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19/08/2016 | FRANCE | N°16/00052

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 19 août 2016, 16/00052


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2016

Appel d'une ordonnance 16/ 572 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juillet 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 11 Août 2016

ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur X... né le 06 Mars 1976 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ...38340 VOREPPE non comparant représenté par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME


TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
PREFECTURE A. R. S. 17-19 rue commandant l'herminier 38032 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2016

Appel d'une ordonnance 16/ 572 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juillet 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 11 Août 2016

ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur X... né le 06 Mars 1976 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ...38340 VOREPPE non comparant représenté par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
PREFECTURE A. R. S. 17-19 rue commandant l'herminier 38032 GRENOBLE CEDEX non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non comparant, ni représenté
ASSOCIATION EVA TUTELLE 5B chemin de la Dury 38240 MEYLAN non comparante ni représentée

MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 août 2016,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 Août 2016 par Dominique JACOB, Conseiller, délégué par ordonnance du 17 août 2016, par Mme Clozel Truche, Président de Chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 17 juin 2016, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 19 Août 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par arrêté du 27 juin 2014, faisant suite à un arrêté du maire de Voreppe pris le 25 juin 2014, le Préfet de l'Isère a, au visa des certificats médicaux établis le 25 juin 2014 par le Dr Y...et le 26 juin 2014 par le Dr Z..., psychiatre au Centre hospitalier Alpes-Isère de Saint Egrève, ordonné l'admission de X..., né le 6 mars 1976, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Saint Egrève jusqu'au 25 juillet 2014 inclus.
La poursuite des soins a été régulièrement ordonnée par arrêtés préfectoraux et décisions du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, dont la dernière en date du 31 mai 2016.
Par requête reçue le 17 juin 2016, X... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui, par ordonnance du 26 juillet 2016, a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
La décision a été notifiée le jour même à l'intéressé qui a relevé appel par lettre reçue le 11 août 2016.
Par observations écrites du 16 août 2016, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai et, subsidiairement, au caractère sans objet de l'appel, l'arrêté préfectoral du 10 août 2016 ayant mis fin à la mesure de soins psychiatriques de X....
X... et son tuteur, l'Association EVA TUTELLE, avisés de la date d'audience par lettres du 12 août 2016, ne se sont pas présentés.
Le conseil de X... a fait siennes les observations du ministère public quant à l'irrecevabilité de l'appel.
SUR CE,
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'ordonnance a été notifiée le 26 juillet 2016 à X... qui a été avisé oralement qu'il disposait d'un délai de dix jours pour interjeter appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de Grenoble, soit jusqu'au 5 août 2016.
Le recours formé par lettre expédiée le 8 août 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 août 2016, est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique JACOB, conseiller, délégué par ordonnance du 17 août 2016 par Mme CLOZEL TRUCHE, Président, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, en vertu d'une ordonnance du 17 juin 2016, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclarons l'appel irrecevable,
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 16/00052
Date de la décision : 19/08/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2016-08-19;16.00052 ?
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