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13/04/2017 | FRANCE | N°14/03866

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 avril 2017, 14/03866


RG N° 14/03866

AME

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL CDMF AVOCATS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE

COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017





Appel d'une décision (N° RG 2010J20)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 24 juillet 2014

suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2014



APPELANTE :



SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[L...

RG N° 14/03866

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017

Appel d'une décision (N° RG 2010J20)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 24 juillet 2014

suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2014

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME :

Maître [Y] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COUTARD - MOTO WEEK END

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Pierre DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2017

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société COUTARD MOTO WEEK END qui avait pour activité la vente, location et entretien de motos tout terrain a souscrit le 7 novembre 2006 auprès d'AXA France IARD une police multi-risques des professionnels de l'automobile n°3039768804.

Le 27 mai 2007, elle a fait l'objet d'un vol par effraction et a déclaré le sinistre à son assureur le 30 mai 2007 pour 160.000 euros. Trois acomptes pour un total de 103.915,82 euros lui ont été versés.

Le 14 janvier 2008, à la suite d'une tentative de vol par effraction suivi d'un incendie, le bâtiment a été détruit. COUTARD MOTO WEEK END a déclaré le sinistre à son assureur et a dû stopper son activité.

Le 20 février 2008, AXA France IARD a prononcé la résiliation de la police à compter du 1er octobre 2008.

Pour obtenir le solde dû afférent au premier sinistre et les sommes dues au titre du second sinistre, COUTARD MOTO WEEK END a sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc, désigné en la personne de Me [A] par ordonnance du 6 mars 2008.

AXA France IARD refusant de procéder à tout autre versement, COUTARD MOTO WEEK END a déclaré sa cessation des paiements le 6 juin 2008, et par jugement du 10 juin 2008 du tribunal de commerce de Vienne, elle a été déclarée en liquidation judiciaire.

Par exploit du 2 juillet 2008, Me [K] es-qualités de liquidateur a fait assigner AXA France IARD en référé aux fins de la voir condamner à payer le solde des indemnités en réparation du premier sinistre soit la somme de 56.084,18 euros. Une ordonnance du 25 novembre 2008 a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Saisi par acte du 13 janvier 2010 initié par Me [K] es-qualités relativement aux deux sinistres, et suite à la plainte pénale déposée par AXA France IARD le 21 janvier 2010 pour faux et usage de faux ainsi que tentative d'escroquerie, le tribunal de commerce a, par un premier jugement du 24 février 2011,ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte.

Par décision du 25 mai 2011, le procureur de la république de Vienne a procédé, après enquête, au classement sans suite de la plainte.

Le 3 novembre 2013, Me [K] a sollicité la réouverture des débats.

Par son second jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce a notamment :

- rejeté l'exception de péremption de l'instance et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevés par AXA France IARD,

- condamné AXA France IARD à payer à Me [K] es-qualités les sommes de:

* 897.600,02 euros correspondant au préjudice estimé à dires d'expert par la société COUTARD MOTO WEEK END outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2010 au titre du second sinistre du 14 janvier 2008,

* 56.084,18 euros au titre du solde des indemnités en application du contrat d'assurance concernant le premier sinistre intervenu le 27 mai 2007 outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007,

- ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société COUTARD MOTO WEEK END.

Appelante par acte du 29 juillet 2014 et par conclusions du 24 octobre 2014, la SA AXA France IARD a sollicité par voie de réformation :

- la constatation de la péremption d'instance et de la prescription de l'action engagée par Me [K] es-qualités,

- subsidiairement sur le fond, le prononcé de la déchéance de garantie souscrite pour fausse déclaration,

- qu'il soit jugé que la garantie incendie souscrite est limitée à la somme de 285.000 euros,

- et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens,

- ainsi qu'à une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 19 novembre 2014 fondées sur les articles L.113-5, L.114-1, L.114-2 et L.121-1 du code des assurances, ainsi que 74, 122, 378, 385 du code de procédure civile, encore les articles 4, 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, enfin les articles 1134 et 1147 du code civil, Me [K] es-qualités de liquidateur de la société COUTARD MOTO WEEK END a demandé à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment par adoption de motifs du premier juge, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de débouter AXA France IARD de toutes ses demandes,

- à titre principal : de dire que son action est recevable, qu'AXA France IARD se contredit à son détriment, qu'AXA France IARD ne prouve pas que COUTARD MOTO WEEK END aurait procédé intentionnellement à une déclaration frauduleuse et manqué à son obligation contractuelle de prévention du risque,

- en conséquence, de juger son action en paiement recevable, de juger que les exceptions de péremption et de prescription de l'action soulevée par AXA France IARD sont irrecevables en vertu du principe de l'estoppel, que AXA France IARD ne peut valablement opposer la déchéance de sa garantie, que AXA France IARD doit exécuter le contrat d'assurance la liant à COUTARD MOTO WEEK END en versant les indemnités relatives au sinistre du 14 janvier 2008, et de condamner AXA France IARD à lui payer les sommes retenues par le premier juge (897.600,02 euros et 56.084,18 euros outre intérêts),

- à titre subsidiaire, de juger que AXA France IARD a manqué à son obligation contractuelle de loyauté,

- en conséquence, de juger que AXA France IARD doit exécuter le contrat d'assurance la liant à COUTARD MOTO WEEK END en versant les indemnités relatives au sinistre du 14 janvier 2008, et de prononcer la même condamnation,

- en tout état de cause, de condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- outre celle de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- avec charge des entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 16 février 2017.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance

Contrairement à l'appréciation des premiers juges, AXA France IARD soutient justement qu'il est constant qu'après une décision de sursis à statuer jusqu'à survenance d'un événement déterminé, le nouveau délai de péremption court à compter de la réalisation de cet événement, non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance. L'arrêt de la cour de cassation du 3 septembre 2015 (n°14-11091) a rappelé ce principe, résultant de l'application des articles 378 et 386 du code de procédure civile.

En l'espèce, en effet, l'événement déterminé par le premier jugement du tribunal de commerce est « l'issue de la plainte pénale », ce qu'a constitué le classement sans suite de la part du procureur de la république justifié à la date du 25 mai 2011, issue dont ce dernier a avisé le plaignant (AXA) sans devoir aviser l'intimé ou le dirigeant de COUTARD MOTO WEEK END qui n'était pas « victime » dès lors que la plainte était formée contre X. Me [K] dont les moyens sont rejetés ne peut donc pas plus exciper du non-respect de l'article 40-2 du code de procédure pénale.

Pour n'avoir effectué aucune diligence dans les deux ans ayant couru depuis cette date du 25 mai 2011, alors qu'il se devait en qualité de partie à l'instance commerciale de surveiller l'écoulement du temps de sursis depuis le prononcé du jugement, sans pouvoir critiquer l'absence d'information de la part de AXA France IARD ou évoquer un possible recours devant le procureur général, encore les exigences de la convention européenne des droits de l'homme, ce qui est inopérant, Me [K] encourt la péremption de l'instance qu'il a engagée. Celle-ci est donc éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile.

Le jugement est infirmé de ce chef.

L'extinction de l'instance exclut qu'il puisse être statué sur les autres demandes et moyens des parties.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose en l'espèce d'allouer à AXA France IARD une indemnité de procédure, et les dépens de première instance et d'appel sont pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Juge éteinte par voie de péremption l'instance au fond engagée par Me [K] à l'encontre de AXA France IARD par l'exploit du 13 janvier 2010,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont pris en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/03866
Date de la décision : 13/04/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/03866 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-13;14.03866 ?
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