La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°15/05471

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 septembre 2017, 15/05471


RG N° 15/05471

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAVID LONG



Me David HERPIN







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARR

ÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 15/00628)

rendue par le Président du tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 09 décembre 2015

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2015



APPELANT :



Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me David...

RG N° 15/05471

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAVID LONG

Me David HERPIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 15/00628)

rendue par le Président du tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 09 décembre 2015

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2015

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIME :

Maître [A] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL WANDERS désigné par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 19 mai 2014

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juillet 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Par acte du 19 mai 2009, la société CVP cède à la société WANDERS son droit sur trois baux à construction, soit sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 2] et C [Cadastre 3] situées à [Localité 2], appartenant à [R] [E]. La société WANDERS y exerce une activité relative aux poêles de chauffage.

La société WANDERS est placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2014 suite à la conversion du redressement judiciaire obtenu par jugement en date du 5 février 2014 et maître [D] est désigné en qualité de liquidateur.

[R] [E] assigne la société WANDERS en résiliation des baux par acte d'huissier en date du 13 octobre 2009.

Selon ordonnance du juge commissaire en date du 16 juin 2014, la réalisation aux enchères des actifs corporels est ordonnée et précise que les clefs seront restituées à leur propriétaire après l'enlèvement des actifs.

Également, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2014, maître [D] es qualités notifie à [R] [E] la résiliation des baux compte tenu de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité.

[R] [E] fait citer par acte d'huissier en date du 15 octobre 2015 la société WANDERS et maître [D] es qualités devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence en vue de l'obtention de l'expulsion de la société Wanders, la remise en état des lieux aux frais de la liquidation, la condamnation de maître [D] es qualités au paiement de la somme de 49 893,30 euros à titre de provision représentant les loyers courant du 19 mai 2014 au 31 octobre 2015, date présumée de la libération effective outre une provision complémentaire de 19 690 euros outre la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge des référés en date du 9 décembre 2015 du président du tribunal de grande instance de Valence, [R] [E] est débouté de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [E] relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2015.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 février 2017, [R] [E] demande que soit ordonnée l'expulsion de la société WANDERS, soit de maître [D] es qualités et par conséquent :

- d'ordonner à maître [D] es qualités de remettre les lieux en l'état aux frais de la liquidation judiciaire, à savoir débarrasser les lieux, restaurer l'alimentation électrique, réparer le système d'ouverture du portail d'entrée, remettre le compresseur, démonter et enlever le hangar en fibrociment amianté, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- d'ordonner la condamnation de maître [D] es qualités à lui payer une provision de 96 851,70 euros au titre des loyers courants du 19 mai 2014 au 19 février 2017, date présumée de la libération effective des lieux, déterminée par un montant de loyer mensuel de 2 934,90 euros, outre une provision complémentaire de 50 120 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation de la parcelle [Cadastre 4] d'octobre 2014 au 19 février 2017, la condamnation de maître [D] es qualités à lui payer une provision de 5000 euros à titre d'indemnité au titre du coût des constats,

- d'ordonner la condamnation de maître [D] es qualités à lui payer une provision de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que maître [D] es qualités n'a pas résilié les baux à construction le 19 juin 2014, ne pouvant être résilié par le liquidateur étant de la compétence exclusive du juge commissaire.

Il conteste le pouvoir de résiliation du bail du liquidateur mais fait valoir que la résiliation peut être acquise au 30 juillet 2015, date de la sommation délivrée à maître [D] d'assister au constat de l'état des lieux à laquelle il n'a pas déféré.

Il ajoute que l'occupation des lieux empêche la résiliation de produire effet.

Il demande par conséquent l'expulsion et la libération en état des lieux et le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 février 2017, maître [D] es qualités demande la confirmation de l'ordonnance contestée.

Il demande également la condamnation de [R] [E] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros et 3 000 euros outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la résiliation des baux en cause était bien de la compétence du liquidateur.

Il fait valoir le caractère inopérant de la demande de résiliation compte tenu de la restitution des clefs.

Il conteste la demande de remise en état des lieux sous astreinte.

Il fait valoir que le procès-verbal de constat du 18 août 2015 soit plus de 8 mois après la restitution des lieux n'est pas probant.

Pour les mêmes motifs, il conclut au rejet de la demande au titre de l'indemnité d'occupation.

Il fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une créance utile pour la période postérieure au 9 décembre 2014, date à laquelle les clefs ont été remises.

Il ajoute que le juge des référés n'est pas compétent pour fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire et qu'il n'est pas non plus compétent pour déterminer la nature de la créance.

Il précise qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'occupation des locaux et l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ne permettant pas l'octroi d'une quelconque provision à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'expulsion de la société Wanders :

[R] [E] conteste en application de l'article L.641-12 du code de commerce au liquidateur le pouvoir de procéder à la résiliation des baux en cause s'agissant de baux à construction et dès lors l'efficacité de la lettre de résiliation du 19 juin 2014 de maître [D] es qualités .

Il n'appartient effectivement pas au juge des référés mais au seul juge du fond d'apprécier si le liquidateur ou le juge commissaire avait le pouvoir de procéder à la résiliation des baux à construction litigieux, la demande d'expulsion consécutive sera par conséquent rejetée et l'ordonnance contestée rejetant ce chef de demande confirmée.

Sur la demande de condamnation à la remise en état en état des lieux :

La société Wanders prétend à la libération effective des lieux par ailleurs contestée par [R] [E] compte tenu de leur mauvais état.

Pour justifier de la demande de condamnation à la remise en état des lieux, l'appelant produit deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 18 et 27 août 2015 soit postérieurs de plusieurs mois de la date de départ des lieux par la société WANDERS au 3 juillet 2015, date non contestée par [R] [E].

Il n'est dès lors pas justifié de l'imputabilité des désordres allégués à la société WANDERS et donc pas non plus d'un trouble manifestement illicite.

La demande de condamnation sous astreinte à la remise en état des lieux par l'appelant à l'encontre de maître [D] es qualités sera dès lors rejetée et l'ordonnance contestée la rejetant confirmée également de ce chef.

Sur les demandes de provisions :

La provision au titre des loyers et indemnités demandés pour la période postérieure au 9 décembre 2014, soit la date à compter de laquelle le liquidateur prétend avoir libéré les lieux et restitué les clefs, est par conséquent sérieusement contestable quant à son utilité au sens de l'article L.622-17 et dès lors son exigibilité.

Également, faute de démontrer que sa créance relative aux loyers et indemnités antérieurs au 9 décembre 2014 et alors que la société WANDERS était en liquidation judiciaire est à l'évidence née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, la demande du bailleur se heurte à une contestation sérieuse, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour statuant dans les limites du pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la nature de cette créance de loyer et d'indemnité d'occupation.

L'imputabilité de l'état des lieux étant contestée, il en va de même de la charge des procès-verbaux de constat.

La demande en paiement à titre provisionnel du bailleur à ce titre est dès lors également sérieusement contestable. Elle sera rejetée.

L'ordonnance contestée rejetant ces demandes sera également confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

Maître [D] ne justifie pas du caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure.

Sa demande au titre de l'amende civile sera rejetée.

Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Rejette la demande de condamnation au titre d'une amende civile de maître [D] es qualités à l'encontre de la société WANDERS.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [R] [E] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/05471
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°15/05471 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;15.05471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award