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25/02/2016 | FRANCE | N°12/01649

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 février 2016, 12/01649


RG N° 12/01649

DR

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



Me Marie-France RAMILLON







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE>


ARRÊT DU JEUDI 25 FÉVRIER 2016





Appel d'une décision (N° RG 2010J296)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE

en date du 25 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 21 mars 2012



APPELANTE :



SA EURODIF PRODUCTION poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Usine [Adresse 1]

[Localité...

RG N° 12/01649

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Marie-France RAMILLON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 FÉVRIER 2016

Appel d'une décision (N° RG 2010J296)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE

en date du 25 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 21 mars 2012

APPELANTE :

SA EURODIF PRODUCTION poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Usine [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SILEC CABLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et se trouvant aux droits de la Société SAFRAN, elle-même aux droits de la Société SAGEM Division Câbles

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2016 où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2016, prorogé au 25 février 2016,

Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

La SA Eurodif Production exploite une usine d'enrichissement d'uranium sur le site de Tricastin ;

Son installation comprend de nombreux transformateurs dont l'un fut l'objet d'un sinistre le 7 juillet 2000 qui a engendré un déclenchement des protections et l'explosion d'une borne dont les travaux de réparation ont été confiés à la société Sagem, aux droits de laquelle se trouve la SAS Silec Câble ;

Lors de la remise sous tension, l'une des jonctions a claqué provoquant un incendie des câbles et un arrêt du transformateur ;

Par ordonnance en date du 8 mars 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V]';

L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2010 ;

'

Sur assignation en date du 22 juin 2010, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement en date du 25 janvier 2012, dit que la société Eurodif Production ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société Silec Câble quant à une erreur de montage, qu'elle rapporte la preuve du préjudice allégué en relation de causalité directe et certaine avec le sinistre, dit que la société Silec Câble est tenue à due concurrence du prix de sa fourniture, et l'a condamnée à payer à la société Eurodif Production la somme de 786 000 Fr, soit la contre-valeur en euros de la somme de 119 730,60 euros ;

'

La société Eurodif Production a relevé appel de cette décision le 21 mars 2012 ;

'

Par conclusions du 31 janvier 2013, la société Eurodif Production demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Silec Câble venant aux droits de la société Sagem est responsable du sinistre affectant le câble de liaison haute tension 225 kV, de débouter celle-ci de son appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation et condamner la société Silec Câble à lui payer la somme de 5 389 327 € et celle de 50 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que le rapport d'expertise ne peut être discuté alors que la société Silec Câble ne s'est pas opposée à l'extension de la mission à l'indemnisation du préjudice ce qui laissait à penser qu'il ne restait pas de discussion véritable sur l'origine du sinistre et que les opérations ont été étendues sur demande de l'intimée à la société ABB signifiant ainsi que l'expert menait de façon satisfaisante sa mission ;

' que l'expert a conclu que la cause la plus probable du claquage de la jonction était une erreur de réalisation et plus précisément une erreur de montage, aucune autre cause n'ayant pu valablement être mise en évidence ;

' qu'il retient sans ambiguïté la responsabilité de la société Sagem dont la responsabilité contractuelle est engagée et qui est tenue à une obligation de résultat ;

' qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'un vice caché étant observé que l'erreur de montage indécelable par le client est constitutive d'un tel vice ;

' qu'il existe une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué et une présomption de faute ;

' que le montant de la perte d'électricité chiffré par l'expert à 3 516 557 € ne correspond pas à la réalité, l'expert reconnaissant lui-même que son préjudice réel est de 4 290 046 € ;

' que son préjudice complémentaire correspond au surcoût de l'énergie complémentaire fournie par EDF et a été retenu à concurrence de la somme de 1 098 962 € par l'expert ;

' que l'intimée ne peut lui opposer une clause limitative de responsabilité alors qu'elle est tenue à une obligation de sécurité et a manqué à une obligation essentielle du contrat ;

' que la clause insérée dans les conditions générales de vente et non reprise au devis est libellée de manière non apparente et par conséquent ne lui est pas opposable ;

' qu'enfin, une telle clause ne peut être invoquée en matière de vice de la chose qu'entre professionnels de la même spécialité ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

'

Par écritures du 24 juillet 2012, la société Silec Câble, aux droits de la société Sagem, conclut à la réformation du jugement déféré, au débouté des demandes, subsidiairement à la limitation de la condamnation à la somme de 119 730,60 euros et plus subsidiairement au débouté à défaut de preuve des préjudices du débiteur et à sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que la société Eurodif Production a accepté le principe d'une expertise amiable confiée à un tiers indépendant dont elle a refusé les conclusions, le tiers expert estimant qu'aucun défaut de montage des jonctions n'a pu être mis en évidence ;

' que cette expertise sur les boîtes de jonction étant destructive, l' expertise judiciaire n'a pu se dérouler que sur documents et sans accès à des analyses d'impédance du réseau nécessitant dès lors une modélisation très sommaire aux dires de l'expert ;

' que le rapport n'est pas de nature à établir la cause exacte des désordres, la thèse retenue n'étant qu'une hypothèse qui ne peut constituer la preuve dont l'appelante a la charge ;

' que la garantie contractuelle suppose l'existence d'un vice caché qui n'est pas caractérisé par la seule survenance du sinistre et dont la preuve n'est pas rapportée ;

' que la société Eurodif Production ne peut se prévaloir de l'obligation de résultat sans démontrer la relation d'imputabilité entre les désordres allégués et la fourniture de la société Sagem ;

' que les conditions générales de vente sont opposables à l'appelante qui les a expressément revendiquées ;

' que la clause limitative de responsabilité apparente est également opposable à la société Eurodif Production qui se prévaut à tort d'une obligation de sécurité, la fourniture d'une boîte de jonction ne suffisant pas à caractériser une telle obligation ;

' que le tribunal s'est contredit en retenant à la fois que la preuve d'une erreur de montage n'était pas rapportée et en retenant son obligation contractuelle ;

' que subsidiairement et en application de la clause limitative de responsabilité, sa condamnation sera limitée à la somme de 119 734 60 € ;

' que très subsidiairement, la société Eurodif Production ne démontre pas un préjudice en relation causale avec l'incident du 25 août 2000 et ne justifie pas que la date de remise en service du transformateur était bien cette date ;

'

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2015 ;

'

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que suite à un sinistre survenu le 7 juillet 2000 sur un transformateur, la société Eurodif Production a confié à la société Silec Câble la réalisation et la pose de trois extrémités de câbles et de trois jonctions ;

Que la remise sous tension a été réalisée le 25 août 2000 après la fin des travaux de montage par la société Silec Câble et s'est alors produit un claquage sur l'une des jonctions engendrant un incendie et des dégradations sur la liaison de 225' kV reliant le disjoncteur au transformateur ;

'

Attendu que la société Silec Câble est tenue envers la société Eurodif Production a une obligation de résultat qui emporte présomption de faute de causalité et il lui appartient donc de démontrer que le sinistre provenait d'une cause étrangère ;

'

Attendu qu'il est établi et non contesté que le sinistre s'est réalisé quatre minutes après la fin des travaux de la société Silec Câble et a pour siège la boîte de jonction installée par celle-ci ;

Que la cause du sinistre n'a pu être déterminée avec certitude ;

Que contrairement aux affirmations de l'appelante, le tiers expert amiable préalablement désigné n'a pas conclu avec certitude à l'exclusion du défaut de montage puisqu'il indique dans son courrier du 8 décembre 2000 que « si les observations effectuées ne permettent pas de déterminer la cause du claquage, elles conduisent à ne pas privilégier l'hypothèse d'un défaut de montage, qui ne peut toutefois être totalement écartée» précisant que des autres causes possibles, la surtension prohibitive était à considérer avec attention ;

'

Attendu que l'expertise amiable était destructive de sorte que l'expert judiciaire a travaillé sur documents et photos et son sapiteur a procédé à des simulations qu'il qualifie de crédibles tout en précisant qu'il n'a eu accès à aucune analyse d'impédance du réseau qui a alors été modélisé de manière sommaire';

Que l'expert judiciaire estime dans sa note 24 «'que si la cause demeure indéterminée, on peut néanmoins conclure que la cause la plus probable du claquage de la jonction est une erreur de réalisation'», analyse qu'il reprend en conclusion en précisant «'que la destruction de la jonction est le plus probablement dû à une erreur de montage, aucune autre cause n'ayant pu valablement être mise en évidence'» ;

'

Qu'en effet, le sapiteur désigné indique : « ce document doit modestement être considéré comme une tendance comportementale de l'installation, en reflet des hypothèses et simplification faites. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est probable et seulement probable, que les surtensions sont normales et qu'aucun cas de ferrorésonance n'a été détecté. »

'

Attendu que le sinistre ayant pour origine l'une des jonctions montées par la société Silec Câble et aucune cause étrangère telle une surtension n'ayant pu être démontrée, celle-ci sera déclarée responsable du sinistre du 25 août 2000 ;

'

Attendu que la société Eurodif Production ne peut sérieusement soutenir que la clause limitative de garantie n'a pas été préalablement portée à sa connaissance alors que le devis était accompagné des conditions générales de vente mentionnant une telle clause, devis qu'elle a accepté en passant la commande ;

Que surtout, la lettre de transmission du devis, qui détaille la proposition et les conditions d'intervention de la société Eurodif Production, mentionne les conditions générales commerciales, la facturation et la garantie, clauses rédigées en caractères apparents et qui sont spécifiques à l'intervention sur la liaison de 225 kV, la société Silec Câble fournissant le câble nécessaire ;

'

Attendu que la clause insérée au devis stipule « notre garantie pour cette opération se limite à la fourniture de nouveaux matériels répondant à nos standards actuels et à leur montage selon les règles de l'art. Nous ne saurions être tenu responsable de tout défaut qui apparaîtrait ultérieurement sur la partie ancienne de la liaison ou qui, survenant au niveau des matériels montés, aurait pris naissance dans les câbles concernés » ;

Qu'en passant la commande litigieuse, la société Eurodif Production a accepté les clauses spécifiques au contrat dont celle de limitation d'indemnisation et de responsabilité en ce qui concerne la partie ancienne du câble ;

Que la société Eurodif Production, société de niveau international et rompue aux négociations, qui a manifestement discuté des conditions d'intervention de la société Silec Câble et lui a imposé la fourniture du câble, est en capacité d'appréhender les conséquences d'une clause limitative de garantie ;

Que cette clause, qui limite le plafond de l'indemnité au montant du marché et par conséquent ne peut être qualifiée de dérisoire, n'a pas pour effet de contredire l'obligation essentielle de la société Silec Câble, étant rappelé que la cause du sinistre n'ayant pu être déterminée avec certitude la responsabilité de celle-ci a été retenue à défaut de démonstration d'une cause étrangère ;

'

Attendu que l'obligation de sécurité n'interdit pas la stipulation d'une clause limitative de garantie ;

Que la société Eurodif Production, qui fonde sa demande sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, recherche la responsabilité contractuelle de la société Silec Câble et non sa responsabilité pour vices cachés et par conséquent , la clause limitative d'indemnisation lui est opposable ;

'

Attendu que la société Silec Câble sera condamnée à payer la somme de 119 730,60 euros à la société Eurodif Production en réparation de son préjudice correspondant au montant du marché qui s'élève à la somme de 786 630 Fr ;

'

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante ;

'

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

'

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare la société Silec Câble responsable du sinistre survenu le 20 août 2000,

Déclare la clause limitative d'indemnisation opposable à la SA Eurodif Production,

Condamne la SAS Silec Câble à payer à la SA Eurodif Production la somme de 119 730,60 euros en réparation de son préjudice,

Condamne la SAS Silec Câble payer à la SA Eurodif Production la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Silec Câble aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01649
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01649 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;12.01649 ?
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