RG N° 16/03640
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
copie délivrée par LRAR le :
au Conseil régional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2016
Appel d'une décision (N° RG 16/03515)
rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2016
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2016
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIME :
Maître [L] [V] pris en sa double qualité de Commissaire à l'exécution du plan et liquidateur judiciaire de Monsieur [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTERVENANT :
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [I]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2016
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Monsieur [I] a été entendu en ses observations,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par jugement' en date du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [I] [Y] et adopté son plan de redressement par continuation par décision en date du 15 novembre 2013 ;
Par jugement en date du 15 janvier 2015, confirmé par arrêt en date du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté la demande de modification du plan présentée par Monsieur [I] [Y] ;
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé Monsieur [I] [Y] à payer la première échéance de 7 % du' 15 novembre 2014 le 15 juin 2015 et la deuxième échéance de 13 % le 15 novembre 2015 ;
Par jugement en date du 3 mars 2016, confirmé' par arrêt en date du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré M. [I] [Y] irrecevable en sa nouvelle demande de modification du plan et l'en a débouté ;
Sur requête de Me [V] ès qualités, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement en date du 11 juillet 2016, constaté la cessation des paiements de Monsieur [I] [Y], l'a fixée au 11 juillet 2016, a décidé la résolution du plan et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [Y] ;
M. [I] [Y] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2016;
Par ordonnance en date du 24 août 2016, le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement déféré';
Par conclusions du 4 octobre 2016, M. [I] [Y] demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement sans effet dévolutif, subsidiairement de le réformer, de constater qu'il est en mesure de régler le deuxième dividende de son plan, que Maître [V] ne démontre pas qu'il est en état de cessation des paiements, plus subsidiairement qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de redressement et qu'au contraire il existe des possibilités de redressement par cession d'actifs en faisant valoir :
' que l'ordre des architectes n'a pas été convoqué en première instance de sorte que le jugement déféré est nul s'agissant d'une formalité substantielle d'ordre public ;
' qu'il a mis en vente plusieurs biens immobiliers et dispose au Maroc de la somme de 90 000 € qui sera transférée après autorisation des autorités marocaines ;
' qu'il a déjà obtenu le transfert de la somme de 50 000 € qu'il n'a pu verser sur son compte auquel il n'a plus accès ;
' qu'il dispose d'un chèque de banque d'un montant de 30 000 € résultant des démarches effectuées pour convertir des fonds détenus en dirhams, des chèques clients pour un montant de 16 500 €' et la somme' de 10 005 euros versée à Maître [V]'' soit une somme totale de 56 505 € pouvant être affectée au règlement du dividende ;
' qu'il a signé un compromis de vente pour un prix de 230 000 € sur sa maison d'habitation et les acquéreurs sont en attente de l'obtention d'un crédit étant précisé que les créanciers inscrits font partie du plan et a engagé des pourparlers concernant d'autres biens et signé' un compromis de vente pour une parcelle de terrain;
- qu'il a reçu un accord de règlement d'Axa pour un sinistre survenu sur les biens de la SCI Riyad fonds qui devraient lui revenir dès lors qu'il a avancé les travaux de réparation du bien mais qui ont été transmis au CIF ce qui va diminuer la créance de la banque ;
' qu'il appartient à Maître [V] de démontrer son état de cessation des paiements distinct' du défaut de paiement du dividende et sachant que la créance postérieure de l'URSSAF est contestée ;
' qu'en tout état, la cour dispose d'un pouvoir d'appréciation et de choix entre le redressement judiciaire et la liquidation et justifiant d'un carnet de commandes rempli,' ayant réalisé un bénéfice de 24 282 € pour un chiffre d'affaires de 61 131 €, il établit ses possibilités de redressement ;
- que la créance du Crédit Agricole porte intérêts au taux de 1,7 % et non de 7 % ainsi qu'affirmé et en tout état de cause, le versement de 10 005 euros permet de régler partie de cette créance ;
Par écritures du 23 septembre 2016, Maître [V] ès qualités conclut à la confirmation du jugement déféré aux motifs :
' que le jugement mentionne la convocation du représentant de l'ordre des architectes, mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux et alors que l'appelant ne justifie d'aucun grief ;
' qu'hormis un acompte de 10 005 euros, M. [I] [Y] n'a pas versé la deuxième échéance d'un montant de 74 756,08 €, ni les honoraires du commissaire à l'exécution du plan, ni le solde des sommes dont il était redevable envers le Crédit Agricole au titre de la première échéance ;
' que les ventes projetées depuis maintenant plus de trois ans n'ont pas abouti et les sommes en provenance d'Axa n'ont vocation à être réglées que dans un avenir indéterminé'' et des doutes peuvent être émis' sur l'effectivité des fonds qu'il prétend avoir reçus du Maroc ;
- qu'un nouvel état de cessation des paiements postérieur' à l'adoption du plan est caractérisé par l'absence de règlement des cotisations sociales dues à l'URSSAF pour un montant de 13 701 € et alors que M. [I] [Y] doit faire face au règlement d'une troisième échéance au 15 novembre 2016 pour un montant de 57 504,78 euros qu'il ne pourra régler au regard' du bénéfice réalisé en 2015 et du résultat prévisionnel de 2016 ;
'
Par écritures du 30 août 2016, le ministère public conclut au rejet de la demande de nullité du jugement et à sa confirmation';
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2016 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que le jugement déféré, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne la convocation de l'ordre des architectes qui a signé l' accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l' audience ;
'
Que par conséquent, il n'y a pas lieu à nullité de jugement déféré';
'
Attendu que M. [I] [Y] justifie disposer de la somme de 56 505 € alors que la deuxième échéance payable au 15 novembre 2015 est d'un montant de 74 756,08 €,'étant précisé que la créance du Crédit Agricole qui fait état d'un taux d'intérêt de 7 % est discutée au regard du taux du prêt et ne peut être prise en compte à défaut d'éléments justificatifs';
Que l'appelant produit une attestation de la Banque Populaire de Rabat Kenitra selon laquelle son compte serait créditeur de la somme de 400 160,45 dirhams soit 36 718,20 €';
Que cependant, cette somme n'est pas transférée en France et n'est pas disponible pour le paiement de l'échéance';
Qu'il fait état de 2 compromis de vente d'immeubles, le premier datant du 5 décembre 2015 et toujours en attente de l'obtention d'un crédit par les acquéreurs, le second au profit de son fils âgé de 19 ans et étudiant dont il n'est pas justifié des ressources pour s'acquitter du prix de vente d'un montant de 40 000 € alors qu'il est précisé qu'il ne sera pas recouru à un prêt';
Que pour les sommes à provenir d'Axa, il reconnait qu'elles sont dues à une SCI en procédure collective, peu important qu'il ait avancé les fonds pour les réparations ce dont il ne justifie pas, pas plus que de sa déclaration de créance au passif de cette société';
Qu'il ressort de ces éléments que M. [I] [Y] ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'acquitter de la deuxième échéance due depuis le 15 novembre 2015 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation';
Attendu que Me [V] ès qualités produit un courrier de l'Urssaf et un décompte qui font état d'un impayé de 13 601€ au titre des' cotisations sociales dues à compter du 4ème trimestre 2014';
Que M. [I] [Y], qui se prévaut d'une contestation mais ne produit aucun document à l'appui, ne peut l'acquitter avec son actif disponible alors qu'il est déjà démontré qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour acquitter la deuxième échéance de son plan';
Qu'il est ainsi justifié d'un nouvel état de cessation des paiements et en application de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, seule une liquidation judiciaire peut être ouverte de sorte que le jugement déféré sera confirmé';
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'
PAR CES MOTIFS
LA COUR
'
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Dit n' y avoir lieu à nullité du jugement en date du 11 juillet 2016,
'
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,'
'
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
'