La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°17/02052

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 septembre 2017, 17/02052


RG N° 17/02052

FP

N° Minute :



































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CADRA



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017



DÉFÉRÉ





Sur requête en déféré du 19 avril 2017 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 06 avril 2017 (N° RG 14/05400)



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :



Maître [R] [N] pris en qualité de liquidateur de la société CYLOG

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représ...

RG N° 17/02052

FP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CADRA

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

DÉFÉRÉ

Sur requête en déféré du 19 avril 2017 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 06 avril 2017 (N° RG 14/05400)

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Maître [R] [N] pris en qualité de liquidateur de la société CYLOG

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

SA CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

SELARL AJ PARTENAIRES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Fabienne PAGES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2017

Madame PAGES, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------

Par jugement en date du 4 juin 2012 du tribunal de commerce de Romans sur Isère, un redressement judiciaire est ouvert au bénéfice de la société Cylog.

Le 28 juin 2012 la société CREDIPAR forme une requête en revendication à l'administrateur désigné maître [Y] portant sur 27 véhicules listés en annexe de la revendication.

Selon jugement en date du 30 janvier 2013, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire, maître [N] est désigné en qualité de liquidateur et cette décision est confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 20 juin 2013.

La société CREDIPAR saisit le liquidateur de sa demande de revendication, suite au jugement de conversion.

En l'absence de réponse du liquidateur et suite à la saisine du juge commissaire, par ordonnance en date du 18 septembre 2013, l'action en revendication de la société CREDIPAR est rejetée.

Suite à l'opposition de la société CREDIPAR à l'encontre de cette ordonnance, par jugement du 29 octobre 2014 du tribunal de commerce de Romans sur Isère, il est fait droit à la demande de revendication des véhicules au profit de la SA Crédipar et leur restitution par le liquidateur est ordonnée.

Maître [N] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe du 20 novembre 2014 et intime la société CREDIPAR, la société Cylog et la SELARL AJ Partenaires.

Suite à la saisine du conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2017, la caducité de l'appel de maître [N] est prononcée au visa de l'article 911 du code de procédure civile, compte tenu du défaut de notification des conclusions dans le délai d'un mois à la société Cylog n'ayant pas constitué.

Maître [N] es qualités forme une requête en déféré le 19 avril 2017 à l'encontre de la société Crédipar et de la SELARL AJ Partenaires es qualités.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2017 déférée.

Il conclut à l'absence de caducité de la déclaration d'appel.

Il fait valoir le dessaisissement de la société Cylog en application de l'article L.641-9 du code de commerce, seul le liquidateur pouvant suite à l'ouverture de la procédure collective de la société Cylog exercer une action en revendication au nom du débiteur, compte tenu de la nature patrimoniale de cette action.

Il conclut à l'absence de droit propre du débiteur s'agissant d'une action en revendication, de la compétence exclusive du liquidateur et par conséquent à l'absence d'obligation de signification de la déclaration d'appel ou de notification de ses conclusions à la société Cylog. Il ajoute qu'il n'a reçu qu'un avis à signifier à la SELARL AJ Partenaires, que faute de réception d'un avis à signifier la déclaration d'appel à la société CYLOG, le délai imparti à peine de caducité n'a pu courir ne permettant pas par conséquent le prononcé de cette sanction.

Il précise enfin que faute d'indivisibilité entre maître [N] es qualités et la société Cylog, la caducité ne peut produire effet qu'à l'égard de la société Cylog concernée par le défaut de signification, l'instance devant par conséquent se poursuivre entre maître [N] es qualités et la société Crédipar.

Par conclusions signifiées le 27 juin 2017, la SA Crédipar fait valoir l'irrecevabilité du présent recours, la société Cylog n'étant pas partie à la présente procédure en déféré alors qu'elle était partie à l'ordonnance contestée, compte tenu de son droit propre et de l'indivisibilité.

Elle demande la confirmation de l'ordonnance du 6 avril 2017.

Elle sollicite la rectification de l'omission de statuer du conseiller de la mise en état, soit le prononcé de la caducité de l'appel également à l'égard de la SELARL AJ Partenaires n'ayant pas été assignée par maître [N] dans le délai imparti et compte tenu de l'indivisibilité. À titre subsidiaire, elle fait valoir l'irrecevabilité de l'appel de maître [N] es qualités.

Elle demande la condamnation de maître [N] es qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que suite à l'ouverture de la procédure collective au profit de la société Cylog, cette dernière dispose d'un droit propre à l'action en revendication de véhicules à son encontre.

Sur la caducité de l'appel, elle explique qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, il appartenait à l'appelant en application de cet article d'assigner les intimés qui n'avaient pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration de son délai de trois mois, soit en l'espèce, l'appel étant du 20 novembre 2014 avant le 20 mars 2015, qu'à défaut l'appel est caduc à l'égard de la société CYLOG et de la SELARL AJ Partenaires.

Elle ajoute que la société Cylog dispose d'un droit propre à l'action en revendication que la caducité de l'appel à l'encontre de la société débitrice entraîne également la caducité de l'appel à l'égard de la société Crédipar.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête en déféré :

L'article L.641-9 du code de commerce énonce la règle du dessaisissement du débiteur, suite à l'ouverture ou au prononcé d'une liquidation judiciaire, dessaisissement obligatoire et sans modulation qui a pour conséquence que les droits et actions du débiteur sont exercés pendant la durée de la procédure par le liquidateur.

Bien que dessaisie en application de l'article susvisé, suite à l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Cylog, cette dernière dispose d'un droit propre en vue de la défense de ses intérêts s'agissant d'une action en revendication diligentée à son encontre.

En application de ce droit propre, elle est d'ailleurs intervenue à la procédure en revendication devant le juge commissaire puis devant le tribunal de commerce suite à l'opposition puis a été intimée par maître [N].

Compte tenu de l'indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au vu de leurs intérêts respectifs, le présent déféré formé sans mise en cause de toutes les parties à l'instance, soit y compris de la société Cylog sera dès lors déclaré irrecevable.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare maître [N] es qualités irrecevable en son déféré.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame PAGES, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02052
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°17/02052 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;17.02052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award