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19/10/2017 | FRANCE | N°17/03698

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 octobre 2017, 17/03698


RG N° 17/03698

FP

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



Me Jean Christophe GUINOT







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 2017JC109)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 17 juillet 2017

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2017



APPELANTE :



Société BONTOUT SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

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RG N° 17/03698

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Jean Christophe GUINOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2017JC109)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 17 juillet 2017

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2017

APPELANTE :

Société BONTOUT SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me HANACOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KRIEGK, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMES :

Maître [Q] [H] ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA BONTOUT,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me HANACOWICH, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KRIEGK, avocat au barreau de LYON, plaidant

Société TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI

[Adresse 3]

[Localité 3] TURQUIE

Représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2017

Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu Me HANACOWICZ en ses conclusions et Me KRIEGK en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

La société BONTOUT est spécialisée dans les condiments et a son siège social à [Localité 1].

La société TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIKETI (société TOROSLAR) est une société de droit turc spécialisée dans la fourniture de champignons sauvages et d'épices.

La société BONTOUT et la société TOROSLAR entretiennent des relations commerciales depuis 2012.

Par jugement en date du 6 juin 2016 du tribunal de commerce de Romans sur Isère, la société BONTOUT fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et maître [H] est désigné en qualité de mandataire.

Le 13 juin 2016, la société TOROSLAR déclare sa créance à la procédure collective de la société BONTOUT à hauteur de la somme de 2 536 038,50 euros outre 300 000 euros de frais.

Suite à la contestation de cette créance, par ordonnance du juge commissaire en date du 17 juillet 2017, il est constaté l'existence d'une instance en cours concernant cette créance.

La société BONTOUT interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2017 et intime la société TOROSLAR et maître [H] es qualités.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 août 2017, la SA BONTOUT demande l'infirmation de l'ordonnance contestée.

Elle explique que l'action introduite par la société TOROSLAR devant le tribunal de commerce de Romans l'a été après l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT que le juge commissaire devait par conséquent statuer sur l'admission de sa créance.

Sur le fond, elle fait valoir que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d'une livraison en lien avec les commandes en cause.

Elle conclut par conséquent au rejet de sa déclaration de créance.

Elle demande la condamnation de la société TOROSLAR au paiement d'une amende civile et sa condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'instance à son encontre engagée par la société TOROSLAR est postérieure à l'ouverture de la procédure collective car engagée par assignation en date du 4 janvier 2017 et vise à sa condamnation au paiement de factures correspondants à des produits prétendument livrés entre 2012 et 2015.

Elle conteste par conséquent l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective et précise qu'il appartenait donc au juge commissaire de statuer sur l'admission de cette créance contestée.

Elle demande à la cour d'évoquer et de statuer sur la contestation.

Elle conclut au rejet de la demande d'admission de la créance ne pouvant être justifiée par la production des seules factures établies par la partie adverse dans l'instance au fond, en l'absence de bons de livraison ou de bons de commande et malgré sommation du 14 avril 2017.

Elle ajoute qu'il n'était produit aucune pièce justificative lors de la déclaration de créance.

Elle conteste avoir été livrée des marchandises dont il lui est demandé le paiement.

Au vu de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2017, maître [H] es qualités conclut dans le même sens que la SA BONTOUT.

La société TOROSLAR a constitué mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant que suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire.

La société TOROSLAR a fait citer la SA BONTOUT devant le tribunal de commerce par assignation en date du 4 janvier 2017, soit après la procédure collective de la SA BONTOUT ouverte par jugement du 6 juin 2016.

Cette instance n'était donc pas en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective de la SA BONTOUT. Le juge commissaire ne pouvait dès lors pas constater l'existence d'une instance en cours suite à la déclaration de créance de la société TOROSLAR à la procédure collective mais devait statuer sur cette demande d'admission de créance.

La SA TOROSLAR ne peut justifier de sa créance contestée et à hauteur de la somme de 2 536 038,50 euros outre 300 000 euros de frais par la seule production de ses factures et alors qu'elle ne produit aucun bon de livraison ou bon de commande.

L'ordonnance contestée sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions et la déclaration de créance de la société TOROSLAR à la procédure collective de la SA BONTOUT sera rejetée en totalité.

La SA BONTOUT à l'origine de la présente procédure d'appel ne peut dès lors soutenir à l'encontre de la partie adverse son caractère dilatoire ou abusif.

Sa demande de condamnation de la société TOROSLAR au paiement d'une amende civile sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Rejette en totalité la demande d'admission de créance de la société TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIKETI à la procédure collective de la SA BONTOUT.

Rejette la demande de condamnation de la société TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIKETI au paiement d'une amende civile.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIKETI aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/03698
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°17/03698 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;17.03698 ?
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