RG N° 15/04241
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP TOMASI GARCIA
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2017
Appel d'une décision (N° RG 11/004501)
rendue par le Tribunal de Commerce de Gap
en date du 07 juin 2013
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2013
après réinscription au rôle du 13 octobre 2015
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SAS SAE MATERIEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2017
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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La société GE Capital consent à la société [D] BTP un contrat de crédit bail pour le financement d'un tracteur DEUTZ AGROTRON K 90 immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 19 décembre 2005 auprès des établissements [K] au prix de 73 661,64 euros TTC.
Dès le mois de novembre 2006, le tracteur fait l'objet de pannes.
La SAE Matériel et les établissements [K] procèdent à des interventions sur ce tracteur de façon à remédier aux pannes.
Suite à une expertise effectuée par la société GROUPAMA, la SAE Matériel procède au remplacement de la pompe hydraulique.
Le tracteur présente toujours des désordres.
La société [D] BTP loue un véhicule de remplacement auprès de la société Alpes occasion services à compter du mois de janvier 2010.
La société [D] BTP est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 9 octobre 2010 et par jugement du 8 octobre 2010 un plan de redressement sur 10 ans est adopté.
Le 24 décembre 2010, [M] [D] achète le tracteur au prix de 607,95 eurosTTC.
Faute d'intervention de la SAE Matériel pour procéder à la réparation du véhicule, la société [D] BTP fait citer devant le juge des référés les établissements [K], la SAE Matériel et la société SAME DEUTZ FAHR en sa qualité de constructeur en vue de la désignation d'un expert.
Par ordonnance du juge des référés du 9 février 2011, monsieur [R] est désigné.
L'expert dépose son rapport d'expertise le 6 septembre 2011.
Au vu de ce rapport d'expertise, [M] [D] fait citer par assignation du 8 novembre 2011 la SAE Matériel devant le tribunal de commerce de Gap en indemnisation et paiement de différentes sommes.
La société AXA France IARD est l'assureur responsabilité civile de la SAE Matériel.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap du 7 juin 2013, la société AXA France IARD est déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire, [M] [D] déboutée de son action et condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAE Matériel et à la société AXA France IARD.
[M] [D] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2013 et intime la SAE Matériel et la société AXA France IARD.
Par arrêt de cette cour du 10 septembre 2015 la radiation de l'affaire est ordonnée puis remise au rôle.
Au vu de ses dernières conclusions du 23 octobre 2015, [M] [D] demande la réformation du jugement contesté.
Elle fait valoir que son action en responsabilité contractuelle est fondée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, compte tenu du manquement contractuelle de la SAE Matériel dont elle est victime.
Elle explique que la propriété du véhicule lui a été transférée, qu'elle s'est acquittée des réparations.
Elle demande qu'il soit fait droit à ses demandes, soit au vu du rapport d'expertise, elle sollicite la condamnation de la SAE Matériel à lui payer la somme de 18 050,30 euros correspondant au coût des travaux de remise en état qu'elle a avancé auprès de la société VAL'AGRI, outre les sommes de 302,59 euros et de 565,11 euros au titre de différentes réparations.
Elle demande également la condamnation de la SAE Matériel à lui payer la somme de 31 616,26 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût financier généré par la location d'un véhicule nécessitée par la défectuosité du matériel en cause, outre la somme de 645,84 euros au titre des frais de transport du véhicule.
Elle demande de prendre acte de l'intervention volontaire de la société AXA, assureur de la SAE Matériel, de façon à la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle demande le prononcé des condamnations in solidum avec la société AXA.
Elle demande la condamnation de la SAE Matériel au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'était pas la propriétaire du tracteur à la date des réparations effectuées par la SAE Matériel mais est bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en réparation du préjudice consécutif aux manquements contractuels de la SAE Matériel ayant depuis acquis ce véhicule et cette action lui ayant été transmise.
À défaut, elle fonde sa demande d'indemnisation sur le fondement délictuel, le manquement de la SAE Matériel lui ayant occasionné un préjudice devant prendre en charge le coût de la location d'un véhicule de remplacement et des réparations soit les sommes de 18 050,30, 302,59, 565,11 et 645,84 euros outre la somme de 31 616,26 euros au titre du coût de la location du matériel de remplacement.
Elle ajoute que la rapport d'expertise judiciaire conclut aux manquements de la SAE Matériel quant aux réparations effectuées permettant de retenir sa responsabilité.
Elle conteste un quelconque défaut d'entretien.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 février 2017, la société SAE Matériel demande la confirmation du jugement contesté.
À titre subsidiaire, elle demande un partage de responsabilité.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande de limiter sa condamnation au montant des réparations et factures annexes de démontage telles que mentionnées par l'expert à l'exclusion de tous les frais de location antérieurs à l'acquisition du véhicule par [M] [D].
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes d'[M] [D].
Elle demande la condamnation d'[M] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'[M] [D] a acquis le tracteur non pas de la société [D] BTP mais de la société GE Capital ne lui permettant pas d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle ajoute qu'elle ne peut davantage agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'ayant ni la qualité de locataire ni de propriétaire du véhicule à la date des réparations en cause.
Elle précise que l'expertise ne justifie pas d'un quelconque manquement à son encontre permettant de retenir sa responsabilité.
Elle fait valoir qu'il est par contre justifié un défaut d'entretien permettant de procéder à un partage de responsabilité dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue.
Au vu de ses dernières conclusions la société AXA France IARD demande la confirmation du jugement contesté.
À titre subsidiaire, elle demande de constater qu'[M] [D] n'a subi aucun préjudice, qu'elle ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle sollicite le remboursement.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande de limiter la responsabilité de la société SAE Matériel à hauteur de la moitié, de limiter les sommes qui pourraient être à la charge de son assurée au montant HT des factures telles que mentionnées par l'expert et après partage de responsabilités entre les sociétés SAE Matériel et [D] BTP.
Elle fait valoir une franchise de 900 euros.
Elle demande la condamnation d'[M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la demande d'[M] [D] ne peut prospérer sur le fondement contractuel à l'encontre de la SAE Matériel n'ayant aucun lien contractuel avec cette dernière.
Elle fait valoir le caractère frauduleux des demandes d'[M] [D] et l'absence de préjudice de cette dernière.
Elle ajoute que l'utilisation inadaptée du tracteur justifie à titre subsidiaire un partage de responsabilité.
Motifs de l'arrêt :
Sur les demandes en paiement d'[M] [D] à l'encontre de la société SAE Matériel :
Il est constant que la société SAE Matériel n'a aucun lien contractuel avec [M] [D], les différentes réparations du véhicule n'ayant pas été sollicitées par [M] [D] et cette dernière n'étant pas propriétaire du véhicule à la date des réparations contestées.
À la date des différentes réparations effectuées par la SAE Matériel et dont la bonne réalisation est contestée par [M] [D], la société GE Capital est seule propriétaire du véhicule en cause et la société [D] BTP locataire de ce matériel.
Le préjudice consécutif aux éventuels manquements de la SAE Matériel quant à la bonne réalisation de ces réparations n'a dès lors pu être subi que par la société [D] BTP, locataire, et utilisatrice de ce matériel pour les besoin de son activité.
Son action en indemnisation à ce titre n'a par ailleurs pas pu être
transmise à [M] [D] lors de son acquisition de ce matériel puisqu'acquis de la propriétaire la société GE Capital.
La demande d'indemnisation du préjudice consécutif aux réparations contestées d'[M] [D] ne peut prospérer sur le fondement contractuel.
Il est constant qu'[M] [D] a acquis le véhicule en cause le 24 décembre 2010 au prix de 607,95 eurosTTC étant précisé que ce véhicule avait été acheté au prix de 73 661,64 euros TTC en décembre 2005.
L'éventuel état défectueux de ce tracteur ne peut justifier de l'existence d'un préjudice subi par [M] [D] et imputable à la SAE Matériel suite à la mauvaise réalisation des travaux prétendue compte tenu du coût d'acquisition de ce véhicule.
Par ailleurs, [M] [D] ne peut sérieusement justifier avoir acquitté les factures de réparation ou de location litigieuses dont aucune n'est à son nom par la production de ses seuls relevés bancaires sur lesquels est ajouté de façon manuscrite le nom [K] face à des montants en débit au titre de chèques.
Elle ne justifie dès lors pas du préjudice allégué à hauteur des différentes factures produites.
La demande d'indemnisation d'[M] [D] à l'encontre de la SAE Matériel sur le fondement de la responsabilité délictuelle sera également rejetée.
Le jugement contesté rejetant l'ensemble des demandes en paiement d' [M] [D] à l'encontre de la SAE Matériel et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAE Matériel et de la société AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Condamne [M] [D] à payer à la société SAE Matériel la somme de 3 500 euros.
Condamne [M] [D] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros.
Condamne [M] [D] aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président