [T] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que la demande de nullité du jugement est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité, que la présente demande de nullité du jugement de [T] [Z] n'ayant pas été demandée avant toute défense au fond sera déclarée irrecevable.

Elle ajoute que [T] [Z] n'est pas fondé à solliciter la demande de nullité du jugement en ce qu'il constate le défaut de pouvoir juridictionnel, le tribunal de commerce n'ayant pas le pouvoir de statuer sur la demande aux fins de rétractation de l'ordonnance du juge commissaire justifiant la confirmation du jugement contesté.

Elle ajoute que le tribunal de commerce pouvait être saisi par simple déclaration au greffe, qu'il n'est pas justifié d'une absence d'acte de saisie.

Elle conclut à l'irrecevabilité des prétentions de [T] [Z] compte tenu de son défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Elle fait valoir le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance contestée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement de [T] [Z] :

[T] [Z] fait valoir la nullité du jugement suite à l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce a, en l'espèce, été saisi par la réclamation du 27 août 2015.

L'appelant ne peut dès lors que contester la régularité de la saisine de la juridiction par ce courrier et non pas compte tenu de l'absence de saisine. Il fait d'ailleurs valoir qu'il ne pouvait valablement saisir le tribunal de commerce que par voie d'assignation.

La contestation de la régularité de la saisine du juge du premier degré ayant entraîné la nullité du jugement doit être qualifiée d'exception de procédure s'agissant d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance devant par conséquent être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

Il est constant que, par conclusions devant la cour en date du 18 juillet 2016, [T] [Z] a sollicité la réformation du jugement de première instance et n'a sollicité l'annulation du jugement que postérieurement soit par conclusions en date du 18 avril 2017, rendant irrecevable la demande de nullité du jugement.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance :

La lettre du 27 août 2015 à l'origine de la saisine de la juridiction a, entre autre, pour objet la contestation de l'état des créances car vise l'article L.624-3-1 du code de commerce.

Seul le juge commissaire et non pas le tribunal de commerce a le pouvoir de statuer sur une telle contestation.

Cette contestation présentée devant le tribunal de commerce sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de saisine du tribunal de commerce aux fins de remplacement de maître [X] en qualité de liquidateur :

Le second objet de la saisine de la juridiction par la lettre du 27 août 2015 est le remplacement du liquidateur désigné à la procédure collective.

Si aux termes des dispositions de l'article L.641-1-1 du code de commerce le tribunal de commerce est compétent pour procéder au changement de liquidateur, [T] [Z] ne justifie pas de sa qualité à agir pour procéder au changement du liquidateur.

Cette demande sera également déclarée irrecevable.

Le jugement contesté sera infirmé en toutes ses dispositions compte tenu de la substitution de motifs.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [X] es qualités et de la société STAUB FONDERIE à l'encontre de [T] [Z].

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement.

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la contestation de l'état des créances de [T] [Z].

Déclare irrecevable la demande de remplacement du liquidateur de [T] [Z].

Condamne [T] [Z] à payer à maître [X] es qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [T] [Z] à payer à la société STAUB FONDERIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [T] [Z] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/02363
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/02363 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.02363 ?
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