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25/04/2017 | FRANCE | N°17/00022

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 25 avril 2017, 17/00022


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2017

Appel d'une ordonnance 17/264 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 07 avril 2017 suivant déclaration d'appel reçue le 19 Avril 2017

ENTRE :

APPELANT(E)

Madame Geneviève X... actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère.
née le 27 Janvier 1971 à BOURGOIN-JAILLEU (38300)
de nationalité Française
comparante
assistée

de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
M. LE PREFET DE L'I...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2017

Appel d'une ordonnance 17/264 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 07 avril 2017 suivant déclaration d'appel reçue le 19 Avril 2017

ENTRE :

APPELANT(E)

Madame Geneviève X... actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère.
née le 27 Janvier 1971 à BOURGOIN-JAILLEU (38300)
de nationalité Française
comparante
assistée de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
M. LE PREFET DE L'ISERE
ARS - Délégation territoriale départementale de l'Isère
17-19, rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX 1
non comparant non représenté

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3, rue de la Gare
BP 100
38521 SAINT EGREVE CEDEX
non comparant non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16.04.2017,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 25 Avril 2017 par Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 26 janvier 2017, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 25 AVRIL 2017 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par arrêté du 29 mars 2017, faisant suite à un arrêté du maire de La Côte Saint André pris le 28 mars 2017, le Préfet de l'Isère a, au visa d'un certificat médical établi le 29 mars 2017 par le Dr Y... ordonné l'admission de Geneviève X..., née le 27 janvier 1971 à Bourgoin-Jallieu, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Saint Egrève jusqu'au 28 avril 2017 inclus.

La poursuite des soins a été régulièrement ordonnée par un arrêté préfectoral du 3 avril 2017 et une décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 7 avril 2017.

Par requête du 12 avril reçue au greffe de la Cour d'Appel le 19 avril 2017, Geneviève X... a relevé appel de cette décision.

Par observations écrites du 16 avril 2017, le ministère public a conclu au maintien de la mesure d'hsopitalisation sous contrainte.

Geneviève X... , avisée de la date d'audience, a expliqué à la barre qu'elle a décompensé brutalement à la suite du décès de sa mère survenu en septembre 2016 , d'un conflit familial autour de la succession , du conflit avec son compagnon, du refus de sa fille de 13 ans, influencée par son père, de tout contact avec elle.
Elle relate un passé douloureux, une enfance détruite par un père maltraitant et un inceste infligé par son frère. Elle insiste sur sa volonté de recouvrer notamment avec l'aide d'amis son autonomie, un contact pacifié avec sa fille, son activité professionnelle au profit de personne agées, activité qu'elle juge salutaire pour elle.

Le conseil de Geneviève X... a développé le même argumentaire, faisant observer que l'état de cette dernière , arrivée libre à l'audience, présente des signes d'amélioration notables , observés par les médecins.

SUR CE,

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'ordonnance a été notifiée le 7 avril 2017 à Geneviève X... qui a formé son recours par un écrit daté du 12 avril 2017, posté le 13 avril 2017.

L'appel est en conséquence recevable.

En application des dispositions de l'article L3211-1 et L3213-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sauf sur décision d'admission du représentant de l'Etat prise au vu d'un certificat médical lorsque ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, il a été initialement diagnostiqué chez Mme Geneviève X... un syndrome dépressif et un risque suicidaire associés à des mises en danger, la patiente ayant notamment voulu fuir les gendarmes et conduit de façon dangereuse Les certificats médicaux établis dans les 24h et 72h de l'hospitalisation sous contrainte font état d'un discours logorrhéique, désorganisé et d'une humeur instable, puis de fluctuations de l'humeur à type d'état mixte, alternance de phases d'excitation, d'accélération de la pensée, de moments dépressifs avec sentiment de perte d'espoir et pleurs, d'éléments de persécution et d'irritabilité , de déni massif des troubles

Le 3 avril 2017, en dépit d'un apaisement de la tension psycho motrice et d'un discours redevenu cohérent, il a été constaté que Mme Geneviève X... demeurait dans une sensation d'isolement , un sentiment d'incompréhension, un état d''irritabilité, de labilité émotionnelle, de perte d'espoir avec un risque de réactions inapropriées et impulsives , son état clinique n'étant pas stabilisé, ce dans un contexte de divorce conflictuel avec l'enjeu d'une garde d'enfant .

Mme Geneviève X... relate , dans un discours cohérent mais avec émotion, le passé qui a été le sien et ses difficultés récentes , à l'origine, selon elle de ce qu'elle qualifie de « burn out ».
Si elle s'estime en mesure d'affronter désormais ses difficultés et si le dernier certificat médical du 21 avril 2017 indique que la prise en charge a permis une amélioration , constate un discours cohérent, un comportement adapté et une thymie en voie de stabilisation , il précise que persistent une certaine labilité de l'humeur et un sentiment de persécution, exprimé surtout à l'égard de l'ex compagnon, que l'amélioration est récente et qu'une rupture éventuelle de traitement et de suivi ne peut pas être exclue, que la situation familiale demeure complexe et conflictuelle, ce qui expose encore Mme Geneviève X... à un risque de décompensation.

Ces éléments médicaux associés au constat d'une fragilité encore présente, confortent la décision de solidifier les perspectives d'amélioration entrevues.
L'hospitalisation complète dont l'objectif est de mettre en place un traitement adéquat et durable pour stabiliser l'humeur de Mme Geneviève X... et lui permettre définitivement de mettre à distance les conflits actuels apparaît dès lors à ce stade encore nécessaire.
La décision du juge des libertés et de la détention sera par conséquent confirmée..

PAR CES MOTIFS

Nous,Anne CAMUGLI, Président de Chambre délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence en date du 7 Avril 2017 ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Anne CAMUGLI, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 17/00022
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2017-04-25;17.00022 ?
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