RG N° 11/00006
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
la SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 3 MARS 2016
Appel d'une décision (N° RG 2007J233)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 décembre 2010
suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2010
APPELANTE :
SA SOITEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me GRIMAUD, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [Z] [Y] ès-qualités ad'hoc de la Société VACO MICROTECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
AXA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Luc MEDINA du cabinet CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL C & D ASSOCIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2016, prorogé au 03 mars 2016,
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La société SOITEC fabrique et fournit des plaques SOI ou "Silicium sur Isolant".
La société VACO Microtechnologies est spécialisée dans la fabrication et l'installation d'équipements.
La société VACO Microtechnologies souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance AXA IARD par l'intermédiaire du cabinet C & D devenu AXELLIANCE et à effet au 1er janvier 2004.
La société SOITEC se rapproche de la société VACO Microtechnologies en vue de la fourniture de deux paillasses pour équiper son laboratoire : une paillasse "acides" et une paillasse 'solvants".
La société SOITEC rédige deux cahiers des charges précis quant à l'utilisation envisagée de chacune des paillasses, au vu desquels la société VACO réalise un devis le 17 mai 2004 à hauteur de la somme de 159 930 euros HT pour la paillasse acide, accepté par commande en date du 24 mai 2004.
Le matériel est livré le 7 octobre 2004.
Le prix du matériel est versé en totalité.
Dès le mois de février 2005, la société SOITEC constate l'existence de nombreux désordres en particulier des fuites sur les bacs de solution et la fissuration du matériel.
En juin 2005, la société VACO intervient pour procéder au changement de certains bacs.
Suite à la persistance des désordres et de plusieurs incidents provoqués par des fuites sur la paillasse acide, la société SOITEC adresse à la société VACO une mise en demeure en date du 16 novembre 2005.
Le 15 novembre 2005, la société VACO dépose une déclaration de cessation des paiements. Par jugement en date du 18 novembre 2005 du Tribunal de Commerce de Grenoble, la liquidation judiciaire de la société VACO est prononcée et maître [F] est désigné en qualité de liquidateur.
La société SOITEC déclare sa créance le 3 janvier 2006 auprès du mandataire liquidateur.
À la demande de la société SOITEC, par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17 janvier 2006, une expertise est ordonnée et par ordonnance du 26 janvier 2006, il est procédé au remplacement de l'expert en la personne de monsieur [D].
L'expert judiciaire dépose son rapport en date du 16 juin 2006.
Au vu de ce rapport d'expertise, la société SOITEC fait citer par assignations en date des 20 et 21 mars 2007 maître [F] en qualité de liquidateur de la société VACO, la compagnie d'assurance AXA et la SARL C&D associés devenue AXELLIANCE devant le Tribunal de Commerce de Grenoble et sollicite la fixation de sa créance à la procédure collective de la société VACO à hauteur de la somme de 809 525,80 euros et de dire que la compagnie d'assurance AXA doit sa garantie et par conséquent lui verser la somme de 809 525,80 euros en réparation de son préjudice, à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 509 602,80 euros, outre la condamnation de la SARL C & D devenue AXELLIANCE à lui payer la somme de 310 163 euros compte tenu de sa faute et à titre encore plus subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de la compagnie d'assurance AXA et de la SARL C & D devenue AXELLIANCE à lui payer la somme de 819 765,80 euros.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 3 décembre 2010, il est jugé que la société VACO est responsable des dysfonctionnements de la paillasse acide livrée, mais qu'un partage de responsabilité doit être effectué, le montant des dommages et intérêts est fixé à hauteur de la somme de 243 932 euros qui doit être partagé pour moitié entre les sociétés VACO et SOITEC, la compagnie d'assurance AXA et son courtier C & D sont mis hors de cause et la société SOITEC est condamnée à payer les sommes de 10 000 euros à AXA et celle de 2 000 euros à la SARL C & D devenue AXELLIANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SOITEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2010.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 11 janvier 2011, la clôture pour insuffisance d'actifs de la société VACO est prononcée et par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2011 maître [Y] est désigné en qualité de mandataire ad' hoc de la société VACO.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2013, la SA SOITEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES demande l'infirmation du jugement susvisé.
Elle demande l'homologation du rapport d'expertise du 16 juin 2006 de monsieur [D], de dire que la société VACO a commis des agissements fautifs à l'égard de la société SOITEC dans l'exécution du contrat conclu le 24 mai 2004 et engage sa responsabilité à son égard, fixe la créance de SOITEC à l'égard de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 819 765,80 euros.
Elle fait valoir que la société AXA IARD doit sa garantie au titre du contrat d'assurance souscrit et que les clauses d'exclusion sont nulles en tout cas inopposables, en conséquence, elle demande la condamnation de la société AXA IARD à payer à la SA SOITEC la somme de 819 765,80 euros.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les clauses de limitation de garantie seraient valables, elle demande la condamnation de la compagnie d'assurance AXA IARD à lui payer la somme de 509 602,80 euros.
Elle fait valoir que la société C & D devenue AXELLIANCE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de SOITEC.
Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société C & D devenue AXELLIANCE à lui payer la somme de 279 146 euros.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire et juger que la société C & D devenue AXELLIANCE et AXA ont commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard de la société SOITEC et demande la condamnation solidaire de la société C & D devenue AXELLIANCE et la compagnie d'assurance AXA IARD à lui payer la somme de 737 789,22 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la compagnie d'assurance AXA IARD à payer à la société SOITEC la somme de 40 000 euros et la société C & D devenue AXELLIANCE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir le manquement de VACO à ses obligations contractuelles, soit le retard dans la livraison puisqu'elle devait intervenir au plus tard le 16 août 2004 alors qu'elle a eu lieu le 7 octobre 2004.
Elle conteste l'existence d'un quelconque partage de responsabilité avec la société VACO.
Elle précise que la mention du polypropylène dans le cahier des charges ne peut lui être reprochée.
Elle explique que le rapport d'expertise établit que seule la responsabilité de la société VACO peut être retenue, cette dernière ayant choisi un matériau incompatible avec l'utilisation connue par le cahier des charges de la paillasse acide soit du polypropylène que la remise en état nécessite le changement intégral de cet équipement démontrant une grave inexécution imputable à la société VACO.
Elle fait valoir que son préjudice doit être évalué à hauteur de la somme de 819 765,80 euros et fixé à hauteur de cette somme à la procédure collective de la société VACO.
Elle explique que la société VACO ne peut opposer la clause limitative de garantie invoquée en ce qu'elle limite l'obligation de réparation au seul remplacement de la marchandise défectueuse compte tenu de la faute lourde qui peut être retenue et que les conditions générales de vente de VACO mentionnant cette limitation de garantie ne peuvent lui être opposables.
Elle demande par conséquent la réparation de la totalité de son préjudice, soit le coût du remplacement de la paillasse, des fuites d'eau dans les locaux, des frais engagés pour l'utilisation du laboratoire du CEA-LETI, préjudices retenues par l'expert mais aussi des honoraires de l'expertise amiable SOCOTEC, du coût des salariés mobilisés pour gérer le problème de paillasse, du préjudice commercial compensatoire, des dommages et intérêts moratoires soit la somme totale de 819 765,80 euros.
Elle ajoute que la compagnie d'assurance AXA doit sa garantie ; qu'en sa qualité de victime, elle peut solliciter à l'encontre de l'assureur du responsable de son préjudice une indemnisation.
Elle précise qu'AXA a fait valoir sa non garantie au motif d'une activité non déclarée qu'en cours d'expertise.
Elle fait valoir que l'activité déclarée par la partie adverse n'est établie par aucun document contractuel signé par VACO, l'intercalaire produit ne pouvant suffire. Elle fait valoir que VACO a corrigé le projet de contrat en modifiant le code APE : 295P, qui correspond à son activité de fabriquant de machines spécialisées.
Elle précise que les clause d'exclusion invoquées sont nulles comme n'étant pas apparentes, contraires à l'article L113-1 du code des assurances, pas explicites ni claires.
À titre subsidiaire, elle fait valoir la responsabilité délictuelle d'AXA et de la SARL C & D devenue AXELLIANCE pour inexécution de son obligation d'information et de conseil.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2011, la SA AXA Assurances IARD demande la confirmation du jugement contesté.
Elle fait valoir son exception de non garantie, l'activité déclarée étant sans lien avec l'activité objet du présent litige.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société SOITEC à son encontre.
Elle demande la condamnation de la société SOITEC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle fait valoir les exclusions de garantie justifiant de la non prise en charge du coût de remplacement de la paillasse.
Elle fait valoir que les clauses d'exclusion prévues au contrat sont conformes aux dispositions légales.
À titre infiniment subsidiaire, elle conteste un quelconque manquement à son obligation de conseil, ne permettant pas de retenir sa responsabilité délictuelle.
Elle conteste l'indemnisation du coût de remplacement de la paillasse, demande que le préjudice lié aux fuites soit limité à la somme de 6 605 euros, conteste l'indemnisation de l'utilisation des laboratoires CEA LETI, les frais du rapport d'expertise SOCOTEC, le préjudice lié aux salariés, le
préjudice lié au retard dans l'exécution de la prestation et le préjudice commercial.
Elle conteste sa garantie du sinistre en cause.
Elle explique que son assurée a déclaré l'activité suivante: " assembleur de composants électriques, électrotechniques télécommunication", comme mentionné sur l'intercalaire ce qui ne correspond pas à l'activité objet de la prestation litigieuse s'agissant de la fabrication et de la fourniture d'une paillasse acide et d'équipements destinés à la récupération de produits chimiques.
Elle précise que le projet de contrat en date du 11 décembre 2003 validé par la société VACO puisque signé le 19 décembre 2003, avec la mention bon pour accord indique au titre de l'activité de la société VACO "assemblage de composants électriques, électrotechniques télécommunication" que cette même activité figure sur les attestations d'assurance.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à vérifier l'activité effectivement exercée par son assuré.
Elle explique que la sanction de l'aggravation du risque n'est pas la diminution de l'indemnisation mais la non garantie.
Elle fait également valoir que la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de renseignements et de conseil n'est pas démontrée.
À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la réduction des demandes d'indemnisation effectuées.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2011, la SARL C&D devenue AXELLIANCE fait valoir que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.
Elle conteste une quelconque faute à son encontre permettant de retenir sa responsabilité.
Elle demande sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elle fait valoir la validité des clauses d'exclusion et le caractère injustifié des préjudices invoqués.
Elle demande la condamnation de la société SOITEC à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'en sa qualité d'intermédiaire, elle ne peut être responsable de l'activité déclarée par l'assuré.
Elle ajoute que l'application des clauses d'exclusion ne peut démontrer l'existence d'une quelconque faute à son encontre.
Elle conteste les différents préjudices dont il est demandé indemnisation.
Maître [Y] est assigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société VACO par acte d'huissier en date du 21 avril 2011 à la présente procédure.
L'assignation lui est signifiée à l'étude.
Il n'a pas constitué. Il y a lieu de statuer par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité de la société VACO :
La société VACO fournit la paillasse acide en cause à partir d'un cahier des charges établi par la société SOITEC et détaillant l'usage projeté soit devant supporter la présence d'acides forts et d'oxydants puissants à base de chrome, bichromate et oxyde chromique soit des produits très corrosifs et hautement toxiques, devant prévoir un flux d'air descendant de façon à garantir la non diffusion des produits chimiques et une extraction des vapeurs de façon à assurer la sécurité des utilisateurs.
L'expert judiciaire constate les désordres suivants : le phénomène de crazing soit le brunissement du matériau, sa fissuration et la survenance de nombreuses fuites aussi bien au niveau de la paillasse que dans la récupération des produits corrosifs et toxiques.
Il explique que l'origine de ces désordres se trouve dans l'incompatibilité du matériau, le polypropylène utilisé par VACO, fournisseur de la paillasse acide avec les produits utilisés par SOITEC.
Si le cahier des charges de SOITEC mentionne le polypropylène comme matériau des plans de travail, il indique également tous les produits devant être habituellement utilisés par SOITEC dont des acides forts (acide nitrique, acide fluorhydrique...) et des oxydants puissants ( bichromate, oxyde de chrome), produits repris par le devis de la paillasse acide VACO dans la rubrique "produits chimiques utilisés".
VACO en tant que professionnel de la fabrication de cette paillasse ne devait pas faire le choix du polypropylène puisqu'incompatible avec l'usage connu de la paillasse et qu'il n'était bien évidement pas tenu toujours en sa qualité de professionnel de la fabrication par la mention faite par son client de ce type de matériau, ce dernier n'ayant en revanche dans ce domaine aucune compétence.
Les désordres constatés par l'expert dont est affectée la paillasse résultent du choix par VACO d'un matériau totalement inadapté à son usage, nécessitant le remplacement total de la paillasse pour y remédier, démontrant le manquement de la société VACO quant à son obligation de fournir une paillasse adaptée aux besoins de son client, besoins portés à sa connaissance par le cahier des charges précis rédigé par SOITEC, et ce quelque soit l'expérience préalable de VACO dans ce type de fourniture ou le prix de la paillasse.
Les désordres sont par conséquent imputables à la seule société VACO en sa qualité de fournisseur ; il convient de retenir sa seule responsabilité.
Le jugement déféré retenant un partage de responsabilité entre VACO et SOITEC quant à la survenance de ces désordres sera infirmé de ce chef et la société VACO seule déclarée responsable de l'entier sinistre.
Sur le montant du préjudice :
Maître [Y] en qualité de mandataire ad' hoc de la société VACO n'a pas constitué à la procédure devant la cour. Cette dernière n'oppose dès lors aucune clause limitative de responsabilité.
L'expert judiciaire conclut à la nécessité du remplacement de la paillasse puisque non susceptible d'être réparée, il chiffre ce coût à hauteur de la somme de 310 163 euros y
compris le coût du démontage et de la destruction de l'ancienne.
Cette somme sera retenue au titre du préjudice subi par SOITEC et imputable à VACO.
L'expert chiffre à la somme de 6 605 euros le préjudice consécutif aux fuites d'eau générées par les désordres en cause et ayant nécessité différents travaux de peinture dans le bunker et la mezzanine.
Cette somme sera retenue au titre du préjudice subi par SOITEC et imputable à VACO.
Le devis de VACO prévoit un délai de livraison de 12 à 14 semaines à compter de l'acceptation du devis soit en l'espèce en date du 24 mai 2004 et deux semaines d'installation.
Il est constant que la paillasse n'a été installée en totalité qu'en date du mois d'avril 2005, soit au delà du délai convenu et pour effectuer le montage puis la mise au point.
Il est constant que SOITEC a dû pendant ce délai engager des frais constitués par l'utilisation d'un autre laboratoire, soit le laboratoire CEA-LETI.
L'expert chiffre à hauteur de la somme de 216 212,09 euros ce préjudice soit compte tenu à la fois de cette durée et du montant des facturations antérieures.
Cette somme sera retenue au titre du préjudice subi par SOITEC et imputable à VACO.
Le coût du rapport d'expertise amiable de SOCOTEC et à hauteur de la somme de 3 600 euros est également consécutif aux désordres en cause.
Cette somme sera retenue au titre du préjudice subi par SOITEC et imputable à VACO.
La production des bulletins de salaire de cinq salariés ne peut suffire à justifier de l'affectation de l'ensemble de ce personnel à la gestion de la défectuosité de la paillasse en cause et pendant une durée d'un an, soit de janvier 2005 à janvier 2006 et pour le quart de leur temps.
La demande en paiement au titre de la somme de 56 609 euros au titre du coût de ces salaires sera dès lors rejetée en totalité.
La SOITEC ne peut prétendre à la fois à un préjudice consécutif à un surcoût généré par le recours à un autre laboratoire suite au retard quant à l'installation et à un manque à gagner compte tenu d'une baisse d'activité consécutive prétendue.
Le préjudice qualifié de préjudice commercial compensatoire sera rejeté en totalité comme non justifié.
SOITEC produit des conditions générales qui prévoient en leur article 3.1 qu'en cas de non respect par le fournisseur du délai convenu des pénalités de retard de 2 % du montant de la commande HT et sans mise en demeure.
Elle ne justifie cependant pas du caractère contractuel de ces conditions générales puisque mentionnées sur aucun document signé par la partie adverse.
Ce chef de préjudice sera également rejeté.
La totalité du préjudice de SOITEC sera par conséquent chiffré à hauteur de la somme de 310 163 euros +
6 605 euros + 216 212,09 euros + 3 600 euros = 536 580,09 euros.
Il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance de SOITEC à la procédure collective de la société VACO à hauteur de la somme de 536 580,09 euros et dans la limite du montant de la déclaration de créance en date du 3 janvier 2006.
Sur la garantie de la compagnie d'assurance AXA :
La société VACO souscrit un contrat d'assurance n° 23857226004 auprès de la compagnie AXA Assurances signé le 8 mars 2004 et à effet le 1er janvier 2004.
L'activité déclarée n'est indiquée que sur l'intercalaire et à savoir l'activité d'assembleur de composants électriques, électrotechniques télécommunication et non pas sur les conditions particulières du contrat d'assurance.
Cet intercalaire comporte 4 pages et n'est pas signé par les parties mais mentionne le n° du contrat susvisé et est un complément nécessaire du contrat puisque constitue le seul document sur lequel sont mentionnés des éléments essentiels soit non seulement l'activité déclarée mais aussi le montant des garanties, les garanties facultatives, les antécédents et l'indexation.
La SARL C&D associés produit aux débats un exemplaire des conditions générales adressé à VACO mentionnant : "exemplaire à nous retourner signé", effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée.
Elle verse aux débats le projet de contrat d'assurance et accord en date du 19 décembre 2003 signé par VACO et mentionnant sur la même page que celle sur laquelle figure sa signature son activité soit à nouveau celle mentionnée sur l'intercalaire.
Elle produit également aux débats deux attestations d'assurance adressées à la société VACO en date du 30 avril 2004 et du 5 octobre 2005 mentionnant chacune l'activité déclarée par l'assurée soit toujours celle de composants électriques, électrotechniques télécommunication. Il n'est pas justifié d'une contestation par VACO de l'activité déclarée mentionnée sur ces attestations.
SOITEC ne peut par conséquent valablement prétendre que VACO n'aurait pas eu connaissance de cette activité déclarée.
VACO ne s'est par ailleurs jamais prévalu de la méconnaissance de cet intercalaire mentionnant une activité différente de celle effectivement déclarée ou exercée.
La compagnie AXA justifie par conséquent de la connaissance par son assurée de l'activité déclarée à son assureur soit celle mentionnée sur l'intercalaire susvisé.
Il est dès lors ainsi justifié que l'activité déclarée par l'assurée est celle indiquée sur l'intercalaire produit aux débats puisque porté à la connaissance de l'assurée et acceptée par cette dernière.
Par ailleurs, ni l'assureur, ni son intermédiaire n'avait à vérifier qu'elle était l'activité effectivement exercée par VACO lors de la souscription du contrat d'assurance étant précisé que SOITEC ne démontre pas qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée et alors que l'extrait Kbis de l'assurée dont le nom est VACO Microtechnologies mentionne à titre d'activité principale : prestation de service.
Dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité de VACO est recherchée dans le cas d'un contrat de fourniture d'équipements hautement spécialisés en matière plastique telles que des paillasses chimiques et des armoires de récupération de produits chimiques", soit sans lien avec l'activité déclarée susvisée.
La prestation objet du litige, soit la fourniture d'équipements en matière plastique tels que les paillasses chimiques et des armoires de récupération de produits chimiques est dès lors totalement étrangère à l'activité déclarée.
La compagnie d'assurance a fait connaître sa non garantie dans un dire en date du 28 avril 2006 par lequel elle précise qu'elle émet les plus expresses réserves quant à sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société VACO car elle est garantie pour une activité déclarée dans le contrat d'assurances d'assembleur de composants électriques, électrotechniques, télécommunication alors que la prestation litigieuse concerne la fabrication de paillasse et d'équipements destinés à la récupérations de produits chimiques.
La compagnie AXA ne doit pas sa garantie pour une activité non déclarée et dès lors non acceptée et donc non assurée.
Sur la responsabilité délictuelle de la compagnie AXA :
L'activité déclarée ne correspond pas à celle relative au présent litige et prive SOITEC en sa qualité de victime d'une indemnisation auprès de l'assureur et constitue pour cette dernière un préjudice ce qui ne démontre pas pour autant l'existence d'une faute à l'encontre de la compagnie d'assurance alors que cette dernière a régulièrement assuré l'activité déclarée par son assurée.
La demande d'indemnisation de la société SOITEC à son encontre sera par conséquent rejetée en totalité et la compagnie AXA sera mise hors de cause.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il met la compagnie AXA hors de cause.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL C&D devenue AXELLIANCE :
La discordance entre l'activité relative au présent litige et l'activité déclarée par l'assurée ne justifie pas d'un manquement de la SARL C&D à son obligation d'information et de conseil dès lors que l'activité assurée est celle
effectivement déclarée par VACO, le courtier n'ayant pas
l'obligation de vérifier l'activité effectivement exercée, ou que l'assurée se limite à l'exercice de celle assurée.
La société SOITEC n'a justifié d'aucune faute à l'encontre de la SARL C&D devenue AXELLIANCE. La demande d'indemnisation de SOITEC à son encontre sera rejetée en totalité et la SARL C&D devenue AXELLIANCE sera mise hors de cause.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il met la SARL C&D devenue AXELLIANCE hors de cause.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en ce qu'il met la compagnie AXA et la SARL C&D devenue AXELLIANCE hors de cause.
L'infirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau,
Déclare la société VACO responsable de la totalité du préjudice subi par la société SOITEC.
Fixe la créance de la société SOITEC à la procédure collective de la société VACO à hauteur de la somme de 536 580,09 euros, dans la limite du montant de la déclaration de créance en date du 3 janvier 2006.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOITEC aux entiers frais et dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président