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09/02/2017 | FRANCE | N°14/00373

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 février 2017, 14/00373


RG N° 14/00373

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me MODELSKI









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE




ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2017





Appel d'une décision (N° RG 2011J271)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 24 janvier 2013

suivant déclaration d'appel du 15 Février 2013

Radiation par ordonnance du 17 Octobre 2013

Après réinscription le 20 Janvier 2014



APPELANTS :



Monsieur [R] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]


...

RG N° 14/00373

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2017

Appel d'une décision (N° RG 2011J271)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 24 janvier 2013

suivant déclaration d'appel du 15 Février 2013

Radiation par ordonnance du 17 Octobre 2013

Après réinscription le 20 Janvier 2014

APPELANTS :

Monsieur [R] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS [R] [P] INTERNATIONAL - RBI pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Me Xavier LAMBERT de LEGI - CABINET D'AVOCAT, Avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMES :

Maître Me [S] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [R] [P] INTERNATIONAL - RBI dont le siège était à [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représenté

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, immatriculée au RCS do LYON sous le n°384 006 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C.DESSEIGNE & C.ZOTTA, Avocat au Barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société [R] [P] International développe son activité dans le domaine du jouet.

[R] [P] est le dirigeant de cette société.

La société [R] [P] International ouvre un compte professionnel auprès de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes selon convention en date du 1er juillet 2005.

La Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes émet un billet à ordre de 50 000 euros le 6 août 2008 et à échéance le 6 novembre 2008, avalisé par [R] [P] et pour garantir une facilité de caisse à hauteur de cette somme.

Par lettre recommandée en date du 1er février 2011, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes met [R] [P] en demeure de payer le montant du billet à ordre et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2011 dénonce à la société [R] [P] International le découvert en compte courant de 200 592,24 euros avec un préavis de 60 jours.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par assignations en date des 5 et 7 septembre 2011, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes fait citer [R] [P] et la société [R] [P] International devant le tribunal de commerce.

Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 24 janvier 2013, la société [R] [P] International est condamnée à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 200 592,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, la société [R] [P] International et monsieur [R] [P] sont solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011 et leur accorde des délais de paiement de 24 mois, ordonne la capitalisation des intérêts et condamne la société [R] [P] International et monsieur [R] [P] solidairement à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [R] [P] International et monsieur [R] [P] interjettent appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 février 2013.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 juillet 2013, la société [R] [P] International est placée en redressement judiciaire et maître [S] est désigné en qualité de mandataire.

La Caisse d'épargne déclare sa créance le 21 août 2013 à la procédure collective à hauteur de la somme de 256 497,63 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 octobre 2013, le redressement judiciaire est transformé en liquidation judiciaire et maître [S] est désigné en qualité de liquidateur.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2016, [R] [P] fait valoir la recevabilité de ses demandes, seuls ses moyens étant nouveaux et non pas ses demandes.

Il conclut à la réformation du jugement contesté, soit au rejet de la demande en paiement à son encontre faute d'escompte à hauteur de la somme de 50 000 euros au bénéfice de la société [R] [P] International.

Il ajoute que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ne dénonçant pas la convention de compte courant et laissant s'accroître le solde débiteur.

Il demande par conséquent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la banque.

Il demande à titre subsidiaire, des délais de paiement.

Il demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que le solde débiteur du compte bancaire de la société [R] [P] International est de 200 592,24 euros y compris le montant du billet à ordre.

Il ajoute qu'il n'est pas justifié par la banque que le billet à ordre aurait été porté au crédit de la société, qu'il est dès lors sans objet et que la créance à son encontre n'est pas justifiée.

Il ajoute que la somme de 50 000 euros portée au crédit de la société a été remboursée le 26 décembre 2008.

Il précise qu'en laissant augmenter le solde débiteur du compte courant, la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité et justifiant sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2017, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes fait valoir l'irrecevabilité des nouvelles demandes de [R] [P] soit visées dans ses conclusions en date du 5 novembre 2015.

Elle demande la confirmation du jugement contesté et demande de fixer sa créance à la procédure collective de la société [R] [P] International à hauteur de la somme de 256 497,63 euros et de condamner [R] [P] solidairement avec la société [R] [P] International au paiement de la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011.

Elle demande la condamnation de [R] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut au rejet des demandes de délais de paiement.

Elle fait valoir que le solde débiteur du compte courant s'élève à hauteur de la somme de 200 592,24 euros, soit le montant de sa créance à l'encontre de la société.

Elle ajoute qu'en sa qualité d'avaliste du billet à ordre de 50 000 euros, [R] [P] est tenu au paiement de cette somme exigible suite à la dénonciation de la ligne de crédit.

Elle conteste une quelconque faute ayant engagé sa responsabilité. Elle explique que la convention de compte courant prévoit la possibilité pour la banque d'accorder une autorisation de découvert tacite.

Maître [S] est assigné es qualités par acte d'huissier en date du 8 novembre 2013 à la présente procédure, signifié à sa personne.

Il n' a pas constitué.

Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de l'arrêt :

La Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes fait valoir l'irrecevabilité de demandes nouvelles des appelants sans préciser lesquelles, il convient de constater que devant le tribunal de commerce, ces derniers faisaient valoir que le solde débiteur du compte courant devait être fixé à 200 592,24 euros, que la banque devait être déboutée de sa demande en paiement de 50 000 euros à l'encontre de [R] [P] et condamnée à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit les mêmes demandes que devant la cour.

L'ensemble des demandes des appelants seront par conséquent déclarées recevables.

Il est constant et justifié par l'historique du compte de la société [R] [P] ouvert auprès de la caisse d'épargne que la banque a procédé à une avance de trésorerie de 50 000 euros, dans ses dernières écritures [R] [P] confirme que cette somme a bien été portée par la banque au crédit du compte de la société et en date du 17 avril 2007.

Il est également constant que le billet à ordre de 50 000 euros émis le 6 août 2008 et à échéance le 6 novembre 2008 au bénéfice de la banque et en garantie de cette avance de trésorerie a été avalisé par [R] [P] en sa qualité de dirigeant.

Les appelants ne justifient pas du remboursement de la somme de 50 000 euros par la société permettant dès lors à la banque de faire valoir sa garantie à l'encontre de [R] [P] en sa qualité d'avaliste et à hauteur de la somme de 50 000 euros.

La jugement le condamnant au paiement de cette somme sera confirmé de ce chef.

[R] [P] ne justifie par aucun élément de sa situation financière actuelle. Sa demande de délais sera rejetée.

Le jugement lui accordant des délais de paiement sera infirmé de ce chef.

L'autorisation de découvert implicite de la société, garantie à hauteur de la somme de 50 000 euros par [R] [P] en qualité d'avaliste ne peut être constitutive d'une faute de la banque au préjudice de l'avaliste et alors que ce concours a été sollicité par la société et accordé dans son intérêt.

La demande de condamnation de [R] [P] et à l'encontre de la banque en paiement de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Le jugement contesté condamne la société [R] [P] à payer à la caisse d'épargne les sommes de 200 592,24 euros et 50 000 euros.

Il est justifié par les relevés bancaires produits de l'existence d'une autorisation de crédit implicite et de la clôture du comte en date du 30 avril 2011 laissant apparaître un solde débiteur à hauteur de la somme de 200 592,24 euros démontrant une créance à hauteur de cette somme de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de la société [R] [P].

Le jugement condamnant la société [R] [P] à payer la somme de 200 592,24 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sera confirmé de ce chef.

Par contre, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière et la créance de la banque ayant été régulièrement déclaré à la procédure collective le 21 août 2013, il convient d'infirmer le jugement contesté prononçant la condamnation de la société au paiement de ces sommes et de fixer ces mêmes sommes au passif de la procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables toutes les demandes de [R] [P] et de la société [R] [P] International.

Infirme le jugement contesté en ce qu'il condamne la société [R] [P] International et en ce qu'il accorde des délais de paiement à [R] [P].

Statuant à nouveau,

Fixe les créances de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à la procédure collective de la la somme de société [R] [P] aux sommes de

- 200 592,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011

- 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011

Rejette la demande de délais de [R] [P].

Le confirme pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [R] [P] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/00373
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/00373 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;14.00373 ?
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