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19/08/2016 | FRANCE | N°16/00050

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 19 août 2016, 16/00050


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2016

Appel d'une ordonnance 16/ 571 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juillet 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Août 2016

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Jean Paul X...né le 13 Mai 1947 à PARIS de nationalité Française ... 38114 ALLEMOND comparant, assisté de Me Philippe GUIEU FAUGOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Agnès OR

IOT,

ET :
INTIME TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

PREFECTURE A. R. S. 17-19 rue commanda...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2016

Appel d'une ordonnance 16/ 571 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juillet 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Août 2016

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Jean Paul X...né le 13 Mai 1947 à PARIS de nationalité Française ... 38114 ALLEMOND comparant, assisté de Me Philippe GUIEU FAUGOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Agnès ORIOT,

ET :
INTIME TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

PREFECTURE A. R. S. 17-19 rue commandant l'herminier 38032 GRENOBLE CEDEX non comparante ni représentée

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non comparant, ni représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11août 2016,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 Août 2016 par Dominique JACOB, Conseiller, délégué par ordonnance du 17 août 2016 par Mme CLOZEL TRUCHE, Président délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 17 juin 2016, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 19 AOUT 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

RG No 16/ 00050 2Par arrêté du 17 décembre 2015, le Préfet de l'Isère a ordonné l'admission de Jean-Paul X..., né le 13 mai 1947, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Saint Egrève.

Par ordonnance du 24 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète.
Par arrêté du 14 janvier 2016, le Préfet de l'Isère, au visa du certificat médical établi le 12 janvier 2016 par le Dr Y..., psychiatre dans l'établissement d'accueil, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Saint Egrève pour une durée de trois mois, du 15 janvier au 16 avril 2016.
Saisi le 26 février 2016 par une requête de Jean-Paul X..., le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a, par ordonnance du 9 mars 2016, ordonné le maintien des soins de Jean-Paul X...en hospitalisation complète, décision confirmée par la juridiction du premier Président de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 mars 2016.
Par arrêté du 13 avril 2016, le Préfet de l'Isère, au visa du certificat médical établi le 12 avril 2016 par le Dr Y..., a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Saint Egrève pour une durée maximale de six mois du 15 avril au 16 octobre 2016.
Par requête en date du 22 mai 2016 reçue au greffe le 1er juin 2016, Jean-Paul X...a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Saisi le 1er juin 2016 par requête de Jean-Paul X..., le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a, par ordonnance du 26 juillet 2016, autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Jean-Paul X....
La décision a été notifiée le jour même à l'intéressé qui a relevé appel par lettre reçue le 4 août 2016 au tribunal d'instance de Grenoble et transmise au greffe de la cour le 9 août 2016.
Par observations écrites du 11 août 2016, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Jean-Paul X..., assisté de son conseil, a été entendu à l'audience du 18 août 2016, et a notamment indiqué que :- il conteste la notion de troubles et les termes utilisés qui ne correspondent pas à la réalité,- il est désormais chez lui à Allemond et se rend au CMP pour une injection mensuelle d'Haldol,- il ne conteste pas les soins mais la mesure de contrainte,- il est en bonne santé,- il n'a jamais pu se défendre ni éclaircir les points qui lui sont reprochés dans la plainte déposée contre lui,- on l'a submergé de rapports médicaux allant tous dans le même sens.

Son conseil a fait valoir qu'il contestait le caractère contraignant des soins et souhaitait pouvoir prendre soin de lui comme il l'a toujours fait.
SUR CE,
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Au terme de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des certificats médicaux que Jean-Paul X..., sans domicile fixe depuis septembre 2015, a été hospitalisé pour une décompensation psychotique aiguë avec troubles du comportement, harcèlement, érotomanie.
Aux termes du dernier arrêté préfectoral du 25 juillet 2016, pris au visa du certificat médical établi le 25 juillet 2016 par le Dr Y..., Jean-Paul X...bénéficie, depuis le 2 août 2016, de soins psychiatriques selon le programme de soins ambulatoires et à temps partiel établi le 25 juillet 2016 en accord avec le patient.
Le dernier certificat du Dr Z..., psychiatre dans l'établissement d'accueil, en date du 12 août 2016, indique que, depuis sa sortie d'hospitalisation le 2 août 2016, Jean-Paul X...est relogé dans un studio dans la commune d'Allemond en Oisans ; qu'il s'est présenté, comme prévu, le 9 août 2016 au CMP de Bourg d'Oisans et qu'il n'a pas été relevé de signes psychiatriques aigus, pas de dépression ni d'angoisse ; que toutefois il ne se reconnaît pas malade et renvoie les éléments de la maladie, constatés par les différentes personnes qui ont eu à s'occuper de lui, à une machination sans fondements.
Le Dr Z...conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire.
Si, à l'audience Jean-Paul X...a reconnu la nécessité des soins, il persiste dans le déni de sa pathologie.
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte selon les modalités déterminées par les médecins.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Dominique JACOB, conseiller, délégué par ordonnance du 17 août 2016 par Mme CLOZEL TRUCHE, Président, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, en vertu d'une ordonnance du 17 juin 2016, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Confirmons l'ordonnance déférée,

- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 16/00050
Date de la décision : 19/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2016-08-19;16.00050 ?
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