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08/06/2017 | FRANCE | N°14/04916

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 14/04916


RG N° 14/04916

AME

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMER

CIALE



ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2017





Appel d'une décision (N° RG 2013J143)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 09 octobre 2014

suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2014



APPELANTE :



SAS UFRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Local...

RG N° 14/04916

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2017

Appel d'une décision (N° RG 2013J143)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 09 octobre 2014

suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2014

APPELANTE :

SAS UFRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIÉ, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMES :

Monsieur [V] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

SAS ADI GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous les deux représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me MOUCHTORIS, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTERVENANTS :

SELARL AJ PARTENAIRES ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société UFRA désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 mars 2015, prise en la personne de Maître Bruno SAPIN et Maître Didier LAPIERRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Maître Me [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société UFRA

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

SELARL ALLIANCE MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société UFRA, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 5 janvier 2016, en remplacement de Maître [A], lui-même désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 20 octobre 2015, représentée par Maître [A] et par Maître [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Tous représentés par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BARRIE, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2017

Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [V] [K] détient la société ADI GROUPE SAS et il en est le président.

ADI GROUPE était l'actionnaire principal notamment de deux sociétés du groupe la société UFRA et la société PLACARD & RANGEMENT GROUPE.

M. [K] était aussi président de ces deux sociétés.

Le 24 janvier 2004, en vue de faciliter son développement, UFRA a conclu avec ADI GROUPE une « convention d'assistance administrative, financière et commerciale » (aussi appelée «convention de management fees »). La convention puis deux avenants des 2 janvier 2006 et 4 janvier 2007 ont successivement fixé la redevance à verser par UFRA à ADI GROUPE à un montant de 12 % du chiffre d'affaires hors taxe, puis de 10,5 % du chiffre d'affaires hors taxe, puis de 6 % du chiffre d'affaires hors taxe + 9% de la valeur ajoutée réalisée par UFRA.

Par compromis du 13 février 2012 réitéré le 10 mai 2012, M. [K] et ADI GROUPE ont cédé à la société HYPERION INVEST, notamment (4 autres sociétés du groupe ADI étant aussi concernées), l'intégralité des actions représentant le capital social de UFRA pour un prix de 5.094.000 euros. Dans le même temps, la convention d'assistance a été résiliée et M. [K] a démissionné de sa fonction de président de UFRA.

Par courriers des 21 février et 8 mars 2013, HYPERION INVEST a interrogé ADI GROUPE sur la nature et la réalité des prestations facturées par celle-ci à UFRA au cours des exercices précédents depuis 2008, en soulignant qu'au cours de la même période M. [K] dirigeant avait perçu une rémunération annuelle d'environ 72.000 euros hors frais.

M. [K] a répondu par courrier du 26 mars 2013 que l'ensemble des documents et audits réalisés avant la transaction attestaient de la parfaite connaissance du cessionnaire des équilibres financiers, objets et motifs des flux ayant existé entre UFRA et ADI GROUPE.

Par exploits des 17 et 22 mai 2013, UFRA (détenue par HYPERION INVEST) a fait citer ADI GROUPE et M. [K] en restitution ou paiement de la somme de 2.773.020,79 euros correspondant aux redevances perçues par ADI GROUPE au titre de la convention soit :

- 2008 : 714.798,79 euros,

- 2009 : 662.691,19 euros,

- 2010 : 634.151,54 euros,

- 2001 : 568.026,49 euros,

- 2012 (sur 4 mois) : 193.226,20 euros.

Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Vienne a :

- débouté UFRA de toutes ses demandes,

- débouté ADI GROUPE et M. [K] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- dit irrecevable la demande reconventionnelle de ADI GROUPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile car formée à l'encontre de la société PLACARD & RANGEMENT GROUPE non partie,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

- et condamné UFRA aux dépens.

UFRA a interjeté appel par acte du 21 octobre 2014.

Par jugement du 3 mars 2015, UFRA a été placée en redressement judiciaire, avant conversion en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2016. L'administrateur et le mandataire judiciaires sont intervenus volontairement à la cause.

Par conclusions du 14 mars 2017 fondées sur les articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce ainsi que l'article 1147 du code civil, la SAS UFRA ainsi que la Selarl AJ PARTENAIRES es-qualités d'administrateur judiciaire de la société UFRA et la Selarl ALLIANCE MJ es-qualités de liquidateur judiciaire de la société UFRA, en remplacement de Me [A], représentée par Maître [A] et par Maître [E] ont sollicité par voie de réformation :

- de prononcer la nullité de la convention du 4 janvier 2007 pour défaut de cause,

- de juger en conséquence que le montant des sommes à restituer à UFRA par ADI GROUPE est de 2.773.020,79 euros,

- à titre subsidiaire, de juger que ADI GROUPE n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par la convention du 4 janvier 2007 et

de juger que le montant du préjudice subi par UFRA du fait de cette inexécution est de 2.773.020,79 euros,

- de juger que M. [K] a commis une faute de gestion à son préjudice qui est d'un montant de 2.773.020,79 euros,

- en conséquence, de condamner solidairement M. [K] et ADI GROUPE à verser à UFRA la somme de 2.773.020,79 euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner solidairement M. [K] et ADI GROUPE à verser à UFRA 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre entiers dépens.

Par conclusions du 23 mars 2016, au visa des articles 1134 du code civil et 101 du code de procédure civile, la SAS ADI GROUPE et M. [V] [K] ont sollicité :

- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

le débouté de UFRA de toutes ses demandes,

- la condamnation de UFRA et de la Selarl AJ PARTENAIRES es-qualités ou qui mieux le devra à leur verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- outre une amende civile de 3.000 euros,

- outre une somme de 5.000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- avec charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée le 13 avril 2017.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que l'article 101 du code de procédure civile noté par les intimés dans leurs écritures est sans objet dans ce litige qui ne concerne que la société UFRA non pas la société PLACARD & RANGEMENT GROUPE.

Sur les demandes formées par UFRA et ses organes de la procédure collective

L'action initiée par UFRA une année après la cession des titres à HYPERION INVEST et reprise par ses organes de la procédure collective est fondée en principal, pour asseoir la nullité, sur le défaut de cause, pour impliquer M. [K] ancien dirigeant, sur les articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce, ainsi que, pour ce qui concerne le subsidiaire relatif à la responsabilité contractuelle pour inexécution, sur l'article 1147 du code civil.

La prétention principale émise par les appelants consiste en la nullité de la convention du 4 janvier 2007, cette date faisant exactement référence au second avenant à la convention de management fees du 24 janvier 2004, avenant fixant le montant des redevances dues par UFRA à ADI GROUPE à compter de l'exercice 2007, en correspondance aux dates des paiements dont remboursement est sollicité visant les exercices postérieurs de 2008 à 2012 (10 mai).

Une telle sanction de nullité ne résulte pas de textes spéciaux. C'est pourquoi dans leurs écritures d'appel, les appelants s'appuient sur une jurisprudence dite claire, explicite et motivée, selon laquelle sont nulles les conventions conclues par une société avec une société tierce dirigée ou possédée par le même dirigeant, dans le cas où la convention recouvre en tout ou partie des fonctions inhérentes au mandat social exercé par le même dirigeant de la société bénéficiaire des prétendues prestations de service.

Il est en effet constant que des prestations détaillées dans une convention de management fees qui génèrent le paiement de redevances au profit par exemple d'une société mère ne doivent pas faire double emploi avec celles que le dirigeant commun exerce du fait de son mandat social au sein de la société fille. Dans le cas d'un double emploi, la jurisprudence fonde la nullité d'une telle convention sur le défaut de cause de l'article 1131 du code civil.

Une telle convention fait d'ailleurs partie des conventions dites réglementées, visées pour ce qui concerne les SAS par l'article L.227-10 du code de commerce et qui exigent du commissaire aux comptes ou à défaut du président de la société la rédaction d'un rapport spécial à soumettre aux associés, étant rappelé qu'au cas de non-approbation par les associés, la convention produit néanmoins ses effets à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

D'où, la recherche concomitante de la responsabilité de l'ancien dirigeant M. [K], au visa d'autres dispositions spéciales du code du commerce invoquées par les appelants, à savoir l'article L.225-251 du code de commerce, auquel renvoie pour les SAS l'article L.227-8 (« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée »), qui dispose que :

"Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.'

Concrètement, et la recherche sera identique au regard du fondement contractuel invoqué subsidiairement à l'encontre de la société intimée ADI GROUPE, la vérification d'un défaut de cause à la convention exige d'examiner d'une part si les prestations accomplies par la société mère sont réelles pour en valider le paiement et d'autre part si elles font double emploi avec les tâches accomplies par le dirigeant de la société fille en vertu de son mandat social.

Par ailleurs, au plan de la preuve, sa charge incombe aux demandeurs.

En l'espèce, les appelants font valoir que M. [K] ancien dirigeant de UFRA a conclu une telle convention interdite avec ADI GROUPE dont il était également dirigeant, pour mettre à la charge de ADI GROUPE une « mission générale d'assistance en matière administrative, financière et commerciale », soit une mission incombant normalement au mandataire social de UFRA.

Ils en déduisent que la convention fait double emploi avec les fonctions de dirigeant de UFRA exercées, contre rémunération (une moyenne de 72.000 euros nets annuels, avec détails par années

concernées dans le tableau page 4 de leurs écritures), par M. [K] dirigeant commun des deux sociétés.

En outre, ils dressent dans leurs écritures en même page 4 un autre tableau chiffrant sur les 5 exercices concernés le montant des salaires versés par UFRA à ses personnels commerciaux et administratifs, chargés selon les appelants de réaliser également les prestations litigieuses.

Pour autant, aucun élément factuel probant n'atteste du double emploi allégué. Les seules mentions chiffrées des salaires de M. [K] pour sa fonction de mandataire social de UFRA et des coûts des personnels administratifs et commerciaux de UFRA, confrontés aux redevances annuelles servies par UFRA auprès de ADI GROUPE, n'en font pas la preuve.

Les intimés s'opposent aux demandes des appelants en s'appuyant sur la convention produite en pièce 7, qui s'avère en réalité être une convention similaire conclue par ADI GROUPE non pas avec UFRA mais avec une autre société du groupe à savoir PLACARD & RANGEMENT GROUPE, qui n'est pas dans la cause.

Il en est de même du rapport d'audit juridique du 17 avril 2012 produit par les intimés et du procès-verbal d'huissier de justice du 8 août 2013, qui concernent PLACARD & RANGEMENT GROUPE ou son dirigeant M. [K], non pas UFRA.

Certes, sur assignation de ADI GROUPE du 5 novembre 2013 et par jugement du 23 avril 2015, PLACARD & RANGEMENT GROUPE a été condamnée à lui payer une somme de 44.557,20 euros au titre des missions exercées par ADI GROUPE. Pour autant, sans compter que ce jugement est déféré à la cour, le parallèle tenant au fonctionnement initial des deux sociétés filles du groupe en lien avec leur société mère n'est pas probant pour valider la réclamation litigieuse des appelants visant la seule UFRA et concernant les exercices réclamés sur la période allant de 2008 au 10 mai 2012.

Ces pièces produites par les intimés sont donc dépourvues de valeur probante dans le litige.

En revanche, d'autres pièces versées aux débats permettent de confirmer la décision du premier juge, qui a débouté à juste titre les appelants de leurs demandes, jugées non fondées.

En premier lieu, les documents examinés ci-après assurent de la parfaite connaissance de la part de M. [N] (HYPERION INVEST) de la nature de la convention et de son bien-fondé lors des négociations et de la passation des actes de cession.

Ainsi, la c ession du 10 mai 2012 a été précédée d'un protocole d'accord du 13 février 2012 qui, notamment en page 20, récapitule le « déroulement des opérations de transfert ». Il en ressort au titre des « opérations préalables à la date de réalisation » que le cessionnaire a été mis en possession notamment des comptes de la société révisés par les experts comptables et de la certification sans réserves ni observations des comptes de référence par le commissaire aux comptes, et qu'il a lui-même réalisé des audits.

Concernant plus avant les comptes sociaux de UFRA, ils comportent bien, en tous cas ceux produits par les appelants pour les exercices 2009, 2010 et 2012, la mention comptable expresse (« 628110 Redevances adi ») des sommes déboursées par UFRA à ADI GROUPE.

S'agissant des audits opérés par le cessionnaire, ils ont consisté selon la lettre d'intention du 17 octobre 2011 en des audits comptable, social, fiscal et juridique, audit des marchés et des devis en cours, audit des stocks et audit environnemental, dont l'objet était précisément de :

« valider les différents bilans, les situations nettes qui y figurent et ne pas révéler de risques significatifs de nature à remettre en cause l'opération aux conditions prévues,

faire apparaître que la société a été gérée en bon père de famille depuis la clôture du dernier bilan au 31/12/2010 ».

De plus, la convention de résiliation amiable de la convention de management fees, stipule, en rappelant le prix versé par UFRA à ADI GROUPE en application des conventions de 2004, 2006 et 2007, que cette résiliation intervient à effet du 30 avril 2012 « sans que cette résiliation ne donne lieu à un quelconque dédommagement de part et d'autre ».

Il résulte de ces éléments tirés des modalités de la cession que le cessionnaire HYPERION INVEST était donc parfaitement informé des conditions d'une telle convention et de son coût, figurant clairement dans les comptes sociaux. Il était donc en mesure, s'il l'avait estimé utile, d'interroger le cédant plus avant sur les flux existant entre la mère et la fille.

C'est d'ailleurs cette même réponse que M. [K] a apportée, à juste titre, à HYPERION INVEST par son courrier du 26 mars 2013, selon lequel il rappelait que « l'ensemble des documents et audits réalisés par vos soins (attestent) de votre parfaite connaissance des équilibres financiers, objets et motifs des flux ayant existé entre les sociétés UFRA et ADI GROUPE ».

Au demeurant, il est remarqué au visa des Soldes intermédiaires de gestion de UFRA sur l'exercice 2014 (donc après cession) que UFRA s'acquitte toujours de redevances versées à HYPERION INVEST (442.756,70 euros), confirmant la pratique de l'effectivité des prestations opérées par une mère pour sa fille et financées par cette dernière.

En second lieu, pour la première année de mise en 'uvre de la convention (2004), les intimés versent aux débats le « rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées » établi par la SOVEC le 9 juin 2005 duquel il ne résulte pas d'observations.

Surtout, le courrier rédigé le 28 juin 2013 par M. [B] pour BDO commissaire aux comptes de UFRA pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et de ADI GROUPE pour les exercices 2008 à 2012, a attesté « qu'au cours de l'ensemble de ses travaux, (il) n'a jamais été amené à constater l'absence de respect des obligations de chacune des parties dans l'application de la convention de management fees. En aucun moment durant ces périodes les intérêts de chacune de ces sociétés ne m'ont paru menacés ».

En troisième lieu, le contrôle fiscal sur les exercices 2010, 2011 et 2012 a certes rendu exigible un rappel de TVA et entraîné une rectification de l'impôt sur les sociétés, mais sans mentionner une quelconque irrégularité au titre des conventions réglementées.

En conséquence, à défaut d'apporter la preuve d'une nullité de la convention, de l'ineffectivité des prestations opérées par ADI GROUPE au profit de UFRA pour le prix payé, du fait que ces prestations étaient ou auraient dû être menées par le dirigeant de UFRA en vertu de son mandat social, et encore la preuve de faits caractérisant une faute de gestion de M. [K], les appelants sont déboutés de leurs demandes, sur l'ensemble des fondements invoqués, nullité, responsabilité pour inexécution et faute de gestion.

Le jugement déféré se voit donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes formées par ADI GROUPE et M. [K]

Le litige ne conduit pas au prononcé d'une amende civile qui ressort du seul pouvoir d'appréciation de la juridiction. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Quant aux dommages-intérêts sollicités, aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé à l'encontre des appelants. La demande est écartée par confirmation du jugement déféré.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective, laquelle supporte une indemnité de procédure au profit de ADI GROUPE et M. [K].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute ADI GROUPE et M. [K] de leur demande de prononcé d'une amende civile,

Condamne la procédure collective de UFRA à verser à ADI GROUPE et M. [K] pris ensemble une indemnité de procédure de 3.000 euros,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/04916
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/04916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;14.04916 ?
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