RG N° 15/03685
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie-France RAMILLON
la SELARL PRAGMA JURIS
la SELARL LEXAVOUE
la SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2017
Appel d'une décision (N° RG 2013J60)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 août 2015
suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2015
APPELANTE :
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me PAGNOUX du cabinet VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES :
SARL IHAMI agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
SAS VERCORS AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VELOSA, plaidant
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTERVENANTS :
Maître [L] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARROSSERIE JOSEPH BOURGEAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
SELARL AJ PARTENAIRES représenté par Maître [R] [C] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CARROSSERIE JOSEPH BOURGEAT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2017
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est importateur en France des véhicules de marque VOLKSWAGEN qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs.
La société IHAMI commande le 29 septembre 2010 à la société VERCORS AUTOMOBILE un châssis neuf de marque Volkswagen carrossé par la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT au prix de 35 658,18 euros TTC, y compris la benne.
La société VERCORS AUTOMOBILE commande à la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT la fourniture et la pose de la benne du véhicule.
La société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT procède à la fourniture et au montage de la benne basculante.
L'ensemble châssis et benne ont fait l'objet d'une première mise en circulation le 8 novembre 2010 et est livré à la société IHAMI par la société VERCORS AUTOMOBILE le 9 novembre 2010.
Des désordres consistant en des vibrations apparaissent sur ce véhicule.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE intervient sur le véhicule pour procéder à différentes réparations.
Le centre technique de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE détecte un phénomène de vibrations.
Le 4 juillet 2012, l'assureur de la société VERCORS AUTOMOBILE procède à une expertise ainsi que l'assureur de la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT.
La société IHAMI fait citer la société VERCORS AUTOMOBILE par assignation en date du 30 janvier 2013 devant le tribunal de commerce de Grenoble et demande la condamnation de la société VERCORS AUTOMOBILE sur le fondement de la garantie des vices cachés à lui fournir un véhicule neuf équivalent au véhicule en cause ou lui rembourser le prix de vente outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignations en date des 19 mars et 14 octobre 2013, la société VERCORS AUTOMOBILE fait citer les sociétés VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT et demande à être relevée et garantie.
Par jugement du 3 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble prononce la jonction des deux procédures, déboute la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sa demande d'expertise judiciaire, dit que le véhicule CRAFTTER acquis par la société IHAMI auprès de la société VERCORS AUTOMOBILE est affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination dont l'origine provient de défauts de construction dont s'est rendu responsable la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, prononce la résolution de la vente intervenue entre la société IHAMI et la société VERCORS AUTOMOBILE et condamne la société VERCORS AUTOMOBILE à verser la somme de 35 858,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012, condamne la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à relever et garantir la société VERCORS AUTOMOBILE de sa condamnation à l'encontre de la société IHAMI, condamne la société VERCORS AUTOMOBILE à payer à la société IHAMI la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à verser à la société IHAMI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2015 et intime la société IHAMI, la société VERCORS AUTOMOBILE et la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT.
Par jugement du 24 novembre 2015 du tribunal de commerce de Grenoble, la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT fait l'objet d'un redressement judiciaire.
Au vu de ses dernières conclusions, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle conclut au débouté des demandes des sociétés VERCORS AUTOMOBILE, IHAMI, CARROSSERIE JOSEPH BOURGEAT et de toutes les parties à son encontre.
Elle fait valoir la prescription de l'action de la société IHAMI.
Elle ajoute que la preuve de l'existence d'un vice caché qui lui serait imputable n'est pas rapportée, qu'au contraire les analyses techniques démontrent l'inverse, que les conditions d'application de la garantie légale ne sont pas remplies.
Elle précise que les demandes de la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE BOURGEAT sont irrecevables.
Elle demande une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties.
En tout état de cause, elle sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de l'ensemble des demandes à son encontre.
À titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, elle demande la remise du véhicule et du certificat d'immatriculation par la société IHAMI à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la condamnation de la partie succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la présente action en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1648 du code civile est prescrite comme ayant été introduite après le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Elle explique que le vice en cause, à savoir les vibrations, est apparu dès la mise en circulation du véhicule soit le 8 novembre 2010, rendant irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés introduite le 30 janvier 2013.
Elle ajoute que la société IHAMI ne démontre pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, rédhibitoire et inhérent au châssis.
Elle précise qu'au contraire les analyses techniques versées aux débats démontrent que les vibrations ne lui sont pas imputables.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2016, la SARL IHAMI demande la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sa demande d'expertise, dit que le véhicule acquis par elle est atteint d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, prononce la résolution de la vente, condamne la société VERCORS AUTOMOBILE à lui verser la somme de 35 858,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012, condamne la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la relever et garantir et condamne la société VERCORS AUTOMOBILE à payer à la société IHAMI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle forme un appel incident et demande la condamnation de la société VERCORS AUTOMOBILE au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si une expertise devait être ordonnée, elle demande qu'elle soit aux frais avancés de la société VERCORS AUTOMOBILE, à son contradictoire et sollicite la disjonction des appels en intervention forcée de la société VERCORS AUTOMOBILE.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE tendant à dire et juger que la présente action est prescrite et demande la condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le vice en cause, soit les vibrations, est connu par l'acquéreur en janvier 2012, date de l'immobilisation définitive du véhicule et non pas le 8 novembre 2012, les premières manifestations du vice n'étant pas suffisantes pour faire courir le délai.
Elle ajoute que les rapports techniques démontrent l'existence du vice caché allégué, son antériorité à la vente et son caractère rédhibitoire.
Au vu de ses dernières conclusions du 3 avril 2017, la SAS VERCORS AUTOMOBILE fait valoir la prescription de l'action intentée par la SARL IHAMI, soit plus de deux ans après la mise en circulation du véhicule, date d'apparition du vice caché.
Elle fait valoir l'absence de vice caché justifiant la résolution de la vente.
Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de la fourniture d'un véhicule de remplacement.
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la partie adverse.
À titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les sociétés VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT.
Elle précise qu'elle n'est que le vendeur intermédiaire du véhicule litigieux.
Elle conclut au débouté de la demande indemnitaire de la SARL IHAMI formée pour la 1ère fois en cause d'appel et ce conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, elle conclut au débouté de la demande indemnitaire de la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT et la condamnation de la SARL IHAMI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL IHAMI ne justifie pas de l'existence d'un vice caché.
Au vu de ses dernières conclusions du 7 mars 2017, la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT, maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJP en qualité d'administrateur de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT demandent qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire à la présente procédure.
Ils font valoir que les conclusions de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ne mentionnent aucune demande à son encontre, justifiant l'irrecevabilité de l'appel.
Ils demandent par conséquent la condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent au débouté des demandes de la SAS VERCORS AUTOMOBILE.
Ils sollicitent la condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ou qui le mieux au paiement du coût du gardiennage de la benne restée dans ses locaux.
Ils font valoir qu'il n'existe aucun lien entre l'installation de la benne et les vibrations en cause, qu'elle n'a commis aucune faute que sa responsabilité ne peut être retenue.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'intervention volontaire de maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT :
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 novembre 2015, le redressement judiciaire de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT est ouvert et maître [Z] désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJP en qualité d'administrateur.
Il convient par conséquent de leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure es qualités à laquelle la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT est partie.
Sur la recevabilité de l'appel de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à l'encontre de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT :
L'article 914 du code de procédure civile énonce que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable lorsqu'il est désigné.
La demande de prononcé de l'irrecevabilité du présent appel de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT devant la cour, alors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné dans cette procédure, est par conséquent irrecevable.
Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés de la SARL IHAMI :
L'article 1648 du code civil en ses dispositions résultant de l'ordonnance du 17 février 2005 et applicable au cas d'espèce dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le délai ne court par conséquent qu'à compter de la découverte du vice par la SARL IHAMI, à savoir la date de sa demande de prise en charge du véhicule par la SAS VERCORS AUTOMOBILE et compte tenu du désordre litigieux affectant ce véhicule à savoir les vibrations et manifestant ainsi la connaissance de la gravité de ce désordre par l'acquéreur à cette date soit le 25 janvier 2012, et ce au vu de l'attestation de remise versée aux débats afin de remédier à ces désordres et justifiant de la découverte du vice à cette date, le vendeur n'ayant justifié de la connaissance de ce désordre par l'acquéreur par aucun élément avant cette date, le délai de deux ans n'a dès lors pas commencé à courir avant le 25 janvier 2012.
À la date de l'assignation de la SARL IHAMI en date du 30 janvier 2013, soit avant l'expiration du délai deux ans à compter du 25 janvier 2012, son action en garantie à l'encontre de son vendeur n'était pas prescrite.
La présente action est par conséquent recevable.
Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
En l'espèce, il est constant que le véhicule vendu par la SAS VERCORS AUTOMOBILE à la SARL IHAMI le 29 septembre 2010 présente des vibrations.
Pour justifier du vice caché allégué affectant le véhicule litigieux, la SARL IHAMI produit un mail de la SAS VERCORS AUTOMOBILE faisant état de l'absence de désordres concernant la benne.
Le rapport du TSC de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE du 26 juin 2012 constate des vibrations entre 90 et 100 km et ce,
compte tenu d'un manque d'équilibrage des roues du véhicule et ayant entraîné une déformation des roues et mentionne la conformité de la benne.
Le procès-verbal du cabinet FIARD du 4 juillet 2012 liste des constatations concernant le véhicule litigieux dont les vibrations en cause.
Le rapport de l'expert [A] du 20 août 2012, de l'assureur de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT conclut à l'absence de responsabilité de son assuré quant à l'installation de la benne.
Aucun de ces rapports techniques ne donne d'explication quant à l'origine des vibrations en cause et par conséquent quant à son importance et donc son caractère rédhibitoire ou sa cause.
La SARL IHAMI ne démontre dès lors pas l'existence d'un vice caché au sens de l'article susvisé, soit rendant le véhicule impropre à sa destination ou qui en diminue l'usage au point que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou qu'à un moindre prix, elle ne justifie pas non plus de son existence lors de la vente.
La demande en résolution de la vente de ce véhicule sur ce fondement sera par conséquent rejetée et le jugement contesté infirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS VERCORS AUTOMOBILE, de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT.
La SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT ne justifie pas d'un préjudice imputable à une faute de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à maître [Z] et à la SELARL AJP de leur intervention volontaire à la présente procédure es qualités.
Déclare irrecevable l'irrecevabilité de l'appel de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT.
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de la SARL IHAMI sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Rejette la demande en dommages et intérêts de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE JOSEPH BOURGEAT.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL IHAMI aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président