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09/11/2017 | FRANCE | N°16/02178

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 novembre 2017, 16/02178


RG N° 16/02178

AME

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL CDMF AVOCATS



Me Alain GONDOUIN







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE


r>ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 2016JC1560)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 29 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016



APPELANTE :



SA CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représ...

RG N° 16/02178

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Alain GONDOUIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2016JC1560)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 29 avril 2016

suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016

APPELANTE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [Q] [R] es-qualité de mandataire judiciaire de la société HOTEL AALBORG nommé par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE le 31/05/2013

Mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

SARL HOTEL AALBORG représentée par son gérant en exercice Monsieur [X] [Y] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2017

Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2017, prorogé pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La procédure collective de sauvegarde de la SARL HÔTEL AALBORG a été ouverte par jugement du 21 mai 2013 prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble qui a désigné Me [Q] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

La CIC LYONNAISE DE BANQUE (la LYONNAISE) lui a adressé sa déclaration de créance rectificative le 3 juillet 2013, visant une somme de 3.399.168,70 euros au titre d'un compte courant et de deuxprêts.

La société HÔTEL AALBORG a contesté la créance sur deux points : le premier relatif au pouvoir du signataire de la déclaration et le second relatif à la contestation de l'application du TEG bancaire.

Par ordonnance du 3 septembre 2014 (2013JC04622), notifiée le 16 septembre 2014 et confirmée par arrêt du 11 février 2016 (RG n°14/4485), le juge commissaire, saisi d'une partie de la contestation visant un découvert en compte courant, a, au visa de la liste des créances établies par le mandataire judiciaire :

- reçu en la forme la déclaration de créance de la LYONNAISE,

- prononcé le sursis à statuer pour le montant de 34.232,44 euros,

- renvoyé les parties devant le juge du fond selon les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, et alloué les dépens en frais privilégiés.

Par acte du 17 octobre 2014, la LYONNAISE a assigné la société HÔTEL AALBORG devant le tribunal de commerce de Grenoble pour voir fixer au fond sa créance au passif de la procédure collective de la débitrice notamment relativement au compte courant.

L'instance est en cours.

Par requête du 7 avril 2016, invoquant le caractère tardif de cette assignation, la société HÔTEL AALBORG a saisi à nouveau le juge commissaire aux fins de voir rejeter la créance déclarée par la LYONNAISE à hauteur de 34.232,44 euros correspondant au solde débiteur de compte.

Le juge commissaire, par l'ordonnance déférée du 29 avril 2016(2016 JC 1560), a constaté la forclusion encourue par la LYONNAISE du fait de l'absence de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois imparti et en raison également de la violation par la LYONNAISE de la règle de l'indivisibilité des parties puisque le mandataire judiciaire n'avait pas été assigné dans l'instance au fond. Il a par suite rejeté la créance de la LYONNAISE.

La LYONNAISE a interjeté appel par acte du 9 mai 2016 (RG n°16/2178).

Les débats au fond se sont déroulés à l'audience du 20 septembre 2017, après clôture de la procédure par ordonnance du 22 juin 2017.

Par conclusions du 5 août 2016 fondées sur l'article R.624-5 du code de commerce, la LYONNAISE a sollicité par voie de réformation :

- de déclarer irrecevable la société HÔTEL AALBORG en ses demandes compte tenu de l'instance en cours devant le tribunal de commerce dès lors que les causes du sursis ne sont pas purgées,

- à défaut, à titre subsidiaire, de débouter la société HÔTEL AALBORG de toutes ses demandes aux motifs en premier lieu, sur la règle de l'indivisibilité, que s'agissant d'une procédure de sauvegarde, la société HÔTEL AALBORG est toujours représentée par son gérant en exercice ; en second lieu, que l'assignation devant le tribunal de commerce a effectivement été enrôlée dans le respect des textes ; enfin que la forclusion ne lui est pas applicable dès lors que c'était au débiteur qui soulevait une contestation de saisir le juge compétent dans le délai d'un mois, à défaut de quoi « l'ordonnance portant admission de la créance » doit être confirmée,

- de condamner la société HÔTEL AALBORG à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre charge des entiers dépens.

Par conclusions du 4 octobre 2016, au visa des articles L.624-26 et R.624-5 du code de commerce ainsi que 640 et 641 du code de procédure civile, la société HÔTEL AALBORG a sollicité par voie de confirmation :

- de juger que le juge commissaire retrouve son pouvoir de statuer lorsqu'après avoir sursis à statuer pour offrir un délai de 30 jours aux fins d'assigner, le sursis prend fin si personne n'a saisi le juge du fond dans les délais, et de débouter en conséquence la LYONNAISE de sa contestation d'irrecevabilité,

- de constater que la LYONNAISE est forclose en ses demandes faute de saisine du juge du fond dans le délai de 30 jours de la notification de l'ordonnance de sursis à statuer, aux motifs que le délai d'un mois a expiré le 16 octobre 2014 à minuit, que l'exploit délivré par le LYONNAISE est du 17 octobre 2014, et que l'initiative de la saisine revenait à la banque qui avait seule intérêt à saisir le juge aux fins de fixation de sa créance, enfin, que la LYONNAISE a omis d'assigner le mandataire judiciaire demeuré en fonction pour l'établissement des créances en contravention de la règle de l'indivisibilité des parties à la procédure de contestation de créance,

- en conséquence, de rejeter la créance de la LYONNAISE, à débouter de toutes ses demandes,

- de condamner la LYONNAISE à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre charge des entiers dépens.

Me [R] mandataire judiciaire à la procédure collective de la société HÔTEL AALBORG, régulièrement appelé dans la cause par acte du 9 août 2016 initié par la LYONNAISE et délivré à domicile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Le juge qui prononce un sursis à statuer n'est pas dessaisi et peut suivant les circonstances révoquer le sursis.

La demande de forclusion pour défaut de saisine du juge du fond s'analyse en une demande de révocation du sursis prononcé par le juge commissaire et est donc recevable.

Par ordonnance du 3 septembre 2014 notifiée le 16 septembre 2014, le juge commissaire, saisi de la contestation de la société HÔTEL AALBORG qui alléguait la nullité du TEG du prêt, a prononcé le sursis à statuer pour le montant de 2.673.480,91 € et renvoyé les parties devant le juge du fond conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable.

Il appartenait à la débitrice de saisir le juge du fond pour qu'il soit statué sur sa contestation.

En effet, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 invoqué par l'intimée n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une incompétence du juge commissaire entraînant son dessaisissement et non d'un sursis à statuer pour défaut de pouvoir.

A défaut de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois de la notification de la décision de sursis à statuer, par le créancier, mais également par la débitrice à l'origine de la contestation, la demande de celle-ci en nullité du TEG du prêt est irrecevable. La créance de la banque est en conséquence admise à son passif pour la somme de 34.232,44 euros correspondant au solde débiteur du compte courant.

Par ailleurs, le défaut d'assignation du mandataire judiciaire qui doit être partie s'agissant d'une procédure indivisible ne trouve application que devant le juge du fond saisi par l'exploit du 17 octobre 2014 et non pas devant la présente juridiction.

Par conséquent, l'ordonnance déférée se voit infirmée en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à octroi d'indemnité de procédure et les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Révoque le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du juge commissaire du 3 septembre 2014,

Déclare irrecevable, à raison de la forclusion de sa contestation, la demande de nullité présentée par la société HÔTEL AALBORG,

Admet au passif de la société HÔTEL AALBORGla créance de la CIC LYONNAISE DE BANQUE pour la somme de 34.232,44 euros correspondant au solde débiteur de compte courant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/02178
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/02178 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;16.02178 ?
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