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01/12/2016 | FRANCE | N°15/04552

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 01 décembre 2016, 15/04552


RG N° 15/04552

AME

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE



Me HERPIN











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMER

CIALE



ARRÊT DU JEUDI 01 DÉCEMBRE 2016



Appel d'une décision (N° RG 2012RJ0177)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE

en date du 21 octobre 2015

suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2015



APPELANTE :



Société FETDEV LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Ronald LOCATELLI de...

RG N° 15/04552

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

Me HERPIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 DÉCEMBRE 2016

Appel d'une décision (N° RG 2012RJ0177)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE

en date du 21 octobre 2015

suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2015

APPELANTE :

Société FETDEV LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉS :

Maître [R] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACTUEL IMMO INVEST fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE le 18 juillet 2012

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

SARL ACTUEL IMMO INVEST prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [G] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [X] [Q]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [U] [G]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

LE TRESORIER PRINCIPAL

de nationalité Française

élisant domicile [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

SAS BUREAU D'ETUDE D'INGENIERIE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2016

Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me HERPIN en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Sarl ACTUEL IMMO INVEST est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « Domaine de Blannaves » situé sur la commune de Branoux-les-Taullades (30110), constitué de 4 corps de bâtiments un à usage agricole et trois à usage d'habitation avec des parcelles de diverses natures, le tout pour une contenance de 73 ha 30 a 82 ca.

En vue de la réalisation d'un village services pour personnes fragilisées par la maladie d'Alzheimer et par acte sous seing privé du 20 avril 2007, ACTUEL IMMO INVEST a obtenu de la société de droit anglais FETDEV Ltd un prêt d'un montant de 1.773.000 euros remboursable sur 60 mois à compter du 20 avril 2007.

ACTUEL IMMO INVEST a finalement abandonné son projet.

Par acte notarié du 5 août 2011, ACTUEL IMMO INVEST a signé au profit de FETDEV une reconnaissance de dette à hauteur de 1.134.000 euros à rembourser lors de la vente du bien immobilier et au plus tard dans un délai de 10 ans, en acceptant une affectation hypothécaire du bien en garantie du remboursement de

la créance tant en principal qu'intérêts. L'acte a été publié le 27 octobre 2011 pour un total de 1.360.920 euros incluant les intérêts, accessoires et frais.

Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé le redressement judiciaire de ACTUEL IMMO INVEST avant de convertir la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2012. Me [K] a été désigné mandataire liquidateur.

FETDEV a déclaré sa créance le 19 juillet 2012 pour un montant de :

- principal et intérêts capitalisés au taux majoré de 6,56 % : 1.218.215 euros,

- intérêts antérieurs acquis au 19/10/2011 : 232.110,65 euros.

Cette créance a été admise après contestation à hauteur de 1.450.225,65 euros à titre hypothécaire, par une ordonnance du 31 octobre 2016.

Sur requête du liquidateur, le juge commissaire a, par ordonnance du 19 février 2014, autorisé la vente aux enchères publiques du bien immobilier. Le tribunal de grande instance d'Alès statuant dans sa chambre des saisies immobilières a, par jugement du 9 septembre 2014, constaté la carence d'enchères.

A la suite d'une proposition d'achat de la SAFER, le liquidateur a déposé une requête le 17 avril 2015 pour obtenir la cession de gré à gré du bien immobilier pour la somme de 320.000 euros.

FETDEV a alors saisi le tribunal de grande instance d'Alès par exploit du 18 mai 2015, au vu d'une évaluation du bien à 890.000 euros par le cabinet Chabert, au rappel de sa créance chiffrée à 1.450.225,65 euros hors intérêts et sur le fondement des articles 2458 et suivants du code civil, pour obtenir, de droit, l'attribution judiciaire du bien à son bénéfice avec publication corrélative.

A l'audience du 22 juillet 2015 devant le juge commissaire, FETDEV a sollicité le renvoi en attente de la décision du tribunal d'Alès, ce à quoi s'est opposé Me [K].

Sur incident provoqué par ce dernier, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès a, par ordonnance du 6 octobre 2015 écartant l'application de l'article 2458 du code civil et au visa des articles L.622-7 et L.642-20-1 du code de commerce, déclaré l'incompétence du tribunal de grande instance d'Alès pour statuer sur le litige qui ressort de la compétence exclusive du juge commissaire et a invité FETDEV à mieux se pourvoir.

C'est en cet état que le juge commissaire a, par l'ordonnance déférée à la cour en date du 21 octobre 2015, autorisé la vente amiable de l'ensemble immobilier -précisément identifié- au profit de la SAFER du [Localité 2] ou toute autre personne susceptible de la substituer, moyennant le prix net vendeur de 320.000 euros et dans un délai de régularisation de l'acte définitif de 3 mois.

FETDEV a interjeté appel de cette décision par acte du 30 octobre 2015 (RG n°15/4552).

Ultérieurement, par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, FETDEV a cédé sa créance détenue contre ACTUEL IMMO INVEST à la Sarl AUSTELL France Participations, acte signifié à Me [K] le 5 avril 2016.

Par ordonnance du 3 février 2016, le juge commissaire a prolongé le délai de validité de l'ordonnance du 21 octobre 2015 jusqu'au 21 avril 2016, avant de prendre une nouvelle ordonnance le 20 juillet 2016 autorisant à nouveau avec un délai de régularisation de trois mois renouvelable la vente amiable du bien au profit de la même SAFER pour la même somme de 320.000 euros. Cette dernière ordonnance a été déférée à la cour (RG n°16/3964 et 16/3967) et fera l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour.

Dans la présente instance RG n°15/4552 critiquant l'ordonnance du juge commissaire du 21 octobre 2015 et par conclusions récapitulatives du 14 septembre 2016, AUSTELL France Participations a sollicité par voie de réformation et en réponse au moyen de caducité soulevé par Me [K] :

- de dire que la nouvelle ordonnance du 20 juillet 2016 n'entraîne pas la caducité de l'ordonnance querellée,

- d'infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2015,

- statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a pas lieu de donner autorisation de vente amiable du bien au prix de 320.000 euros au regard des différents rapports d'expertise et notamment le rapport [G],

- vu les articles 2458 et suivants du code civil et 566 du code de procédure civile, de constater que les conditions de l'attribution judiciaire du bien immobilier sont remplies et d'ordonner son attribution judiciaire à son bénéfice,

- sauf à la cour de désigner un expert pour déterminer la valeur du bien,

- de dire que l'arrêt sera publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 3],

- et de condamner Me [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 20 septembre 2016, Me [K] es-qualités de mandataire liquidateur de ACTUEL IMMO INVEST a demandé à la cour :

- de débouter AUSTELL France Participations de l'ensemble de ses demandes,

- de dire son appel irrecevable et infondé,

- de constater que l'ordonnance est caduque,

- et de condamner l'appelante à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre charge des entiers dépens.

Les autres intimés n'ont pas constitué.

Les trois créanciers [Z], [G] et TRESORERIE de [Localité 4] ont reçu signification de la déclaration d'appel avec assignation de la cour par actes du 22 décembre 2015, à personne pour les deux personnes physiques et à domicile pour la Trésorerie.

L'autre créancier Bureau d'étude ingénierie international (BE2I) a reçu cette même signification à personne habilitée par acte du 7 janvier 2016.

Quant à la signification visant Mme [X] [Q], gérante de ACTUEL IMMO INVEST, l'appelante justifie d'un acte daté du 8 janvier 2016 adressé à l'autorité étrangère tribunal de première instance de Genève pour envoi à la destinataire domiciliée dans cette ville.

La procédure a été clôturée le 20 octobre 2016.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'attribution judiciaire

Me [K] est mal fondé à soutenir que cette demande formée par AUSTELL France Participations en cause d'appel est nouvelle, comme n'ayant pas été formulée devant le juge commissaire.

Il ressort en effet de la chronologie des faits, tels que relatés en tête de l'arrêt que, durant le temps de l'instance devant le juge commissaire, AUSTELL France Participations poursuivait sa demande d'attribution judiciaire devant le tribunal de grande instance d'Alès, qui a rejeté sa demande par l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2015, soit pendant le délibéré du juge commissaire. L'objet de la demande finale recherchée par AUSTELL France Participations, y compris dans le cadre de la procédure collective, était bien le paiement de sa créance au moyen de l'attribution judiciaire du bien immobilier.

Au visa de l'article 566 du code de procédure civile, l'actuelle demande d'attribution judiciaire formée par AUSTELL France Participations devant la cour, qui détient les pouvoirs du juge commissaire, est en conséquence jugée recevable.

Sur la caducité de l'ordonnance déférée

Me [K] fait valoir à tort la caducité de l'ordonnance déférée, au motif que le délai qu'elle contient pour permettre la régularisation de la vente est expiré.

L'effet dévolutif de l'appel total qui a été interjeté attribue à la cour l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée, en ce compris celle qui a visé ledit délai.

La demande est rejetée.

Sur la confirmation de l'ordonnance déférée

L'article 2548 du code civil dispose que « A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur. »

Quelle que soit l'estimation du bien immobilier communiquée par AUSTELL France Participations, qui soutient l'existence d'une trop grande différence entre la valeur objective et le prix de vente amiable retenu par le juge commissaire, AUSTELL France Participations n'est pas fondée à solliciter l'attribution judiciaire, dite de plein droit, en application de l'article 2458 sus-visé et au visa des deux conditions, qu'il dit remplir, à savoir une créance exigible et une hypothèque pleinement efficace.

En effet, l'article 2287 du code civil, justement invoqué par Me [K], dispose que « Les dispositions du présent livre [livre Ier Des sûretés personnelles] ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ('). »

S'agissant plus précisément de l'hypothèque, l'article 2427 alinéa 3 du code civil, applicable à l'espèce, que la cour a mis dans le débat lors de l'audience des plaidoiries, prescrit que « En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (') l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution et par celles des titres II, III ou IX du livre sixième du code de commerce . »

ACTUEL IMMO est frappée par une procédure collective, suite au jugement de redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012. Les dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives trouvent donc application.

L'article L.622-7-1 du code de commerce, visé dans les écritures de l'intimé, dispose l'interdiction de paiement de créance antérieure, sous peine de violation de l'égalité des créanciers, ce à quoi conduirait l'attribution judiciaire requise par AUSTELL France Participations.

Me [K] ajoute à juste titre qu'une demande d'attribution judiciaire ne peut, en procédure collective, concerner que du mobilier et que, si l'article L.642-20-1 alinéa 2 du code de commerce attribue au créancier gagiste un droit d'attribution judiciaire, résultant de la nature de cette sûreté, aucune disposition spéciale n'existe en revanche pour autoriser le même droit au profit d'un créancier hypothécaire, certes titulaire d'un droit réel sur le bien mais seulement dans le cadre d'un droit de suite.

AUSTELL France Participations est par suite déboutée de sa demande d'attribution judiciaire, étant encore noté que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par AUSTELL France Participations, dans la seule optique de l'obtention de l'attribution judiciaire, est rejetée.

L'ordonnance déférée est donc confirmée et, y ajoutant, il sera constaté que le délai de régularisation visé par l'ordonnance déférée est expiré.

Il n'y a pas lieu non plus à publication de l'arrêt, qui ne modifie pas les droits immobiliers de AUSTELL France Participations.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les dépens de première instance et d'appel sont imputés à AUSTELL France Participations qui a en outre la charge d'une indemnité au profit de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant par arrêt de défaut publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboutant Me [K] de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité,

Déboutant AUSTELL France Participations, aux droits de FETDEV Ltd, de sa demande d'attribution judiciaire de l'ensemble immobilier dénommé « Domaine de Blannaves »,

Confirme l'ordonnance du 21 octobre 2015 prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

Y ajoutant,

Constate que le délai de régularisation visé par l'ordonnance déférée est expiré,

Condamne AUSTELL France Participations à verser à la procédure collective de ACTUEL IMMO INVEST entre les mains de Me [K] es-qualités de liquidateur une indemnité de procédure de 4.000 euros,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de AUSTELL France Participations.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/04552
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°15/04552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.04552 ?
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