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15/09/2016 | FRANCE | N°13/01391

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 septembre 2016, 13/01391


RG N° 13/01391

AME

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Alexandra WIEN



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016





Appel d'une décision (N° RG 2011 2962)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 01 mars 2013

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2013



APPELANTE :



SARL LELIEVRE RECYCLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]
...

RG N° 13/01391

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Alexandra WIEN

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

Appel d'une décision (N° RG 2011 2962)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 01 mars 2013

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2013

APPELANTE :

SARL LELIEVRE RECYCLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me COLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant

INTIMES :

Monsieur [J] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, plaidant

Monsieur [T] [A]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me LECOYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur [Y] [I]

de nationalité Française

Zone Industrielle

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2016

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

La société LELIEVRE RECYCLAGE fondée en 1973 exerce l'activité de démantèlement d'épaves, et recyclage des fers et métaux sur la commune de [Adresse 5]), agréée par l'arrêté préfectoral du 14 août 1979 pour la gestion de dépôt de ferrailles et par celui du 27 décembre 2007 pour ce qui concerne la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage (VHU).

Elle soutient que M. [J] [T], M. [Y] [I] et M. [A] ce dernier sous l'enseigne « Marcus Recup » exercent à titre individuel l'activité de démantèlement d'épaves en toute illégalité, et que leur activité lui porte une concurrence déloyale.

Par exploits des 30 juin et 11 juillet 2011, LELIEVRE RECYCLAGE les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Gap qui, par jugement du 1er mars 2013, a déclaré recevables mais mal fondées ses demandes, a condamné LELIEVRE RECYCLAGE à payer à M. [T], M. [I] et M. [A] une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens, et débouté les parties de tous autres chefs de demande.

Appelante par acte du 28 mars 2013 et par conclusions du 25 mai 2016 fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que L.511-1 et L.512-1 du code de l'environnement, la SARL LELIEVRE RECYCLAGE a sollicité par voie de réformation :

- de juger que l'exercice de l'activité de démantèlement de véhicules hors d'usage et de dépôt de ferraille par M. [T], M. [I] et M. [A] exerçant sous l'enseigne « Marcus Recup », constitue un acte de concurrence déloyale à son préjudice,

- de débouter ces derniers de toutes leurs prétentions,

- en conséquence, de condamner chacun d'eux trois à lui verser la somme de 101.266,67 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux dus à compter de l'assignation,

- de condamner chacun d'eux trois à cesser leurs activités irrégulières sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt,

- à titre subsidiaire et avant-dire droit, d'ordonner une expertise afin de vérifier si l'activité des sociétés défenderesses est similaire à la sienne et déterminer l'étendue de son préjudice,

- et de condamner chacun des trois intimés à lui verser une provision de 33.333,33 euros,

- en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui verser 2.000 euros pour les frais de 1ère instance et 2.000 euros pour les frais d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- avec charge des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Mihajlovic.

Par conclusions du 5 avril 2016, au visa des articles 1382, 1383, 1915 et suivants, 1984 et suivants du code civil, L.511-1, L.512-1 et L.514-2 du code de l'environnement, ainsi que les articles 145 et 146 du code de procédure civile, M. [I] et M. [T] ont sollicité :

- la confirmation du jugement sauf sur la condamnation de LELIEVRE RECYCLAGE à leur verser une indemnité de procédure de 500 euros chacun,

- sur l'action en concurrence déloyale, de juger qu'ils procèdent à l'acquisition et au dépôt de véhicules hors d'usage au nom et pour le compte de la société [V] Frères régulièrement agréée pour exploiter une installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage, que cette activité est parfaitement régulière et que celle de M. [I] à [Localité 3] avant 2009 n'était pas de nature à fausser le jeu de la concurrence de manière déloyale, en conséquence de débouter LELIEVRE RECYCLAGE de toutes ses demandes,

- subsidiairement, si la cour considérait qu'ils ont tous deux commis des actes de concurrence déloyale, de juger que LELIEVRE RECYCLAGE n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi et donc, de la débouter de ses demandes tant indemnitaire que provisionnelle,

de débouter LELIEVRE RECYCLAGE de sa demande d'expertise,cette mesure n'étant pas de nature à pallier sa défaillance dans l'administration de la preuve,

et de condamner LELIEVRE RECYCLAGE à leur verser à chacun d'eux une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre charge des dépens avec distraction au profit de Me Wien.

Par conclusions du 21 juillet 2014, M. [A] exerçant à l'enseigne « Marcus Recup » a requis de  :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire,

- confirmer qu'il ne se livre à aucune activité de concurrence déloyale vis-à-vis de LELIEVRE RECYCLAGE,

- dire au surplus que celle-ci ne justifie pas l'existence d'un quelconque préjudice,

- débouter en conséquence LELIEVRE RECYCLAGE de ses demandes,

- réformant le jugement entrepris pour le surplus, condamner LELIEVRE RECYCLAGE à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive,

- outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 2 juin 2016. 

MOTIFS

A titre liminaire, d'une part, il est observé que la recevabilité de l'action de l'appelante n'est plus critiquée en cause d'appel par les intimés. D'autre part, il est jugé de l'inopportunité d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle conclut subsidiairement l'appelante en raison de l'ancienneté des faits dénoncés et la cour estimant être en possession des éléments suffisants pour statuer.

Sur la caractérisation de la concurrence déloyale

LELIEVRE RECYCLAGE, qui justifie de la régularité de l'exercice de son activité (dépôt de ferrailles ainsi que démantèlement et dépollution d'épaves) soumise à autorisations administratives, obtenues les 14 août 1979 et 2007, a dénoncé à la préfecture par courrier du 19 juillet 2004 l'illégalité de l'activité exercée par M. [I] et par courrier du 27 janvier 2011 celle de l'activité exercée par M. [T] et M. [A].

Pour ce qui concerne M. [I], LELIEVRE RECYCLAGE établit que par jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Marseille, saisi par une requête de tiers en novembre 2006, a annulé pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du préfet des Hautes Alpes du 4 septembre 2006 portant « agrément provisoire » afin d'exploiter une installation de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage, en notant les éléments de fait caractérisant l'effectivité de l'exercice d'une telle activité. Il s'en déduit que M. [I] a exercé en tous cas depuis la date de cet « agrément provisoire » une telle activité, similaire à celle exercée par LELIEVRE RECYCLAGE, sans être titulaire des autorisations requises.

Dans ses écritures, M. [I] admet d'ailleurs avoir exercé pour la période 1997-2006 « une activité d'installation de stockage et de récupération de déchets métalliques et de VHU », située successivement sur deux lieu-dits à Briançon (05) et il reconnaît la conclusion donnée par le tribunal administratif à sa demande d'autorisation « ICPE » de 2007 à savoir l'annulation -avec donc effet rétroactif et sans aucune tolérance passée- de l'arrêté de 2006 par le jugement de 2009, de sorte qu'il ne peut arguer d'une activité légalement exercée. Il est indifférent à ce sujet qu'il ait bénéficié de sursis à statuer de la part du préfet jusqu'au prononcé de la décision de la juridiction administrative.

Il résulte en outre de ses écritures que, pour la période à compter de 2009, il a tenté d'obtenir une autorisation d'installation classée, mais que sa requête a fait l'objet d'un refus, de sorte qu'il a totalement cessé son activité à [Localité 3] et remis les lieux en état au 31 juillet 2010.

Encore, LELIEVRE RECYCLAGE verse aux débats trois attestations de particuliers qui ont déposé leur véhicule à détruire auprès de M. [I] en 2007 et 2009, ainsi que deux procès-verbaux d'huissier qui ont, le 26 janvier et 17 novembre 2011, constaté sur le site de l'entreprise de M. [I] la présence de carcasses de véhicules compactés.

Il en est conclu que M. [I] a bien exercé, sans autorisation, une activité similaire à celle légalement exercée par LELIEVRE RECYCLAGE en tous cas sur la période 2006 ' 2010, ce qui caractérise une concurrence déloyale comme conduisant à une rupture d'égalité entre entreprises.

La période postérieure ne sera pas retenue, dans la mesure où M. [I] justifie (attestation de M. [Z] [V] du 4 février 2012) exercer son activité pour le compte de la société [V] dont il n'est pas contesté qu'elle est titulaire des autorisations nécessaires.

S'agissant de M. [T], qui confirme dans ses écritures exercer, notamment, une activité d'enlèvement d'épaves de voitures, il tente, comme M. [I], de justifier cet exercice réalisé pour le compte de la société [V]. L'attestation de M. [Z] [V] du 4 février 2012 ne peut pourtant valoir pour les années antérieures à 2010, année avant laquelle M. [I] n'a pas indiqué travailler pour le compte de la société [V].

De plus, LELIEVRE RECYCLAGE produit une publicité parue dans « Le Carton [Localité 3] » dans laquelle M. [T] présente son entreprise comme assurant notamment « démolition, enlèvement d'épaves... », ainsi qu'un encart publicitaire détaillant comme suit l'activité de M. [T] : « achat fers métaux démolition enlèvement d'épaves ... », tous documents qui ne sont pas déniés par ce dernier.

Encore, le constat d'huissier de justice du 17 novembre 2011 a visualisé des carcasses de voitures compactées sur les lieux de l'entreprise notamment de M. [T].

Ce qui autorise LELIEVRE RECYCLAGE à en conclure l'exercice d'une activité similaire à la sienne propre sans détention des autorisations requises, caractérisant une concurrence déloyale telle que définie plus haut.

Concernant M. [A], LELIEVRE RECYCLAGE communique un extrait d'un annuaire de professionnels pour les Hautes Alpes mentionnant sous les noms distincts de M. [T] [A] ou de « Marcus Récup » son enseigne commerciale et la même adresse lieu-dit [Adresse 3] une activité de « déchets fers, métaux collecte recyclage valorisation », correspondant à la même rubrique sous laquelle quelques lignes plus loin LELIEVRE RECYCLAGE se trouve référencée. Pourtant, contrairement à l'affirmation de LELIEVRE RECYCLAGE, M. [A] n'est pas ici référencé sous la rubrique «traitement et revalorisation des métaux, batterie, VHU... » qui ne correspond qu'à une autre société GDE voire la Sarl [V] Frères qui énonce une plus large activité de récupération générale de fers et métaux.

En revanche, les constatations d'huissier de justice des 21 février et 7 mars 2011, ainsi que des 29 juin, 12 juillet et 10 septembre 2012, et du 25 mars 2014, apportent la preuve que sur le site exploité par M. [A] se trouvaient notamment des véhicules à détruire et des carcasses de véhicules compactés.

Ces éléments constituent des preuves déterminantes pour attester de l'effectivité de l'exercice par M. [A] d'une activité similaire à celle de LELIEVRE RECYCLAGE et sans autorisation, caractérisant une concurrence déloyale telle que définie plus haut.

M. [A] ne peut sérieusement soutenir d'une part ne pas être responsable de son classement dans les pages jaunes de l'annuaire et d'autre part affirmer que son activité se limite à une entreprise de collecte de déchets non dangereux. Sur ce point, il produit certes un extrait du site « société.com » dans lequel il s'est référencé sous la rubrique « déchets non dangereux », ce qui n'efface nullement le faisceau de preuves largement concordantes détaillé précédemment.

Au demeurant, il a déposé le 17 février 2011 une déclaration au titre des installations classées ICPE, et justifie qu'à partir de 2012 il travaille pour le compte de la société [V], ce qui démontre une volonté de régularisation d'une activité exercée en toute illégalité, sans autorisation, portant une concurrence déloyale à LELIEVRE RECYCLAGE.

Quant aux attestations de particuliers qu'il produit, elle ne valent que pour les deux véhicules concernés, qui ne seraient restés sur le site de l'entreprise qu'un temps provisoire avant leur récupération par leur propriétaire respectif, et non pour les autres véhicules visés dans les documents probatoires antérieurement analysés.

Sur le préjudice de LELIEVRE RECYCLAGE

Il s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyale.

Pour solliciter la condamnation de chacun des trois intimés à lui verser la somme de 101.266,67 euros en réparation de son préjudice, LELIEVRE RECYCLAGE soutient avoir perdu de manière significative des parts de marché correspondant à une chute de son chiffre d'affaires de plus de 50 % au cours de l'année 2009, en lien causal avec les actes de concurrence déloyale démontrés à leur charge.

Au vu des documents produits par l'appelante, la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer son préjudice à la somme de 45.000 euros à diviser entre les trois intimés par parts égales, soit 15.000 euros chacun, aucun motif ne permettant le prononcé d'une solidarité sur ce principal de la dette.

Les intérêts légaux courent à compter de l'assignation du 11 juillet 2011.

Sur la demande en cessation d'activités des intimés

Dès lors qu'il n'est pas justifié de la perpétuation à ce jour des actes de concurrence déloyale à l'encontre de LELIEVRE RECYCLAGE par les intimés, l'appelante est déboutée de sa demande.

Sur les dommages-intérêts

La demande formée par M. [A] au visa d'un abus de procédure est rejetée, par suite de l'admission de l'action en concurrence déloyale engagée par LELIEVRE RECYCLAGE.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum des trois intimés avec distraction, en sus d'une indemnité de procédure, point sur lequel le jugement déféré est aussi infirmé, au profit de LELIEVRE RECYCLAGE.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Juge que M. [I], M. [T] et M. [A] ce dernier exerçant sous l'enseigne commerciale « Marcus Récup » ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de LELIEVRE RECYCLAGE,

En réparation du préjudice subi par LELIEVRE RECYCLAGE, condamne chacun des trois intimés M. [I], M. [T] et M. [A] exerçant sous l'enseigne commerciale Marcus Récup, à verser à LELIEVRE RECYCLAGE une somme divise de 15.000 euros, avec intérêts légaux courant du 11 juillet 2011,

Déboute LELIEVRE RECYCLAGE de sa demande de cessation d'activités des intimés,

Déboute M. [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne chacun de M. [I], M. [T] et M. [A] à verser à LELIEVRE RECYCLAGE une indemnité de procédure de 1.500 euros,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum des trois intimés avec distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/01391
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/01391 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;13.01391 ?
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